‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 104 sur 160 · Les baux* seront passés pour neuf années · texte numérisé non relu

Les baux* seront passés pour neuf années

7. Les loyers seront payables de si^ mois en six mois et d^avance , entre les main^ de^ receveurs de district.

8. A l'entrée desbaiUistes, il sera procédé avec eux au récolement des inventaires et états d^ lieux qui auront été dressés en vertu de l'article 3 , ainsi qu'à l'estimation des effets et ustensiles nécessaires à l'exploitation des fabriques. Les baillistes seront charges des réparations locatives et usufruitières , et à la fin dé leur bail, ils seront tenus de remeir tre les effets et ustensiles dans le même état où ils leur auront été laissés, ou d'en payer la valeur.

9. Jusqu'au bail des fabritjues nationales , la fabrication y sei-a continuée comme ci-devant : elles seront provisoirementv régies par les deux administrateurs qui seront nomtoés enverlu de l'article I".

\o. Les tabacs qui se trouveront en fabrication au moment où les baillistes entreront en jouissance, seront par eux |)ayés , indépendamment du prix de leur bail, sur le pied de dix-huit sous ta livre.

1 1 . Immédiatement après l'inventaire "prescrit par l'article 3, les directoires de district mettront en vente , sôus la surveillance des directoires de département , au plus offrant et dernier encbénsseur , après deux affiches et publications faites deux dimanches consécutifs dans toutes les municipalités de leur ressort , les tabacs manufacturés qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins ^t bureaux ci-devant dépendant de la ferme générale.

Ils vendront de même , mais seulement après la passation des baux des faljriques nationales, les tabacs en feuilles qui s'y trouveront, ainsi que' les tabacs qui auraient pu y être fabriqués dans l'intervalle de l'inventaire prescrit par l'article 3 et le bail.

12. Les officiers municipaux de chac[ue lieu où il existe des entrepôts de tabac , vérifieront la quantité des tabacs lèves par les entreposeurs au bureau général, et ce,, d'après les factures qui leur ont été délivrées , et la quantité des tabacs par eux vendus d'après leur registre^ de vente ; ce qui leur en restera sera remis aux directoires de district,

1 3. Le tabac fab^iciué sera vendu par quintal , le tabac en feuilles par millier. Le tabac fabriqué ne pourra être adjugé à un prix moindre que trente-cinq sous la livre, le tabac en feuilles à moins de douze Sous. .

, 14. Les directoires de district mettront eu vente, dans les formes prescrites par l'article 2, les sels existant dans les magasifis, greniers , dépôts et entrepôts dépendant cidevant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existant dans les salines de Lorraine et Franche-Comté et saline dé Peccais.

i5. Le sèl ne pourra être vendu à un prix moindre que dix pour cent au-dessus de celui auquel il revient maintenant dans le lieu de la vente; et , à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du ministre des finances , un état où ce prix sera réduit en sommes déterminées suivant les lieux de la situation des greniers, entrepôts, magasins et, dépôts : cet état sera imprimé, et transmis par les départemens aux directoires de district, qui seront tenus de s'y conformer.

16. Dans les lieux où le sel en magasin, grenier, 4épôt ou entrepôt, n'excédera pas deux mille quintaux , il sera vendu par parties de deux cents livres au plus.

17. Dans les lieux où le sel excédera deux mille quintaux, il sera veudu par millier, à la réserve de deux mille quintaux , qui seront vendus par parties de deux cents livres au plus.

Le "présent décret sera porté dans le jour à la sanction du Roi.

ao = 37 MAHS 1791. — Décret relatif 3i la liberlé de cultiver, fabriquer et de'biler le tabac*

(L. 3, 1108; B. la, 2i3.) \ f^oy. loi du 5 VENTOSB an Ï2, litres 5,^ chap. i'^; décret udu ag DécEMBRfi 1810.

Art. !•'. ^ compter de la promulgation du présent décret, il sera, libre à toute personne de cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume.

2. L'importation du tabac étranger fabriqué continuera à être prohibée.

3. Il sera Ubre d'inàporter par 1^ ports qui seront désignés, du tabac étranger en feuilles, moyennant une taxe de vingt-cinq livres par

auintal : tout navire français «jui importera irectement du tabac d' Amérique ne sera assujéti qu'aux trois quarts du droit

4. Le tabac en feuilles provenant de l'étranger pourra être mis en enti*epôt dans les magasins de la tégie qui seront destinés à èet usage, et réexpoi;té à l'étranger, sans payer

^. ^ „-, aucup droit.

qui en rembourserqnt le prix aux entrepo- Le présent décret sera porté dans le jour

s::urs , et en feront la vente ainsi qu'il est à l'acceptation du Roî.

prescrit dans l'article 1 1.

a68 ASSEMBLéB WATFONALB COHSTITUANTB. — DU ao AU aa MARS 1791.

