Le régime féodal étant détruit, nul ne
§eut aliéner tout ou partie d'un fonds à titre 'inféodation où d'acensement, et, sous ce prétexte, s'exempter des droits auxquels aurait donné lieu 1 aliénation faite avmat le rt-
ASSSnBLKB NATIONALE CONSTITUANTE. ^ l3 AVRIL I79I.
chat des droits ci-devant seigneuriaux dont ce fonds était chargé.
33. Les droits connus dans le département dllle- et- Vilaine , sous le nom de nef chéant et levant , et généralement tous les droits cidevant féodaux, fixes ou casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le régime féodal , augmentaient ou diminuaient suivant le nond)re des possesseurs de fonds y sujets , demeureront jusqu'au rachat fixés invariablement aux taux auxquels ils étaient exigibles, stiivant leur nature particulière, lors de la publication des lettres-patentes du 3 novemtre 1 789 , intervenues sur les décrets du 4 août précédent; et ceux des redevables desdits droits qui étaient, à cette époque, dans le cas d'en obtenir l'abattue ou reduction, en remplissant certaines formalités requises par Vusement du ci-devant fief , jouiront du bénéfice de cette réduction ou abattue, comme s'ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces formahtés.
34. Tous procès intentés relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l'abolition de ces droits, ne pourront être jucés que pour les frais de procédure faits et les arrérages édius antérieurement à ce^ époques.
35. Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36 , 37 et 38 de celui du i5 mars 1790.
TiTBK II. Du mode dn rachat des droits fëodaux non supprimés.
Art. I*'. Tout propriétaire d'un ci-devant fief, lequel ne consistera qu'en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois et autres de même nature , pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, potur telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totaUté des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé , sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs mouvant des biens nationaux.
2. Il en sera usé de même à l'égard des cidevant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive, ou roturièrement, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situés dans des pays ou le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou acensés par le propriétaire du fief inférietnr, encore que le jeu de fief n'ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur.
3. Lorsqu'il dépendra'du fief des mouvances qui n'auront point été inféodées par le cidevant seigneur supérieur , et lorsque ce fief
sera situé dans Tim des pays où le ieu de fief ne peut porter préjudice a ce ci-devant seigneur supérieur , le propriétaire du fief inférieur ne pourra radieter partiellement les droits casuels sur les domames qui sont restés dans sa main, que jusqu'à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accusées ou inféodées; en telle sorte qu'il reste toujours dans sa main la portion entière que la loi l'aurait obligé de réserver, si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels, à raison de la tolahté des mouvances non inféodées dépendant de son fief; auquel cas , et après avoir effectué ledit rachat, il pourra rar cneter librement et partiellement le surplus de son fief, et pour telle portion qu'il jugera à propos.
4. Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situé dans l'un des pays où les jeux de fief ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si (Tailleurs le fief est régi par l'une des coutumes qui ne permettent pomt le jeu de fief à prix d'argent , mais seidement par bail à cens ou à rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre a prix d'argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main , et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu'il rachètera ou vendra, n'excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodés ou acensés ; si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels, à raison de la totalité des mouvances non inféodées, auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat u pourra racheter Ubrement et partiellement le surplus de son fief, pour telle portion qu'il jugera à propos.
5. Si les fiefs d'où dépendent des mouvances non inféodées, sont situés dans des pays où il n'existait aucune loi positive sur ut liberté du jeu de fief, la faculté du rachat partiel se réglera par les mêmes principes que l'usage y avait adopté relativement aux jeux de fief: en conséauence, dans ceux desdits pays où le jeu de nef n'était autorisé que jusqu à concurrence d'une certaine quotité , le rachat partiel s'opérera conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus; dans ceux où le jeu de fief n'était admis qtie par bail à cens et rente de rachat partiel, il s'opérera conformément à ce qui est prescrit par Farticle 4 ci-dessus; enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfiniment, tant par ra/fhat de la quotité, que quant au mode, te rachat par^el pourra s'y faire librement pqur telle portion que le propriétaire jugera a propos.
6. Le rachat partiel , dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne poiura avoir lieu que sous la condition de racheter
3oo ASSBttBLiB HATIONALS COnStlTUAVTE. — l3 AVRII. I791.
en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fi^ pourrait se trouver chargé, sans préjudice de Fexception p»ortée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant des biens nationaux.
