Lorsqu'un lieutenant en troisième sera
Sromu au grade de sex;ood lieutenant, il preura ranc paiani les officiers de ce grade, en datant de son premier brevet d'officier ; et d'après cette disposition , il suivra son avancement au grade de premier lieutenant, dans lequel il prendra rang de la date de ce nouveau brevet.
4. Les lieutenans en troisième qui peuvent ou pourront, par la suite, justifier, par l'examen d'usage , qu'ils possèdent les connaissances théoriques exigées pour l'admission dans l'artillerie^, prendront rang , même parmi les
i6 = 2o AVRIL 1 791. — Décret portant établissemenl de Iribananx de commerce ^ Annonay, Aabenas, Cherbourg et Colmar, et augraenlalion de quatre snppléans à celui de Nantes ; établisseroenl d'une juridiction de prud'hommes pêcheurs dans la ville de Martigues et re'union de diffe'renles communes et municipalités. (L. 4t 2g3; B. 12, i46.)
premiers Ueutenans , suivant la date de leur premier brevet d'officier.
5. Ceux qui sont ou seront dans le cas du précédent article, obtiendront des lettres d'examen pour jouir de cet avantage , dès le moment de la présente organisation, ou aux époques des examens réglés pour les élèves de 1 artillerie.
a. Les officiers de tous grades du corps de l'artillerie , ayant plus de vingt ans de service, qui, à l'instant de la nouvelle organisation , voudront ne pas continuer leurs services, seront libres de se retirer, et obtiendront, pour ce moment seulement, les deux tiers de leurs appointemens pour retraite ; à moins que leurs services , d'après les règles fixées par le décret dû 3 août dernier , ne leur donnent droit à un traitement plus considérable. Ceux de ces officiers ayant au moins quinze ans de. service et au-dessous de vingt-quatre, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour la décoration militaire.
7. Le premier cboix de neuf inspecteursgénéraux de l'artillerie sera fait par le Koi , parmi tous les officiers-généraux ae ce corps. Ceux desdits officiers-généraux qui ne seront pas choisis pour remplir les places d'inspecteurs- généraux-, recevront des pensions suivant le décret du 3 août dernier; néanmoins, ib seront susceptibles de rentrer en activité, comme inspecteurs-généraux, dans le nombre de ces places laissées au choix du Koi.
16 AU 17 AV&IL 1791. 3ll
acquitter lesdits paiemens sans délai , sauf *à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement; en cas d'insuffisance desdits revenus, la caisse de l'extraordinaire y suppléera.
3. Les dépenses énoncées dans Tartide 4 du décret du 18 février dernier , sousie nom de dépenses particulières à l'année 1791 , seront remboursées au Trésor public par la caisse de l'extraordinaire.
4. L'Assemblée nationale fixera par un décret , au commencement ou dans le cours de diaque quartier , la somme qui devra élre versée au Trésor public pour acquitter lesdites
17 = 27 AYRiL 1791. — Décret relatifs divers paiemens à faire par la caisse de Textraordinaire et par la Trésorerie. (L. 4t ^^^i ^' i^' 173.)
16 AVBiL 1791. — Décret portant qne les comités chargés de présenter un projet de lui relatif à la liste civile, seront tenus de rendre compte à l'Assemblée de leur travail. (B. i3 , i46.)
17 = 27 ATRit 1791. — Décret relatif ^ la dépense do culte pour l'année 1796, an traitement des eccKsiasiiqfies pensionnés pour le premier semestre de la même. année , et ^ diversfb^fi^enses particulières à l'année 1791. (L. 4,39i;B. i), 176.)
Art. !•'. La dépense du culte de l'année entière 1790, et les six premiers mois de ladite année du traitement des ecclésiastiques pensionnés, seront payés par la caisse de 1 extraordinaire, sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l'année 1790.
2. La caisse de l'extraordinaire fera l'avance des sommes qui seront nécessaires pour
Art I*'. Toutes les dépenses de l'Etat faites avant le x*' janvier 179I) mais non encore soldées à ladite époque, et les arrérages des rentes et pensions dues par l'Etat , à l'échéance du I*' juillet 1790, non soldées au x*' janvier dernier, seront acquittées en masse par la caisse de l'extraordinaire.
* 2. Les états contenant ce qui restait dû au x«» janvier 1791 , desdites dépenses, et au x" juillet X790, desdites rentes et pensions, certifiés par les différens payeurs, et visés par les ordonnateurs de la Trésorerie nationale, seront remis au commissaire du Roi de la caisse de l'extraordinaire, qui sera tenu d'en faire verser les fonds à la Trésorerie nationale , à mesiu^ des besoins.
3. La Trésorerie nationale rendra à la caisse de l'extraordinaire les sommes qu'elle lui a versées depuis le x" janvier x 791. Cette restitution sera faite soit en nature , sçit en récépissés des différens payeurs chargés d'exécuter les paiemens compris dans lesdits états.
4. Le comité central de liquidation et les commissaires de la caisse de 1 extraordinaire surveilleront l'exécution du présent décret.
5. Le comité central de liquidation et celui de l'extraordinaire réiinis, feront imprimer, au moins chaque mois, et distribuer a domicile, le rapport de ce au'ils auront fait, dans le cours du mois, pour l'exécution des précédcns articles. ___^^
17 = a7 ATHiL 1 791. — Décret relatif k la Trésorerie nationale. (L. 4t 364 ;*B. i3, 174-)
L'Assemblée nationale, voulant établir un ordre permanent dans l'administration des finances, et séparer entièrement les dépenses des années antérieures, ouï le rapport des comités des finances et de l'extraordinaire, dé crête ce qui suit :
Art. X*». Le directeur général du Tréaor
3ia ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. —
public présentera Tétat général de toutes les sommes qui y ont été versées avant le i «'janvier 1791, provenant tant des recettes ordinaires j quelles emprunts, des dons patriotiques de la contribution patriotique, de la caisse de l'extraordinaire et autres recouvremens , ainsi que de tous les verseroens faits sous ses ordres dans les différentes caisses , et des paiemens faits directement par le Trésor punlic, tant pour les dépenses de l*Etat jusqu'au i*r janvier 1 791 , que pour les intérêts de créances de tout genre jusqu'au x*' juillet
a. Le service de la Trésorerie nationale, dans Tannée 1791 , sera composé de toutes les dépenses décrétées par TAssemblée nationale, pour être faites depuis le i" janvier 1791 jusqu'au i" janvier 1792, et de tous les arrérages de rentes et pensions, depuis le i*' juillet 1790 jusqu'au i*' juillet 1791.
3. La somme desdites dépenses et desdits arrérages de rentes et pensions étant fixée par le décret du 18 février dernier, à cinq cent quatre-vingt-deux millions sept cent mille livres pour l'année 1791, le quart de ladite soomie , montant à cent quarante-cinq millions six cent soixante-quinze mille livres, sera versé à la Trésorerie nationale , dans les trois mois
17 ATRII 1791.
17 AVBiL 1791. — Décret relatif aux eapilaines destinés au service des places de gaerre. (B. 13,177.)
L'Assemblée nationale, après avoir entenda son comité militaire, décrète «me sur les quarante-deux capitaines destinés a être employés au service des places de guerre, quatorze seulement seront de la troisième classe, et vingthuit de la quatrième.
de chaque quartier, soit par les revenus ordinaires de l'Etat, soit par la c^sse de l'extraordinaire, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale.
