Si, pour l'année 1791, dans quelques
départemens ou quelques districts, les quatre sous poiur Kvre mentionnés en Tarticle précédent étaient insuffisans, le Corps-Législatif y suppléera pour * cette fois seulement, et par un secours pris sur les fonds de la caisse de l'extraordinaire, sans que, pour Tavenir, pareil secours puisse leur être accordé.
7. Les municipalités fourniront pareillement à |a rétribution et aux taxations de leurs receveurs, au moyen de deniers additionnels aux contributions foncière et mobilière.
8. Les sous et deniers additionnels c|ue les départemens, les districts, et les municipalités aiirpnt à imposer en exécution des articles précédens, seront répartis sur chaque rôle, dans une colonne particulière, au marc la livre de la cote de chaque contribuable.
»I7 =r j8 mabs I7gi. — Décret (]ai ordbnne que le sieur Carion, curé et maire d'I&sy-i'Evéque, sera élargi, et qui le renvoie devant les Ihbunaux ordinaires pour éire jugé. (L. 3, 939 ; 6. la, aoo.)
17 = io mI|^^79I. — Décret qui ordonne que la procédure commencée- par U municipalité de Strasbourg, relativemeni aux troubles de Schelestat , sera continoée par le tribunal de Sainl-Dié. (L. 3, 962; B. 12,. 199.)/.
17=27 MARS 1791. — Décret portant circonscription des deux paroisses de Beauvaîs. (L. 3, 1093^} B. 12, 197)
17 = 27 MARS 1791. — Décrets relatifs îi la Kquidation de divers ofGces supprimés. (L. 3 , II 12; B. 12, 189 et 196.)
17=27 MARS 1791. — Décret qui autorise le département de Paris II déléguer à la municipalité les fonctions relatives ^ l'adminisiraiioii et ^ raliénalipn ifes domaines nationaux. (L. 3, II 19; B- 12, 198.
17 MARS 1791.. — Décrel relatif aux comptes 3t rendre par Us trésoriers des dons patriotiques. (B. 12, 195.)
17 MARS 1 791. —-Décret relatif aux créances réclamées par le sieur Morel et st$ cautions. (B. 12,197) • " .
17 =: 27 MARS 1791. — Décret portant établissement de tribunaux de commerce dans les rilles dePertuis et de l'Aifile; réunions de diverses municipalités h celles de Saint -Dies et de Mnrel ; et conBrmant la coromunanlé des patrons pécheurs et pj-ud'hommes de Cassis. (L. 3, 1106; B. Il, 201.)
7 AU i8 MARS 1791. a63
18= 18 MARS 1791. — Décret rehtiC au serment dés ecclésiastiques fonctionnaires publics. (L. 3, 937 ; B. 12, ^ou; Mon- du 19 avril 1*791.)
f^Oy. loi du 27 NOVEMBRE = 26 béCEHBRB
L'Assemblée nationale, considérant que ceux des fonctioiinaires publics ecclésiasti-
3ues oui h'ont pas prêté le serment civique ans le délai prescrit par le décret du 27 novembre denuer, sanctionné par le Roi le 26 décen^bre , ne s*y refusaient que par la suite d'ime erreur où les ont entraîné des suggestions étrangères;
Que, mieux instruits de leur devoir, la plupart ont depuis satisfait ou soi^t détermi* nés à satisfaire à ce qu'exigent d'eux le patriotisme et la loi de l'Etat ;
Que l'instruction du 21 janvier dernier, en exhortant à l'obéissance lorsaiie le délai légitime était déjà écoulé, dans plusieurs endroits du royaume, paraissait leur annoncer de l'indulgence , en cas de retour à l'ordre ;
Décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui ont prêté ou prêteront purement et simplement le serment prescrit par ladite loi , après l'expiration du aélai qu'^elle à fixé , mais avant h commencement du scrutin d'élection pour les remplacer , pourront conserver leurs places et offices , et ne seront pas réputés démissionnaires. Le présent décret ùe portera aucune atteinte aux élections faites et acceptées ^vant sa publication.
— Droits d'aides, f^oy. 2 mars
»8 :^ 29 mars 1791. — Décrel relatif aux droilf d'entrée sur les denrées coloniales. (L. 3 , ii4o; B. 12, 2(îi.)
