‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 108 sur 160 · Aussitôt après U clôture dudit comptç · texte numérisé non relu

Aussitôt après U clôture dudit comptç

la caisse générale sera ouverte, et, en présence du comité de trésorerie , les fonds portés en l'état des recettes de la semaine seront versés à la caisse générale; la décharge en sera donnée au caissier des recette! , et un double de cçlte, décharge sera déposé avec les fbnds à la caisse ,, ppur pièce de comptabilité.

9. Cnaque ministre adressera au commissaire de la trésorerie chargé de sa partie , les ordonnances des dépenses de son département.

10. A la seconde séance du comité , il sera fait les rapports de toutes les demandes des ministres; et chacune de ces demandes sera comparée avec la somme attribuée aux différens départemens. Le comité de trésorerie n'aura jamais le droit de refuser la demande d'un ministre , lorsqu'elle sera circonscrite dans les bornes prescrites par Ips décrets de l'Assemblée nationale; il n'aura jamais le droit d'en accorder le paiement , lorsqu'elle les excédera. Après la discussion de ces diverses demandes, il sera formé un état général et des états séparés de paiemeÂI : ces états seront arrêtés et signés par ^ous les membres du comité. ,.

11. Aussitôt, après la fixation des états généraux et particuliers , la caisse générale sera ouverte en présenceiu comité i les fonds en seront tirés en masse^,. et remis aux différens

{>ayeurs avec un double de leur état particuier. Le§dits payeurs en donneront leur récépissé, qui sera piltié tlans la* caisse générale pour pièce de comptdjilité.

la. Jl sera formé un bureau central de comptabihté, sous la direction 4'u» des six commissaires de la trésorerie : on y tiendra en parties doubles l'étal de toutes les recettes et oe tous les paiemei^s ;'à cet effet, le cais^r ^ des receltes et les quatre payeurs lui reiHttront chaque jour l'état ae leurs recettes et dépenses. Le même compte particulier sei*a tenu, séparément dans chaclia des bureaux de recelte et de dépense.

i3. A la troisième séance du comité, le compte général des recettes et dépenses du bureau central^ et ceux dis bureaux particuliers seront vus, examinés et signés du comité.

ï-4. Le comité sera présidé successivement par l'un de ses membres, pendant un mois, dans l'ordre de leur nomination.

i5. Un l^^reau général de correspondance sera établt^^s. le& qrdi'es du comité de la trésorerie ; ledit comité ne recevra et n'écrira jamais aucune lettre que colleclivement, 16. Les rexîcveurs de district , le^ régies et les administrations , seront tenus do verser, sous les ordres du comité de la trésorerie , les fonds de leurs receltes et perceptions destinées au trésor pul^lic, de la manière qui sera déterminée.

17* Les directoires I ni les conseils de di%m

37 MAiis 1791. -^ Décret portant Tente de è)maiAes nationnux i dif ^rentes iDomcipalità des départemeot da Cher, de la Haote-Mam, d'Iadre*et»Loire , de U Loire-Inférieore , di Loiret » de Maine - et - Loire , de l'Oise , de Scine-el-OÎM H éê» Vosges. <B. la, 333.)

27 MARS 1791. — De'r.rel concernaiit le wmboarsement de plnsienrs parties de la dette pabliqat, (B. it, 33o.)

^76 ÀSSKMBtiS KATIOVALE tOVÊTTtVAtrt. •— BIT 37 AU iB HARS I791.

trict et de département, ne poniront disposer d*aticune partie de ces fonds, ni même les échanger contre d'autres valeurs, sans antorisatîon du comité de trésorerie.

18. Les recevews de district seront tenus de faire parvenir à la législature un double des états qu*ib enverront au comité.

19. Le comité de trésorerie s'assemblera toutes les fois qu'il en sera reouis par les commissaires du Corps-Législatif, et, en leur présence, toutes les caisses seront ouvertes a leur réquisition , et tous les registres leur seront communiqués.

ao. Le président du comité de trésorerie portera tous les quinze jours, au Corps- Législatif et au Roi , le compte général de recette et de dépense. Le même compte sera rendu publie tous les mois par la voie de l'impression.

ai. Se réserve 1* Assemblée nationale de statuer sur le nombre des trésoriers, caissiers et commis, sur l'organisation des bureaux et sur le traitement qui leur sera accordé.

37 MAiis 1791 nières. (B. i JUILLET 1791.

— Dëcrèt sur les mines et niiiz.) P'of. 16 joii et la

a7 = 3o MARS 1791. " Décret relatif aux fonctions el aux patentes des conrtiers et agens de change « de comm^ce el de banque. (L. 5, 117a; B. 12, 32a.)

L'Assemblée nationale décrète ce oui suit:

Les courtiers, agens de change, ae commerce et de banque , qui sont actuellement en activité, pourront continuer leurs fonctions jusqu'au x5 avril piN)chain.

Elle suspend , jusqu'à ladite époque, Texécution du décret sur les patentes concernant les agens et couniers de change.

22|^Xrs = i*"" AVRn. 1791. — Décret re'atif \ ^ jouissance des biens ci-devant domaniaux.

a.i, ii;B. 12,340.)

L'Assemblée nationale , otiï le rapport de son comité des domaines , déclare qu'aucun possesseur de biens ci-devant dits domaniauXy a auelqùe titre (|ue ce soit, ne doit être trouble dans sa jouissance, ni directement, ni indirectement , avant qu'il ait été statué sur la validité de son titre , dans la forme preS" crite par le décret sur la législation domaniale , du 12 novembre dernier, sanctionné le !•» décembre. Elle charge les corps administratifs de Veiller à ce qu'il ne soit apporté aucun obstacle a ladite jouissance, et notamment à ce qu'il ne soit exposé en vente , au profit de la nation , auctm desdits biens domaniaux possédés par des particuliers, avant la révocation légale du titre d'aliénation , si ce n'est dans le cas déterminé par l'article 27 du décret susdaté. Elle charge au surplus les corps administratifs de transmettre à sou comité des domaines tous les renseignemens qui sont en leur pouvoir, concernant les aliénations des biens nationaux.

27 mars 1791.— Abbaye de Royaumont. f^ùj.

22 mars 1791. — Angers, rbr- 19 mars 17^1.

Argenterie des églises, yoy, 3 mars 1791 — Beaugency. yoy. 23 mars 1791. — Befataii.

Koy. 17 MARS 1791.' — Clermontois; Corps administratifs. Foy. i5 mars 1791. — Delà Rochefoucauld-Liancourt « etc. Foy. ^q hàbs 1791. — D^le exigible, foy. i5 mars 1791.

— Droits de chaanage. Voy. 16 mars 1791- Employés direçs. Foy. 10 mars i 791. — Gsndarmerie. Foy. 16 mars 1791. — Gotirnay; Guingamp. Foy. 26 mars 1791. — MaîsoM religieuses. Fny. 17 mars 1791. — Maître» de poste; Marennes; Menrtbe. Foy. 16 hais 17QI. — Offices supprimés. Foy. 17 mars 1 791. --Officiers, f^o/ 11 mars 179 1. — Ordre judiciaire. Foy. 6 MARS 179 1. — Paris; Pcr»Bi$,eic. Foy. 1 7 MARS 1 791.— Prédicateurs. Foy.i fi- VRIER 1791. — Régie générale. Foy. ao rabs 1791! — Suppression de gouverneur. Foj. 21 MARS 1791. — Tabac. Foy:zo mars 1791-— Troyes. Foy. i5 mars 1791. — Vînglièmes d capitalions. Foy. 17 mars 1791.

28 MARS = i*' AVRIL 1791. — Décret relatif aux particuliers reçus dans les maîtrises et jarandes des six corps de marchands on communantés d'art« et métiers de la ville de Paris. (L. 4,34; B. 12, 348.)

Foy. lois du 2 = 17 MARS 1791 ; dn 20 = 27 AVRIL 1791.

Art. !•». Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes des six corps de marcbands ou commimautés d'arts et métiers de la ville de Paris , et qui justifieront afoir pavé l'augmentation fixée par le tarif annexé a I édit du mois d'août 1 792 , en seront remboursés dans la forme prescrite par les articles 3 et 4 du décret du 2 mars; mais cette augmentation ne sera point assujétie à la déduction fixée pour le prix des jurandes et maîtrises. .

a. Les gages , taxations , supplémens et autres émolumens attachés aux offices supprimés par l'article 1 du décret du 2 mars,. et réunis aux corps et communautés de mardiands et artisans » même les arrérages ({ui pourraient être dus, cesseront d^'être payes, à compter du i«' avril; et, en conséquence,

ASSEMBLÉS KATIONALS CONSTITUAKTS. — DU a8 AU

Fordonnateur du Trésor public térà faire la radiation desdits gages sur tous les états de d^>eiises, et adressera, dans le délai d'un mois , à TAssemblée nationale , un état détaillé du montant desdites radiations.

3. Les syndics et gardes des corporations vers^ont, dans le délai de trois jours, dans la caisse de l'extraordinaire, les sommes pro- Teoant des à-comptes payés entrç leurs mains par les aspirans aux maîtrises et jurandes; le caissier leur en délivrera i^i récépissé , et lesdits aspirans, pour obtenir les indemnités aiutquelles ils ont droit , se confonneront aux di^^sitions des articles 3 et 4 du décret du a du présent mois.

4, Les liquidations des indemnités auxquelles ont droit les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes ou les aspirans auxditc;s maîlrises, aux termes des articles 3 et 4 du décret du* a mars , ne seront point susc^tibles d'oppositions; celles qui pourraient être formées seront réputées nulles et non avenues, et lesdites indemnités seront payées sur quittances par-devant notaires. Lesoites quitteinces ne seront sujettes qu'aux droits réglés par l'article 9 du aécret du 10 décembre 1 790 , concernant les remboursemens des offices.