D'après l'état des recettes ordinaires qui seront effectuées mois par mois, l'Assemblée nationale jugera, à la un de chaçiue quartier, des besoins de la Trésorerie nationale, et décrétera des secours, s'il y a lieu.
5. L'aperçu des receltes présenté par le directeur du Trésor public pour les trois premiers mois de la présente année, ne s'élevant qu'à la somme de soixante-dix millions soixante-cinq mille livres, et l'Assemblée nationale ayant décrété, par Particle 3 du décret de cejourd'hui , sur l'acquit des dépenses ar-
, riérées , que la Trésorerie nationale rendrait à la caisse de l'extraordinaire tout ce qu'elle en avait reçu depnis le i*' janvier dernier, la caisse de 'rextràordinaîi*e versera à ladite Trésorerie, par supplément, celle de soixanteqninïe millions six cent dix mille Kvres.
6. Le directeur du Trésor public sera tenu de fournir, dans le courant de ce mois, l'état exact des sommes qui ont été réellement perçues , afin que l'excédant de ce qui a été perçusur ce qui avait "été présumé devoir l'être, soit déduit sur les fonds à fournir à la Trésorerie nationale dans le présent trimestre.
Il sera fait un tableau distinct, dans cet état de recettes, de celles qui appartiennent à la présente année, et de celles qui appartiennent aux années antérieures : le même ordrç sera observé à l'avenir dans chaque trimestre.
17 athii. 1791.— •Inslraelion concernant le service des ponts-et-chanssées, adressée par ordre da Roi anx directoires des départemeni. (L. 4« a3S.)
La loi du 3i décembre 1796 = 19 jaovier 1791 , en confirmant l'institution desponts-etchaussées, lui a donné en même temps, sous plusieurs rapports, de nouvelles formes, et lui a fait éprouver différentes modifications; il convient donc de présenter d'abord une analyse succincte de cette lot
Elle est divisée en trois parties.
Le premier de ces titres, qui comprend douze articles, établit une administration centrale des ponts-et-chaussées : ce titre porte ensuite la confirmation des places, tant du premier ingénieur que des inspecteurs-généraux , dont le nombre , t^ui avait varié jusqu'à ce moment, est fixé à huit; il détermine d'une manière générale les fonctions de ces derniers,
3 ni sont de différente nature. Dans le cours e leurs tournées annuelles, ils doivent visiter tous les ouvrages des diifférens départemens , et soumettre ensuite le résultat de leurs t)bservations aux directoires de ces mêmes départemens. Lors de leur réunion dans la capitale, ces inspecteurs- généraux doivent former l'assemblée des ponts-et-chanssées, qui est chargée d'examiner tous les projets relatifs aux routes , aux canaux de navigation, et aux ports maritimes de commerce. Leurs appointemens et leurs frais de voyage , ainsi que la manière dont ils doivent être remplacés , sont également déterminés. Ce même titre statue enfin sur la nomination et sur le traitement du premier ingénieur, ainsi que sur la conservation du bureau des ponts-etchaussées , et sur la somme qui doit être affectée au paiement des commis de ce bureau.
Le titre second, qui contient six articles, est uniquement relatif aux ingénieurs qui doivent servir dans les départemens et ms les ordres des corps administratifs; c'est celui qu'il importe le plus à ces .corps de bien connaître.
Aux termes de cette partie du décret , ces ingénieurs doivent à l'avenir être distinguée par trois grades différens.
Le premier sera celui des ingénieurs proprement dits , qu'il pourra convqpir de distinguer et de désigner plus particulièrement par la dénomination à^ ingénieurs ordinairest celle d'ingénieurs étant générique ; ils auron
les mêmes fonctions que remjilissaient ci-devant les sous-ingénieurs. Il doit y en avoir un au moins par département : il y en aura plus, lorsque les départemens le demanderont, et auront délibéré de supporter les frais de cette augmentation.
Les ouvrages qui, par leur importance, intéresseront tout le royaume , devant être à la diarge du Trésor public, le traitement des in^éi|ieiu*s qui seront préposés pour les couduire , sera vraisemblablement payé sur les mêmes fonds; et alors ce sera le Corps-Législatif qui , en décrétant chaque année les dépenses à faire pour ces ouvrages , déterminera le nombre des ingénieurs qui y seront appliqués.
Les inspecteurs formeront le second grade :
il ne faut pas les confondre avec ceux ainsi dénommés sous l'ancien régime , et avec lesquels ils n'auront rien de commun que ce titre. Les anciens inspecteurs se trouvent im- {)licitement et nécessairement supprimés par e décret, et ceiix de nouvelle création exerceront les fonctions d'ingénieurs en chef, sur des arrondissemens qui pourront être composés de deux ou trois départemens seulement. Le nombre de ces inspecteurs n'est pas fixé.
Le troisième grade sera celui des ingénieurs en chef : ils n'auront pas d'autres fonctions oue celles des inspecteurs, mais leurs arronoissemens pourront être composés de quatre départemens , et le seront au moins de trois, sauf les exceptions que l'Assemblée nationale, sur les représentations des départemens, pourrait apporter à cette disposition de la loi. Le nombre de ces ingénieurs en chef n'est pas non plus fixé.
Des vues d'économie ont porté l'Assemblée nationale à ne pas placer un ingénieur en chef par chaque département ; il est donc du devoir des directoires destinés à composer les mêmes arrondissemens, d'établir et de maintenir entre eux un tel concert, qu'il ne résulte de cette nouvelle combinaison aucune difficulté ni aucun inconvénient pour le bieu du service.
Les traitemens des ingénieurs de ces différens grades sont déterminés par ce même titre , ainsi que le mode de leur nomination , qui est laissé à l'administration des ponts-etcnaussées. Celui du déplacement des ingénieurs ordinaires est également déterminé : il pourra avoir lieu sur la demande des assem- Dlées de département , à la charge seulement de faire connaître leurs motifs à l'adminbtration centrale. '
Enfin, par une disposition de ce litre, les ingénieurs qui, à l'époque actuelle, se trouvaient servir dans les ci-devant pays d'état, sont admis à concourir pour les places avec les ingénieurs des ponts-et-chaussées, chacun dans leur grade correspondant.
Le titre troisième et dernier de la loi , oui est composé de onze articles, concerne entièrement l'établissement de l'Ecole des ponts-et>> chaussées; il est relatif à la direction des études, à la manière dont se fera l'enseignement , au traitement qu'auront à l'avenir les élèves dès le moment de leur entrée à l'école, à leur nombre, à leur admission et à leur placement où à leur renvoi , enfin aux frais ainsi qu'au local de l'établissement. Tous ces objets, relatifs au régime et à la manutention intérieure de l'École des ponts-et-chaussées, n'intéressent les départemens que par la perfection que la loi du 3r décembre 1790= 19 janvier 1 791 dernier a donnée à cet établissement utile à tout le royaume ; mais ils ont un intérêt plus immédiat à l'exécution des articles relatiis à l'admission des élèves. L'Assemblée nationale a établi pour cet admission un concours d'un nouveau genre, qui donnera aux aspirans la possibilité d'être choisis, sans s'exposer à faire en pure perte le voyage de la capitale. Cettf disposition bienfaisante rentre dans l'esprit et dans les principes de la constitution; elle fait participer les points les plus éloi^és du royaume aux avantages de cet établissement; elle vient au secours des sujets que le défaut d'aisance auraient empêchés de se produire; elle va choisir et féconde, partout où il existe, le germe du talent
Tel est le résumé Sommaire de la loi relative aux ponts-et-chaussées, eu date du 3i décembre 1790= 19 janvier 1791.