30*]fABS 1791. — Proclamation da Roi concernanl la nomination da receveur da district de Massidan. (L. 3, ioo5.)

ao= 27 MARS 1791. — Décret qaî ordpnne le paiement de diftérenles sommes i M. de La Rochefoacaalt-Liancouit et à Ja dame de Lanion, sa femme, aux sieurs Morel, Hoadeyer et Constantini , et^qni rejette difîêrfnles réclamations faites par la dame de Caumont, le sieur de Yerdière et autres. (L. 3, 1097 ; B. 12, aïo.y

ao MARS 1791. — AarilUc. Voy. 5 mars 1791.

— Avancemens militaires. Voy. 4 mars 1791.

Avoués. Voy. 39 janyiir 1791. — Baux ïi Tie.

Voy. il MARS 1791. — Brest. Foy. la mars 1791. — Caisse de l'extraordinaire. Foy. i3 MARS 1791. — Cannes, etc. /^o/. 4 et 1 5 MARS 1791. — Colonels , etc. Voy.^ mars 1791. — Conflans, etc. Voy. 9 mars 1.791. — Delte publique. Voy. 3 mars 1791. — Domaines nationaux ; Ecclésiastiques. Foy^ la mars 1791. — Eglise de Brou. Voy. i3 mars 1791.

Epinal; Eure-et-Loir. Voy' l piARS r79i. — Ex-employés dans les fermes. Voy. 8 mars 1791. — Fonctionnaires absens. Voy. 10 mars 1791. — Forces militaires. Voy. 8 mars 1791.

— Fournitures. Voy. 10 mars 1791. — Fruits des domaines nationaux. Foy. a8 rivRiBR 1791. — Fusils, yoy. i3 mars 1791. — GexattkQiyVoy. 3 JUILLET 1790. — Impôts. Fay.

17 JUIN 1789. — Intérêts de la d«*ite publfque. Foy. 6 MARS 1791. -!- Laon. Foy. i5 mars 1791. — Lozère. Foy, 7JIARS 1791. — Mauriac. Foy. 3 MARS 1791. — Officiers de maîtrise. Foy, 9 MARS 1791. — Officiers rassemblés. Foy. i4 MARS 1791. — Rég;ie. Foy. 9 MARS 1791. — Religieux. Fay. i3 mars 1791.

— Sarre-Louis. Foy. 3 mars 1791. — Tribunal de cassation ; Troubles de Schelestat. Foy. i3 MARS 1791. — «• Troupes provinciales. Foy. 4 MARS i79i.-^yann«s. Foy. la mars 1791.

Var. Foy. i5 mars 1791. — Vicaires épiscopaux. Foy. 10 mars 1791.

ai=ai mars 1791. — Décret portant que rassemblée des électeurs du déparlemant . du Nord se constituera dans la ville qui sera désignée par le directoire. (L. 3, iui4 ; B. 12 , 219.)

aT==:39 MARS 1791. — ^Décret relatifs la suppression des places de gouverneur, médecin, chirurgien, et peintre de batailles , des hôtels de la guerre , et qui suspend les dépenjes né- . cessaires auxdils hôtels. (B. 12, 218.)

aa = 22 MARS 1791. — Décret concernant 1rs nominations aux places de recteur, professeurs et agrégés de l'Université de Paris. (L. 3, ioi5;*B. 12, 221.)

Art. !•». La nominatioD du recteur de l'université de Paris est provisoirement suspendue jusqu'après l'organisation de l'instruction publique.

a. Les chaires (|ui sont vacantes ou qui viendront à vaquer jusip'à cette époque , se<* ront remplies provisoirement par fiin des agrégés de l'université , aux choix, du direc* toire du département ; et tes agrégés qui se* ront ainsi appelés à exercer les fonctions de professeurs , en toucheront les émolumem pour le temps où ils seront ep place.

3. Nul agrégé, et, en général, nul individu, ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou rem* plir aucune place dans les établiss^oens appartenant à rinâtruction publique dans tout le royaume, qu'auparavant il i^'ait prêté le serment civique; et s'il est ecclésiastioue, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques.

aa =.a5 mars 1791. — Décret relatif ^ U vente des biens nationaux. (L. 3, 1064 ; B. j la, aao.) |

L'Assemblé^ nationale, sur ce ^ lui a éié ' exposé par son comité d'aliénation des domarnes nationaux , que les quatre cent millions auxquels elle avait (par s^on décret da 14 mai 1790 , sanctionné par le Roi le 17 du mémemois^ boméla somme des ventes de domaines natiwaux aux municipalités, étaient insùffisans pour remplir l'attente de celles qui, ayant fait leur soumission avant le 16 septembre dernier, ont satisfait jdepuis à toutes les formalités prescrites pour parvenir à l'acquisition de ces domaines, autorise son comité d'aliénation à lui proposer des décrets de vente au profit de toutes les municipalilés qui se sont mises en règle dans le délai prescrit par son décret du 3i décembre dernier.

aa = 25 mars i79r. — Décret relatif à la remise des états et ordonnances des dépenses , soit ordinaires , soit variables , soit extraordinaires , des divers départemens ministériels.

iL. 3 , IOI7 ; B. 12, 322.)

