‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 113 sur 160 · Chaque du^ctoire de département en · texte numérisé non relu

Chaque du^ctoire de département en

verra au ministre des contributions publirentes seront tenus, de faire , par eux ou par ques, de quinzaine en quinzaine, un état des leurs fondés de procuration , la remise des créances exigibles et des rentes popétuelles titres qu'ils auront en leur possession : les et viagères , pour le paiement desquelles il

aura délivré des ordonnances. Le Hiinistre fera de suite les demandes nécessaires au comité de la trésorerie , lequel fera passer les fonds du Trésor public aux receveurs de district , et adressera le ^vtrdefeau des mêmes fonds à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, pour faire rembourser le Trésor public de tout ce qui concemesa rannée 1790 ou les années antérieures.

10. Les receveurs de district enverront incessamment pour les paiemèns déjà faits eo vertu des précédens décrets, et de quinzaine en quinzame pdUr ceux qu'ils feront ci-après, en conséquence du présent décret, au commissaire au.Roi , liquidateur général , un état desdits paiemèns, en expUquant la nature des dettes, et les ordonnances sur lesquelles ils les auront pavées.

1 1. La liquidation définitiTe des arràra^

créanciers des rentes viagères y joindront l'acte de leur naissance et un certificat de vie . en bonne forme.

4. En échange de cette remise, il sera délivré aux propriétaires de rentes perpétuelles ou viagères une reconnaissance valant contrat ou titre nouveau, par le commissaire du Roi, liquidateur général, stipulant pour l'Etat , laquelle reconnaissance portera le même capital, le même taux d'intérêts et les mêmes

/ termes de paiement que la rente qui était due par rétablissement supprimé. Ce couti*at contiendra l'acceptation du créancier ou de sou ft>ndé de procuration , et la clause .qu'il ne voudra que d'uu Seul et même titre avec ceux ({ui établissaient ladite rente ; et il sera sujet au droit d'enregistrement. *

5. Les payeurs des rentes dues par l'Etat |iC(piitteront les j^rérages de celles dont il

ASSEMBLÉE MATIONALI^ CONSTITUANTE. —

de rentes qui auront été payés par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du Roi, liquidateur, da^^les formes prescrites; et après les décretsol liquidation, les paiepiens desdits arrérages, ainsi que les paiemens provisoires , tant de la moitié des créances exigibles, que des intérêts desdites créances, faits par les receveurs de district , en vertu des articles 14 et 16 du titre précédent, seront f)ortés en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de rextraordinaire.

la. Aucune des créances ou rentes perpétuelles eP viagères mentionnées au présent décret, ne pouiTa être reçue, quant à présent, en paiemeift^e domaines nationaux.

i3. En conséquence, au cas que des receveurs de district en eussent reçu quelquesunes, les paiemens seront regardés comme nuls et non avenus ; les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs paiemens en argent , eu assignats , ou de toute auti-e manière, autorisée par les décrets de l'Assemblée, quinzaine* après la remise de leurs titres , et aux ternies des décrets, sinon les biens par eux acquis seront vendus à leur folle-enchère. Les receveurs de district, ainsi que les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables paiemens , seront garans et responsables des évènemens.

14. Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que parle titre IV du décret des a3 et 28 octobre = 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établisscmcus supprimes , sera observé pour les créances , tant exigibles que constiUiees, sur les diocèses ou chambres diocésaines : ces créances sont également déclarées dettes nationales.

i5. Les créances exigibles et les rentes qui étaient dues par des établissemeus supprimés, ou par des diocèses ou chambreà diocésaines, à des établissemens conservés, seront payées à ces derniers , suivant les formalités prescrites par le présent décret, et les distinctions cidevant établies.

16. Les créances et les rentes dues par des établissemens supprimés , ou par les diocèses et chambres diocésaines , à d'autres établisse- . mens également supprimés , ou à des diocèses ou chambres diocésaines, sont éteintes. Lorsque les administrateurs de district, ou les officiers municipaux recouvreront des titres relatifs à ces mêmes créances ou rentes , ils les enverront , conformément au décret du 20 = a3 janvier dernier, au trésorier de l'extraordinaire , pour être annulés suivant la forme prescrite par celte même loi.

1 7, Tous ceux qui prétendront avoir des pensions sur aucun des établissemens supprimés, ou d'anciens diocèses ou chambres diocésaines, se pourvoiront au comité des

i4 Avril 1791. 3o5

pensions de l'Assemblée nationale , pour en être la liquidation faite de la même manière que pour les pensions à la charge de l'Etat.