5« Les particuliers ayant droit aux indemnités ou remboursemens décrétés par les articles 2, 3 et 4 du décret du 2 mars 1790, seront tenus de joindre à leurs titres leurs quittances de capitation pour les années 1 7^9 et 1790, et celles des deux tiers de leur contribution patriotiq^ue, pour ceux qui étaient sujets à cette contribution.

6^ Les particuliers qui exercent des arts, métiers ou professions, et ([ui voudront des palentes avant la liquidatiofi des indemnités qui leur sont dues , en vertu des articles 3 et 4 dju décret du a mars, pourront donner 9 eu paiement desdites patentes, une quittance du quart du prix de la jurande qu'ils justifieront avoir payé suivant le tarif de l'édit

Les receveurs de la contribution mobilière et ceux de district recevront ladite quittance pour comptant , et la feront passer au Trésor ptiblic , qui s'en fera rembourser par la caisse de l'extraordinaire.

7. A compter du i" avril, tous les baux de maisons ou appartemens faits aux différens corps et communautés seront et demeureront résiliés; il sera payé à tous les propriétaires ou princij^ux locataires, six mois du nrix du loyer , à titre d'indemnité, lors<{ne les naux i^uront encore au moins six mois à courir. Ladite indemnité sera payée par les trésoriers de district , sur la re^éscîitation de la grosse ou de l'expédition du bail, certi» fié véritable par les gûdes ou syndics aetudlement en exercice; et daiM le cas où ïj. serait répété d'autres ind^smitéB, à raison de k

ag MARS 1791. 377

reniise des tieux en leur premier état, la liquidation en sera faite par les municipalités; elle sera visée par les directoires de mstriot, q>prouvée, s'A y a lieu, par les directoires de département, et acquittée à la caisse de l'extraordinaire , sur la reconnaissance définitive du commissaire du Roi , directeur général de la liquidation.

Quant aux col*»! et communautés qui jouissaient sans bail, Vindesmité ne sera que dé trois mois*

17 AVRIL Lrgi.*'— Décret relatif - ,f78;B. la, 344»)

: l^ MAI 1792; d«

a8 MARS =

aux Invalides. (L. 4

f^oy. lois du 3o avul 9 rBiMAJBJt an 7.

Art. ^•^ Il ne sera reçu désormais à l'hôtel des invalides , conformément à l'édit de créalion , que des militaires qui auraient été estropiés ou qui auraient atteint l'âge de caducité, étant sous les armes au service de terre ou de mer, et qui n'auraient d'ailleurs aucun moyen de subsister.

Ceux qui sont actuellement à Vhôtel seront les maîtres 'd'y rester; teux qui voudront en sortir auront pour pension de retraite, savoir:

Les lieutenans-colonels, i,aooliv.; lescommandans de bataillon, 1,000 liv.; les capitaines, 800 liv.; les lieutcnans, 600 liv.; les maréchaux-des-lods en chef, 4aa liv. 3 s. 4 d.; tous les sous-officiers, 3oo liv. 10 s.; tous les soldats, 237 liv. 10 s.

a. L'état-major de l'hôtel est supprimé; l'administration sera réformée. Le comité mi^ litaire présentera incessamment ses vues sur cet objet, ainsi que sur les moyens de conserver quelques compagnies détachées de vétérans.

a8 MARS = i" AVRIL 1791. — D^crçt quî annale les soumissions faites par les particuliers qui débitaient des boissons en gros et en détail dans les dëpartemens da Nord , pour raison des quantités existant dans leurs magasins ou caves. (L. 6, i ; B. la, 35i.)

a8 MARS 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municiplllés des déparlemens de l\4t1ier, de l'Ardèche , def Basses-Alpes, delà Charente, de la O'ense, de la Gironde , de la Hante-Vienne et du Yêt, (B. la, 345.)

39 MARS = 3 AVRIL 1791. — Décret relatif aux revenus et aux charges des municipalités , et aux moyens'de pourvoir provisoirement à leurs besoins. (L. 4,44; B. la; 357; Mon. d^ 3i mars 1791)

Art. I*'. Les municipalités des viUes i tront, dans le plus court délai possible, au directoire de leur ctistrict, un état détaillé des Twema patrinMmiftux de leufs <

ASSEMBLÉE NATIOïïALE CONSTITUAWTB,

nés; de celui qu^elles tiraieQt des octrois ou taxes qui doiveqt cesser, tant au i*' avril an'au i*' mai, et qui étaient perçus, soit à rentrée des villes, soit sur leurs consomma<^ tions, de la portion de ces octrois ou taxes qui était au profit des hôpitaux.

t^\es donneront pareillement Tétat détaillé de leurs dettes : elles feront connaître la date, la nature, la cause d^e ces dettes et l'emploi des fonds qui en sont provenus. Elles enverront cojpies en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi oue de toutes les pièces nécessaires pour mëttre^'Assemblée nationale à portée de statuer ce qu'il appartiendra.

Elles joindront le tableau de leurs dépenses annuelles, avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles.

a. Les directoires de district feront passer

ag MARS 1791*

pensable, seront imposées par émargement au marc la livre , sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour Vannée 1791; sans préjudice des à-comptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l'une et l'autre- contribution', en attendant la confection des rôles, qni seront imputés d'autant à la charge de ceux qui les auront payés.

7. Les villes qui éprouveraient pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des besoins urgens, reconnus tels par It^ directoires de leur district et de leur département, sont autorisées, sur le certificat que donneront lesdits directoires , de la pressante nécessité, à emprunter pan* obligations remboursables dans le cours de la présente année, et portant l'intérêt légal ordinaire , partie ou

, la totalité dfts sommes qu'exigeront les dé-

lesdits états détaillés des affaires des villes et' ^penses inévitables dans le prodkain trimestre, observations de leurs municipalités , au direc- et dont l'imposition est ordonnée par les deux

articles précédais ; à la charge , en ce cas , que l'imposition coinprendra le capital et les intérêts, de l'emprunt , et que le directoire de département rendra compte au Corps-Législatif et au Roi , des sommes empruntées par lesdites obligations reiùboursables.

toire de département, en y joignant leur opinion.

3. Les directoires de département enverront à l'Assemblée nationale lesdits états, avec les observations des villes et l'opinion des directoires de district , en y ajoutant leur» avis sur le tout

4. Les villes sont autorisées , sous la direction et avec l'approbation des directoires de district et de département, à vendre ceux de leurs biens patrimoniaux dont l'aliénation serait jugée nécessaire pour contribuer au remboursement de leurs dettes , sans rien préjuger sur ce qui regarde les biens des hôpitaux.

5. La ville de Paris , et les autres villes qui seraient pressées pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux de besoins urgens, les exposeront au directoire de leur département , qui, dépôts de mendicité , et sur l'opinion de celui de district, pourra, si à certains hôpitaux do le cas l'exige et pour cette fois seulement, autoriser lesdites villes à faire percevoir par émargement, sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions , les sommes nécessaires pour acquitter pendant trois mois, à compter du i«' avril , les déposes bs plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville , et pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient des octrois, à l'effet de continuer le service local, municipalet des i^ôpitaux, jusqu'à ce que le Corps-Législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet; à la charge, par le directoire de département, d'envoyer au Corps-Législatif et au pouvoir exécutif l'arrêté qu'il aura pris à ce sujet.

6. Quant aux villes tarifées et autres où les impositions ordinaires n'étaient perçues que sous la forme de droits à l'entrée ou à la consommation, les somines nécessaires pour effectuer, pendant les mois d'avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura ji^ée indis-

29 MABS = 3 AVRIL 1791. — Dëcret relatif aa paiement de quaire millions cinquante -huit mille deux cent quatre livres , pour les enfans trouvés, les dépdt^ de mendicîte' et les hôpitaux. (L. 4, 5i ; B. 12, 355.)

f^Of. loi du 28 JUIK= II SEPTEMBRE I79I.

Art. i". La somme de quatre millions an-

3uante-huit mille deux cent quatre livres, estinée à l'entretien des enfans trouvés, des aux secours à donner dont l'état a été fourni

5ar le ministre, conformément aux dépenses es années précédentes , sera mise au rang des dépenses dé l'Etat pour l'année 1791.

2. De cette somtne totale, celle de trois millions deux cent soixante-un mille neuf cent soixante-4|x-sept livres, destinée aux enfans trouvés et aux dépôts de mendicité, sera, conformément à l'article i«» diî décret du 18 février dernier, payée par le Trésor

{mblic, tant par les revenus ordinaires de 'Etat, que par les impositions générales et communes : celle de huit cent six mille deux cent vinet-six livres, destinée aux secours à certains hôpitaux, et portions d'indemnité en remplacement d'anciennes franchises supprt&iées en 1788, sera supportée par les dé-

Sartemens, en vertu de l'article 3 du mêin& écret.

3. Le Trésor public continuera de rembourser, tous les trois mois, les dépenses faites par les hôpitaux pour les enfans troovés ; mais seulement sur le certificat du directoire du district, visé par le directoire du

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. «^ DU ag AU 3o MAHS 1791. 379

département II en sera de même pour la dépense occasionnée par les dépôts de mendicité,

4, I^ somme de huit cent six mille deux cent vingt-^ix livres, à simporter par les départemens, en vertu de rarlicle 3 du décret du 18 février et de Tartide 2 du présent décret, sera fournie à fur et mesure et à titre d'avance, par le Trésor public, à la charge du remplacement cjuir lui en sera fait sur le

Sroduit des impositions à supporter par les épartemens pour Tannée 1791, ainsi qu*il en sera ultérieurement ordonné. Charge son comité de finances de lui présenter un jprojet de décret pour le remplacement à raire sur les départemens des 806,226 Uv. dont le Trésor puolic doit faire Tavance en vertu de Tarticle 4 du décret ci-dessus.