7. A regard des foqds ci-devant mouvant d'un fief en ceosive ou roturièrement, tout propriétaire d'iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels, à raison dételle portion desdits fonds qu'il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires , dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partielDement les droits casuels, sans préjudice de Fexception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant des biens nationaux.
8. Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits casuels dus à raison des mouvances dépendant d'un ci^devant fief, et dont le rachat n'aura pas été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances, et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées ou seront dépendantes d'un fief situé dans un pays où le jeu de fief portait préjudice au seigneur supérieur , il y sera procédé aiqsi qu'A suit :
Il sera fait une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire ou par les propriétaires aesdits fonds , selon qu'ils se^ ront tenus en fief ou censive , et conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790; et la somme qui résultera de cette première opération , formera la valeur de la propriété de ces mouvances.
ri sera ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le nef dont dépendront ces mouvances , à une seconde évaluation du radiât dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération , et de la même manière que s'il s'agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur.
9. Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter , n'ont point été inféodées ou dépendent d'un fief situé dans im pays où le jeu de ce fief ne peut point porter préjudice an seigneur , audit cas le rachat en sera liquidé ainsi ({u'il suit :
Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charw ges dont ils sont tenus envers le fiefVont ils relèvent, et de la même iÂa(^ière que si la ifimne propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ib relèvent.
Le rachat des droits casuels dusaupn>priétaire du fief supérieur sera eosuile liquidé
conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résuhée de la première opération , en telle sorte qoe le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dû , si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s'était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété.
xo. La disposition de l'article précédent aura également lieu , dans le ca^ ou la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire ou par les propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai 1790 n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au cas où il s'agissait de mouvances non inféodées.
II. Sont et demeurent communes à tout le royaume les dispositions des anciens ré^ mens , énoncées dans l'article 1 8 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux conununautés d'habitans de quelques-unes des ci-devant provinces, la facidté de ne payer, pour le rachat des banahtés établies sur elles , soit à prix d'argent, soit en paiement d'arrérages par elles dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu'elles ont reçues , ou dont la remise leur a été faite pour l'établissement desdites banalités.
la. Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une femme mariée n'est point fait en sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu*en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1 790 , et à la charge d'en employer le prix. Jjd redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, leqtiel ne pourra être délivré au mari au'en vertu d'une ordonnance du tribunal de oistriçt, rendue sur les conclusions du com^ missaire du Hoi, auquel il sera justifié du remploi.
i3. Dans les pays et les lieux où les mutations par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit dû pour les unes et les autres, ne pourra se faire qu'en payant les cinq trente-sixièmes de ce droit, outre la quotité réglée par l'article aS du décret du 3 mai 1790.
14. Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grevés envers e«x de droits de mutations par vente, suivant les distinctions établie^ par l'artide 40 duilécret du 3 mai 1790, recevront, immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, aS juin et 3 novembre suivant, et, sur les f omis qui y seront destinés, le montant du rachat desdits droits , sans pou'
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voir rien prétendre à titre de droits échus en vertu desdites Tentes.
i5.Ce rachat sera liquidé d'après les dispositions du. décret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, d'après celles de l'article i3 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira de racheter seront évalués sur le prix desdites ventes.
16. Tout pauliculier à qui il sera dû par la nation un rachat de cette nature, sera tenu , pour en obtenir la liquidation , de remettre ses mémoires, titres et pièces justificatives au secrétariat du directoire de district où auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis , au directoire du département , qui , après les avoir vérifiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout à la direction générale de liquidation.
17. Il en sera usé de même pour parvenir à la liquidation des autres droits seigneuriaux et fonciers , du rachat desquels la nation s'est chargée par l'article 7 du titre !•' du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d'après les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il y aura lieu à des expertises pour fixer le montant de ces droits, les experts seront nommés, savoir , un par le directoire de district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits, un par le particulier à qui sera dû le rachat, et le tiers expert, s'il en est besoin, par le directoire du département.
Inslroctton sur la manière d'opérer en consëqoence des articles 8 et 9 du titre II du décret ci-dessus.
Art. 10. Lorsque le propriétaire d'un fonds ci-devant' fief veut rachetei^ des droits casuels à raison des mouvances inféodées dépendant de son fief, et dont il n'a pas reçu lui-même le rachat , il faut faire une double opération.
Il faut d'abord évaluer la somme qui lui serait due a lui-même par le propriétaire ou par les propriétaires de fonds soumis à sa mouvance.
Supposons le fief B mouvant du fief A , et cpii a sous sa mouvance le fief C.
