Les créanciers potir cause de proo^ura
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l4 AVRIL 1791.
continueront de se pourvoir devant le directoire du district dans Tarrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites.
3. Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera rétablissement débiteur. Ces derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre leurs titres et pièces au directoire susdit , en les déposant aans celui de leur domicile, lequel , après les avoir examinés, en fera passer au directoire du district de rétablissement des copies ou des extraits certifiés , le tout sans frais et- sans qu'il puisse être perçu aucun droit d'enregistrement , ni qu'on soit assujéti à se servir de papier timbre pour lesdites copies, extraits ou reconnaissances de dépôt seulement.
4. L'Assemblée nationale attribue à la municipalité et au département de Paris, exclusivement, toutes les opérations à faire par les corps administatifs , et tout ce qui est prescrit par l'article 24 du titre lY du décret des 23 et 28 octobre = 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites.
L'Etat ne sera tenu de payer lesdites dettes que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens qui appartenaient à cvs religieux.
On ne pourra induire le contraire , ni de la disposition pnécédente, iii du décret des 23 et 28 octobre = 5 novembre dernier.
Les dettes quelconques des ci-devant jésuites , en capitaux , intérêts ^ frais , ne seront payées que suivant l'ordre de préférence et a'hypotnèque des divers créanciers , et sur le seul produit des biens qui apparteuaient à ces religieux; à cet effet, l'administrateur de la caisse de Textraoïtlinaire fournira à la municipalité et au directoire du département de Paris , de trois mois en trois mois , les renseignemens nécessaires pour fixer ce produit, et en connaître le montant qui sera entré dans ladite caisse.
5. A compter du jour de la publication du présent décret, les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés aux directoires de district et de départeoient , par le titre lY du décret des 23 et 28 octobre = 5 novembre dernier, ne seront réputés que préparatoires; la liquidation définitive sera faite ainsi qu'il suit ;
6. Chaque créancier enverra au commissaire du Roi , liquidateur général , avec l'arrêté du directoire du département, le mémoire de sa demande et les' pièces justificatives, ou, en cas qu'elles ne puissent être déplacées, un extrait, comme i) est dit en l'article 3, certifié par le directoire du district où elles auront été déposées.
7. Les directoires de département enverront audit commissaire du Roi, chaque quin-
zaine , des états des créances qu'ils auront arrêtées.
8. Le commissaire du Roi fera son rapport et donnera son avis motivé au comité central de liquidation, aux termes du décret des t6 et 17 décembre dernier, sur chacune des créances qui auront été arrêtées par les directoires de département ; ensuite le comité en fera rapport au Corps-Législatif , pour être décrété ce qu'il appartiendra.
9. Pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, les créanciers seront tenus de donner , par eux ou leurs fondés de procuration , quittance du montant de leurs créances, à la décharge de l'Etat, entre les mains du commissaire du Roi , et par-devant des notaires de Paris. Ils remettront, avec cette quittance, les originaux de leurs titres et pièces , et des certificats nécessaires pour constater qu'il n'y aura pas d'opposition.
10. Les intérêts des créances qui en produisent, cesseront à l'expiration de la quinzaine de la sanction du décret de liquidation , conformément à celui du 7 mars dernier ; ils cesseront pareillement à compter du i«» novembre 1791 , si l'on ne s'est pas pourvu au bureau ds liquidation générale avant cette époque.
11. Les créanciers en sous-oixlre qui auraient formé des oppositions au paiement, seront tenus de les renouveler entre les mains des conservateurs des oppositions sur les finances , dans deux mois , a compter de la publication du présent décret ; et pendant ce temps , le commissaire du Roi ne délivrera aucune reconnaissance de liquidation définitive , sans un certificat de non-opposition du receveur du district dans lequel était l'établissement débiteur.
Les notaires et les conservateurs des oppositions sur les finances ne pourront exiger, pour les actes nécessaires à la liquidation des créances mentionnées au présent décret, que les taxations fixées par le décret du 28 novembre=io décembre 1790, pour la liquidation des offices de judicalure.
12. A compter du i«' janvier 1792, aucun paiement ne pourra être fait que par la caisse de l'extraordinaire.
i3. Les créanciers qui, d'ici à cette époque, parviendront à se faire liquider définitivement sur le l'apport du commissaire du Roi , seront payés de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront dus par fa même caisçe.
14. A l'égard de oeux qui ne parviendront pas à se faire liquider comme dessus, avant le i«' janvier 1792 , ils seront payés des intérêts qui seront reconnus leur êft*e dus, échus, soit pendant l'année 1790 ou auparavant, soit pendant la présente année, par le receveur du district, en vertu d'une ordonnance du directoire du département, sur Tavis d« celui
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du district, auquel ik auront dû adresser le mémoire de leur demande.
i5. Les intérêts des créances qiui n'en portent pas de leur nature, courront du jour que les créanciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire au directoire du district devant lequel ils doivent se pourvoir.
16. Les directoires de département pourront, au surplus, sur Tavis de ceux de ^istrict, en vertu de Tarticle 33 du titre IV du décret des 23 et 28 octobre = 5 novembre dernier, aussitôt après la vérification par eux faite , ordonner le paiement jusqu'à la concurrence de moitié, des créances qui auront pour cause des salaires d'ouvri^s , fournitures de marchandises , ouvrages ou autres causes également urgentes ; sauf à se conformer pour le paiement définitif, à tout ce qui est ci-dessus prescrit: les quittfinces pour cette moitié pourront être admises sous signature privée.
TfTBE IL Des renies perpéluellcs et viagères.
Art. 1". Les rentes perpétuelles et viagères, créées par les maisons, corps, communautés et établissemens supprimés, continueront d'être acquittées aux termes stipulés par les titres jusiiiicatifs desdites rentes.
2. Pour obtenir la reconnaissance desdites rentes au nom de l'Etat, les propriétaires d'icelles , les directoires de département et le commissaire du Roi , seront tenus d'observer tout ce qui est prescrit par les articles i , 3 , 4, 5 , 6, 7 et 8 du titre !•' du présent décret ; et pour constater la légitimité, tant desdiles rentes , que des dettes exigibles mentionnées au même titre, seront observées les règles établies parle titre TV du décret des 23 et 28 octobre = 5 novembre dernier.
3. Après la publication de chaque décret qui ordonnera la reconnaissance desdites rentes au nom de l'Etat, les créanciers de ces
s'agit, tant perpétuelles que viagères, k compter du !•» janvier 1792 , et après qu'elles auront été reconnues au nom de l'Etat