Les fermiers jouiront, comme en ont
porU et terrains sur w bord des rivières, nécessaires à l'exploitation des voitures d'eau.
6. Tous les établissemens des messageries existans seront entretenus par les nouveaux fermiers ; ils seront en outre obligés d^étabtir des voitures sur les nouvelles routes, lorsqu'elles seront achevées, et de desservir les diefe-lieux de département, de district et de juridiction, conformément à la nouvelle division du royaume , lorsqu'ils en seront requis, d'après les demandes qui en seront faites au pouvoir exécutif par les directoires de département.
7. Lé service actuel des diligences faisant vmgt-cinq à trente lieues par jour , et deux lieues à llieure, sera entretenu sur toutes tes routes où la nouvelle division du royaume et les intérêts du conmierce Texigerout; mais, à partir du i" octobre 1792, s'il n'est |>as possible avant cette époque, les fermiers ne pourront plus employer que des diligences légères et commodes, dont .aucune ne pourra être chargée de plus de huit quintaux , non compris le paquet deciiaque voyageur, fixé à qwnze livres.
8. Les diligences seront commodes et légères , et à cet effet elles seront à (^ua«re ou à six places dans l'intérieur de la voiture. Elles seront montées sur quafre roues , et attelées d'un nombre suffisant de chevaux, relayés de manière à être conduits régulièrement au train de poste à raison de deux lieues par heure. Les stations seront établies dans les villes, afin que les voyageurs trouvent plus facilement toutes les commodités désirables.
A dater du i*' juillet prochain, toutes les voitures employées au service des messageries, et conduites, soit par les chevaux des maitres de posie, soit par ceux appartenant aux fermiers, sous-fenmers et entrepreneurs de relais, seront marquées sur les portières d'une fleur de lys avec ces mots au-dessus :
Messageries nationales. Défenses sont faites aux maitres de poste, même à ceux qui auront traité de gré à gré avec le fermier des messageries , de conduire pour leur compte , et pour celui du fermier des naessageries, des voitures qui ne seraient pas marquées et désignées ainsi qu'il est dit ci-dessus.
9. Les fermiers entretiendront en même temps, sur les principales routes et sur celles de communication , des carrosses, fourgons et autres voitures destinées au transport des marchandises, ballots et paquatà qui leur seront confiés. Ces voilures seront attelées d'un nombre suffisant de chevaux , avec les relais nécessaires pour faire quinze à vingt lieues par jour sur les routes où cette célérité sera nécessaire et praticable.
10. Il ne pourra être exigé; pour le transport des voyageurs et marchandises dans les voitures de terre et d'eau , d'autres prix que
ASSEMBLÉS HATIONALE CONSTITUANTE. — lO AVRIL
ceux fixés par le tarif annexé à la présente proclamation. Le prix des places dans les Toitures déterre sera réglé par lieue, le€[uel prix sera également suivi pour les établissemens qui auront lieu par augmentation de service, ou sur de nouvelles routes ou communications ; en observant que les distances seront comptées par lieues de deux mille deux cent quatre-vingt-trois toises, et non par lieues de poste. Les fermiers pourront en outre faire partir des voitures extraordinaires, à la volonté des voyageurs, dont le prix pourra être réglé de gré à gré avec eux.
II. Les voitures d'eau seront soumises à la visite des experts nommés par la municipalité de la ville de Paris, quant à ce qui concerne les voitures dont le départ est fixé à Paris ; et par les municipalités des lieux pour les autres voitures d'eau, pour assurer la solidité et veiller à ce qu'elles soient conduites par des hommes expérimentés et en nombre suçant , avec les chevaux nécessaires pour remonter les rivières, de manière à ce que tous les aoddens soient prévenus. Se réserve Sa Majesté de pourvoh*,par uae proclamation particulière, à l'esactitude du. service et à la police des voitures d'eau.
la. Les fermiers et sous-fermiers ne pourront, sous aucun prétexte, diminuer le n^pnbre des départs et retours de leurs voitures ; mais ils pourront les augmenter. Ils ne pourront non plus avancer ni reculer les jours et heures fixes desdits départs, tui eu .changer les points fixes et déterminés , sans l'autorisation du directoii'e des postes et messageries, et qu'après en avoir msfruit le public au momsi|uinze jours d'avance par des affiches ^multipliées.
i3. Conformément à ce qui est statué par le décret du 26=29 août i7<^) les assem* bléeset directoires de département et de district, tes municipalités, ni les trlbitnaux, ne pourront ordonner aucun changemeiU dans l'organisatimi , le service et la marche des , messageries et voitures d'eau.
14. Les voyageuri^ retiendront leurs places , quelques jours avant le départ des voitures , en payant les arrhes y suivant l'usage, et en faisant enre^trer leurs noms : il leur en sera délivré une reconnaissance, qu'ils produiront en montant dans la voiture.
i5. Lèis bfiUots ou paquets seront enregistrés avec déclaration de leur contenu, .après avoir été pesés , numérotés et timbrés en présence de ceux qui les apporteront.