Dès le 21 du môme mois, le Roi , vu l'approche de la saison des tji'avaux et le secours dont ils doivent être à la classe indigente des citoyens, a chargé le ministre de l'intérieur d'annoncer à tous les directoires de département, que son intention était de leur laisser pour cette fois la faculté d'indiquer les ingénieurs qu'ils désireraient conserver; ce que Tes administrateurs pouvaient d'autant mieux faire dans ce premier moment, qu'ils avaient déjà -été à portée de les connaître et de les apprécier clepuis la jFormation des départemens. Ce ministre a demandé en même temps aux directoires , de proposer leurs vues sur la formation des arrondissemens à établir pour les ingénieurs en chef et pour les inspecteurs , afin d'être à portée de les combiner de la manière la plus avantageuse au bien du service, en conciliant, autant qu'il sera possible, les demandes respectives qui pourraient se contrarier.
L'organisation des ingénieurs sera donc établie aussitôt que les directoires auront répondu ; alors le Roi leur fera connaître quel sera, pour la totalité du royaume, le nomore d'arrondissemens , d'inspecteiits ou d'ingénieurs qu'il lui aura paru convenable de déterminer. Les sujets ^i auront été choisis pour les places, et les henx de leur résidence, seront en même temps désignés aux direc-
toires des départemens, aiiisi que les ingénieurs ordinaires définitivement destinés à servir sous leurs ordres. Les anciennes commissions données par Sa Majesté seront confirmées, et il n'en sera expédié qu'aux ingénieurs qui n'en tenaient pas d'elle.
Le Roi , après s'être occupé du soin de procurer promptement aux départemens des ingénieurs capables de seconder leurs vues , a cru devoir leur demander de lui faire connaître leurs besoins pour les ouvrages de toute espèce qu'ils pourraient être obligés de faire exécuter en 1791 ; il leur a fait adresser, en conséquence, un modèle d'état à remplir, en le^ invitant à user encore pour cette année de la plus grande réserve dans les demandes qu'ils pourraient faire, d'autant que les quinze millions de secours accordés par la loi du 16 = 19 décembre 1790, doivent assurer, indépendamment des travaux des routes , de l'ouvrage à tous les journaliers indigens. Lorsque toutes les réponses à cette seconde demande seront parvenues au ministre,il en sera formé un tableau général , qui sera présenté à l'Assemblée national&i alors il pourra être statué sur la répartition des fonds qui viennent d'être décrétés en masse pour toutes les dépenses des travaux des ponls-etchaussées à exécuter en 1791. C'est alors également qu'il sera possible de classer ceux qui devront être à la charge des dépai'temeus et ceux qui sont exécutés sur les fonds du Trésor public. Il y a lieu de présumer que l'Assemblée nationale s'est portée à ajourner cette division, parce qu'elle a cru qu'elle pourrait s'occuper plus utilement de cet objet quand tous les besoins seraient bien connus.
Lorsque les départemens se trouveront assurés et des agens et des fonds nécessaires pour l'exécution de leurs travaux, il ne leur restera plus à désirer que de connaître les règles qu'ils auront a suivre dans l'emploi des uns et des autres, pour le rendre le meilleur possible. C'est dans cette vue que le Roi a cru devoir faire rédiger la présente instruction, qui présentera aux corps administratifs les prmcipes qui doivent les 'diriger à cet égard.
L'ordre le plus naturel et le plus convenable à adopter dans le développement de ces principes, est celui qu'indique la marche même des ouvrages, en établissant d'abord quels sont ceux auxquels cette instruction peut être relative , et en exposant ensuite les opérations oui doivent en précéder l'exécution , et celles qui doivent et l'accompagner et la suivre. Cet ordre se trouvera embrasser tout ce qui concerue le service des ingénieurs, que comprendront les divisions suivantes :
i*> Objets généraux qui doivent concerner l'administration centrale des ponls-ét-chaussées î
a* Fonds à appliquer aux. ouvrages ; 3<» Proiets des ouvrages ; 4* Execution et réception des ouvrages, et compte à readre de leur situation.
§ I'"*. Objets généraux qui doivent concerner l'adminislratlon centrale des ponts-et-chaasse'es.
Aux termes de la loi , cette administration doit connaître de tout ce qui concerne les routes , les ouvrages d'art en dépendant , les canaux de navigation et les ports de commerce. Ces trois ^andes classes de travaux, vu les objets d'utilité générale qu'ils présentent , exigent nécessairement un concours de lumières qu'on ne pouvait attendre que d'hommes qui joignissent cette expérience que donne une longue pratic^ue , à la théorie qui est le fruit d'une instruction soignée et de l'étude des meilleurs modèles dans tous les genres.
Ainsi, tout ce qui appartiendpa à une de ces trois classes doit être projeté et exécuté par les ingénieurs , après avoir été examiné par l'assemblée des ponts -et -chaussées, et approuvé par Tadministration centrale.
Ce principe ne peut recevoir d'exceptions
2uant aux canaux et aux ports maritimes, ont les ouvrages, par leur nature, ont toujours un grand degré d'importance ; mais il doit en être susceptible quant aux routes; car ces communications se subdivisent en différentes classes ; et l'intention évidente du Corps-Législatif a été de n'exiger l'examen de l'assemblée des ponls-et-chaussées que ^ur les routes d'un certain ordre. C'est ce qui résulte de la disposition de l'article 4 du titre III , qiju , dans renonciation des objets dont cette assemblée doit prendre connaissance, ne parle que des projets généraux des routes; et par ces expressions , on doit entendre évidemment toutes celles qui seront construites sur les fonds des départemens. Quant aux chemins de communautés ou de clocher à clocher , leur moindre importance et le peu de difficultés qu'en général ils présentent, su la manière dont ils doivent ordinairement étie traités , ont fait juger qu'ils ^'exigeaient point un examen qui sans doute aurait toujours des avantages, mais qui présenterait en même temps l'inconvénient d'entraîner des longueurs. Les retards , en pareil cas , seraient d'autant plus préjudiciables , que presque toujours ces routes particulières se construisent par des ateliers de secours , et sont destinées à procurer de l'ouvrage aux journaliers indigeus , ce qui n'admet point de délais. Les projets dont ces travaux pburrout être susceptibles n'en seront pas moins rédigés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées , qui seront chargés augsi d'en surveiller l'exécution; c'est à la sagesse des directoires jde département à reconnaître les cas qui exigeront qu'il en soit référé à l'administration des ponts-etchaussées. Ces cas devront naturellement se
présenter, lorsque Touverture de ces communications offrira des difficultés d'un certain genre , ou lorsqu'elle aura quelques relations avecd*auti*es routes d'un ordre majeur.