29 JCABS = 3 AVRIL 1791. — Décret relatif \ la suppression des uf6ce« ministérieb. (L. 4t 49 ; B. 12, 36o.)

Art. I*'. Usera accordé aux officiers ministérieb supprimés qui auront déposé, dans deux mois, les pièces relatives à leUrs offices, un intérêt de cinq pour cent si^le montant de la liquidation desdits offices; lequel intérêt courra, à dater du i«' juillet 1799» jusqu'au moment de leur liquidation.

a. Aucun des offices supprimés et liquidés avant le décret du 4 août 1789 n'est admis- »ble à une liquidation nouvelle; et les quittances de finances accordées en exécution desdites liquidations , ne sont ni remboursables quanta-présent, ni admissibles au paiement des domaines nationaux, lorsque ces auittances, ne contenant pas l'engagement 'un remboursement à époque fixe, formeront une partie de la dette constituée.

3. Les comités central, de liquidation, des contributions publiques et de judicàture, présenteront incessamment des moyens d'accélérer k liquidation et toutes les opérations nécessaires pour y parvenir, tant par la célérité de l'expièdition des certificats «Topposition et des enregistremens de quittances, que par rétablissement de bureaux distincts pour cnaque partie d'objets à liquider, et dans lesquels la liquidation de chacune de ces parties puisse se faire <x)ncurremroent. Le comité de judicature présentera en outre ses observations sur les salaires qui lui'aont demandés par les conservateurs des hypothèques et des finances, et sur' la manière de les régler.

29 MABS = 21 SEPTEMBRE 1791. — Dëcrel relatif k la régtfbce dn Roi minear et ^ la résidence des fonctionnaires publics, f^oy. Tacte constiluliônnel dû 3 septembre 1791-

la Haate-Loire et de l'Yonne ^ acqu^nr lec bilimens nécessaires à leur établissement. (L. 4, 43 et 389; B. 13, 35a.)

39 MABS 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités des départemens de l'Aisne , d« l'Aube, de La Charente- Inférieure , de la Gironde, de la Marne , de la Meurthe et du Pas-de-Calais.

comités ae

— Décret qui charge plasiears 3e présenter les moyens de remplacer les revenus de$ hôpitaux qui se trouvent altérés par les décrets ci-devani rendus. (B. la, 356)

39 MARS =s 3 AVRIL 1791. — Décret qui décbre nul çt comme non - avenu l'arrêté du département des Ardennes , du 29 janvier 1701, relatif X la nomination du juge-de-paix d'Autry, et qai approuve Téleclion du sieor Brion i celle place. (B. 12, 36i.)

39 MARS 1791. '—.Proclam a lion do Roi relative à rinstàllftion de six tribunaux établis )k Paris pour instruire et juger tous les procès criminels existant le 36 janvier 1791. (L. 3, ii46.)

29 MARS 179K —Proclamation du Roi relative ^ l'installation du tribunal provisoire à Orléans. (L. 3» ii44)

39 MARS = 3 et 37 AVRIL 1791. — Décrets qui autorisent les directoires des départemens de

39 MARS 1791. —Denrées coloniales, roy. 18 MARS 1791. — Lèse-nation; Orléans, foy. 8 MARS 1791.

3o MARS r= 6 AYRiL 1791. — Décret relatif k la contribution mobilière. ( L. 4t 66 ; B. ta , 366.)

Ktty. loi du i3 janvier = i8 riyRiRB

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les personnes qui , pour Texercice de leur profession , occuperont des ateliers, chantiers , Dou tiques et magasins, seront tenues d*en déclarer la valeur locative , en même temps qu'elles feront la déclaration de la situation et valeur annuelle de leur habitation, ainsi

Qu'elle est prescrite par l'article 3^3 du décret u i3 janvier, concernant la contribution mobilière. Les officiers municipaux , avec les commissaires adjoints suppléeront ou rectifieront les déclarations prescrites par le présent article, quand il y aura lieu, ainsi qu'il est prescrit par l'arlide 34.

Nul ne pourra être admis à faire déduire de la contribution mobilière la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses atehers , chantiers, boutiques et magasins, si la déclaration Qu'il a dû faire de leur valeur locative pour obtenir sa patente, n'a été trouYée exacte.

«8o AS8SHBt.il tfATIOVALI CONSTtTUAHTE. — I^U 3o AU 3l MAftS 1791.

Le présait décret sera porté à Tacoeptation du Roi.

3o MARS = 6 ArniL 1791. — Décret relatif aux travaux du casai du Nivomois. (L. 4i i39; a la, 365.)

Art. I*'. Il sera payé par le Trésor public la somme de cent cinmiante mille livres pour les travaux du canal du Nîvemois , faits de-

1>uis le I*' janvier de la présente année, sauf Q remplacement de cette somme sur le d^par* tenient d^e la Nièvre» s'il y a Ûeu.

a. Lesdits travaux seront provisoirement continués sous la même réserve , sous Tins-

Section du département de la Nièvre, et la irection des ponts-et-chaussées.

3. Le directoire du département de la Nièvre et Tadministration des ponts-et-chaussées rendront, au plus tard dans deux mois, un compte raisonné de Timportance et de la situation de cette entreprise.

3o MARS = 17 AVRIL 1791. — Pécret relatif aux qualités nécessaires po\ir être pre'sident et accusateur public du tribunal criminel. (L 4 1 a6o; B. 12, 367.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les qualités pour être président et accusa-

tctu* public du tribunal criminel seront les

mêmes que celles qui ont été prescrites poiu*

les juges des tribunaux de district.

3o MARS =: 6 AVRU i79i> — Décret portant que le trésor public avancera une somme de deux millions poar être employée au paiement dt^s ouvrages, d'art f d'entretien des routes, etc. (L. 4« i38: B. 12, 361)

lo MARS 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux ^ différentes municipalités du département des Hautes- Alpes. (B. la, 362.)

39 HARS 1791. — Décret relatif anx matrices, poinçons, et autres ustensiles qui ont servi )^ la fabrication des (Quatre cents premiers millions d'assi^ats. (B- 12, 364-)

3o MARS 1791- '— Décret pour empêcher le rétablit5enienl dp la corvée , et qui charge plur sieurs comités de présenter leurs vues sur la législation des chemins. (B. 12, 364-)

3p MARS 1791. — A^ns d^ change, f^o/, 27 mars 1791. — Annuités, f^oy. a4 rivRUSR 1791.— Appel des jbgemens Uë commerce ; Belfort^ etc. Puy. 24 MARS 1791. — Caisse de rextraordînaire. rujr. 26 mabs 1791. — Dimes inféodées. ^oy.S MARS 1791. — Enceinte de Pa,ris. J^of. 26 MARS 17,91. — Loir-et-Cher. F'oy. ï6 MARS 1791. — Poids et mesures; Saint- QneiUin. f^oy. 26 mars 1791. — Trésor. ^/.

10 MARS 1791. — Trésor public, f^ojr. 18 m.ars

1791 , 27 mars 1791. — Vicaires, yoy. 25 MARS 1791.' ^J

3i MARS = I*' AVRIL 1791. — Décret cancernant lea f ecouvremens et U comptabilité de la ferme générale , de la régie générale , et dt$ percepteurs des impôts indirects supprimés dans les pays d*états. (L. 4« 3o; B. 12, 3^5.)

Art X"'. En exécution du décret du ao de ce mois , qui siuprime les ferme et régie générales, et orcfonne qu'elles rendront l^ comptes , les fermiers et régisseur^ généraux continueront provisoirement à poursuivre le recouvrement des sommes qui poiurraient être dues par divers redevables, ainsi que les débet^ des compldables.

Le ministre des finances proposera , dans la huitaine , les moyens d'opérer lesdits recoay remens et comptabilité, Tépoque à laquelle ils devront être effectués, le nombre des fermiers généraux, régisseurs généraux, et employés, qui pourront y être nécessaires. D'après les observations du ministre, le comité des finances proposera le traitement à faire aux personnes qtii seront préposées auxdites opérations.'

a. Le ministre des finances présentera, dans le même délai, Tétat des compagnies et régies partictdières préposées, dans les ci-devant pa) s d'états ou autres parties du royauiue, à la perception d'impôts indirects sopprimés; et il proposera de même les moyens d'opérer les recouvremens et comptabilité de ces compagnies, l'époque à laquelle ils devront être emctués, le nombre des fermiers, régisseurs et autres employés' qui pomront y être nécessaires, et le traitement qui leur sera accordé.

3. Jusqu'à la vente des tabacs qui doit être faite au plus offrant et dernier endiérisseor , en vertu de l'article a du décret du no du présent mois , les préposés au recouvrement de la ferme générale pourront continuer à faire vendre , dans les bureaux généraux , dans les entrepôts et lieux de débit principaux, ou en gros , du tabac provenant de ses exploitations, et ce, au prix de trente-six sous la livre; à la charge que les entreposeurs et buralistes feront préalablement vérifier par la municipalité de leur domicile, d'après les fiictures qui leur ont été délivrées et leurs registres de vente, la quantité de tabac de la &rrae qui leur reste, sans préjodioe de la véri&»tioo qui aura lieu uHerieureiinent, conformément à l'article 12 du décret du 37 de ce mob, lorsque lesdits entreposeurs et buralistes remettront le restant desdits tabacs de la ferme aux directoires de district

Pour l'une et l'autre Vérification, les municipaUtés tout autorisées à se faire assister de personnes "qui» ayant été employés supérieiu^ dans les fermes, auront les connaissance» nécessaires.

ASSEMBLÉE HATIONAIE CONSTITUANTE. — DU 3i MARS AU a AVRIL 1791. a8l

4. Les commissaires qui seront nommés car le directoire de district pour procéder aux inventaires prescrits par 1 article 2 du décret du îM> du présent flaois, cojnmenceront par faire séparément Finventaire des tabacs fabriqués qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts , magasins et bureaux dépendant de la terme générale; et les directoires annonceront ensuite sans délai la vente de ces ta^cs, après deux iEifficbes et publications, ainsi qu'il est prescrit par l'article 2 dudit, décret.