16.^11 sera aosolimient nécessaire d'affranchir les volailles, gibiers et comestibles de toute espèce, et généralement tous les objets susceptibles'dç dépérissement et de corruption par laps dé temps : il en ser^de même de tous les objets dont la valeur réelle ne pourra équivaloir aux frais de transport.
I ^. Les ballots , paquets ou effets cjui n'au*
ront pu être déUvrés, par mauvaise adresse ou faute d'être réclames , serotit déposés et gardés dans un endroit à ce distiné, et il en sera tenu registre; et si , après deux années de garde, lesdits ballots, paquets ou effets ne sont pas retirés par ceux qui en auront droit, ils seront vendus publiquement et à l'enchère; le produit en sera versé au Trésor public en déduction des frais de transport, et procèsverbal en sera fait et conserve pour servir en tant que de besoin , en cas de réclamation.
18. Seront néanmoins exceptés les comestibles, et généralement tous les objets susceptibles de corruption et de dépérissement.
Les fermiers sont autorisés à jeter lesdits objets dès qu'ils cesseront de pouvoir être gardés, et sans être tenus à aucun dédommagement; il en sera néanmoins également tenu registre.
19. Le conducteur de chacune des voitures sera porteur d'une feuille de départ, oui sera visée par les inspecteurs «établu de oistance en distance, dans laquelle seront spécifiés les objets qui doivent être déposés dans chaque bureau de direction ; le tout conforme à l'enregistrement du lieu du départ
20. Chaque directeur sera tenu d'enregistrer tous les objets quHl aura reçus , et il ne
SQurra les délivrer qu'après avoir tiré valable écharge des personnes auxquelles ils seront adresses.
21. Tous les registres employés à l'exploitation des messageries et voitures d'eau, seront numérotés par première et dernière paçe, et paraphés; et leff fermiers des .messageries et voitures d'eau seront tenus d'en donner communication au directoire des postes et messageries , à chaque réquisition. Les fermiers se conformeront, au surplus, en ce qui concerne leur exploitation, aux dispositions de la loi du timbre, sans que, sous prétexte des frais que l'exécution de cette loi leur occasionnera, ils puissent exiger du public d'autres droits que ceux fixés par le tarif annexé à la présente proclamation., et ce à peine de concussion.
22. Les fermiers seront responsables de .toqs les paquets, ballots, marchandises et
espèces qui leur seront confiés, jusquV^ valable décharge ; ils seront également responsables de tous les effets perdus ou endommagés parleur faute; et les dédommagemens auxquels ils seront condamnés, à raison de cette responsabilité , ser^ directement acquittés par eux , sauf leur Mburs contre leurs sousfermiers et autres empl^irés quelconques , du fait desquels ils répondent.
23. Les dédommagemens prononcés contre les fermiers seront, proportionnés à la valeur des effets , d'après la déclaraûon désignative dédits effets, qui aura été faite lors de l'enregistrement ; et à faute de ladite déclaratioii
aga
ASSBMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE. — lO AVRIL 1791.
ils ne seront tenus qn*à un dédomBDagement de cent cinqitante livres.
a4. Ne seront tenus lesdits fermiers de répondre des évènemens occasionnés par force majeure et causes impossibles à prévoir , ainsi que par défaut d'emballage et de précautions «[uelconques qui dépendent deS' particuliers intéressés , et dont mention devra être faite en leur présence dans l'enregistrement.
aS. Les fermiers ne pourront se charger du transport d'aucun papier, si ce n'est de procédures en sacs ou registres, à moins qu'ils n'en aient obtenu la peimission du directoire des postes et messageries. Ils seront tenus, néanmoins, sur sa réquisition, et dans le cas de surcharge des courriers des malles , de faire le' transport des ballots de papiers ou d'imprimés , d'après un prix convenu de gré à gré, afin que la remise desdits objets aux lieux de leur destination ne puisse éprouver de retard notable.
a6. Les fernrfers défendront expressément à leurs préposés, sous peine d'interdiclioh, et de revocation en cas de récidive ^ et sous la garantie des fermiers, de porter ou de remettre aucune lettre missive et aucun papier a^tre que ceux relatifs k leur service.
37. Il est aussi expressément défendu aux entrepreneurs et courriers des malles, de prendre dans leurs voitures aucun voyageur, ni de porter aucune inarchandise ou ballot ' au préjudice des messageries , sans y être autorisés par un ordre signé du président du directoire des postes et messageries, lequel ordre ils seront tenus de repVésenter à chaque inspecteur des messageries cjui le requerra; et ce sous peine d'interdiction , et de révocation eix cas de récidive, pour les courriers, et de résiliation des traités, poiir les entrepreneurs des malles.
a8. Et pour assurer l'exacte observation des deux articles ci-dessus, les voitures des* messageries seront soumises aux visites des contrôleurs des postes, à l'endroit de leurs" stations. Lorsque les fermiers des messageries auront connaissance que les courriers d'une route portent des paquets à lein* préjudice, ils en aonneront avis au directoire ues postas, qui autorisera |>ar écrit un contrôleiir des messageries à visiter le courrier à un endroit indiqué , et les procès-verbaux de ces visites seront adressés au président du directoire des postes.
ag. Les fermiers des iMsageries nationales et voitures d'eau poui-^Kt sous-fermei' telle partie de leur ^pMation qu'ils voudront , sous la clause expresse de la responsabifité du service de leurs sous-fermiers. Lesdits fer-f miers pourront traiter de la conduite de leurs voitures avec les maîtres de poste , de gré à gré, ou avec tels entrepreneurs qu'ils jugeront à propos, pourvu néanmoins qiiç lesd^ sous-
baux et traités n'excèdent pas la durée de leur bail.
