La faculté de nommer les ecclésiastiques
était expédient de la retrancher. ^„„„^„„ • 1 la •. ^1 n'
L'Ass«nhlée a dérréié le retranchement Resservant les hôpitaux et les collèges, en L Assemblée a décrété le retranchement . ^^^^^^^ .^^^ convenable par les directoires
de ces mots : Dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort (i)
14 AVRIL 1791. — De'cret qui ordonne aux minisires de pre'senler an comitë des finances leurs vues sur l'organisation de leurs bureaux. (B. i3, 139.)
14 AVKiL 1791.— Décret qui ordonne une liquidation des offices de judicature. (B. i3 ,. "7^ 1
14 AVBiL 1791. — Décret portant venle de domaines nationaux à différentes municipalités des dépariemens de l'Oise, de la Haute-Marne, dlndre-el-Loire e( de Maine-el-Loire. (B. i3, i4o.)
i4=s 20 AVRIL 1791. —Décret pprtanl qu'il sera p«fé par la caisse de rextraordinaire une somme de a8 millions, pour liquidation de divers offices. (L. 4, 295 ; B. i3, 127.)
(1) ^ojr. I^'arrétëdn 2 prairial an 5.
des départemens, en vertu de l'aulicle précédeiit, sera provisoirement maintenue aux, municipalités ou administrateurs d'hôpitaux qui les nommaient en vertu des titres constates; aux conditions que ces ecclésiastiques auront prêté le serment, et qu'ils ne pourront pas être mis en fonctions sans l'approbation du directoire de département, doimée sur l'avis des directoires de district.
i5 avhil=i*'mai 1791. — Décret qui ordoane que la caisse de Textraordinaîre versera aa Trésor public la somme de dix millions. (L. 4, 448;B. i3, i4i.)
i5 avril 1791. — Décrets qui autorisent les directoires de district de Château-Chimm et de Ponl-Audemer, elle 4<rectuire dn département du Puy-àe-Dôme , h louer an emplacement nécessaire aux corps administratifs el tribunaux. (B. i3, i4a el i43'.)
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU l5 AU l6 AVRIL I79I. 3o7
tS-ATBiL 1791. — DécTti .qui prononce sur la démission de M. Deschamps, député, et qai ordonne que son suppléant viendra le remplacer. (B. i3, 145.)
i5 AVRIL 1791. — Arriérés divers, ^oy. 10 avril 1791. — Cayenne. roy. 9 avril 1791. — Curés supprimés, rojr. 12 avril 1791. — Droits d*entrée et de sortie, f^oy. 2 mars 1791. — Empreinte des monnaies. fCoy. 9 avril 1791.
— Emprunts, yoy. 10 avril 1791. — Garde nationale de Sain(-Chinian. f^oy. 12 aVril 1791. — Languedoc. P^oy. 9 avril 1791. — Maine-et-Loire, etc. f^oy. 9 avril ii^i. — OfCcitTS ministe'riels. f^oy. 10 avril 1791.— Pêche, f^oy. 9 avril 1791. — Ponts-el -chaussées, f^oy. 10 AVRIL 1791. — Quinze-Vîngis.
roy.8 AVRIL 1791. — Sainl-Chiniau. ^oy. 12 AVRifc 1791. — SuccesMons ab intestat. Fuy.
8 AVRIL 1791. — Tirages. F'oy. 10 avril 1791.
— Trésor public. P'oy. 8 avril 1791.
16 = 27 AVRIL 1791.— Décret relatif îi la levée de cent mille soldats auxiliaires. (L. 4i 390; B. i3, 147.)
Art. !•'. Les cent mille soldats auxiliaires que, panr son décret du 28 janvier dernier, l'Assemblée nationale a destinés pour être répartis, lorsque les circonstances Texigerout, dans les régimens qu'il sera nécessaire dé porter au grand pied de guerre , seront levés et entretenus de la manière la plus avantageuse
Sour la défense et la tranquillité du royaume ; e sorte que, dans chaque département, il en soit enrôlé un nombre proportionné à sa population et à sa position plus ou moins rapprochée des côtes ou des frontières.
2. En conséquence des dispositions de l'article ci-dessus, le ministre dç la guerre adressera , dans le plus court délai , à l'Assemblée nationale, un projet de répartition par départemens , des cent mille soldats auxiliaires.
3. Ledit état de répartition , ayant été arrêté définitivement et décrété parT Assemblée nationale, sera ensuite adresse par le ministre de la guerre aux directoires de département ,
3ui , conformément aux articles 3 , 4 et 6 du écret du 28 janvier, recevront, chacun dans leurs départemens respectifs , un nombre de soumksions pour contracter engagement, égal à celui des auxiliaires qui leur aura été affecté.
4. Le Roi sera prié de faire, conformément à l'article 4 du décret du 28 janvier > les réglemens nécessaires sur la foi^me des engagemens que devront contracter pour trois ans les hommes qui voudront servir comme soldats auxiliaires, sur la réception desdits auxiliaire», sur les conditions nécessaires pour obtenir l'admission , et' sur les contrôles qui devront être dressés pour. s'assurer de leur existence. Ces contrôles contiendront l'état despaiemçDS à faire aux auxiliaire admise
et les ordonnances de paiemens seront délivrées en conséquence de ces états dûment visés et certifiés.
5. Les soldats auxiliaires recevront, tous les trois mois, leur solde fixée par l'article 5 du décret du 28 janvier, à ^is sous par jour. Ils en seront payés sans retenue, dans le cheflieu du district de leur domicile , et conformément aux réglemens qui seront faits par le Koi.
6. Lorsque les soldats auxiliaires seront incorporés dans les régimens , ils recevront la même paie et le même traitement affectés par les décrets aux troupes de ligne; et cette solde commencera pour eux à dater du jour de leur départ pour les régimens qui leur auront été désignes.
7. Le ministre de la guerre désirera , dans chaque département; un commissaire des guerres, qui sera spécialement chargé de l'exécution des dispositions prescrites par le présent décret.
16 = 27 AVRIL 1791. — Décret concernant l'avancement dans le corps de l'artillerie. (L. 4, 393; B. i3, 149; Mon. du 17 awil 1791)
f^oy. loi du 23 sbptxmbri (23 octobab)=