La loi ne charge point les ingéniei^rs des ponts-et-chaussées des desséchemens; mais ce
§enre de travaux, par sa nature et les objets 'utilité générale au'il présente, doit être censé faire partie Je ceux dont l'Assemblée nationale a entendu que les ingénieurs des ponts-et-cbaussées eussent la direction.
Cette même loi ne les charge point non plus des édifices communaux, tels que les églises, presbytères, maisons communes, hôpitaux, prisons, fontaines, etc.; mais cependant le vœu de l'Assemblée, en maintenant et confirmant un corps d'ingénieurs dont elle a reconnu les talens , a été certainement que l'Etat et les départemens aux frais desquels ils doivent être entretenus, en retiraient tous les avantages et généraux et particuliers qu'ils pouvaient en attendre:' en conséquence, l'intention du Koi est que les ingénieurs puissent être employés par les communautés pour les ouvrages dont il s'agit, et même qu'elles puissent, lorsqu'elles le jugeront convenable, requérir l'avis de l'assemblée des ponts-et-chaussées ; mais , dans ce cas, la nécessité de ce recours de^Ta, sur l'avis des directoires de district, être reconnue par ceux dts départemens par lesquels les demandes seront dans le cas de parvenir à l'administration centrale. Il sera , au surplus , nécessaire que les directoires de département veillent a ce que les ingénieurs ne soient chargés, pour les communautés, que des objets qui exigent vraiment le secours de leur art , tels que les constructions, reconstructions ou réparations d'une certaine importance; toutes autres doivent être faites par des experts pris sur les lieux, suivant l'ancien usage. S'il en était autrement, le temps des ingénieurs ne pourrait. y suffire, et ils seraient sans cesse détournés d'occupations plus importantes. Il sera même en général bien nécessaire que les administrations de département proportionnent le nombre des ingénieurs ordinaires aux fonctions dont ils auront à les charger. On fera connaître d'ailleurs, dans un des paragraphes suivans, la forme dans laquelle les ingénieurs doivent recevoir les ordres relatifs aux différens objets dont ils auront à prendre connaissance.
§ II. Fonds ^ appliquer aux travaax.
On sentira facilement qu'il ne doit point être question ici des fonds qui seront emplo^ es aux ouvrages communaux, de quelque nature qu'ils puissent être; et quand même ces ouvrages auraient été jugés devoir être examinés, approuvés et surveillés par l'Assemblée et par l'administration des ponts-etchaussées , de' tels travaux, par leur destination, n'intéressant jamais que les communes
qui les auront entrepris, ils devront être exécutés sur les fonds qu'elles auront délibéré d'y destiner, après que leurs délibérations auront été homologuées par le directoire du département , sur l'avis de celui du district.
On doit ranger aussi dans la même classe les comaïunications particulières dont il a été parlé ci-dessus. Elles peuvent, à, la vérité,
Srésenter jusqu'à un certain point des objets 'utilité générale, par la liaison que toutes les communications ont entre elles ; mais cependant , comme elles seront princii)alement déterminées dans les vues d'intérêt privé des communautés qui les entreprendront, elles seront acquittées sur le produit de l'imposition locale ou sur les autres fonds particuliers qui y auront été spécialement affectés.
Les fonds dont il sera question ici doivent se diviser en deux classes.
Les uns , et ce seront les plus considérables , seront destinés aux dépenses qui devront être à la charge des départemens , telles que l'université des travaux des routes qui s'exécutaient ci-devant au i^pyen de la corvée ou d'une prestation représentative, et même la plupart des ouvrages d'art en dépendant.
Les autres ouvrages qui devront être exécutés aux frais de l'Etat et sur les fonds du Trésor public , seront ceux qui , par leur importance ou leur nature, semblent en quelque sorte appartenir à tout le royaume , tels que les ponts, qui se trouvent faire partie de ces communications majeures qui traversent la France dans toute son étendue , et dont Futilité est commune à presque toutes ses parties : tels
3ue les principaux canaux de navigation qui oivent achever de vivifier tout ce vaste empire. Cependant, lorsqu'on aura achevé* les grandes entreprises qui sont actuellement en exécution , et lorsqu'on en sera venu pour les canaux, comme pour les routes, au point de pouvoir entreprendre ceux qui n'auront d'autre objet que l'avantage de certains cantons particuliers , alors ime partie des travaux de navigation pourra être dans le cas de s'exécuter sur les fonds 'des départemens.
Les dépenses des turcies et levées semblent devoir être encore dans ce même cas , vu l'importance dont la navigation de la Loire est pour tout le royaume , que ce grand fleuve traverse dans son milieu , et presque en entier dans sa plus ^ande largeur. Il est reconnu depuis bien long-temps que cette navigation, qui n'est pas encore à beaucoup près aussi parfaite qu'il serait à désirer, ne peut cependant être maintenue dans un état praticable, qu'au moyen des soins continuels pour empêcher le cours de ce fleuve d'être obstrué, et d'ouvrages cousiAérables pour s'opposer à ce qu'il ne sorte de son ht. Il pourra seulement paraître convenable de mettre à la charçe des départemens les ouvrages relatifs aux rivières aflluentes à la Loire, qui
3ie
ASSCMBLÂB «ATrOWAlK COHSTITOAHTB. — IJ- AYRIL 179I.
font actuellemient partie de ceux des turdes et levées ; ils ne doivent pas, en effet , être considérés comme tenant aussi essentielle* ment à Tintérèt général.
Enfin f les dépenses des ports maritimes de commerce doivent , plus que toutes autres , et sans le moindre doute , être à la charge de l'Etat , vu les avantages communs et généraux à tout le royaume que ces ports lui procurent
Au surplus, cha^e législature désignera ceux, des travaux qui, penoant sa durée , devront être mis à la charge de TEtat ; elle déterminera en même temp la quotité des fonds à y affecter chaque année : toutes les dispositions ultérieures, soit pour la direction et Texécution de ces travaux , soit pour la distribution et remploi total des tonds quelconques qui y auront été affectés , seront ensuite déterminées et suivies au nom du Roi.
Les directoires de département devront adresser annuellement , dans le mois de janvier , un état d'indication , tant des dépenses qu'ils auront délibéré d'imposer sur eux-mêmes, que de celles que certains départemens pourront se croire dans le cas de faire porter sur la masse générale mise en réserve. Ces états d'indication devront contenir une désignation sommaire des ouvrages de tout genre, et des frais de conduite auxquels ces fonds sembleront devoir être employés. Ils seront fournis chaque année dans le mois de janvier, et avec ceux destinés à faire connaître la situation des ouvrages de Tannée précédente, dont il sera parlé dans la suite ne cette instruction. Ces états seront remis aux directoires des départemeiis par les ingénieurs en chef ou inspecteurs d'arrondissement, (|ui les auront reçus eux-mêmes des ingénieurs ordinaires: Jes premiers, après avoir réuni ceux de chaque département, et les avoir soigneusement examinés , les viseront pour en attester l'exactitude. On n'entrera en ce moment dans aucun détail , quant à la forme de ces états d'indication , attendu qu'il en sera envoyé aux directoires des modèles qui les éclaireront suffisamment à cet égard ; on observera seulement qu'ils ne devront contenir des propositions d emploi de fonds, que pour des ouvrages dont les projets auront déjà été approuvés, ou seront au moins adressés à l'administration centrale desponts-et'chaussées, en même temps que ces états d'indication.