30. Les maîtres de poste qui auront traité avec les fermiers et sous-fermiers des messageries , auront des chevaux particulièrement destinés pour ce service , lesquels ne pourront être compris dans le nombre de ceux entretenus pour la poste, et pour chacun desquels il leur est accord^ trente livres de gratification , en remplacement des privilèges.
3 1. Il est défendu aux maîtres de poste, sous peine de privation de leurs brevets, de faire aucune entreprise ni marché avec des
Sarticuliers ou cyompagnies, pour la conduite es'voitures faiss^ut te transportdes voyageurs et des marcl^ndises, si ce n'est avec les fermiers des, messageries nationales et voitures d'eau, et avec leurs sous-fermiers; et ils seront tenus de conduire et de venir prendre les voitures de messageries aux bureaux et auberges choisis par l'administration des messageries.,
3a. Les fermiers ou l^iurs préposés pourront requérir les commandans de la genaarmerie nationale de faire escorter par deux cavaliers, ou plus s'il est nécessaire, les voitures des messageries, toutes les fois que cette précautioi^leur paraitna indispensable. Ce service extraordinaire sera aux frais des fermiers, et acquitté par eux sur le pied 'fixé par le règlement du I" juiri T775 et par rordonpiuice de 1778, et Us en seront remboursés dans le cas où les frais d'escsorte seraient oecçsionné» ]|ar des transports pour le compte du gouvernement.
• 33. Les fermiers seront tenus, sur la réquisition des corps administratifs ou' des commissaires du Roi près des tribunaux, de transporter les prisonniers aux lieux qui leur seront indiqués dans l«s ordres par écrit qui leur séi^nt donnés. Les prrsonniers seront conduits dans des voitures commodes et sûres , et dans lesqueltes lés fermiers ne pourronf^ntroduire
aue les personnes employées à la garde dcsits prisonniers: ils les traiteront avec tous les égards^de la décence que leur situation et l'humanité doivent inspirer; et iU seront responsables, jusqu'à leur arrivée à Teur destination , de tous les évènemens qui , par suhe de négligence ou de séductiotfde leurs préposés, pourraient faciliter PévaSion desdits prisonniers, ou qui tendraient d'une manière quelconque à s'opposer au cours de la justice. Le prix du transport desdits prisonniers sera acquitté par le Trésor public, ou il en sera tenu compte aux fermiers sur le prix de leur ' bail, en représeiitant les mémoires visés par le directoire du lien de la destination,. ou par le commissaire dt»<Roi du tribuflal , et en représentant également l'ordre du départ , lequel ordre indiquera l'espèce de voiture qui sera employée au transport de chaqne pri-
sonnier, de manière <^e le prix du transport soit facilement détermmé.
34. Les fermiers des messageries seront tenus de faire remettre à leur destinatidn, par leurs facteurs, suivant l'usage or^naire, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les paquets apportés par les diligences, messageries et fourgons, en laissant cependant au public la liberté de les retirer ou faire retirer en se présentant au bureau dans lesdites vingtquatre heures, et munis dé lettres d'avis.
35. Toutes les plaintes et contestations mii pourront s'élever entre les particuliers et tes Fermiers, ou entré les fermiers et soiis-fermiers , seront adressées au pouvoir exécutif, qui ftera faire ensuite les vérifications nécessaires par les directoires de département, sauf le renvoi, en cas de contestation judiciaire, devant les tribunaux ordinaires, conformément au décret du 26 *= 29 août 179O.
36. Les précédens réglemens sur le fait des messageries seront exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par la présente proclamation.
Tarif pour les voilures de terre.
Le prix de chaque place par lieue de deux mille deux cent quatre-vingt-trois toises , dans les diligences , sera de 12 sous.
Dans les cabriolets des diligences , tant qu'ils existeront, 8 sous.
Dans les carrosses , 8 sous.
Dans les paniers des carosses et dans les fourgons, 4 sous.
Chaque voyageur pourra faire transporter avec lui un sac de nuit, ou porte-manteau; du poids de quinze livres, pour lequel il ne paiera aucun port.
Or et argent.
Le transport de l'or et de l'argent monnayé ou non monnayé , sera de 3o sous par 1000 livres et par vingt lieues, au lieu de 40 sous, prixactuel;,Cette réduction du quart aura lieu sur les autf^ sommes.
Le prix des bijoux , galons, objets précieux, dont la valeur sera déclarée, sera le même que celui de l'or et de l'argent.
Le port des papiers de procédures et d'affaires sera double de ce^ui des marchandises.
Le port des bagages et marchandises par les diligences ne pourra excéder le prix actuel de 6 deniers par livre par dix lieues , ou 25 livres par quintal pour cent lieues.