Si ce fief C est évalué à douze mille livres , et s'il est sujet au douzième pour les mutations par ventes , le rachat que ce fief devrait au fiet B, à raison des mutations par ventes, sera , suivant le n» 7 de l'art. a5 du décret du 3 mai <79«, de la moitié du droit, c'est-àdire , de cinq cents livres.
Si le fief C , quant au}^ droits pour les mutations autres que par ventes, est<lans le ctas de Farticle 28 du décret cité, le rachat dâ pour cette seconde cause sera des cinq douzièmes du droit ^ qui est une année de reveiTa.
Supposons le revenu de ce fief à quatre cents livres, le douzième sera de trente-trois livres six sous huit deniers, et les cinq douzièmes seront de cent soixante-six Uvres treize sons quatre deniers.
3oi
Réunissant ensuite les deux sommes de dnq cents livres, et de cent soixante -six Mvres treize sous quatre deniers que le propriétaire du fief B devrait recevoir ou propriétaire du fief C, on aura la somme totale de six cent soixantë-six livres treize sous quatre deniers, qui formera la valeur de la mouvance du fief B sur le fief G.
Pour trouver ensuite la somme que le propriétaire devra lui-même au fief A pour le rachat de cette mouvance , il faudra faire une seconde opération.
Supposant (comme cela est ordinaire) , que le fief B est tenu envers le fief A sous les mêmes charges que le fief C, il en résultera que B doit à A la moitié d'un droit de mutation par vente au douzième. Ce douziàne de six cent soixante-six livres treize sous quatre deniers étant de cinquante -cinq livres dix sous , le rachat dû pour ce premier droit sera de vingt-sept livres quinze sous.
Quant au droit de relief, arbitrant le revenu de six cent soixante-six livres treize sous quatre deniers à trente livres par an, dont le nef B doit cinq douzièmes, il en résultera une somme de douze livres dix sous.
Joignant les deux sommes de vingt-sept livres quinze sous et douze livres dix sous, on aura la somme totale de quarante livres cinq sous, pour le rachat dû par le fief B au fief A, à raison de la mouvance féodale sur G.
Si cette ipouvance n'est pas féodale , mais seulement censuelle, il ne faudra, dans la première opération , tirer le rachat qu'à raison des mutations par ventes. Supposant le droit de vente toujours au douzième, on aura toujours cinq cents livres pour résultat de la valeur de cette mouvance, et trente-trois livres six sous huit deniers pour le rachat qui en sera dû pour le fief A; mais on n'aura plus la seconde p.artie , attendu que le fief B n'aura pas moins de droit de relief sur une simple ceusive.
Cet exemple «uffit pour indiquer la manière d'opérer générale , laquelle ne pourra varier que dans ses résultats , suivant les différentes
3uot»tés des droits que le fief servant aura roit de percevoir sur les fonds mouvant de lui, et qu'il devra lui-même à son fief dominant.
II. Cet article est^oiir le cas où la mouvance qu'il s'agit de racheter, procède d'un jeu de fief qui n'a point été autorisé par les
Sropriétaires dju fief supérieur, ou dépend 'un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut poiut porter préjudice au seigneur supérieur.
Ici l'opération est toute différente : ce n'est point la simple valeur de cette mouvance qu'il tant estimer, et qui doit servir de base à ta liqiiidation de racnat.. Le propriétaire du fief inférieur n'ayant pas pu préjudicier à son seigneur par un jeu de nef non autorisé, est tén
3oi ASSEMBLÉE NATIONALE COMSTITUANTE. — DU 1 3 AU 1 4 AVRIL 1791.
puté avoir conservé U fief dans son intégrité ; en cas de mutation de sa part, il doit les droits de la même manière que s*il avait conservé la pleine propriété des fonds au'il a mis hors sa main, et sur lesquels il n a réservé que la directe. Le radiât qu'il doit est relatif à la auotité des droits dont il est chargé : il faut donc liauider le rachat de la même ma* nière que si le fief existait dans son intégrité. Soit supposé le fief B composé de cent arpens et ceaé en cet état par le fief A dont il est mouvant; B a inféodé à C cinquante arpens, et acensé à Jacoues et à Phihppe vingt arpens, en sorte quil ne reste entre ses mains que trente arpens; mais s'il vend les trente arpens , il doit les droits comme s'il possédait les cent arpens, et c'est sur ce pied que doit être liquidé le rachat.
Supposant les cent ar|>ens de valeur de cent mille livres , et de trois mille livres de revenu.