Art. I*'. Les ministres, ordonnateurs, adminislrateurs, et toutes autres personnes sur les ordres desquelles les dépenses se font dans les divers départemens, qui n'auraient pas encore remis les états et ordonnances des dépenses, soit ordinaires, soit variables, soit extraordinaires, de leur département, les remettront , dans la huitaine de la sanction du présent décret, entre les mains du directeurgénéral dé la liquidation, savoir : les ordonnances non entamées , en originaux; les états et ordonuânces entamés, soit en originaux, soit en copies simées d'èux, avec mention de ce qui aura été payé , tant sur lesdits états que surlesdites ordonnances entamées:

le directeur-général de la liquidation leur en donnera son récépissé. Ceux desdits éts^ts et ordonnances âui auraient été précédemment remis aux diftcrens comités de l'Assemblée, seront portés sans délai entre les mains du

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — aa MARS 1791.

directeur-général de la liquidation, qui em donnera pareillement son récépiss^é.

a. Toute* personne qui se prétendra créancière de l*Etat pour des objets faisant partie de l'arriéré de quelque département que ce soit , et ^ui n'aura, pas encore remis de mémoire contenant sa demande , remettra au directeur-général de la liquidation un mémoire contenant la déclaration de la somme qu'elle prétend lui être due, et dont elle entend être pajée , et renonciation des causes de sa créance : elle joindra à l'appui de son mémoire les titres justificatifs de sa créance dont elle se trouvera en possession, et indiquera un domicile où l'on puisse s'adresser, pour lui faire passer les avis relalîfs-à sa demande. , Il sera joint de plus au mémoire un certificat, tant de l'ordonnateur du Trésor public, que du trésorier ou caissier particulier du département , portant que la somme demandée n'a été payée ni en tout ni en partie.

3. Les qualités individuelles des créanciers pour établir le droit qu'ils ont à la propriété des créances qu'ils réclament , seront justifiées dans la forme ordinaire, par les marchés, les actes de société et autres qu'ils ont -pu souscrire, ainsi que par les inventaires, actes de notoriété, partages et autres titres translatilis de propriété, lorsqu'ils exerceront les droits de personnes auxquelles ils auront succédé.

, 4. A l'instant de la remise , qui sera faite dans le bureau du directeur-général de la li- (|uidation, des mémoires et des pièces mentionnés aux articles précédens, le nom du créancier <|ui, aura fait ou fait faire cette remise , sera inscrit sur un ou plusieurs i-egistres tenus de suite, sans aucun blanc, sous une même série de numéros; et il sera délivré au porteur une note énonciative que les pièces par lui remises ont été enregistrées a telle date et sous tel numéro.

5. Les mémoires des personnes qui se prétendent créancières de f Etat , et qui seraient encore dans les dépôts des divers comités de l'Assemblée , seront remis sans délai au liquidateur général, avec un bref état relevé sur les registres desdits comités, pour constater leur nombre et le jour de leur rapport au comité. Le directeur-général s'en chargera par son récépissé au pied d'un double dudil état.

6. Dans le plus bref délai après la remise ^ des mémpires présehtés par lés créanciers de l'Etat, le directeur-général fera la vérification des demandes, tant sur les pièces jointes aux^ mémoires, que sur les ^tats et ordonnances qui se trouveront entre ses mains. S'il estime que les demandes soient en état d'être mises sous les yeux dû comité central de liquidation, il lui en fera de suite son rapport. Si les demandes paraissent au directeur-général de- .

voir être appuyées de quelques pièces qui n'auraient pas été produites, il en donnera sur-le-champ avis à la personne pour la^uellç

le mémoire ^ura été présenté, ou à son fondé de procuration.

7. Tout .créancier de l'État aura le droit d'exiger des ministres-ordonnateurs, administrateurs, et toutes autres personnes sur les ordres des(|uélles les dépenses ont été faites dans les diTcrs départemens, qu'ils fassent remettre au directeur de la liquidation les états, ordonnances, bordereaux et mémoires concernant les créances dont il demandera le paiement. Faute de satisfaire à celte réquisition dans le délai de quinzaine, les ministres et autres personnes ci-dessus dénommées seront personnellement responsables envers les . créanciers, des dommages et des pertes qui seront justifiés avoir été l'effet de leur retard.

8. Les créances résultant de services , fournitures, travaux et entreprises faites pour le Roi ou pour l'Etat, seront regardées comme vérifiées et justifiées à l'égard du créancier , par le seul fait qu'elles se trouveront employées dans les états et o^onnances signées du Roi , contre-signées d'un ministre ; ou dans les ordonnances émanées des ministres et autres personnes dénommées aux articles I*' et 7Ci-d^us, et (qu'elles n'auront pas été payées; mais les ministres , ordonnateurs, administrateurs et autres personnes qui auront autorisé ou alloué les dépenses , demeureront responsables du fait que la dépense a dû avoir lieu au compte du Roi et de la nation ; et ils seront tenus de justifier , dans les formes qui seront incessamment établies, qu'ils n'ont ordonné lesdites dépenses que de la manière, dans les cas et aux conditions

Prescrites par les lois et réglemens donnés sur exercice de leurs charges.

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