5. Chaque semaine exactement, Hs rendront compte au directoire de dépîurtement des résultats de leurs ventes. Les directoires de département feront passer, sans délai, ces résultats au ministre des finances, qui pareillement les transmettra sans délai à l'Assemblée nationale.

6. Le présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation du Roi.

3i MARS = 3 AVBIL 1791. — Décrcl qui mainliept rexëculiun des lois el règlement sur la police el l'adiKiDistralion de ror(évrerie. (L. 4, 53î B. 12, 371.)

Foy. loi du 19 bruhaibk an 6.

L'Assemblée nationale, considéi^ant qu'il est indispensable d'établir, pour le commerce d'orfèvrerie et joaillerie , des rè^es qui , en assurant l'exactitude et la fidélité des vendeurs, inspirent aux acheteurs la confiance sur laquelle repose là prospérité de cette branche intéressante de l'industrie nationale;

Décrète que ses comités des monnaies , de l'imposition et du commerce, lui proposeront, dans le mois, un projet de règlement général sur la police et l'administration de l'orfèvrerie dans le royaume; et, néanmoins, jusqu'à ce qu'il ait été statué par elle à cet égard, les lois et réglemeiis existant sur la marque et contrôle des matières d'or et d'argent continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.

3i MARS = 6 AVRIL i79i. — Dc'crel qui autorise les directoires des districts de Bourbon-Lancy et d'Is-sur-Til, ^ s'installer dans les Kenx y désignés , et qui accorde «n délai \ touf les corps administratifs qui ont fait des acquisitions pour leur établissement. (L- 4* i^^'i B. la, 367 et 36».)

3i MARS=: 6 AVRIL 1791. — Décret qui valide l'élection faite \ Nîmes de deux juges et de deux suppléans, pour compléter le tribunal d'Uiès. (L.4, 73 ;B. 12,377.)

.des départemens de l'Aisne, de TAube, da Gers, de la^ Marne, de Maine-et-Loire, de la Meurthe, de la Seine-Inférieure et des Vosges. (B. 13, 36oel378.)

3i MARS 1791. — Décret relatif à la rédaction des procès-verCaux de l'Assemblée nationale et \ la police du bureau. (B. la, 373.)

3i MARS = 6 AVRIL 1 791. —DécTct relatif k l'administra lion du cotléçe' des Irlandais, dit des Lombards à Paris. (B. 12, 372.)

3x MARS 1791. — Inventions. Foy. i4 mai «79»-

!**■ = 6 AVRIL 1791. — Décret portant circonscription des paroisses de Rennes, Bourges, Moulins , Senlis , Gien et Guerché. (L. 4i i3 1 ; B. i3, î.)

!**■ AVRIL 1 791. — Décret portant vente de domaines nationaux \ différentes municipalités du département de l'Isère. (B. i3, 6.)

**■ AVRIL 1 791. —Arriéré ; Biens ex-domaniaux. Koy. 27 MARS 1791. — Boissons. Voy. a8 MARS 1791. — Ex-fermes générales. Foy.

3i MARS 1791. — Maîtrises et jurandes ; Nord. Voy, 28 MARS 1791. — OfGces ministériels.

Voy. 27 MARS 1791.» — Officiers ministériels. Vcy. a6 mars 1791. — Ponts-cl-chaussécs.

Voy. 27. MARS 1791.

a = 6 AVRIL 1791. — Décret relatif au paiement des renies dues par l'Etat aux fabriques , écoles, collèges, pauvres ^t^ paroisses, et autres établissemens. (L. 4, 63 ; B. i3 , 9.)

L'Assemblée nationale décrète que les rentes dues par l'Etat aux fabriques , écoles , collèges, pauvres des [paroisses, et autres établissemens , dont le paiement , aux termes du décret des aS et 28 octobre, doit se faire dans les districts, seront payées, pour l'année 1790 seulement, par les payeurs df rentes de niôtel-de-\ille.

a = 10 AVRIL 1791. — Décret relatif aux troubles qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse les 16, 17 et 18 mars. (L. 4, 64; B. la, 11.)

2= 10 AVRIL 1791. — Décret qui autorise le directoire du déparlement du Bas-HMn à imposer une somme de i53,93o livres. (L. 4, 77 ; B. i3, 10.)

a = 10 AVRIL 1 791. — Décret portant qu'il y a lieu \ accusation contre les sieurs Fontarêche, d'Eutraigues , et autres présidens et commissaires des assemblées des soi-disant catholiques de Nîmes, d'Uzès , el les renvoie par-devant lé tribunal établi provisoirement \ Orléans.

3i MAB8 179I. — Décret portant vente de domaines nationaux à diffsfentea munieip^liléi

a = 5 AViRiL 1791. —- Décret qui donne ampliation de pouvoirs aux commissaires civils envoyés \ Aix par le Roi. (L. 4i 61 ; B.

a8a ASSBMBLÂB MÂTIOHALE COKSTITUANTB. — DU a AU 3 AVRIL

a ATftiL 1791. — Décret qui charge le comtlë central de liquidation de présenter un projet pour le remboursement des augmentalions de gages et taxations cre'éei an denier 18 et aa* dessous. (B. i3, 9.)

AVRIL 1791. — Décret porfmt vente de domaines nationaux ^ différentes municipalités du département de la Somme. (B. i3 , 10)

3 = 6 AVRIL 1791. — Décret relatif aux quittances i donner par les cre'anciers de l'Etat, pour appointemens , gages , salaires et autres parties de la dette arriérée, (L. ^, 7^; B.

i3, ao.)

L'Assemblée nationale , ouï le rapport du comité central de liquidation, décrète qu«^ les quittances qui seront données par les créanciers de l'Etat , pour appointemens , gages , salaires, traitemens et autres parties de la dette arriérée , ne seront point sujettes aux droits d'enregistrement.

Les quittances qui seront fournies par lesdits créanciers pourront être sous signature privée, ainsi qu'il en était précédemment usé au Trésor public

Les créanciers pour appointemens , gages , salaires et traitemens, ne seront pas tenus de rapporter des certificats de non-opposition pour les sommes qui leiu* seront allouées.

Le présent décret aura lieu même pour les paiemens c^ui seront faits en vertu de décrets de liquidation précédemment rendus.

3 = 10 AVRIL 1791. — Décret relatif à la commission chargée de surveiller la fabrication des monnaies. (L. 4t i56 ; B. i3 , ai ; Mon.

du a6 avril 1791.)

Art X*'. La commission qui sera cbai*gée, conformément à Fart. 9 du tit. lY du décret siur l'ordre judiciaire, de surveiller la fabrication des espèces et de pourvoir à la décbarge définitive aes directetu^ des monnaies , sera composée du ministre de l'intérieur, de ^uit commissaires, d'un secrétaire général, et d'un garde des dépots , qui sera comptable et qui foiu'nira caution. Le ministre de l'intérieur et les commissaires rendront compte « chaque année, au Corps-Législatif, ainsi qu'il sera statué.

2. La commission sera présidée par le ministre de l'intèriçur ; en son absence , elle le sera par un vice-président, qui sera dioisi au scrutin par les commissaires , à la majorité absolue des suffrages. Le vice-président sera élu chaque année ; il ne pourra être continué

5 lus de trois ans , c|u'après un an au moins 'intervalle. Il jouira a'un logement convenable dans l'enceinte de l'hôtel des monnaies.

3. Les commissaires , le secrétaire général et le garde des dépôts, seront nommés par le Roi , conformément aux dispositioiis du décret ci-devant énoncé.

4. Le garde des dépôts de la commisssion sera chargé des registres et papiers qui la concerneront, ainsi que des procès-verbaux ,

I'ugemeos et décisions relatin à la coraptabiité, desquels y délivrera ^tis toutes expéditions requises et nécessaires. Il sera pareillement chargé du dépôt des espèces et feuilles servant aux jugemens de fabrication et décisions de comptabilité de. la recette des poinçons et matrices fournis par le ^veur général, et de leur livraison ou envoi aux commissaires du {[oi dans les hôtels des monnaies, et de tous les détails relatifs, tant à l'approvisionnement du dépôt des réaoûfs et suostances, qui sera étabu en exécution de l'art. i3, que de leur distribution.

5. La commission tiendra ses séances à l'hôtel des moimaies, aux jours «t heures qui seront indiqués. Le vice-président aura le droit de convoquer extraordinair^ment la commission , lorsqu'il le jugera nécessaire.

6. Elle sera chargée de la rédaction des tarifs qui détermineront le titre et le poids d'après lesquels les espèces et matières d'or et d'argent seront reçues au diange : elle fera procéder, en conséquence, toutes les fois Qu'elle le jugera convenable, à la vérificatioa au titre des espèces étrangères nouvellement fabriquées , afin d'observer les variations qu'il pourrait éprouver ; elle rendra publics les résultats de ces vérifications « pour que le commerce en ait connaissance ; mais elle ne pourra , dans aucun cas , changer les dispositions des tarifs actuels, ni en publier de nouveaux , sans y avoir été autorisée par im décret du Corps-Législatif, sanctionné par le Roi.

7. Elle fera parvenh" aux changeurs les tarifs et décisions d'administration intérieure trai leur seront nécessaires; elle statuera sur les difficultés qui pourraient s'élever entre eux et les dhecteurs des monnaies , relativement à la recette des produits du change ; elle

Courra les révoquer, s'ils se rendent coupales de quelques malversations dans l'exerace de leurs fonctions.

