Il en sera de même pour les carrières
17. Les terrains endos seront évalué^ d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enc|oa donnant le même genr^ de productions.
Les terrains enlevés k la culture pour le pur agrément, seront, évalués au taux dej meilleures terres l^oUrables de la communauté.
18. L^évaluation des bois en coupe réglée sera fait« d'après le prix moyen ds leurs coupes annuelles.
tg. L^évaluatiôn des bois taillis qui ne sont pas en <x>upe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de {a communauté ou du canton. ^
Qo. D'après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera par^ venu à la confection de la matiice du rôle , , conformément aux instructions du directoire dé département^ qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle, arrêtée et signée par eux, au (lirectoire de district dans le délaiHe quinze jours , à compter de la date dudit mandement.
La forme des rôles,, de leur envoi ,^ de leuidépôt 6t la manière dont ils seront rendus exécutoires , seront réçlées par l'instruction de l'Assc,mblée nationale.
ai. Les administrations de dé^iartement et de district surveilleront et presseront, avec la; plus gi^de activité , toutes les (^érations ci-dessus prescrites, aux municipalités .
TiTBB m. Des exceptions.
Art. !•'. Les marais , les terres vaines et vagues, seront assujétis à la contribution foncière , quelque . modique que soit leur produit. ' .
a. La taxe qui sera établie sur ces terrains pourra, n'être que de trois deniers par arpent, mesure d ordonnance. '
3. Les particuliers ne pourront s'affranchir delà contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devraient étire soumià, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés.
Là déclaration détaBIée de cet abandon
Serpétiiel sera faite par écrit au secrétariat e la municipalité , par le propriétaire ou par, un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession , resteront à k diarge de l'ancien jm'Opriétàire.
4. La taxe des marais , terres vaines el vagues, situés dans l'étendue du territoire
d'une communauté., qui n'ont ou n'auront aucun pipDpriétaire particulier j sera supportée par la communauté, et acqumée ainsi qu'il sera réglé pour les autres cotisations* de Mens communaux.
5. A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières ann^s après leur dessèchement.
6. La cotisation des terres vaines et vagjues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement.
7. La cotisation des teiTes en friche depuis vin^t-cinq ans, qiii seront plantées ou semées en Dois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années de semis ou de plantation.
8. La cotisation des terraihs en friche depuis vingt-cinq ans^ et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pouiTa être augmentée pendant les vingt premières années.
9. Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantée eu vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers , ne seront , pendant le^ quinze premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égalé valeur et non plantées.
10. Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années , évalués qu'au même taux des terres d'égale yaleur et non plantées.