‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 112 sur 160 · Les propriétaires de ces mêmes rentes · texte numérisé non relu

Les propriétaires de ces mêmes rentes

3ui en recevaient les arrérages dans les cievant provinces , pourront , même après le !•' janvier 1792, et lo^rsqu'elles auront été reconnues au nom de l'Etat , en être payés dans les'distriris qu'ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du i5 août dernier, concernant les rentes dues par le â-devtmt corps du clergé et les pays d'états.

7. Jusqu'au jour de la reconnaissance, et même après, eu cas (p'àle soit faite avant le i«r janvier 1792 , et jusqu'à cette époque, les créanciers desdites rentes seront payes , soit des arrérages échus en 1790 ou antéoédemment, soit de ceux échus ou c|ui écherront ea 1791, par les receveurs des distriets de la. situation des étéblissemens débiteurs, en vertu d'une ordonnance du directoire du département i sur l'avis de celui de district, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titre l" du présent décret

8. Pour l'acquittement des arrérages mentionnés en rarticle,6 ci-dessus, ainsi que pour les paiemèns ordonnés par les articles x4 et 16 du titre I*» du présent décret, il sera tiût, aussitôt que les directoires de département en feront la demande, des fonds suffisans par la caisse de l'extraordifiaire , au Trésor public, et par celui-ci à chaque receveiir de district, pour tous les capitaux , et pour les intérêts et arrérages échus en 1790 et antécédemment Quant aux intérêts et arrémges de l'année 1791, les fonds en seront faits par fe Trésor public aux receveurs de district, sur ceux ordonnés pour les dépenses de 1791.

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