8. Elle prendra connaissance des contraventions que pourraient commettre les fonctionnaireis préposés , soit à la fabrication des espèces , soit a la surveillance du travail de cette fabrication dans les hôtels des monnaies, relatiyçment à l'exercice de leurs fonctions seulement ; elle pourra les révoouer dans les cas qui seront déterminés par la loi ; et lorsqu'il y aura lieu à des restitutions et amendes, ou à ouelque peine, autre (|ue la révocation, elle fera remettre au comnussaire du Roi établi près le tribunal du district dans l'arrondissement duquel l'hôtel de la monnaie se trouvera situé, une expédition du procès-verbal qui constatera ces contraventions, à l'effet d'en poursuivre le jijgement, dont elle surveillera l'exécution.

ASSAMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE,

9. EUe surveillera la fabrication des poinçons et matrices nécessaires au monnayage des espèces ; il ne pourra en être fabnqué que par ses ordres et conformément aux dé* crets du Corps-Législatif, sanctionnes par le Roi. Elle commettra un de ses membres \iù\\T être président à la remise qui en sera faite à son dépôt par le graveur général; ce commissaire visera les récépissés cjui en feront délivrés , et s'assurera de la livraison ou de l'envoi desdits ^loinçons et matrices aux monnaies auxquelles ils seront destinés.

10. Les commissaires du Roi qui seront établis dans chaque monnaie , seront tenus de rendre compte à la commission de l'exécution des réglemens concernant la recette des matières apportées au change , Va fabrication et la délivrance des espèces.

11. EHe fera vérifier, deux fois par an, en la manière qui sera ci-après déterminée , le thre des espèces fabriquées dans chacun des hôtels des monnaies. Cette vérification se fera , quant aux espèces fabriquées pendant les six premiers mois de l'année, aans les trois mois qui suivront l'expiration de ce premier semestre ; les espèces fabriquées pendant le Cours du dernier semestre seront vérifiées dans leç trois premiers mois de l'année suivante.

12. Ld& espèces qui seront soumises aux vérifications prescrites par l'article précédent seront prises dans la circulation ; elles seront préalablement examinées par le graveur général et l'hispecteur général des essais , à l'effet de s'assurer qu'elles ne sont ni fausses , ni contrefaites.

ï 3. Pour obvier aux inconveniens oui pourraient résulter de la différence des reactifs et substances employés aux essais , il sera établi près de la commission un dépôt de ces réactifs et substances , où tous les essayeurs des monnaies seront tenus de se pourvoir. La qualité desdits réactifs et substances sera vérifiée par trois membres de l'Aeadémie des sciences, en présence , tant de l'inspecteur général des essais, que des trois membres de la commission nommés à cet effet, et il en sera dressé procèsverbal. Les réactifs et substances qui seront employés pour les vérifications prescrites par l'article 11, seront pareillement pris au dépôt.

14. La commission fera procéder, conformément aux dispositions des anciens réglemens, au jugement du travail des directeurs pour l'année 1790 et les précédentes, sur lequel la cour des monnai(^ n'aurait pas encore statué , à l'exception des espèces d'or fabriquées dans les années 1786 et 1787 , dont il sera parlé dans l'article suivant. Les espèces qui seront soumises aux essais seront prises dans la cir^lation ; les deniers emboîtés ne serviront que pour la vérification du poids , et ils seront remis au commis aux fonctions

du tt-ésorier général , aussitôt que cette vérification sera faite , et qu'il en aura été dressé procès- verbal.

1 5. Le titre des espèces d'or fabriquées depuis le I"' janvier 1786 jusqu'au Sidécem- Dre 1787 inclusivement, ayant été vérifié en présence des commissaires nommés par l'arrêt du conseil du i*' mars 1788, le travail des directeurs pendant le cours des années 1786 et 1787 sera jugé d'après les résultats, de cette vérification , ou d après ceux des nouveaux essais auxquels la commission pourra faire procéder, sans avoir égard aux jugemens que la cour des monnaies pourrait avoir déjà rendus sur quelques parties de ce travail Le commis aux fonctions du trésorier général des monnaies sera tenu de faire compter les directeur , soit d'après le procèè-verbal des essais faits en 1788, dont il lui sera remis à cet effet une expédition en forme, soit d'après les résultats des nouveaux essais aux-

3uels la commission aurait jugé convenable e faire procéder.

16. Le poids des espèces d'or fabnquées en la monnaie de Paris pendant le cours des années 1786 et 1787, sera jugé, soit d'après le résultat de la pesée qui en a été faite en présence des commissaires nommés par l'arrêt du conseil du i*» mars 1788, soit d'après le résultat de la nouvelle vérification , à laquelle il sera libre à la commission de faire procéder ; et, ce, sans avoir égard aux jugemens que la cour des monnaies pourrait avoir rendus sur quelques parties de ce travail. Le poids des espèces fabriquées dans les autres monnaies sera jugé conformément aux dispositions des anciens réglemens , avec cette différence seulement que les espèces qui ont été pesées en présence desdits commissaires tiendront lieu de deniers courans , et qu'en conséquence, les résultats de leurs pesées concourront seuls , avec ceux des pesées des deniers emboîtés , au jugement du poids des espèces d'or fabriquées par chacun des directeurs desdites monnaies pendant les années ci-devant énoncées.

17. Pour parvenir aux jugemens prescrits par les articles précedens, le greffier en chef de la cour des monnaies et tous autres dépositaires seront tenus de remettre les deniers réserves pour servir au jugement du travail, et toutes les pièces et procès- verbaux y relatifs , au garde des dépôts de la commission.

Cette remise se fera en présence de trois de ses membres nommés à cet effet ; il en sera dressé procès-verbal , dont expédition sera délivrée au greffier en chef ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge.

' 18. La commission^ nommera trois de ses membres pour se transporter au greffe de la cour des monnaies , à l'effet d'y procéder, en présence du gi'effier en chef de ladite cour , ou de tout autre dépositaire, au i^ÎpolemeQt

ASSBlfBI.ÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — 3 AVRIL 1791.

OU iAventaires de3 usteosiie^ et effets ser^ai^t au jugement du travail de fiibrication, dont il sera dressé procès-verbal. Ces effets seront renÙB ensuite au garde djes dépots de la commission, qui les fera tfan^orter à Thôtel des monnaies : il délivrera uue expédition du procès-verbal au greffier en chetou tout autre dépositaire , pour lui servir dç déctuurgie.

19. Les commissaires nommés en exécAition de l'article précédent, feront procéder, également en présence du greffier en chef de ladite cour ou de tout autre dépositaire, au récolement ou inventaire des lingQts, espèces, ouvrages et matières d'or et d'argent, de billon et cuivre, existant au greffe , dont il sera dressé procès-verbal. Ces objets seront remis au garde des dépôts de la commission ; il délivrera une expédition du procès-verbal de remise au greffier en chef ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge,

20. Les lingots, espèces et matières, ensemble les ouvrages saisis, dout confiscation aurait été prononcée, seront essayés, si fait i\'a été, en présence desdits commissaires et d^ l'inspecteur général des essais ; ils seront ensuite portés au change de la monnaie , pour y être hvrés aux prix, fixés par les tarife , et le produit en être versé au Trésor public par le airecteur de la monnaie ; il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations, auquel signeront les essayeurs et directeurs qui y auront concouru , pour servir de décharge au garde des dépôts.

21. Les ouvrages djéposés par suite des saisies, et sur lesouels il n'aurait pas encore été statué, ensemble ceux dout la confiscation n'aurait été ordonnée que par un jugement de contumace dont les délais ne seraient pas expirés , resteront au dépôt de la coiamission jusqu'au moment où la remise en sera ordonnée par le tribunal compétent , soit sur la requête des parties , soit sur celle du commis-i saire du Roi.

%%. Le pouvoii' exécutif donnera lesordres nécessaires pour qu'il soit procédé par les administrateurs des directoires de département, à rinvenl^re desi greffes des juridictions des monnaies supprimées.- Les registres et par piers qui concernent uniquement l'administration, seront envoyés au dépôt de la commission, qui déterminera l'usage qu'il conviendre d'en faire; ceux qui seront relatifs à la police des corps et communautés, seront déposés au greffe du tribunal du district, ainsi que les effets et ouvrages sur la saisie desquels il n'aurait pas epcore été statué. Les lingots , ouvrages et matières dont la confis* cation aurait été ordonnée, seront envoyés au d^pét de la commissioti, qui les fera essayer et porter au change , en observant les formalités prescrHes ipar l'article 20.

aâ. La^mmisaioA se fera re{ffésemer les.

états de &brication et les inventaires de caisse, qui, en exécution de Tédit de septe^ire 1778, doivent avoir été adressés à l'administration par les directeurs des monnaies dan»

le cours du mois de janvier dernier, à l'effet de constater la situation de chaicun de ces officiers à l'époque du i*' du même mois , et d'en rendre compte aif Corps-Législatif.

24. Elle se fera pareillement représenter les expéditions des arrêts de la cour des monnaies , portant condamnatiopi des restitutions et amendes contre quelques directeurs et autres offijciers d^ monnaies , relativemeut au jugement du travail de la fabrication ; elle fera dresser un état de celles dont Iç paiement n'a pas encore été effectué, et elle remettra au Corps-Législatif une expédition de cet ^tat, auquel elle joindra ses oliservations sur les mfBsures à prendre pour eu accélérer le recouvremeut.

25. La commission rendra compte au Corps-Législatif, dans les trois premiers mois ^ de chaque année, des résultats de ses opéralions pendant le cours de l'année précédente, et principalement de ceux de la véisifiGatioQ du travail des directeurs des monnaies; elle lui remettra en même temps un état de la quantité des espèces de dittérentes natures qui auront été fabriquées.

26. L'Assemblée nationale charge ses cx>mités des finances et des monnaies de lui proposer leurs vues sur le traitement qu'il cour vient d'accorder aux membres qui con^[>oseront la commission des monnaies.