Ces mêmes états seront examinés par cette administration , et ensuite renvoyés aux différens directoires , aprèt avoir été approuvés par le Roi : ce sera en vcirtu de cette approbation que seroai faites ,toutes les dispositions pour l'ouverture des travaux de la campagne, et que les autorisations nécessaires seront trfi^ismises aux directoires des districts , par ceux des départtanens.
f III. Projet des onrrâges.
Les projets des ouvrages ne consistent, pour les entretiens, cpie dans- les devis qui contiennent les conditions auxquelles les entrepreneurs doivent se sonmettre, relativement à l'exécution des travaux , et dans ks détails estimatifs qui établissent les prix auxquels , sauf les rabais qu'on est en droit d'attendre de la concurrence , ks travaux peuvent être adjugés.' Les projets des ouvrages neofi pour les routes, et encore idus pour les ouvrages d'art, doivent comprendre beaucoup d'autres détails , teb que des plans , nivellemens, profils,, etc.
Ces projets devront être faits en général par les ingénieurs ordinaires; ils pourront cependant, dans certains cas, l'être par l'ingénieur ou par l'inspecteur d'arrondissement:
mais ancun ingénieur, de quelque grade qu'il soit, ne pourra s'ocoûpo* d'un projet, que de l'ordre du directoire de département; ceux des districts lui adresseront leurs demandes à cet égard ; et c'est à ce directoire seul , qui doit connaître l'ensemble des besoins et des moyens de tout le département, à juger quels sont les projets dont , à raison de laur nécessité , ainsi que des fonds qu'on peut j appliquer, il convient de s^oecuper de pre^ ference. S'il entêtait autrement, il ponrrait arriver très-naturellement que la plupart des districts, en s'oocupant de leurs intérêts particuliers, perdissent un peu trop de vue l'intérêt général du département, et qu'en conséquence il employassent continuellement tes ingénieurs à des projets qui entraîneraient dans des opérations toujours dispendieuses, et dont la possibilité pouirait souvent être incertaine , et l'exécution au moins éloignée. Cet inconvénient de distraire ainsi les ingénieurs ordinaires de leurs occupations les plus essentielles, se ferait remarquer d'autant pins aisément , qu'ils se trouveront tous avoir à correspondre avec plusieurs districts à la fois , et que la surcharge d'occupations donnée par l'un ne pourrait manquer d'être vivement ressentie par les autres. Ce qui vient d'être observé quant aux districts, devra l'être, à plus forte raison, relativement aux projets demandés par les municipalités , et qui leur seront propres.
Par une conséauence nécessaire, il conviendra que l'ingénieur ou l'inspecteur d'arrondissement ne puisse être chargé d'aucun projet par les directoires des départemens, sans aue cela ait été concerté entre les différens aépartemetis du même arrondissement, surtout si le projet est de nature à le distraire de ses occupations ordinaires, et à lui Ibire quitter pendant quelque temps sa résidence habituelle. Enfin, lorsque les projets seront conmiuns à. plusieurs départemens, ce sera un motif de plus pour lés directoires de se
concerter entre eux avant d'en faire entreprendre la formation ; et ils ne le pourront même qu'après s'être adressés au ministre de l'intérieur , pour s'y faire autoriser par le Roi , qui déterminera en même temps quels seront les ingénieurs qui en seront diargés.
Lorsque les ingénieurs ordinaires auront reçu l'ordre des directoires de département de s'occuper d'un projet, lequel ordre devra leur être transmis par la voie de l'ingénieur ou inspecteur d'aiTondissement , ils se livreront à ce travail aussi promptement qu'il leur sera possible. On n'a rien à leur prescrire sur les principes d'économie et de ménagement pour les propriétés y qui doivent les diriger dans la formation des projets , ni sur les soms qu'ils sont obligés d'apporter dans les diffé^ rentes opérerions desquelles doivent dépendre et la facilité de leur exécution , et tous les avantages qu'ils peuvent procurer.
Il est juste , et même indispensable , que les ingénieurs soient secondés, à eet égaixl, par des conducteurs qui seront sous leurs ordres , et que les directoires ne doivent prendre que sur la présentation desdits ingénieurs.
Le devoir de ces derniers, au surplus, sera de se charger de toutes les opérations importantes , et de revoir tellement les autres , qu'ils puissent répondre de l'ensemble de tout rou\Tage. S'ils sont arrêtés par quelques difficultés tenant à l'art, ils devront eu référer à l'ingénieur en chef ou inspecteur d'arrondissement.
Les projets étant finis , ils seront remis par les ingénieurs ordinaires aux directoires des districts , et adressés par ceux-ci , avec leurs observations , au directoire du département , qui y joindra les siennes, s'il y a lieu, et renverra ensuite le tout à l'ingénieur ou inspecteur de l'arrondissement; celui-ci , après avoir examiné le travail', le visera s'il n'y trouve point de corrections à v faire ; sinon , il y fera
les changemens dont il le jugera susceptible.
Dans l'un ou dans l'autre cas, il le remettra ensuite au directoire du département , qui le renverra lui-même, s'il le juge nécessaire, au directoire du district , pour être revu tant par lui que. par l'ingénieur ordinaire, ou bien il le fera passer à l'administration centrale pour être examiné et approuvé. Dans la première supposition , le projet pourra souffrir encore une nouvelle discussion plus ou moins longue , suivant la nature de l'objet et les difficultés auxquelles il aura donné lieu; mois la corresnondance particulière que les ingénieurs ordinaires devront avoir avec les ingénieurs et inspecteurs d'arrondissement, et qui ne pourra être trop suivie, éclaircira sans doute toutes les questions tenant à l'art, et sur lesquelles ces ingénieurs auront soin de se concerter et de s'entendre entre eux.
Les projets qui seront adressés à l'administration centrale par les directoires de dépar-
tement, seront renvoyés à l'inspecteur général qui aura l'objet dans sa division, et il en sera par lui rendu coinpte, le plus promptement |)ossible, à l'assemblée des ponts-etchaussees. Elle donnera sur-len^bamp un avis définitif, lorsque l'objet ne lui paraîtra susceptible d'aucune observation, et cet avis sera adressé par l'administration centrale au directoire de département , avec l'autorisation nécessaire pour faire exécuter le projet. Si ce même projet, au contraire, exige quelques corrections ou de nouveaux renseignemens, l'avis de l'assemblée sera élément envoyé au directoire, pour qu'il ait à v satisfaire. Enfin, lorsque l'objet paraîtra de nature à ne pouvoir être déterminé que d'après la visite du local , faite par l'inspecteur général , l'examen ultérieur en sera remis après sa prochaine tournée; le directoire en sera prévenu, et l'inspecteur-général aura soin, dans le cours de cette tournée et après sa visite , de lui soumettre ses idées sur le point de la difficulté : le projet ensuite, et au retour de l'inspecteur-cénéral , sera examiné de nouveau et approuve à l'ordinaire, si rien ne semble plus s y opposer.