Le port des mêmes objets par les carrosses et fourgons ne pourra excéder i5 livres du quintal par cent lieues , et à proportion pour lies autres distances.
Les paquets au-dessous de dix livres paieront comme s'ils pesaient dix livres.
Le port des paquets de i5 livres et au-dessous, chargés sur les carrosses et fourgons*
sera le mène que celui êjié pour les diligences.
Les sommes au-dessous de 5oo livres paieront comme pour 5oo liv.
Les transports faits à moins de dix Ueues, seront «comptés comme pour dix Ueues, et, au-dessus de dix lieues, l'augmentation proportionnelle du port aura heu de cinq Ueues en cinq Ueues.
Tarif pour les voitures d'eau.
Le prix des places de Paris à Auxerre sera réduit à 7 Uvres 10 sous , au Ueu de 9 Uvres 7 sous 6 deniers;
Le port du quintal à 5 livres, au Ueu de 9 livres 7 sous 6 deniers;
Le prix des places de Paris à Montargis sera réduit à 4 Uvres , au Ueu de 5 livres x sou 3 deniers ;
Le port du quintal à 2 Uvres i5 sous, au Ueu de 5 livres i sou 3 deniers.
Le prix des places de Paris à Nogent-s|ir- Seine sera réduit à 5 livres 10 sous , au Ueu de 6 Uvres i8 sous.
Le port du quintal à 3 Uvres x5 sous, au Ueu de six Uvres 18 sous.
Le prix des places et du transport des marchandises, dans les autres voitures d'eau , ne sera point augmenté.
Le prix des places et du transport des marchandises sera proportionnel pour les distances intermédiaires comptées par eau, entre Paris et les viUes d' Auxerre, Montargis et Nogent-sur-Seine.
Ce prix proportionnel , attendu les fractions qui en résultent , sera calculé par Ueue pour les distances intermédiaires entre Paris et les villes d' Auxerre, Montargis et Nogentsur-Seine , à 2 sous 6 deniers pour les voya- §eurs , et à X sou 6 deniers pour le qointal es marchandises.
10 = i5 AVRIL 1791. — Décret inlerprëlatif de celui du 20 mars dernier, qui .accorde aux officiers ministériels les inte'rêtsde leur remboursefuent, ii compter du i**" juillet 1790. (L. 4t ao8; B. i3, 78.)
L'Assemblée nationale , après avoir ouï son comité de Judicature , et voulant prévenir les extensions qui pourraient être données au décret par lequel eUe a fait courir les intérêts du remboursement accordé aux officiels ministériels , à compter du 1*' juillet
Déclare que ledit décret n'est appUcable ou'à ceux des officiers ministériels qui sont dénommés dans celui des 2x et 24 décembre dernier.
10 AVRIL 1791. — Proclamation du Roi concernant l'application , êi\ profit des anciens contribuables ordinaire! des ci-devant provinces de ^ays d^éltction et de celles de Lorraine, Fran-
S94 ASSEMBLÉB HATIOKALB .COKSTITtJAlfTB. — DU lO AU la AVRIL 1791.
che-Comté et Ronuillon, sar leurs imposiliont ordinaires de 1790, du produit des rôles ssppl^ifs des six derniers mois de 1789. (L. 4 * 184.)
10 ÀTRiL 1791. — Proclamation du Roi concernant les capitations retenues ponr 1790, aux officiers militaires de la marine et autres. (L. 4, 195.)
10 = i5 ATKiL 1791. — Décret qui ordonne le remboursement de plusieurs parties de Tarriëre' dm département des ponls-et>chaussées , de celui des finances et de )a maison du Roi. (L. 4,aia:B. i3, 66.)
10 ATBiL 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes munîcip4lilés des départemens du Loiret , de la Sarihe , de la Seine-Inférieure et de l'Tonne.CB. i3, 6S)
10 ATBiL 1791. ^ Aequits-à-caution. Foy. 6 * aVril 1791. — Administration 4cs domaines.
Foy. 6 AVRIL 1791. — Cathédrale d'Evreux.
Voy. 6 ATRIL 1791- — Clermont en Beauvoisis, etc. Voy. 4 avril 1791. — Contribution foncière. Foy. 17]vars 1791. — Contribution patriotique. Voy. 10 mars i 791. — Douanes.
Voy. 25 MARS 1791. — Fontarèche. Foy. % AVRIL 1791 — Grands Hommes. /^o/. 4 avril 1791. — Honneurs. Voy, 4 avril 1791. — Monnaies. A^oy.î AVRIL 1791. — Morue et hareng.
yoy. 1 MARS 1791. -^ Professeurs. Voy. a6 MARS 1791. — S"Quiniol et Floriat. Foy. 6 avril 1791. — Rentes, d'hôpitaux, etc. Foy.