3=6 AVRIL lyyi. — Décret relatif à l'exécution des articles 4 et 8 de là section f* du décret du 22 décembre 1789, concernant les corps administratifs. (L. 4, 68 ;B. i3, i5.)

L'Assenblée nationale décrète que soa président se. retirera dans le jour pai' devers le Roi pour le prier de faire mettre incessamment à exécution les articles 4 et 8 de la section I'* du décret d^ 22 décembre 1789 , concernant les corps administratifs.

3 AVRit 1791- — Proclamation du Roi concernant l'arrêté des comptes des receveurs particuliers des ci-devant provinces de Flandre, Bourgogne, Hainault et Artois, pour la capitulattonel les vingtièmes des exercices antérieurs à 1790. (L.4, 55 et 58.)

3 AVAiib '791' — Décret ppctaot vente de domaines nalionao^c à différfates municipalités des déparlemens de la Dordogpe , du Gers , des La^àes et de U Kièvrè. (B. i3, i4^)

3 AVRIL 179-1 .—Décret qoi ordonflfè le renshoarsemenl de plusieurs parties de Tarrî^ré du département de» poats-et- chaussées. (B. i3, i5.)

ASSBMBLéE NATIONALE CONSTriUANTE. — DU 3

3 AvaiL 1791. — Dëcrel relatif & ranginentaHon des membres do coçiitë d'agrirnllure et de commerce. (B. 1 3, 2 j.)

3 ATBIL 1 791. — Sieor Brîon ; Enfans trouvas ; Haate-LoJre, etc.; Manicipalitës ; Offices ministériels. Foj. 29 MARS 1791. — Orfe'vrerie. Voy. 3i MARS 1791.

4 = 10 AVRIL 17 91. — De'cret reUrif aux honneurs h décerner aux graqds hommes. (L. 4 ^ 189; B. \'i^ 3a; Mon. du 5 avril 1791.)

Voy. loi du ao pluviosb an 3 (i).

Art. !•'. L'Assemblée nationale décrète que le nouvel édiCce de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes, à dater de l'époque de la liberté française.

2. le Corps-Législatif décidera seul à quels hommes cet nonneur sera décerné.

3. Honoré Riquetti Mirabeau est jugé digne de recevoir cet honneur.

4. La législature ne pourra pas décerner cet honneur a un de ses membres venant à décéder ; il ne pourra être décerné que par la législature suivante.

5. Les exceptions qui pourront avoir lieu pour quelques grands hommes morts avant la révolution , ne pourront être faites que par le Corps-Législatif.

6. Le directoire du département de Paris sera chargé de mettre promptement l'édifice de Sainte-Geneviève en état de remplir sa nouvelle destination, çt fera graver au-dessus du portique ces mots : Aux grands hommes, la pairie reconnaissante»

7. £n attendant que le nouvel édifice de Sainte-Geneviève soit achevé, IS corps de Biquetti Mirabeau sera déposé à œte des cendres de Descartes, dans le caveau de l'an-r cienne église.

4 = 6 AVRIL 1791. — Décret relatif à l'élection des curés et vicaires, et aux ecclésiastiques fonclionnaires publics qui manqueraient au serment prêté. (L. 4, i4i ; B. i3, 33.)

Art. i«'. Dans les départemens où les ministres de la religion sont dans la nécessité d'employer plus d'un idiome pour donner au peuple les secours spirituels , et même dans ceux des autres dcpartelnens du royaume où, p<^des circonstances particulières, il pour- Ktit ne pas $e trouver suffi^mraent de prêtres réunissant toutes les conditions requis^ purledéeipel du 7' janvier dernier, il suffira î' pendant la présente année seulement , pour

AtJ 5 AVRIL 179Ï. a85

être éltgible aux cures et être appelé aux vicarîats , d*être prêtre séculier ou régulier ; l'Assemblée nationale di^nsant à cet effet de la seule condition du temps de prêtrise exigé par Tarticle 1 du décret du 7 janvier dernier, et validant les élections et les choix déjà faits de semblables ecclésiastiques.

2. L'Assemblée nationale chaîne les municipalités et les corps administrati» de dénoncer, et les tribunaux de district de poursuivre diligemment, toutes persotmes ecclésiastiques ou laïques qui se trouveront dans les cas prévus par les articles 6 , 7 et 8 du décret rendu le 27 novembre dernier, relativement à la prestation du serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques , et les peines portées auxdits articles, et notamment la privation du traitement , leur seront appli- 'quées;

Ordonne qu'après l'information et le décret, les tribunaux enverront à l'Assemblée nationale une copie de la procédure , pour être statué par elle sur les cas dont le jugement devra être attribué à la haute cour nationale établie à Orléans ;

Charge son président de présenter dans le jour le présent décret à la sanction du Roi.

4= 10 AVRit 1791. — Décret qui autorise le»

direoioires des districts ile Clermont en fieauvolsis, de Dieppe et de Dol, à louer les b&iimens nécessaires à leur établissement et à celui des tribunaux. (L. 4, i65 ; B. i3, 39 et 3o.)

AVRIL 1791. — Décret qui charge le conuté d'emplacement de présenter ^ l'Assemblée les décrets de placement des districts et trlbanaux, i^ng rapport préalable. (B. i3, 3i.)

4 AvaiL 1791. — Décret potlant que les congés qni seront demandés par les députés à TAssemblée nationale senint envoyés au comité de vérification. (B.i 3, 3i.) •

4 AVRIL 1701- — Décret portant qu'il y a lieu ^ accusation contre le cardinal de Rohan et autres , et qui les renvoie âi la haute-cour nationale provisoire. (L. 4« 139 ;B. i3, 34)

5 = 10 AVRIL 1791. — ^Décret relatif aux rentes et redevances dues sur les biens nationaux, hôpitaux , maisons de charité et fondations pour le« pauvres. (L. 4, i53 ; B. i3, 36 )

Art. !•'. Les rfenles sur les biens nationaux dont jouissent les hôpitaux , maisons de

(i) Un décret, du 5 frimaire an 2^ ordonna qoe Marat remplacerait Mirabeau au Panthéon. Voltaire y fut placé par décrets des 8 = i5 mai 1791, et 3o mai = i"^»" jnîn 1791 ; J.-J. Rousseau par décret du 29 fructidor an 2; René Descart s par

décret des 2 et 4 octobre 1793. Il serait bien long et bien inutile de ci>ntinner l'énumération de Jous ceux h qui les honneurs du Panthéon ont été décernés.

5 = to AvaiL 1791. — Décret relatif à la circonscription de la paroisse cathédrale d'Evreux.(L. 4, igî; B. 12, 38.)

5 AVRIL 1791. — ^Décret louchant une erreur rela- ' live ^ l'article 6 du décret du 7 janvier dernier concernant les nMMageries, portant qae te décret subsistera tel qu'il est rédigé dans l'édition de Baudouin, et que le mol cffeciivement, qui se trouve dans la promulgation de la loi, par une erreur de copiste, y sera supprimé. (B. i3,36.)

5 AVBiL 1791. — Décret qui charge le comiié ecclésiastique de présenter iti vues sur les congrégations religieuses consacrées à Tassistance des pauvres. (B. i3, 38.)

5 AVRIL 1791. — Décret qui ordonne Tadjonction de plusieurs comités à celui colonial, pour examiner les instructions sur l'organisalioB des colonies, etc. (B. i3, 36.)

a86 ASSBMBLBB NATIONALE CONSTITOANTE. — DU 5 AU 6 AVRIL I

charité et fondations pour les pauvres , en vertu de titres authentiques et constatés, conr tinueront à être payées à ces divers établissemens, aux époques ordinaires où ib les touchaient, dans les formes et d'après ]es conditions indiquées ci-après, et ce provisjoirementjusqu^au i" janvier 179a.

1, Il en sera de même à l'égard des dîmes dont jouissaient ces établissemens , et dont la valeur leur sera payée, couforméme^it aux baux antécédemment faits , et sous la déduction des charges dont elles étaient gravées.

3. Ceux de ces divers établissemens qui étaient dans l'usage d'adjuger les dimes annuellement à la criée ou autrement, recevront, pour l'année 1791» la valeur d'uue.

année commune, prise sur les quatorze dernières années , en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles.

Ceux de ces établissemens dont les baux portaient la valeur des dîmes indistinctement réunie avec celle d'autres biens, recevront la valeur d'une année de leurs dimes , d'après la ventilation qui sera faite en conséquence.

4. Cette ventilation sera faite par les préposés des directoires de district ou sont situés ces biens, revue par les directoires euxmêmes , approuvée et certifiée par les directoires de département.

5. Les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres , recevrout également aux mêmes titres , et toujours provisoirement pour l'année 1791 seulement, Téquivalent des pertes annuelles qu'ils éprouvent par la suppression des droits de havage -, minage , brassage sur les boissons , des droits de contrôle , des droits de péage.

6. La valeur de ceux de ces droits payés en nature , sera estimée par les ordres du directoire sur une année commune, évaluée

' comme il est dit à l'article 3 , et payée en compensation en espèces courantes.

7.1^ états qui constateront les indemnités dues aux hôpitaux , maisons de charité , fondations pour les pauvres, en conséquence des articles précédens , seront présentés aux districts par les municipalités , certifiés par les directoires de district, visés par ceux des départemens , et envoyés par eux au ministre de l'intérieur, qui en fera présenter la demande à l'Assemblée nationale, par un ou plusieurs états. L'Assemblée nationale décrétera les sommes nécessaires , qui seront en conséquence fournies par (e Trésor public au trésorier des districts chargé, des paiemens.

8. Le comité de trésorerie sera autorisé , sous sa responsabilité, à ordonner provisoirement et avant le décret de l'Assemblée , i avance pour les hôpitaux de la moitié des .sjoimes reconnues d'après les délibérations déî mimicinalités , districts et départemens, du^ en indemnité à ces étabUs^emens.