Tout -ce qui vient d'être prescrit sur les projets doit s'appliquer non-seulement à ceux qui ont pour objet des constructions, soit de routes, soit d'ouvrages d'art de tous genres, mais encore aux projets d'alignement dans les traverses des villes, bourgs et villages. La seule différence qui existe entre les uns et les autres, c'est que ces derniers, le plus ordinairement, ne sont pas, comme les précédens, destinés à être exécutés aussitôt après avoir été arrêtés ; ils ne doivent , au contraire , l'être que successivement, à mesure de la reconstruction des^ maisons, et, par conséquent, dans un temps indéterminé. Ces projets , par cela même, exigent encore plus de soin , car leur exécution , qui peut quelquefois s'étendre à plusieurs générations et , d'après cela, être confiée à Une multitude de mams différentes, ne doit présenter aucune de ces difficultés majeures qui pourraient être capables d'y faii*e renoncer après l'avoir entamée; et conconséquemment après avoir fait du tort en pure perte aux propriétaires dont les maisons auraient déjà souffert des retranchemeus.
Dans la formation des projets de ce genre , les ingénieurs, plus qu'en tout autre cas, se trouvent pressés entre l'intérêt public et les égards dus aux propriétés; on ne peut donc trop leur recommander de les étudier avec la plus grande attention. Il serait bien à désirer que les adqjinistrateurs des départemens pussent faire arrêter tous ces projets d'ici à peu d'années; car, à leur défaut , les constructions se renouvellent coi^tinuellement , et avec elles les obstacles se multiplient. Il est tel édifice, élevé un an seulement avant qu'un projet de traverse ait été anêté, qui peut nuire à* so,
ASSEMBLéB MATIONALB COKSTITUANTK. — 17 AVRIt 1791
perfection pendant plosieurs siècles , et qui peut gêner pendant leur durée la voie publique sur une communication importante et fréquentée. Mais, pour lever les plans de toutes les traverses, il faudrait sans doute mie les ingénieurs fussent plus multipliés qu ils ne l'ont été jusqu'à présent.
Ces derniers projets, lorsqi\.'ils feront partie des routes entretenues sur les fonds des départemens , seront dans le cas d'être examinés par l'assemblée des ponts-et-diaussées, et approuvés par l'administration centrale.
Leur nature particulière, et l'importance dont il est de fixer sur eux l'attention de tous ceux appelés à y concourir, a semblé exiger qu'on en parlât avec un peu plus d'étendue que des autres objets du même genre.
f ly. Exécution et réception des ouvrages, cl compte ï rendre de leur situation.
Les projets , après leur examen et leur approbation, seront renvoyés aux diiPectoires de département, et ceux-ci les adresseront de suite au directoire de district pour faire procéder aux adjudications. A l'égard de ceux qui seront susceptibles d'une exécution immédiate, ces adjudications se passei^nt dans la forme et de la manière prescrites par les instructions qui ont été envoyées aux différens départemens en 1790, aussitôt après leur formation. Les ingénieurs ordinaires seront appelés par les directoires de district pour assister à ces adjudications, si ces directoires jugent que leur présence y soit nécessaire; ce qui pourrait en elTet arriver dans le cas où il y aurait quelques explications à donner aux entrepreneurs , soit sur le devis, soit sur les détails estimatifs qui doivent à l'avenir leur être communiqués, ainsi que les devis. Deux expédition», tant de l'adjudication que tles devil, détail estimatif et plans et dessins y relatifs, seront remises, lune à l'adjudicataire, et l'autre à l'ingénieur cbarçe de la conduite des ouvrages. Ces expéditions auront été visées et paraphées par le directoire du district.
Les adjudications étant passées , et les indemnités pour terrains à prendre à des particuliers étant acquittées à mesure qu'on occupera ces terrains, ce qui sera à l'avenir un préalable indispensable, l'ingénieur ordinaire se mettra en uevoir de tracer l'ouvrage aux entrepreneurs; il prendra, à cet effet, le jour du commissaire que le directoire aura dû.
nommer pour suivre et surveiller l'exécution des. travaux, et sous les ordres duquel il sera pour tout ce qui y sera relatif Ce commissaire, avant de permettre qu'il v soit mis des ouvriers, aura soin de faire prévenir tous les propriétaire", quoiou'ils aient déjà reçu le montant de l«urs indemnités.
L'ingénieur ordinaire, s'il s'agit del'ouyerture d une rçute, fera planter devant lui les
piquets de hauteur et d'aUgncment, et visitera ensuite les ouvrages, même ceux de terrasse , toutes les fois qu'il s'agira de délivrer des certificats aux entrepreneurs pour leur procurer des à-comptes; il aura som de surveiller l'ouvrase plus assidûment, lorsqu'il sera question de. la construction de la chaussée.
" S'il s'agit d'un ouvrage d'art et dont les fondations présentent quelques diffioillés, l'ingénieur ordinaire, sur l'avis de l'ingénieur en chef, recevra du directoire du département, par la voie de celui du district, l'ordre de s'établir sur les lieux pour tout le temps nécessaire ; et ce directoire prendra en même temps les mesures convenaDles pour que les autres travaux de l'arrondissement particulier de cet ingénieur n'en souffrent point : à cet effet, il s'adressera à l'administration ceotrale, pour lui demander de détacher de l'Ecole un élève capable de remplacer l'ingénieur pendant le temps nécessaire.
S'il survient des difficultés quelconques pendant le cours de l'ouvrage, l'ingénieur ordinaire les constatera par un rapport ^'il remettra au commissaire qui sera charge de sa surveillance; et celui-ci en rendra compte au directoire du district, qui en référera, s'il y a lieu , à celui du département : ce dernier consultera l'ingénieur en chef ou inspecteur d'arrondissement , si l'objet , par sa nature, semble l'exiger. Dans le cas où il serait question de quelques changemens aux clauses du devis ou du détail estimatif, soit en augmentation ou en diminution , cette consultation sera absolument nécessaire. Au surpins, le devoir de l'ingénieur ordinaire se bornera, dans ce cas, à rendre compte par écrit, et à ne permettre dans l'exécution aucun chansemeut au devis ni au détail , sans y être également autorisé par écrit, et par le dir«loire du district, sous les ordres immédiats duquel il est pour tout ce qui concerne l'exécution des ouvrages, et qui devra en conséquence lui transmettre les autorisations qu'il aura reçues lui-même du directoire du département.
Quant au nombre de tournées que les ingénieurs ordinaires devront faire chaque année sur leurs ouvrages , on ne pourra que s'en rapporter à leur zèle , et d'ailleurs à ce <|ue croiront devoir exiger d'eux les directoires de district. Ces tournées devront seulement être assez* multipliéel, pour que, indépendamment de la surveillance dés ouvrag^ en construction, ils puissenl-afissi s'assurer de la bonne et entière exécntion des adjudications d'entretien. Ce sera dans le cours de ces mêmes tournées que ces ingénieur?' feront des rapports de police sur toutes les contraventions qui pourraient nuire à la voie publique, telles qu'anticipations ou encombremens , et sur tçus autres objets c^ui intéresseront le service.