6 AVRIL 1791. — Rode». Foy. a6 mars 1791.
Il AVRIL 1791. — Décret portant qu'il sera nommé deux commissaires pour assister à rinstallalion du tribunal de cassation. (B. i3, 79) ^
la = 17 AVRIL 1791. — Décret qui enjoint aux directoires de district d'envoyer au comité d'aliénalion Tétat de la valeur présumée des domaines nationaux compris dans leur circonscription. (L. 4« a3a; B. i3, 84.) •
L*Assemblée nationale , désirant faire Connaître, par approximation, la valeur des domaines nationaux qui sont le gage des assignats, décrète que les directoiropt de tous les districts du royaume seront ternis d'envoyer au comité d'aliénation, dans le délai d'un ïnob au pli^ tard , à «ompter de ce joiu*, Tétât de la valeur présmnée de tous les domaines nationaux compris dans leiuMârconscription. Ils sépareront, dans leur évaluation , la valeur des biens dont les décrets ordonnent la vente, et celle des bois et forêts, et droits incorporels, dont les décrets ont ordonné la consolation.
ja = 17 AVRIL 1791. — Décret relatif à la liquidation des dettes des ci -devant pays d'é-
tats à U char^ de la natièn. (L.
Art I*'. n sera incessanunent procédé à la liquidation des dettes des ci-devant pays d'états qui doivent être à la dbarge de la nation.
1, Seront réputées dettes des pays d'états à la charge de la naëon, toutes celles qui ont été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées dans les diff ointes provinces ou reconnues lors des réunions des différentes provinces au royaume.
3. liCS à-devant trésoriers et receveurs des pays d'états seront tenus de remettre sans délai aux commissaires nommés par les dépar-
' temèns desdits pays, en exécution du décret du 22 décembre dernier , un état exact desdites dettes et des intérêts qui leu^ sont alloués ; etlesdits commissaires seront également tenus de certifier lesdits états, et de présenter les délibérations ^titres et pièces qui ont autorisé les eniprpnts.
4. Les porteurs de contrats sur les ci-dèvant pays d'états , et d'offices , dont la finance a été originairement remboursée par les ci-devant pays d'états et par eux aliénée , seront obliges ae les représenter à la direction de la liquidation dans le délai de trois mois, et ne seront admis à en toucher les intérêts qu'après la liquidation.
5. Les intérêts desdites dettes, ainsi vérifiées et liouidées, seront payés aux mêmes caisses que les diverses rentes constituées sur l'Etat; et les créanciers de ces dettes jouiront , comme ceux de l'Etat, de la faculté de faire constituer leurs créances, si bon leur semble.
6. En conséquence des articles ci-dessus, toutes les propriétés, tant mobilières qu'immobilières , appartenant aux ci-devant pays d'états à titre collectif, seront déclarées domaines nationaux.
la = 1 7 AVRIL 1791. — Décret relatif aux places vacantes par mort , démission on autrement, dans les directoires de département. ( L.
L'Assemblée nationale décrète que , jus-
Su'aux prochaines assemblées des conseils de épartement et de district, les places qui sont actuellement ou qui deviendront vacantes par mort, démission ou autreiôent , dans leurs directoires respecms , seront remplies par ceux des membres desdits conseils qui seront nommés à cet effet par les membres restans desdits directoires.
12 AVRIL = i5 MAI 1791. — Décret relatif au traitement des curés supprimés. (L. 4i 711 :
Foy. loi du 17 iùillkt = 34 avril 1790.
Art. i«». Le traitement accordé par les articles 6 et 7 du décret du 18 octoore 1700, dans les cas portés par lesdits articles » ne doit
ASSBHBL^E NATIONALE CONSTITUANTE. — DU II AU l3 AVRIL 1791.
agS
et nç peut être fixé que sur les revenus dont jouiss^ent les curés soppiÉnés avant la fixation du traitement accordé au clergé futur par le décret du 12 juillet=24 août 1790.
2. Dans la fixation du revenu des curés supprimés, ne sera pas compris le casuel qu U8 percevaient avant la suppression.
3. Néanmoins, l'article 10 du titre l" du décret' du 24 juillet = a4 août 1790^ sera exécuté vis-à-vis lesdits curés supprimés; en conséquence, même dans le cas ou ils ne voudraient accepter des places de vicaires, leur traitement n'éprouvera aucune réduction, lorsque leurs revenus n'excéderont pas mille livres, sans qu'ils puissent prétendre cette somme lorsque leurs anciens revenus ne l'attei^aient pas, mais seulement la somme de hmt cents livres, quelque modique qu'ait été leur précédent revenu, ou quand ib n'en auraient eu d'autre que le casuel.
4. Dans le cas où ib accepteraient des places de vicaires , leur traitement , quelque modique qu'ait été leur revenu , ne pourra être au-dessous de la somme de douze cents livres.
5. Ils jouiront pareillement , en conséquence dndit article , de l'excédant de la totalité du revenu qu'ils avaient ; à condition toutefois que la totalité de leur traitement ne pondra excéder le maximum de six mille livr^ , quel qu'ait été leur revenu , dans le cas où ils auraient accepté des places de vicaires; et dans le cas où ils préféreraient de n'exercer aucune fonction, le maximum de leur pension,- quel qu'ait été leur revenu, sera de deux mille quatre cents livres, aux termes de l'article 6 du décret du 18 octobre 1790.
6. Les curés réguliers supprimés auront la faculté de prendre le traitement qui leur est accordé par le présent décret , ou la pension
aui a été réglée pour les ci-devant religieux e leur maison ou congrégation.