5 AVRIL 1791. — Commissaires pour Aix. Foy. 2 AVRIL 1791.

6 = 10 AVRIL 1791. — Décret relatif aux acqaitsà-caation délivrés pour empêcher la fraade des droits de traites. (L. 4, i52;B. i3,4i.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son coirnité -d'agriculture et de commerce sur la nécessité d'accélérer la reddition du compte général des anciens droits de traites , décrète que les aéquits-à-cautioD délivrés pour empêcher la fraHde des droits de traites à la circulation sont annulés , et les soumissioimaires déchargés des soumissions par eux fournies. Demeurent également déchargés les fournisseurs de la marine , de rapporter les passeports qui n'avaient pour wjet que l'altrancnissement des mêmes diroits de circulation.

6 = 10 AVRIL 1791. — Décret relatif aux billets ùes ci-devant administrateurs des domaines qui font partie de l'arriéré de la dette de l'Etat. (L. 4t i5o; B. i3, 42.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de hquidation , décrète que les porteurs des billets des ci-devaiil administrateurs des domaines, qui font partie de l'irriéré de la dette de l'Etat, seront tenus , pour obtenir le paiement,' de les rapporter au bureau des ci-de^iU administratefin, pour y être vus et timbrés aVUnt d'être présentés dam 'l'es bureaux.,du commissaire du Roi à l'administration de la caisse de l'extiAordiiiaire.

6 =:io AVRIL 1791. — Décret relatif aux sieon Quinot tt Ftorial , nommés pour suppléans aa tribunal du disl:ict de Neufcbâteau , à la place du sieur Garnier. (L. 4i i48t B. i3, 4t )

6 AT AIL 1791. — Apanagfs. Foy. ai DécsMBBK 1790. — Arts. Foy. 3o mars 1791. — Bas-Rhin.

Foy. 2 AVRIL 1791. — Baux emphytéotiques.

Foy. 19 MARS 1791. — Bourbon-Lancy, etc.

Foy. 3i MARS 1791- — Canal du Nivernois.

Foy. 3o MARS 1791. — Cardinal de Rohan, etc.

Foy. 4 AVRIL 1791. — Collège de» Irlandais.

Foy. 3o MARS 1791. — Collèges, etc. Foy. 2 AVRIL 1 791. — Contribution mobilière. Foy- 3o MARS 1791. — Corps administratifs. Foy.i AVRIL 1791. — Cures. Foy. 4 avril 1791. — Dette publiqne. Foy. 3 avril 1791, — Pensionnaires septuagénaires. Foy. 24 MARS 1791- — Rennes, etc. Foy. i**" avril 1791. — Rente». Foy. 2 AVRIL 1791. — Serment. Foy. 4 avril 1 791.— Tribunal d'Uzès. Foy. 3i mars 1791. — Troubles de Toulouse. Foy. 2 Avril

7 AVRIL 1791. — Décret portant vente de iilomaines nationaux \ différentes municipalités des départemens de l'Aisne, de TAHier, de TAube, de la Meuse et de la Haute-Vienne.

AVRIL 1791. — Décret qui ordonne qu'nn exemplaire du Code de l'aliénation des domaines nationaux, sera envoyé à chaque directoire de département et de district. (B. i3, 44)

AVRIL 1791. — Décrji^ portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur une pétition relative à une instance en cassation d^arrêt , pendante au Consfil-d'Elat du Roi, entre les sieurs Dupré Saint-Maur et Picul-Dampierre. (B. i3, 45.)

7 = 8 AVRIL 1791. — Décret qui exclut du ministère les membre^ de TAssemMée nationale , ceux du tribunal de cassation, ceux qui serviront dans le haut jury, et ceux qui seront sehleraent inscrits sur la liste du haut jury, etc. (B. i3, 44.) •

7 Av«iL 1791. — Inventions. Foy. i4 «Ai 1791.

8 = i5 AVRIL 1791. — Décret relatif ^ Tadministralion de Thôpital des Quinze-Vingts. ( L. 4 1 226; B. i3, 46.)

Art. !•'. L'bôpifSl de^ Quinze- Vingts sera administre conformément au déçj'el des a3 et 28 octobre = 5 novembre 1790.

a. Les administrateurs de ladite maison rendront compte de leur administration , en conformité de Tarticle 14 du même tftre du même décret.

3. LlAssemblée nationale déclare nuls tous les arrêts du conseil rendus sur Tadministralion des Quiiize-Yingts, postérieurement aux lettres-patentes qui autorisent la vente de l'enclos des Quinze- Vingts; en consé(|uence , leurs anciens administrateurs , les administrés, les acquéreurs de l'enclos des Quinze-Vingts, et tous autres réclamans, pourront se pourvoir par-devant les tribimaux, ainsi qu'ils aviseront.

8 = i5 AVRIL 1 791. — Décret relatif au partage des successions ab intestat. ( L. 4 « ^09 ; B. i3,48.)

• Foy. lois du i5=28 mars 1790; du 4 JANVIER 1793; du 7 MARS 1793; des 5 et 12 brumairb an 2 ; du 1 7 ^nivosb an 2 ; du 22 VKNTOSE an 2 ; du 9 fructidor an 3 ; du 3 vendémiaire an 4; du 18 pluviôse an 5; du 4 GERMINAL an 8 ; Code civil.

Art. !•». Toiite inégalité ci-devant résultant, entre héritiers a6 intestat, des qualités d'aîné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans le cas où la représentation est admise.

En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendans du drqi^e succéder avec les ipâles ouïes descendais des mâles, sont abrogées.

Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui , dans le partage des biens , tant meubles qu'immeubles, d'un même père ou d'une même mère, d'un même aïeiu ou d'une même aïeule, établissent des différence» entre les enfans nés des divers mariages (i).

2. La représentation aura lieu à l'infini, eu ligne directe descendante, dans toutes les coutumes , savoir ; dans celles qui la rejètent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret , et dans celles qui la rejètent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la pubUcation du décret du i5 mars 1790 (2). ^

3. Les étrangers , quoique étabUs hors du royaume , sont capables de recueillir en France les successions de leurs parens , même

(i) Cette loi n'a pa$/ détruit la règle ^ pùr/erna paiemis ^i6 brbmaire a^8, Ca.«s. $. i, i, 256).

L'époux sur%-ivàirt -qui , par. dévolution statutaire , avait été dépouillé de la f^t^Ité Be vendre ses biens , qui devait les transmettre k ses enfans du pfeinier lit, a recouvré la faculté de disposer des biens ainsi dévoJus (i i nivôse an 1 3 ; Cass. S . 5, t, 77)-

Les biens qui, k l'époque de la publication de la loi du 8 avril 1791, étaient frappés de dévolution dans les mains de Tépoux survivant avec enfans , sont dès ce moment devenus libres ( 28 juillet i83o; Bruxelles, S. 3i, 2, 59).

(2) Foy. les notes sur la loi du f5 = 38 aoât

s AVRIL 1791. — Dëcret qui charge le comitë de marine d'examiner l'emploi des fond» mis m réserve pendant les deuk années et demie q« a existé le conseil de marine. (B. iS^ 4?)

8 AVRIL 1791. — Décret portant que le ministre de la marine sera tenu de justifier, dans trois jours , *de la radiation des appointemens des directeurs, inlendans et autres officiers intermédiaires de la marine. (B. i3, 47>)

8 = i5 AVRIL 1791. — Décret relatif an paiement d'une somme de 18,000 livres à faire par le Trésor public , en confurmiié de Tédit d'aoôt 1786 (L. 4, a3i ; B. i3, 47)

sS8 A8SKMBL*E WATIOWALB COWSTlTtJAUT*. — DU 8 AU 9 AVRIL 1791.

Prantjais ; ils pourront de même recevoir et déférée par la loi à son cohéritier présomptif

disposer par Ions les moyens qui seront au- aine (4).

tonsés par la loi (i).

4. Les dispositions des articles i et 3 cidessus auront leur effet dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées , soit par contrat de mariage, soit par articles de mariage dans les pays où ils avaient force de contrats , lesquelles seront exécutées, conformément aux anciennes lois (a).

5. Seront pareillement exécutées, dans lej^ successions directes et collatérales , mobilières et immobilières , les exceptions contenues dans la seconde partie de Tarticle 1 1 du titre i*' du décret du i5 mars 1790, en faveur des personnes mariées, ou veuves avec enfans; et ces exceptions auront lieu pour toutes les es' pèces de biens.

6. Lesdites exceptions ne pourront être ré* elamées que par les personnes qui , à Touverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la piwlication du décret du i5 mars 1790 , s*il 8*agit de biens ci-devant féodaux ou autres sujets au partage noble, et avant la publication du présent décret , s*il s*agit d'autres biens , ou auxquelles il restei^a des enfans ou petits-enfans issus de mariages antérieurs à ces époques respectives (3).

7. Lorsque lesVersounes auront pris les parts à elles réservées par l&sdites exceptions, teiu^ cohéritiers partageront entre eux le restant des biens, en conformité du présent décret

8. Le mariage d'un puîné, ni sa viduité avec enfans, ne pourront Servir de titce à son cohéritier aîné non marié ni veuf avec enfans, pour jouir du bénéfice desdites exceptions.

9. Nul puîné devenu aine depuis son mariage contracté même avant la publication , soit du présent décret, soit de celui du i5 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions , les avantages dont l'expectative était, au moment où il s'est marié ,

8 Avau.' 1791.— Décret portant vente de domaines nationaux 'k différentes municipalités des départemens de rArdèche, des Hautes- Pyrénées, du Loiret, de l'Oise et du Yar. (B.

9 = 15 AVRIL 1791. — Décret relatif k la pêche è la traine dans les provinces du Languedoc et du Roussillon. (L. 4, 224; B. i3, 62.)