ASSEMBLÉS WATIOHAtE CONSTITtJANTE. — 17 AVRIL 1791. Sig
Ces rapports, à leur refour, seront remis ou adresses par eux aux directoires des districts, pour y avoir tel égard^ue de rabou.
Quant aux ingénieurs ou inspecteurs d'arrondissement, ils seront obligés de faire par an deux tournées sur les principales routes des départemens qui composeront leurs arrondissemens : une de ces deux tournées aura lieu en automne, et en même temps que celle de l'inspecteur général. Ils seront tenus de prévenir les directoires, tant de département que de district, du moment où ils commenceront ces tournées, pour qu'ils puissent, s'ils le jugent à propos, nommer des commissaires pour les faire, en tout ou en partie , avec lesaits ingénieurs ou inspecteurs. A la fin de chacune de ces tournées , dans lesquelles les ingénieurs en chef, inspecteurs d'arrondissement ou inspecteurs-généraux seront accompagnés par les ingénieurs ordinaire^ , ils soumettront au directoire du département le résultat de leurs tournées. Ce sera dans celle de l'automne que se feroiit, autant que la situation des eaux le permettra, les sondes au- ' tour des piles el culées des ponts et autres ouvrages tondes sous les eaux ; et à quelque époque que se fassent ces soudes, il en sera dressé des procès-verbaux doubles, dont l'un sera déposé au dii'ectoire du district, et l'autre à celui du déparlement. C'est un objet de la plus haute importance , el auquel , par conséquent, les directeurs ne peuvent tenir la main trop soigneusement.
Indépendamment des deux tournées qui viennent d'être prescrites , les ingénieurs en chef ou inspecteurs d'arrondissement pourront être dans le cas d'en foire encore d'autres, quand ilis en seront requis par les directoires de département , à raison de quelques cas particuliers. Ils pourront aussi , lorsçiu'ils le croiront nécessaire , se charger de diriger eux-mêmes l'exécution de certaines parties d'ouvrages , comme , par exemple , des fondalions, SI elles présentaient des obstacles qui demandassent le secours de leur expérience ; mais cependant cela ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision de l'administration centrale ,'flui aura pris auparavant Tavis des différens aépartemens de l'arrondissement , pour bien s'assurer que cette occupation particuUère ne pourra nuire au service générs^.
La résidence des ingénieurs ordinaires sera déterminée par les directoires des départemens, et celle des ingénieurs en chef ou inspecteurs d'arrondissement par Tadminislration centrale: les uns et les autres ne pourront s'absenter qu'avec l'agrément du directoire du département, et ils auront besoin de la permission de l'administration centrale, pour venir dans la capitale du royaume. Les ingénieurs ordinaires 'ne pourront jamais •'absenter saos en avoir prévenu auparavant
l'ingénieur ou l'inspecteur de l'arrondissement.
Les inspecteurs-généraux eux-mêmes pourront être dans le cas de faire des tournées extraordinaires , sur la demande des départemens , ou même toutes les fois que l'administration le jugera. nécessaire, et ce sera elle qui leur en donnera l'ordre. Hors ces cas particuliers , leurs tournées auront lieu dans les six. derniers mois de l'année, attendu que c'est le moment où ils peuvent juger de l'exécution des. travaux et du degré de leur avancement.
Les certificats d'à-compte seront délivrés aux entrepreneurs par les ingénieurs ordinaires, à mesure de l'avancement des ouvrages, qui aura été reconnu par eux-mêmes , ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus ; et ces entrepreneurs , après les avoir fait viser par l'ingénieur en chef , s'adresseront au|t directoires des districts pour obtei "r des* ordres de paiement. Les doubles des certificats seront envoyés par l'ingénieur ordinaire à l'ingénieur d'arrondissement , et les doubles des ordres de paiement le seront également au directoire de département par celui de chaque district. Il en sera usé de même quant aux certificats de réception et de parfait paiement, si ce n'est à l'égard des ouvrages d'une certaine importance , pour lesquels l'ingénieur ou l'inspecteur d'arrondissement croira devoir les donner lui-même: il se transportera, à cet effet , sur les lieux avec l'ingénieur ordinaire; le commissaire du district qui aura suivi les travaux, sera tenu de s'y trouver aussi , et signera également le procès-verbal de réception , ce (|ui aura lieu pour les ouvrages de toute espèce. Un double de ce procès-verbal sera remis au directoire du district, et un autre à celui du département.
L'ingénieur ordinaire sera tenu , de plus , d'adresser tous les mois, tant au directoire de chaque district , qu'à l'ingénieur d'arrondissement, un état sommaire de la situation des ouvrages dont il ^tl^a la conduite ; et l'ingénieur d'arrondissement en enverra ensuite une copie, visée de lui, au directoire de chaque départemept.
Outre ces états particuliers , les ingénieurs ordinaires . vers le 2«» décembre de chaque année , et à l'époque où les travaux sont entièremei^t interrompus , dresseront des étals généraux de la situation des ouvrages exécutés pendant l'année. On n'entrera ici dans aucun détail sur la forme dans laquelle devront être rédigés ces états , dont il sera adressé des modèles aux directoires des différens départemens : ces modèles seront accompagnes d'observations qui iùdiqueront complètement la manière dont ils aevront être remplis. Ces mêmes états, préalablement acceptés parles entrepreneurs, seront d'abord envoyés paç l'ingénieur ordinaire à chaquQ
de la Loire-Infërieope , de Maine-et-Loire , de l'Oise eti de» Vosge». (B. i3, 171.)
17^27 ATRiL 1791. — Décret qui ordonne le remboursemeni de plusieurs parties de la ddie arriérée des dépariemens de la guerre et des finances de (a maison et de la bibliothèque du Roi. (L. 4, 35i; B. i3, 162.)
17 ATAiL I79i> — Artillerie; Cent milb soldais auxiliaires. Voy. 16 atrii. 1791. — Comité d'aliénations; Corrèze ; Creuse; Directoires de dépariemens. Voy. \% avbil 1791. — Droits d'aubdine. Voy. i3 atril 1791- — Inralides.
Foy. 28 rivRiER 1791, 3o avril 1791. — Juges. Voy. 28 février 1791 — Metz. Foy.
1 3 avril 1791. — Noyon , etc. f'o/. 9 aviu.
1791. — Pays d'élals; Sieur Piquet. Voy. 12 AVRIL 1 79 1 — Présidens et accnsaleors publics. Voy. 3r> MARS 1791. — Saint- Yriex. Voy. i3 AVRIL .1791. — St-rmenl. Voy. i5 avril 1791. —Trélorerie nationale. Voy, i4 avril 1791.