Art.j !•'. A CQmpter du i«' avril prochain; les sucres bruts , têtes et terrés , les cafés, le cacao et l'indigo venant des colonies françaises de l'Amérique, acquitteront ^à leur arrivée dans les ports du royaume, un droit d'entrée
3ui sera sur les sucres , le café et le cacao , e trois pour cent de la valeur effective en France, et sur l'indigo, d'un et demi pour cent de la valeur effective. Ces valeurs seront déterminées par l'état annexé ao présent décret , lequel servira de fixation jusqu'au i«» avril i'792.
2. n sera arrêté, chaque année, par le Corps-Lœislatif , un nouvel état d'évaluation desdites denrées, pour servir à la perception dudit droit pendant les douze mois subséquens.
3, Indépendamment du droit ci-dessus fixé , les sucres bruts , têtes et terrés , les cafés et le cacao acquitterput encore, au poids net, à leur arrivée , soit qu'ils soient destinés pour l'étranger ou pourla consommation du royaume, un droit additionnel de quinze sous par ,quintal de sucre brut, et de vingt-cinq sous par quintal de sucre tête et terré , de café et de cacao.
9^4 ASSSMlBl.EE TTATIONALC CONSTITUANTE. — 18 MARS 179I
4. Les sucres têtes et terrés desdites colonies pourront être mis en entrepôt à leur arrivée en France, après avoir acqfritté le droit de trois pour cent et celui de vinct-cinq soui par quintal; et s'ils sont retirés audit entrepôt pour passer à l'étranger, soit par terre, soit par mer , ils ne paieront pas de nouveaux droits. S'ils entrent dans la consommation du royaume , ils acquitteront un droit de sil livres par quintal , poids brut
5. Les tafias desdites colonies pourront également être reçus en entrepôt, et être reexportés à l'étranger , en exemjjtion de tous droits; mais s'ils sont destinés à la con* sommatioû. du royaume, ils seront sujets à un droit unique de douze livres par muid.
6. Les sucres raffinés en pain , les confitji» res et les liqueurs, importés desdites coloni^,
Saieront également "un droit unique qui sera e vingt-cinq livres par quintal de sucre, de six livres par quintal de confitures, et de trois sous par pinte de liqueur : ces droits seront acquittés à l'arrivée , quelle que soit la destination.
7. Les tabacs en feuilles en paquet, im* portés desdites colonies sur bâtimens nationaux , paieront çli^-buit- livres quinze^ sous „ . • j c • * t^ jar^quiStal: les tabac. fabriquésUontpr^ SlT^fttnS^^^
8. *A compter du même jour i« avril pro- Ç^^ 4® la Martmique. chain, il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-après,^ apportés desdites colonies, savoir : cuirs secs et en poil , peaux et poil de castor, bois de teinture et de marqueterie, curcuma , gommes , rocou , graines de jardin , écaille de tortue, morpbil, cornes de boeuf, canéfice , gingembre, maniquette ou graine de paradis, noix d'acajou, farine de maïs, riz , Qranges et citrons, jus de citron, pelleteries écmes, vieujLfer, "vieux cuivre et vieux étain , térébeutbine, muscade et gérofle, ainsi que sur les marcbandises nationales de retour des colonies.
9. Le- cotpn en laine et la cire jaune qui viendront des mêmes çolouies , seront affranchis du droit d'entrée ; mais en cas d'exportati(m à l'étranger , ils acquitteront les droits de sortie du tarif général.
10. Les marchandise» importées des colonies françaises dans le royaume , pour lesoueHes on ne représentera pas l'acquit des
i3. Les sucr«s bru^, têtes et terrés, Je»
cafés et les cacaos qui se trouveront en entrepôt au i«' mai prochain, serqnt sujets au droit additionnel de qidnze sous ou de vingtcinq sous par quintal, énoncé dans Tarticle 3 dû présent décret; et, au moyen du paiement dudit droit et de celui de six livres par ?uintal sur les sucres.têtes et teiTés , fixé par article 4 du même décret , lés soumissionnaires auront la Ubre disposition desdites marchandises : ils pourront user de la même faculté avant ladite époque, en payant les droits ci-dessus fixés.' Les indigos, rôcous et autres denrées coloniales, (|ui étaient dans ledit entrepôt, en seront retu^ en frandûse.
Suit la teneur de l'annexe.