Art. i«'. L'Assemblée nationale-, sur la pétition des patrons-pécheurs des ci-devant provinces du Languedoc et du Roussilkm, interprétant l'article a du décret du 8 décembre , confirme la défense portée par ledit décret d'exécuter la pèche aux bœufs avec des filets dont les mailles seraient au-dessous de neuf lignes dans la partie inférieure , de dix lignes dans la partie moyenne , et dix-huit Ugnes dans la partie supérieure. L'usage même de ces filets pour la pèche aux bœufs et toute espèce de pêche à la traîne, ne pourra être permis depuis le x«' avril jusqu'au i** juillet Dans toute autre saison de Tannée , et en se conformant aux dimensions prescrites pour les mailles de filets , la pèche aux bœufi et celle dite à la traîne pourront s'exécuter sur les côtes des ci-devant provinces du Languedoc et du RoussiHon.

(i) f^oy. les notes sur la loi du 6 = 18 août

(2) Une renonciation "k la succession de son père par une fille mariée et dotée, sous l'empire de la coutume d'Auvergne , doit avoir son effet, et empêcher son rappel à h succession (19 juillet 1809; Cass. S. 9, I, 4o3).

f^of. l'art. II de la loi du 18 pluviôse an 5.

(3) L enfant d'un aîné dont le père est mort :-ant les lois du i5 mars 1790 ^«t du 8 avril 1791, mais qui étail lui-même marié ou veuf k l'époque de la publication de ces lois, exerce, par reprësent^tlion de son père, le droit d'aînesse

et les avanfa;;es que les lois conservaient aux aînés marié^u veufs avec enfans ( 28 floréal an 11 ; Cass. S. 3, 2, 326).

(4) La présente loi n'est pas intcrprêiaiù'e de b loi du. 1 5= 28. mars 1790; elle est innovatifv: ainsi, celui qui , aux termes de cet article 9, ne pourrait réclamer les droits d'aînesse , en ce qn'il n'était pas aîné au moment du mariage, si la saccessioh s'ouvrait sous l'empire de la présente loi, peut, ndnAstant sa qualité dt /tutné au moment du mariage , réélamer le droit d'aînesse v^qnis postérieurement, dans une succession ouverte sous l'empire de la loi du i5=28 mars 1790 (î5 février 181 7; Paris, S. 18, a, 33).

ASSEMBIBB NATIONALE CONSTITUANTE.— DU 9 AU lO AVRIL 1791. 289

a. L^Assemblée nationale décrète quUl sera établi une juridiction de {»rud'hoaimes et de patrons-pêcheurs dans le port de Saint-Tropez , à la charge d'y faire ODserver les mêmes fois, statuts et réglemem de la juridiction des prud'hommes de Marseille*

3. La juridiction des prud'hommes établie dans la ville de Cette sera commune à tous les pêdieurs du qdartier des classes de la même ville ; et, en conséquence , les patronsr pécheurs des étangs, ayant en propriété leurs filets et barques de pêche montées de trois hommes au moins, mousses compris, concourront avec ceux de la mer aux places de prud'hommes et jouiront des mêmes prérogatives éaoncées dans le décret du 8 décembre dernier.

9 = i5 AYBIL 1 791. — Décret relatif anx empreintes des monnaies. ( L. 4 t au4 ; B. 1 3 , 61 ; Mon. da 1 1 avril 1791-)

Art !•*. L'effigie du Roi sera empreinte sur toutes les monnaies du royaume , avec Ik légende : Louis Xf^I^ Roi des Frnnçais,

2. Le revers de la monnaie d'or, des écus et demi-^cus aura pour empreinte le génie de la France debout devant un autel , et gravant sur des tables le mot Constitution , avec le sc^tre de la Raison , désigné par un œil ouvert à son extrémité. Il y aura à côté de Tautel un coq , symbole de la vigilance ; et un faisceau, emblème de l'union et de la force armée.

. 3. Le revers portera pour légende ces mots : Régne de la Lot.

4. Il sera gravé sur la tranche : La Nation, la iei et le iioi,

5. Les pièces de trente et de quinze sous I>orter(mt les mêmes empreilites, à l'exception du coq et du faisceau.

6. La monnaie de cuivre portera la même effigie du Roi et la même légende ; le revers seul sera différent.

7. L'empreint^ du revers sera un faisceau traversé par une pique surmontée d'un bonnet de la Liberté ; autour une couronne de chêne, avec la légende: La Nation, la Loi et le Roi.

8. Sur toutes les monnaies, le millésime sera en chiffres arabes , suivi de l'année de la liberté. M

9. Il sera, sans délai , ^cédé à la formation des nouveaux coins et malrices.

10. Tous les artistes pourront concourir à leur gravure , et la préférence sera jugée sur l'avis de l'Académie de peinture et de sculpture.

11. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale par son comité des monnaies, elle prononcera sur l'indemnité qui pourra être due aux artistes dont le travail ne serait pas jugé utile.

13. Le ministre de l'intérietur et la commission des n^onnaies prendront les mesures nécessaires pour accélérer la fabrication ordonnée par le décret du 1 1 janvier : en conséquence, il sera remis au mmistre (sopie eollationnée des offres faites au comité des mocnaies, relativement à la fourniture des flaons pour la monnaie de cuivre; et la commission rendra compte à l'Assemblée de ses vues sur la simplification, l'économie et la perfection du monnayage.

i3. L'Assemblée charge son président de porter dans le joui* le présent décret à la sanction du Roi.

9=ri5 AVRIL 1791. — De'cret qui charge les commissaires do Roi qni doivent ss rendre k Caytnne , de prendre les informations les pHis précise! sur les évèneineos qui se sont passés dans celle colonie les 9 et 10 août dernier. (Ij. 4, 202; B. i3, 64.)

9 = i5 AYBIL 1791. — Décret qui autorise les départemens de Maîne-et-Loire, du Cher, le district d'Abbeville, déparlement de la Somme ; le département de la Mayenne et le district de Laval conjointement, \ acquérir les bAlimens nécessaires à leur établissement; et qui porte, en ontre , que le bailliage du Palais et ses dépendances seront i^copés par le directoire da déparlement de Paris. (L. 4, 328, 6. i3 , Sa et suiv.)

9 = 17 AVRIL 1791. ^Décret relatif à la circonscription des paroisses 4e Noyon, Tours»

Quimper, Nevers et Angers. ( L. 4, a85j B. , i3, 56 et suiv.)

9 AVRIL 1 791. — Décret poilani vente de domaines nationaux à diiféreafcs municipalités des départemens de l'Aisne, Basses-Pyrénéet, Gersel Lut. (B. i3, 55.)

9 AVRIL 1 791. — Décret qui met le sieur Bonjour sous h garde de la loi, relalivement ^ une dénonciation faite contre le ministre de la mâtine. (B. i3, 60.)

'9 AVRIL 1791. — Décret qui renvoie au comité des domaines la pélilion de la municipalité de Brest , relative ^ l'acquisition faite par le Roi , en 1786, des terres du Cliâtel et de Carman.

io = i5 AVRIL 1791.— Décret relatif an paiement des diverses parties d'emprunts sorties par la voie des derniers tirages, et destinée) à être remboursées en i79i.<L. 4* 207 ; B. i3, 78.)

L'Assemblée nationale décrète que les parties des différeus empruuts qui sont sorties en remboursement par la voie des derniers tirages , pour être payées dans le cours de U

ago ASSKMBLéS NATIONAI.C CONSTITUANTE. — lO AVRIt 1791.

joui ou dû jouir les précédens fermiers des

présente année, seront payées à la caisse de rextraordinaire , en suivant les formes établies par les lots de l'Etat pour le paiement des autres parties semblables , déjà sorties en rembouiBement pour les années précédentes.

10. ATBU. i79i.'^ProcUraalIon da Roi pour le senrice des mewageries nationales , coches et Toitures d'eau. (L. ^, 169.)

Art. i"*". Le service des messageries nationales et voitures d'eau sera sous l'inspection et surveillance du directoire des postes et messageries.

2. Conformément au décret des 6 et 7= 19 janvier 1791 > tous les droits de messagerie par terre , les droits de coches , bacs, bateaux siu* les rivières et canaux navigables, compris dans la dénomination générale de voitures d'eau, possédés par les particuliers, communautés d*nabitans , ou états des ci-devant provinces, à quelque titre que ce soit, sont abolis à compter du i«' avril 1791 , sauf l'indemnité que pourront prétendre les concessionnaires engagistes et échangistes de semblables droits dépendant du domaine de l'Etat; et à compter de la même époque, ces exploitations feront, partie de la ferme générale des messageries. Toutes les autres de la même nature, dépendant du domaine public, et qui n'ont pas été comprises jusqu'ici dans le bail de la terme générale des messageries , y seront réunies.

3. Le service des messageries nationales et voitures d'eau sera établi d'après les principes du décret du 26=29 *^oût 1790, qui

Ïkorte l'abolition du droit de permis et de ceui du transport exclusif des voyageurs et marchandises , et qui accorde à tout particulier la faculté de conduire ou faire conduire librement les voyageurs et marchandises, en se conformant aux formalités prescrites par l'article 3 de ladite loi, ikas qu il soit permis néanmoins à aucun particulier ou compagnie, autre que les fermiers des messageries nationales et voitures d'eau , d'annoncer les départs a jour et heure fixes, ni d'établir des retais, non plus oue de se diarger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraient en voitures suspendues, si ce n'est après un intervalle du jour au lendemain entre l'époque de l'arrivée desdits voyagetu-s, et celle de leur départ.

4. Les fermiers des messageries nationales et voitures d'eau auront seuls le droit de départ à jour et heure fixes, et de l'annonce desdits départs , ainsi que de celui de l'établissement de relais à des points £xes et déterminés. Leurs voitures, chevaiu, harnais, servant à l'usage du service public , ne pourront être saisis dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit.

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