18. Les créances mobihères mentionnées en l'article 17, autres que les arrérages de rentes ou intérêts de capitaux , ne pourront être remboiusées aux établissemens conservés, qu'en présence du jirocureur-généralsyndic du département, qui veillera à ce qu'il soit fait emploi des capitaux desdites créances.

i4= 17 AViiiL 1791. — Décret relatif à l'exercice de la pharmacie, el à la vente et distribution des drogues el mëdicamens. (L. 4i 37^; B i3 , 127 ; Mon. du i5 avril 1791.} f^ojr. loi du 21 GBRMiNAL an II.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu sou comité de salubrité sur un abus qui s'introduit dans l'exercice de la pharmacie, considérant l'objet et l'utihté de cette profession, décrète :

Que les lois , statuts et réelemens existant au 2 mars dernier, relatifs a l'exercice et à l'enseignement de la pharmacie, pour la préparation, vente et distribution dès drogues et médicamens, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur, sous les peines portées par Icsdites lois et réglemens, jusqu'à ce que, sur le rapport qui lui en sera fait, elle ait statué définitivement à cet égard : en conséquence, il ne pourra être délivré de patentes pour la préparation, vente et distribu- ^ tion des drogues et médicamens dans l'étendue du royaume, qu'à ceux qui sont ou qui pourront être reçus pour l'exercice de la pharmacie, suivant les statuts et réglemens concernant cette profession.

i4= 17 AVRIL. — Décret relatif au tribunal de caj5ation. (L. 4, 269; B. l3, i38; Mon. du i5 avril 1791.)

Art. I*'. Le tribunal de cassation sera installé le 20 de ce mois.

2. Les députés à l'Assemblée nationale, élus membres du tribunal de cassation, pourront être installés : mais ils ne pourront remplir leurs fonctions de juges qu'après* la présente session.

3. Les ofticiers municipaux de la ville de Paris feront mettre, le 19 de ce mois, en leur présence, les scellés sur les greffes et autres dépôts des papiers et minutes des conseils des parties, et des différâtes commissions et bureaux du conseil.

4. Les procès en cassation pendant au conseil des parties et aux commissions du conseil, sont renvoyés au tribunal de cassatuin , pour y êti'e instiniits et jugés , sans qu'il soit besoin de nouvelle assignation ni de reprise d'instance.

5. Les offices des avocats au conseil sont * « supprimés ^, ceux qui en étaieat pourvus se»

3o6 ASSCMBtéB NATIONALE CONSTITUANTE.

ront admis à faire les fonctions d'avoués au tribunal de cassation, et jouiront aussi du droit d'exercer auprès des tribunaux de district Provisoirement, seront aussi admis à exercer auprès du tribunal de cassation , les procureurs au grand conseil, et tous ceux auxquels est accordée la facuîté de remplir les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de district; mais ils seront tenus d'opter, et ne pourront exercer en même temps auprès des tribunaux de district et auprès du tribunal de cassation.

i^ = 17 AVRIL 1791. — DécreS relatif à U Trésorerie nationale. (L. 4, 283; B. i3, 1^0.)

L'Assemblée nationale décrète -que l'établissement formé par le décret des 10 et 97 mars dernier, pour la réunion de toutes les recettes et de toutes les dépenses , portera à l'avenir le nom de Triiorene natianaie.

li AVRIL 1791. — Décret qai rectifie une crrenr commise dans celui du 37 novembre 1790 sur l'organisation du tribunal de cassation. (B. i3, 139.)

Sur l'observation faite à l'Assemblée que dans l'art, ai du décret du 217 novembre 1796 sur l'organisation du tribunal de cassation, ainsi conçu : « Dans les cas où le ' jugement « seul aurait été cassé, l'affaire sera aussitôt « portée à l'audience , » il s'était glissé la phrase suivante : Dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort ; mais que, d'autant que cette disposition insérée par inadvertance dans les copies imprimées de ce décret et de la loi intervenue sur ce décret était contradictoire avec l'art. 19, il

DU t4 au i5 AVR.It 1791.

i4 ATRiL 1791. -~ Agens de change* f^oj. 21 AVRIL 1791.

i5 = 17 AVRIL 1791. — Décret relatif à la nomination et au serment des personnes charfcécs de rinstrnclion publique, et à celui des chapelains desservant les hôpitaux et les prisom. (L. 4i283; B. i3, i43.)

Art X*'.. Toutes persoimes chargées d'une fonction publique dans le département de l'instruction , qui n'ont pas prêté le serment prescrit par les décrets des 27 décembre et nn mars dernier, sont déchues dejeurs fonctions ; et il doit être provisoirement pourvu, s'il est nécessaire, à leur remplacement parie directoire de département. •

a. Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacantes ou qui viendront à vaquer dans le département de Vinstruction publique, jusqu'au moment où YAssemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation , les directoires de département ne 'sont,pas astreints à ne choisir que parmi les agrèges des imiversités.

3. Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l'existence et le trailement sont assurés par la constitution civile du clergé , et aui , néanmoins , n'ont pas été supprimées, telles que les places de chapelains ou desservan; d'hôpitaux, des prisons et autres, seront, en cas de vacance par la uonprestation de serment ou autrement, supprimées si elles sont superflues, ou remplies provisoirement, si le service public l'exige,

Sar les directoires de département, en attenant que l'Assemblée nationale ait réglé par ses décrets ce genre de service public.

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