Etat d'ëvalaatlon, pour servir ^ la perception, jusqu'au i'^'' avril 1792, du droit de domaine colonial , proposé sur les dcnrëes des colonies françaises d'Amérique , énoncées audit état, p
Marcbandises. ETaL par qmvL
». 54 Si
Sucre brut de €ayenne.
Sucre brut des autres colonies.
Sucre tête.
Sucre terré de Caïenne. fl
Sucre terré des îles du Vent
Café de Gayenne.
Indigo.
Cacao.
18 = 3o MARS 1791. — Décret relatif à l'orgsnisalion du trésor public (L. 3, ii55 ; B. la, ao5.)
Art. I*'. Le Roi sera prié de faire incessamment le choix et la nomination des six commissaires qui composeront le comité de trésorerie.
2. L'administi^tion actttelle du Trésor public subsistera jusqu'ad joui: qui sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale.
3. Aussitôt après leur nomination,^ lesdits commissaires se réuniront dans- une des salles du Trésor public , et feront le choix d'un se* crétaire'pour tenir le registre de leurs délibérations.
4. Aussitôt aprèâ la nomination des commissaires de trésorerie , l'Assemblée nationale
droits de. sortie desdites colonies , seront as- nommera troi^de ses membres, c^ui asssiste- """^- — : * j,-j:»- j— .-.^ *-i ï.-r- * pQnt aux délibérations et opérations préparatoires de ce comité "Le comité de trésorerie procédera, en leur présence, à un inventaire général du Trésor public, lequel inventaire sera divisé en deux parties.
5. Le premier inventaire contiendra, p^ titres sommaires, toutes les pièces ènliassees, le» cartons de correspondance, les pièces d'archives, les registres de décisions, et toutes les pièces appartenant à ta direction générale du Trésor public.
sujéties au paiement desdits droite, tels qu'ils sont perçus auxdites colonies , et sans avoir égard à la différence de l'argent.
11. Les acquits-à-caution qui accompagneront les sucres terrés et têtes , les tafias et les sucres raffinés, lors de leur exportation^ à l'étranger, setont déchargés au dernier bureau de sortie du royaume.
12. Les sirops et basses matières des raff^ neries du royaume, pouiTont être distillés en France et convertis en eau-de-viç.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITITUANTE. -^ 19 MARS £791. a65
6. Le second inventaire ne^^era arrêté que de celle qu'ils avaient à Tépoque du bail, la veille de Pentrée des commisdaires en exer- 3 II ne sera exercé aucune restitution de
cice ; il contiendra en détail toutes les valeurs en portefeuille, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque pâture qu'elles puissent être, et les deniers comptant qui existent dans les caisses.
7. Les commissaires de l'Assemblée nationale seront préseus à toutes les séances de l'inventaire, et en signeront le procès-verbal.
8. Le comité de trésoreiie projettera le plan de son organisation intérieure et secondaire; il proposera le projet d'établissement de ses caisses , l'état de ses bureaux^ le nombi*e et le traitement de ses' commis , les objets de sa correspondance el de ses rapports avec les receveurs des districts, et l'usage de l'autorité qu'il doit exercer sur eux , pour , sur le tout, el sur le rapport du comité des finances , être statué par l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra.
9. Par le même décret, l'Assemblée nationale fixera le jour où lesdits commissaires . entreront en exercice.
19 MARS = 6 AVRIL 1 791. -— Décrei reUiîf AUX baux emphytéotiques, baux à ceD&, rentes et aQlrts(i). (L. 4t 69 ; Môn/du ao mars 1 791.)
Art I»». Les baux emph^éotiaues légitimement faits, sont ceux qui ont ete revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées , ou qui ont été homologués par arrêts ou jugemens en dernier ressort, sur les conclusions du ministère public.