Si le fief B est dans le quatrième cas de Far^ ticle ^5 du décret du 3 mai 1790, c'est-à-dire, s'il est sujet au quint en cas de vente, il devra, pour le rachat de ce premier droit, dnq treizièmes du quint, ou de vingt mille livres, c'est-à-dire, sept mille six cent cinquante-deux livres cinq sous dix deniers
Quant au droit de relief, s'il est dans le cas de l'article 29 du décret du 3 mai 1 7^ , il devra cinq dix-huitièmes de trois mille livres , ou huit cent trente-trois Uvres six sous huit deniers.
Ainsi , le fief devra en total , pour le rachat des droits casuels, huit mille cinq cent cinq livres douze sous six deniers , somme bien différente de-celle qu'il aurait due si les mouvances eussent été inféodées.
Dans cette seconde hypothèse, la mouvance sur les cinauante arpens tenus de lui en fief n'aurait été évaluée qu'à quati'e.^mille deux cent cinquante-deux livres seize sous trois deniers.
Celle sur les vingt arpens twus en eensive, qui n'auraient dû leurs lods qu'au douzième, et point de relief, n'aurait été évaluée qu'à huit cent trente-trois Uvres six sous deux deniers.
Le fief B n'aurait dû, pour le rachat, tant des droits de vente que des droits de reUef de sa mouvance , sur lH cinijuante arpens , qu'environ trois cent quatre-vingt-trois livres dix^sept sous un denier ; et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les vingt arpens tenus en eensive, qu'environ cent quarante-sept hvres.
Ainsi, dans l'hypothèse où les mouvances eussent été inféodées , le fief B n'aurait dû que , I « pour les trente arpens tenus en pleine ] propriété, 2,555 liv. lo s. ; a» pour les cinquante arpens mouvant de lui en fief, 383 liv. 17 s.; 3« pour les vinc;t arpens mouvant en ÇQDsive, 147 liv.: total, 3,o86Uv. 7 s.
Il devra , au contraire, ces monvanoes n'étant point inféodées, en totalité, 8,5o5 Uv.
Différence , 5,419 Kv. 5 s. 6 d.
L'opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu'il s'agisse de liquider le rachat d'une mouvance non encore radietée par le vassal ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment racnetée.
i3 = 17 Av^n. 1791. — Dëcret portant circoiucriplion des cinq paroîues de la ville de Mets. (L. 4, a65; B. i3, 89.)
i3 AVRIL 1791. —Décret qui autorise le directoire du district d'Apt et celui de BarjoU à louer un emplacement pour le corps manicipal adminislratif et le tribunal. (B. i3, 88.)
i3 AR>ii. 1791.— Décret qui charge le comitc diplomatique de rendre compte à 1* Assemblée de la négociation qui a dû être ouverte eoven la France et l'état de Bâle, pour %ts possessions en Alsace. (B. i3, 92.)
i3 AVRIL 1791. — ^Décret portant qu'il sera nommé quatre comimissaires pour examiner le plan présenté par le sieur le Riche , pour lei finances el poar le commerce. (B. i3, 9a.)
1^=17 AvmiL 1791. — Décret qui autorise le directoire du district de Saiot-Trieix ^ acqaérir les bâtimens nécessaires ï son élablisscmeal (L. 4, a36;B. 13,87.)
i3 Avan. 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités des départemens de l'AUier, des Ardennes, da Canlal, de la Creuse, des Deux -Sèvres, du Gers , de la Haute-Garonne , de La Haote- Marne, des Hautes-Pyrénées, de l'Isère, de U Menrihe, de la Meose, du Nord, dérOîse,de Rhône-el-Loiré, du Pas-de-Calais et du Tarn.
'i4 (8, la el) = 27 AVRIL 1791. — Décret relatif aux créanciers des maisons, corps, cqiffBanauiés et établissemens supprimés. (L. 4f ^^V> B. i3, 118.)
TiTRR I**", Des créances exigibles.
Art. !•»•. Tous les oréanciers , sans distinction, pour quelque Cause que ce soit, des maisons^ corps, cdhimimantés et étaâ)lissemens supprimés, seront tenus,'witrelesfonn»htés auxquelles ib sont assujétis par le titre rv.du décret des ^3 et a8 octobre =±= 5 novéhibre dernier, de soumettre la liquidatioa de leurs créances au commissaire du Roi , directeur général de la hquidation des créances sur l'Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après.