7. Ne sont compris dans les dbpositions de l'article 5, ceux qui , ayant obtenu des pensions de retraite sur des bénéfices dont ils étaient titulaires, autres que des cures, accepteraient des place» de vicaires des évêques ou curés, ou qui seraient pourvus de cures; ils conserveront les portions de leurs pensions qui leur sont conservées par les precédens aécrets, dans le cas où ib accepteraient des fonctions ecclésiastiques , et les réuniront aux traitemens attachés a ces fonctions.
8. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux curés qui ont prêté le serment prescrit par les décrets de l'Assepiblée nationale.
12 = 17 AVRii. 1791. — Décrel qui ordonne que le «ieur Piquet , officier municipal de Douai, ne sera pas compris dans le décret du 1 9 mars dernier, qui ordonne rarreslatiôn des officiers municipaux de cette ville, (L. 4i a8o{ B. i3, 80 )
ia=i7 ATHiL 1791. — De'cretqui concerne provisoirement Torganisation de la garde nationale de Saint-Chinian. (L. 4, a35; B. i3, 86.)
12 = 17 ATRiL 1791. — De'cret qui autorise le département de la Creuse à acquérir les bâtimens nécessaires à son établissement. (L. 4 » 273; B. i3, 80.)
12 = 17 AVRit 1791. — Décret qui autorise le directoire du département de la Corrèze à acquérir les bâiimens nécessaires à son étabUssement. (B. i3, 81.)
12 ATRIL 1791. — Décret qui autorise le directoire du district de Sens à acquérir les bâtimens de la bibliothèque du ci-devant chapUre de Sens. (B. i3, 82.)
12 AVRIL 1791. — Etablissement supprimé, f^oy. i4 AVRIL 1791.
i3 = 17 AVRIL 1791. — Décret relatif 3i Tabolition du droit d'aubaine et de déiraction dans toutes les possessions françaises , même dans les deux Indes. (L. 4* a34; B. i3, ii3; Mon.
du i4 avril 1791.)
P^of. loi du 6=18 AOUT 1790.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités réunis des domaines, des colonies, de constitution, d'agriculture et de commerce, ne voulant laisser aucun doute sur l'intention qu'elle a manifestée par son décret du 6 août 1 7^ , concernant l'abolition du droit d'aubaine et de dètraction, déclare qu'il doit être exécuté dans toutes les possessions françaises , même dans les deux Indes.
i3 =20 AVRIL 1791. —Décret concernant l'abolition de plusieurs droits seigneoriaox , notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de ceux qui ont été déclarés rachetables. (L. 4i 3o2 ; B. i3, 93 } Mon. du i4 avril
f^ojr. luis du 4 AOUT =: 3 novkurrk 1789; du i5 = 28 UARS 1790 ; du3 =9 kai 1790; do 25 = 28 AOUT 1792.
L'Assemblée national^ s'étant réservé, par l'article 39 du titre II de son décret du i5 mars 1790, de prononcer sur les droits cidevant annexés à la justice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives, tant à l'abobtion du régime féodal, qu'au mode de racbat des droits ci-devant féodaux non supprimés , décrète ce qui suit :
TiTRK I**^. Des droits de justice , de plusieurs autres droits seigneuriaux , et de divers effets de l'abolition , tant du régime féodal que des justices seigneuriales.
Art. I*'. Le droit seigneurial connu dans
ASSKMBLiB KATIOKALB COHSTITUAWTB. — l3 AVRIL 179t.
la ci-devant province de Lorraine, sous le nom de droit de troupeau à purt, est aboli à compter du jour de la publication des lettres* patentes du 3 novembre 1789, intervenues sar les décrets des 4* 6, 7, 8 et n août précédent ; sauf aux ci-devant seigneurs à user du pAturaçe dans les territoires où ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes règles que les autres habitans et propriétaires , et sans rien innover, quant à présent, aux réglemens et usages des (ufférens lieux , relativement à la faculté laissée, ou à la défense à ceux-ci de faire garder leurs troupeaux par un berger on pâtre particulier.
a. En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province de Loiraine , ont été, par le décret au 3=9 mai 1 7po, maintenus provisoirement dans la jomssance des baux du droit de troupeau à party à eux s^cordé par des ci-devant seigneurs , ne pourront payer qu'entre les mains des trésoriers des municipalités, dont les droits ont été réservés par ce décret , les portions de leurs fermages qui sont édmes dépuis sa publication.
3. Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans Tintervalle de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4 » 6 » 7 » 8 et Il août 1789 , à celle du décret du 3=9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore les paieront pareillement auxdites municipalités; maïs ils ne pourront être inquiétés pour celles an'ils auront payées entre les mains des ciaevant sei^eurs ; sauf aux municipalités à en poursmvre la restitution contre ceux-ci , sans néanmoins que , sous prétexte , soit du présent article , soit du précédent , il puisse être formé aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droH de troupeau à part, depuis la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789.