tk. Seront aussi exécutés, quoique non revéluS des formalités ci-dessus :
I* Les baux emphytéotiques faits à portion > de fruits ; ceux passes par les ci-devant chapitres , corps et communautés , subsistant depuis vingt ans, et ceux passés par de simples bénéficiers depuis quarante ans , sans réclamation;
2* Les baux moins anciens, faits à la suite d'un bail de quatre-vingt-dixrueuf ans , ou de deux baux de plus de vingt-sept ans chacun , du consentement, soit des supérieurs, soit des corps et communautés avec lesquels la possession était originairement indivise , et passés à une redevance au moins égale à celle portée aux baux antérieurs , lorsqu'elle était en uature , et supérieurs de moitié^ à cette redevance , lorsqu'elle était en argent ;
3** Ceux dont la redevance n'excède pas la somme de deux cfenfe livres ;
4" Enfin ceur faits au profil des preneurs qui prouveront que , pîur des constructions , plantations ou améliorations faites à leurs dépens , les biens ont acquis une valeur double
fruits contre les détenteu^^ qui , ne se trouvant dans aucune des exceptions ci-dessus, ne sont pas maintenus dans leur jouissance. ^
4. Les dispositions de l'article !•», et les première et troisième exceptions portées en l'article 2 , auront lieu , tant pour les contrats appelés iocataifie perpétuelle , que pour les baux à rentes foncières ou perpétuelles. Et quant aux baux à cens ou t'ente foncière de biens qui étaient rentrés dans les mains des possesseurs ecclésiastiques, et dont ils étaient tenus de les vider, aux termes des lois , lesdits baux à cens ou rente foncière seront exécutés, pourvu néanmoins que les nouvelles redevances ne soient pas intérieures aux anciennes.
5. Ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 9 au titre i*' du décret du 14 mai 1790, les baux passés par de simples bénéficiers pour un teriu& au-delà de neuf années, et jusqu'à dix-huit ; mais lesdits baux seront exécutés j)ource qui reste à s'écouler des neuf premières , et même pour les années qui excèdent ce terme , si la première desdites années excédentes se trouvait commencer au 29 mars 1789, et cette seconde partie du bail exécutée à cette époque.
Quant aux baux de dix-huit à vinçt-neuf ans , ils seront exécutés pour les années qui resteront à courir, si la dix-neuvième année se trouve commencée lors de la publication du présent décret.
Seront enfin exécutés les baux faits pour plus, de neuf ans, et jusmi'à vingt-neuf , et passés par les ci-devant • cnapitres , corps et communautés.
6. Sont également nuls les baux faits par anticipation, c'est-à-dire, pour les maisons d'habitation , un an , et , pour les autres biens ruraux , trois ans avant rexpiration du bail courant ; excepté néanmoins lorsque lesdits baux auront été ainsi faits par les ci-devant chapitres , co^ps et communautés.^
7. Les baux faits par anticipation par de simples bénéficiers seront encore maintenus, lorsque l'exécution en aura été commencée avant le 2 novembre 1 789 , ou que le preneur , , jouissant en vertu d'un premier bail ,^ en aura obtenu un second sous la condition de faire des constructions , plantations ou autres améliorations , et prouvera qu'il a rempli la condition. '
8. Sur le rapport fait par les comités ecclésiastiques et d aliénation réunis , des difficultés <]ui se sont élevées , dans plusieurs départemens , pai' rapport à l'exécution des traités faits entre des ci-devant bénéficiers et des {particuliers , ou des compagnies de gens d'af-
(i) roy. le décret définitif avec de nouveaux articles ^ la (Ule du 18 = ay avril 1791. ^oy. «oui laloi du ai = 25 piai 1791.
a66 ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 19 AU 20 ^ARS I79I.
fajres ,*par lesquels les personnes qui ont contracté avec les bénéliciers se sont engagés envers eux , moyenlfent dçs remises convenues, à leur faire des avances de fonds, et à percevoir le prix des baux qui seraient faits par le bénéficier lui-même en lefiir présence , et ce, pendant un nombre d'années convenu , quel ^ue fût le bénéfice dont le titulaire qui traitait se trouvât pourvu , et dans le cas même où il acquerrait un nouveau bénéfice au lieu de celui qu'il possédait. ,
L'Assemblée nationale, considérant que les conventions dont il s*agit caractérisent un traité particulier, propre à la personne beaucoup plus qu'au benéhce , et qu'il ne saurait .être assimilé aux baux généraux des biens d'un bénéfice dont elle a ordonné l'exécution dans les circonstances et sous des conditions désignées ;
Déclare que les traités dont il vient de lui être rendq compte ne sont pas dans le cas d'être exécutés par la nation ; et néanmoins , attendu que ceux qui avaient consenti lesdits traités , les ont exécutés de fait pendant le courç de l'année 1 790 , décrète que leur exécution ne cessera qu'à compter du i*' janvier dernier.