4. Dans le cas où les ci-devant seigneurs auraient affermé le droit de troupeau à part, conjointement avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par les décrets de l'Assemblée nationale, sans distinction de prix, il sera procédé à une ventilation à l'amiable, ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à part, et celles qu'ils auront à payer aux ci-devant seigneurs pour leS' autres biens ou droits, toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état JBsou'à ce tpue ladite ventilation soit feite et arrêtée définitivement
5. Les dispositions des quatre articles ci< dessus sont communes à la ci-devant province du Barrois , au pays Messin et à tous
autres pays pi lieux, oà« jusqu'à Tépoque de la suppression du Tégime féodal , le droit de troupeau à part, et tous autres droits de même nature, sous quelque dénonnnation qu'ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux.
6. Sont néanmoins exceptés desdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine que partout liilleurs , les territoires où il sera prouvé , dans la forme déterminée par l'ajticle 39 du titre It du décret do i5 mars 1790, que le droit de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété ou à titre d'usage , faite par le ci-devant seigneur à la communauté des habitans : ce qui aura pareillement lieu lorsqu'il sera prouvé , dans ladite forme, au'il a en pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l'Assemblée nationale ont maintenus jusqu'au radiât ; et, dans ce dernier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode réglés par le décret du 3=9 mai 171^.
7. Les droits de déthéranee, à* aubaine, de bâtardise, dH épaves, de varech, de trésortrouvé , et celui de s'approprier les terres vaines et vagues , ou gastes , landes , biens kermès ou vacans, garrigues, flégards ou vareschaix, n'auront plus lien en faveur dei ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l'entretien des enfans trouvés. '
8. Néanmoins, les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, flégards ou varescKaix, dont les cidevant seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication du décret du 4 août 1 789 , en vertu des lois , coutumes, statuts ou usages locaux lors existans, leur demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves ci-après.
9. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l'époque désignée par Tartide précédent , lors^ie, avant cette époque, ils les auront, soit inféodés, acensés on arrentés, soit clos de murs, de haies ou fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière , pourvu qu'eue ait été exclusive à titre de propriété ; ou à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes, pour Ja prise de possession de ces sortes de biens (i).
xo. Il n'est pféjudicié par les deux articles prêcédens à aucun des droits de propriété et
(i) f^of. lois da 2ft> août 1792 et 10 juin 179!.
ASSEMBléS NATIOVÀIS CONSTITUANTE. — l3 AVRIL
4*iisage, que les oommimautés d'habitans peurent avoir sur les terrains, y mentionnés, et toutes actions leur demeurent. réservées à cet égard. L'Assemblée nationale charge ses comités de tx)nstitution, des domaines et d'asriculture, de lui présenter incessamment kors vues sur la nature des preuves d'après lesquelles doivent être fixés ces droits.
11. Sont également réservés, sur lesdits terrains, tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiete , en vertu de titres indépendans de la justice seigneuriale , soit à tous autres particuliers.
12. Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qu'à une époque remontant audelà de quarante ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il a planté ou fait
Slanter , et que depuis il a possédé des arbres ans les marais, prés ou autres biens appartenant à une communauté dliabitans, conserve la propriété et libre disposition de ces arbres ; sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle , à la forme du décret du a6 juillet 1 790 ; ce qui aura pareillement lieu à l'égard des arbres plantés et possédés par le ci-devant seigneur , depuis un espace de temps au-dessous de quarante ans, par remplacement d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement à quarante ans , plantés et tout à la fois possédés par li^i ou ses auteurs.
i3. Quant aux arbres plantés par un cidevant seigneur sur des biens communaux , depuis un espace de temps au-dessous de quarante ans , sans qu'ils l'aient été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils appartiennent à la communauté, en remboursant par elle les frais de plantation, et à la ckarge de se conformer à l'article 10 du décret du 26 juillet 1 790;
14. Sont abolies sans indemnité, sauf le cas où il serait prouvé , de la manière énoncée dans l'article 6 ci-dessus, qu'elles ont eu pour cause des concessions de fonds "ou des remises de droit déclarées rachetables. les redevances connues sous le nom de blairle , et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture, ensemole le droit mi'ils s'étaient attnbué, en certains lieux, a'admettre les forains à la jouissance de ladite vaine pâture dans l'étendue de leurs justices.
i5. Les redevances connues sous le nom de mesterié , ou sous tous autres , que les ci-devant seigneurs justiciers exigeaient en certains lieux pour la faculté par eux accordée aux habitans de faire garder les fruits de leurs terres, sont également abolies sans indemnité.
16. Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton , de coursa sur les bes-
iîaux dans les terres vagues, de camal, de vétécy àe vif herbage, de mort herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et généralement tous les droits , même maritimes, ci-devant dépendant de la justice seigneuriale.
17. Les suppressions prononcées par les trois articles précédens, auront leur effet à compter de la pubhcation des décrets du 4 août 1789.
18. Tous les droits honorifiaues et toutes les distinctions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de pa^ tron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneur* justiciers et patrons seront tenus , dans les deux mois de la publication du présent décret , et chacun en ce
3ui le concerne : i "ide faire retirer des chœurs es églises et chapelles publiques , les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux f[ui peuvent s'y trouver ; 2® de faire supprimer les litres et ceintures funèbres , tant iVintérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques ; 3® de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant ériges à titre de justice seigneuriale.
19. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indiqué par l'article précédent , le maire de chaque m^micipalité sera tenu de donner avis au commissaire du Roi du tribunal de district, de l'exécution ou non-exécution du contemi audit article ; et, en cas de non-exécution , le commissaire du Roi sera tenu de requérir , daus la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus présentes, et ce aux frais de la commune, qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant.
20. Les dispositions des deux articles précédens, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont
})U être placés dans les nefs et chapelles colatérales, par droit de fief, de justice seigneuriale , de patronage, ou par tous autres privilèges : sauf aux ci-devant seigneurs , patrons ou privilégiés , à suivre les anciens réglemens et usages concernant les bancs occupés par dés particuliers , et auxquels il n'est rien innové quant à présent.
21. Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons est aboli , et il est fibre à chacun d'en placer à son gré, et dans telle forme qu'il ju^jera à propos.
22. Pourront à l'avenir s'intenter par simples requêtes et s'instruire comme procès ordinaires, toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d'o/our , clain, plainte à loi,
ag»
A^SEMBL^S NATION AtE CONSTITUANTE. — iS AVRIL 1791.
plainte propriétaire , et autres tenant au système féodal, sans que , dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matières pour lesquelles elles avaient été introduites, les défendeurs
Suissent exciper d'aucune prescription acquise epuis la cessation absolue des tonctions des ofbciers de justices seigneuriales , opérée par rinstallation des tribunaux de district, jusqu^à la publication du présent décret, et sans préjudice des saisies qui continueront d'être autorisées dans les cas de droit ou indiqués par les coutumes.
23. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, eu certains cas, s effectuer entre les mains des ci-devant maïeurs , baillis, ou autres ofliciers seigneuriaux, se feront à l'avenir, sans frais, au greffe des tribunaux de district.
24. Sont abolies , à conyter du jour où ont été installés les tribunaux de district , toutes les lois et coutumes oui, pour la validité même intrinsèque des donations et des testamens, les soumettent à la nécessité d'être, ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la la mort des donateurs ou testateurs, en présence d'échevins, homme de fiefs, juré* de castel, ou autres officiers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes , il sutfit pour la validité de ces actes , à compter de l'époque ci-dessus, qu^ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires , ou un notaire et deux témoins, ou même, à l'égard des testamens, en forme olographe ; sans préjudice, quant à présent, de 1 exécution du statut delphinal ou autres lois semblables, concernant les formalités des donations entre vifs , pour lesquelles le juçe-de-paix sera subrogé à l'officier seigneurial, et sans que le défaut de la transcnption au greffe, substituée par l'article 3 du décret des 17, 19 et 20 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, désbéritances , adhéritances , reconnaissances échevinales et autres formalités de cette nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les hentiers des donateurs ou testateurs , ni empêcher , soit qu'un testament ait son effet à l'égard des immeubles dont le testateur n'aurait pas ordonne ou le légataire poursuivi la vente, dans le délai fixé par les coutumes , soit qu'un créancier muni d'un litre exécutoire fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur.
a 5. Sont pareillement abolies, à compter de répoque fixée par l'article précédent, toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ^u exploits, la présence ou l'intervention d'aucuns des officiers ci-dessus désignés ; et il suffit pour la validité de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits
par des notaires ou des huissiers , suivant les distinctions et les règles établies par le droit commun du royaume.
26. Tous actes de dessaisines, saisines, désbéritances, adhéritances et autres, attribués par les anciennes lois au ministère exclusif des officiers seigneuriaux, qui, dans l'intervalle de la publication des décrets du 4 août 1789 à celle du décret des 17, 19 et ao septembre 1 790 , auront été faits en présence des officiers des nouvelles municipautés, auront le même effet que s'ils l'avaient été en présence des anciens échevins ou autres officiers des justices seigneuriales.
27. Auront également le même effet que s'iis étaient émanés des justices seigneuriales ou ordinaires , tous les jugemens rendus et actes de juridiction faits jusqu'à l'installation des tribunaux de district , par ceux des officiers municipaux des ci-devant provinces belgiques, qu'on pourrait prétendre n'y avoir pas été autorisés par le décret des 29 et 3o décembre 1789.
28. Sont pareillement validées, à compter de leurs dates respectives, toutes les transcriptions des contrats ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantissement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux de district, en conformité de l'article 3 du décret des 17 , 19 et 20 septembre 1790 , antérieurement à la publication officielle de cette loi.
29. Il ne pourra être exigé , dans le cas des transcriptions ci-dessus, ni pour toutes autres formalités qui pourraient y être substituées par la suite, aucun des droits de lods, mi-lods , quint, demi-quint, éterlin et autres, que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers percevaient pour leurs hypothèques constituées par dessaisines, saisines, désHÂritances y adhéritances, rapport, mise de fait ou main assise.
30. Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessaires pour transmettre la propriété des biens nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu'ils déclarent leurs commands, d'après la réserve faite lors des adjudications.
3 1. A l'avenir , la réunion ou consolidation des biens censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit ou profit eo faveur du ci-devant seigneur du fief dominant, et n'augmentera, dans aucun cas, le prix du rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du fief dominant ne pourra exercer que les marnes droits qui lui appartenaient avant ladite réunion ou consolidation.