Et seront tenus les receveurs d^ district
3ui auront reçu des sous-fermiers les fermages esdits bénéficiers , ou partie d'iceux échus en 1791 , d'en remettre le montant aux personnes qui ont souscrit lesdits traités, à la charge par ces derniers de remplir les obligations qu'ils j avaient contractées.
9. Lès dispositions du présent décret i)e s'appUquent qu'aux biens ci-deVant ecclésiastiques, et non aux biens domatiiaux.
19 MARS 1791. — Décret qui surseûit à là translation des sieurs Desçars et Te'rasse dans les prisons d'Orléans. (6/12, ^09.)
^19 1=3 19 MABS 1791. -^ De'cret relatif aux troubles survenus dans la ville de Douai. (L. 3 , 940 ', B.. 12, 208.)
19 ;=: 27 MARS I79f. — Décret qui atilorise le directoire du district d'Angers à acquérir ^les bâtimens nécessaires à son élablissement. (L. 3, 1090 ; I^. 3, aoy.)
19 MARS 1791. — Collèges. Foy. 4 sbptembrb 1790. — Inventions, y'oy. i4 mai 1791.
ao = 27 MA^s 1791. — D,écrel qui supprime la ferme et la régie. générale, annule fes baux et traités qui leur sont relatifs, et ordonne aux adjudicataires, cautions et régisseurs, de compter de clerc à, maître. (L. 3, 11 00; 1^ 12,-214.)
Art. !•'. A compter du i»*" avril prochain , les droits d'ei^trée des villes, coi^rvés jusqu'au !•' mai suivant , seront régis par deux administrateurs que le Roi nommera.
A compter du métie jour , la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des em[)loyés nécessaires pour la perception des entrées des villes , jusqu'au !•' mai.
A compter du même jour , le traité passé avec Kalendrin est résilié. A compter du i" juillet 1791 > le bail passé à Jfean-Baptiste Mager et à ses cautions, le 8 'mai 1786, est pareillen^ent résilié. Ledit Mag^r et ses cautions compteront de clerc à maitre du produit de leurs perceptions depuis cette époque jusqu'an I*' avril.
' 2. Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret relativement à la reddition des comptes , tant de la régie que de la ferme , à la liquidation des caotionnemens et fonds d'avamîe, tant désdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, que de leurs receveurs et autres employés; et enfin au remboursement desdit^ fonds d'avance et cautionnemens, ainsi qu*à la conservation des droits , privilèges et intérêts respectifs , tant des prêteurs desdits fonds d'avance et cautionnemens., que des débiteivs pour lesqueb l'avance en aura été faite an Trésor public.
Ne pourront aucuns desdits comptables faire compensation de. leurs fonds d'avance et cautionnemens , avec le produit de leurs recettes^
3. Immédiatement anrès la prômul^iion du présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder sans délai, sous la surveillance des directoires de département, à l'inventaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les m^ins de Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtimens , pataches, batequx, voitures, dievaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l'exploitation , tant dudit Mager et ses cautions , que de Kalendrin et ses cautions; à l'exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées aes villes, conservées juscju'au I" inai , desquelles parties il ne sera fait inventaire qu'aiix époques où finira la perception,
A la clôture de chacun desdits inventaires en chaque lieu * lesdits sels , talées , terrains, bâtimens , pataches , bateaux , chevaux, m' turés , n^eubles et ustensiles , seront remis à la nation par lendits Ma<;er et Kalendrin et leurs cautions , à qui les commissaires ca donneront acte.
4. Les fabriques d& tabac ci-devant dépendant de la ferme générale , avec tous les ustensil^ nécessaires à leur exploitation , seront séparément données à bail, rbacunepar le directoire du. district dans lequel elles sont situées.
5. Aussitôt que la remisé desdites iMr ques*et dépendances aura été faite, conformément à l'article 3^ et, au plus tard, dao»
les deux mois qui suivront la promulgation
lu présent décret , les directoires des déparemem où ces fabriques sont situées c^ anlonceront, trois dimanches consécutifs , par iffidies et publications dans les principaux lieux de leur territoire, la location au plus offrant et dernier enchérisseur , par les direcloires de district, et indiqueront pour cette location le trente-unième jour qui suivra la première Dublication.