3aO ASSEMBLÉE. WATIONALK COMSTITVAKTX, — DU I7 AU 18 AVRII. 1791.
directoire de district, qui les visera et les hii fera repasser, pour c^uM les adresse ensuite à rinçcnieur d'arrondissemeot Cet ingénieur, après avoir rassemblé près de lui les ingénieurs ordinaires, et en avoir pris les éclaircissemens nécessaires, réunira ensuite tous ces états en un seul, par chaque département^ auquel il joindra ses ol>ser\-ationa. Il adressera cet état , signé de lui , au directoire de ce département ; ce directoire y joindra pareillement les observations dont il pourra le ju^er susceptible , et enverra le tout à Tadministration centrale dans le courant du mois de janvier. Cette administration fera part au directoire du résultat de Texamen qu'elle aura fait de cet état II est bien nécessaire que renvoi dont il s'agit ait lieu avant le mois de février, attendu que l'état d'indication des ouvrages de la campagne suivante , dont il a déjà été question dans le commencement de la présente instruction , doit être adressé en même temps, et qu'il eât nécessaire qu'il soit examiné et approuvé assez tôt pour ne pas retarder ^'un seul instant l'ouverture des travaux.
Telle est l'instruction que Sa Majesté a jtigé indispensable et instant de faire parvenir aux directoires de département , pour poiirvoir sans retard à l'exécution de la loi ; sauf à ces directoires à transmettre , d'ici à la fin de l'année, leurs observations à l'administration, sur ce que l'expérience leur aura déjà fait juger élre susceptible de changement. Celte réunion de lumières pourra mettre en état de rédiger délinitivement une instruction complète sur le service des différens agens employés à la conduite des travaux publics.
Le Koi doit annoncer au surplus à tous les différens corps administratifs, que ce .sera d'eux que dépendra surtout le succès qu'il y a lieu d'attendre des dispositions de la présente instruction ; c'est même à eux, et à eux seuls, à en assurer l'exécution, en se concertant ensemble sur le service des ingénieurs, et leur facilitant par-là les moyens de pouvoir suffipe à toutes leurs fonctions. La nécessité de se concerter entre les corps administratifs est d'une évidence si absolue, que Sa Majesté ne peut que se reposer avec confiance sur CQ que leur patriotisme leur iiispi- • rera à cet égard.
17 AVRIL 1791, — Décret porlanl venle de domaines nationaux à différentes municipalités des départemens de l'Aube, des Côtes-du- Nord , du Finistère , du Gers , d'Ille-cl-Vilaine,
18 = 27 AVRIL 1791. — Décret relatif aux baux emphytëolîques, baux \ cens,- renie et autres, faits par les corps, communautés et bénéficiers, et aux traités faits entre des ci-deranl bénëiciers et des particuliers ( L. 4 , 338 ; B. i3 , 177; Mon. du 19 avril 1791.)
Voy. loi do 19 hars= 6 avril 1791 (i), et loi du 3 = 20 juillet 1791.
Art. i'^'. Les baux emphytéotique^ légitimement faits , sont ceux qui ont été revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées, oa qui ont été homologués par arrêts ou jugemens en dernier' ressort, sur les conclnsio&s du ministère. public
2. Seront aussi exécutés, quoique non revêtus des formalités ci-dessus :
,i*> Les baux emphytéotiques faits à portion de fruits , ceux passés par les ci-devant duH pitres, corps et çommimautés subsistant depuis vingt ans, et ceux passés par de simples bénéficiers depuis quarante ans, sans réclamation;
20 Les baux moins anciens, faits à la suite d'un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans , ou de deux baux de plus de vingt-sept ans cliacun, du consentement,. soit des supérieurs , soit des corps et communautés avec lesquels la possession était originairement indivise , et passés à une redevance au moins égale à celle portée aux baux antérieurs, lorsqu'elle était en nature, et supérieure de moitié, lorsqu'elle était en argent ; **
5*> Ceux dont la redevance n'excède pas la somme de deiLX cents livres;
( • ) Voy. Avis du Conseii-d'Etat , du 24 janvier = 10 mars 1807, qui déclare que la loi du i3 = 27 avril 1791, sur les baux emphytéotiques ' faits par L's corps, communautés et bénéficiers, Csl non aj»piicable et ceux des biens appaçlenant
aux hospices.
Voy. décret du l'/mars i8i3, qui maintient les baux emphytéotiques daps les Elats-BoxnaiBS. f^o/. arrêt de Cassation du aG Juin 1822 (S. ait I, 362).
ASSEMBLAS NATIONALE CONSTITUANTE. — - l8 AVRIL
3ai
4* Enfin ceux dont les preneurs prouveront que , par des constructions , plantations ou autres améliorations faites à leurs dépens, les biens ont acquis une valeur double de celle qu'ils avaient à l'époque du bail.
3. Ceux dont les baux sont conservés par les articles précédens, et qui justifieront avoir versé, en exécution de la déclaration du a a juillet 1702, la finance à laquelle ils auront été taxés, jouiront pareillement des dix années qui leur ont été accordées par l'article 10 de cette décîaration, au-delà Je celles fixées par leurs baux.
4. Il ne sera exercé aucune action en restitution de fruits, contre les détenteurs qui, n'étant dans aucune des exceptions ci-dessus , ne se trouvent pas maintenus dans leur jouissaDce.
5. Les dispositions de l'article i«', et les première et troisième exceptions portées en l'article a , auront lieu, tant pour les contrats appelés appensionnemens ou locatairies perpétuelles , que pour les baux à rente foncière ou perpétuelle.
Et quant aux baux à cens ou rente foncière de biens qui étaient rentrés dans les mains des possesseurs ecclésiastiques, et dont ils éudent tenus de les vider, aux termes des lob, lesdits baux à cens ou rente foncière seront exécutés, pourvu néanmoins ^ue les nouvelles redevances ne soient pas inférieures aux anciennes.
6. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent qu'aux biens ci-devant ecclésiastiques , et non aux biens domaniaux.
7. l^e sont pas compris dans les dispositions de l'article 9 du décret du 14 mai les baux passés par de simples bénéficiers, pour un terme au-delà de neuf années , et jusqu'à dixhuit; mais lesdits baux seront exécutés pour ce qui reste à écouler des neuf premières années, et même pour les années qui excèdent ce terme , si la première desdites années excédantes se trouvait commencée au a novembre 1789.
Quant aux baux de dix-huit à vinçt-neuf ans, ik seront exécutes pour les années qui resteront à courir, si la dix-neuvième se trouve commencée lors de la publication du
Ï présent décret. Seront enfin exécutés les baux aits pour plus de neuf ans, jusqu'à vingt-neuf, et passés par les xi-devant chapitres, corps et communautés.
8. Sont également, nuls les baux faits, par anticipation , c'est-à-dire , pour les maisons, plui d'un an avant l'expiration du bail , et pour les biens ruraux , plus de trois ans avant 4e i«r octobre de l'année pendant laquelle le précédent fermier doit faire ta dernière ré' coite, excepté néanmoins lorsque les baux au-
ront été faits par les ci-devant chapitres, qprps ou communautés.
^. L'article précédent ne pourra néanmoins
{>rejudicier aux adjudications déjà faites sous a condition que l'acquéreur ne sera pas tenu à l'entretien du bail , dans les pays où les coutumes, statuts ou ré^lemens fixent un moindre délai pour la légitime passation des baux.
10. Les baux faits par anticipation, par de simples bénéficiers, seront encore maintenus, lorsque l'exécution en aura été commencée avant le 2 novembre 1789, ou que le preneur jouissant en vertu d'un premier bail, en aura . obtenu un second , sous la condition de faire
des constructions, plantations ou améUorations, et prouvera qu'il a rempli les conditions.
11. La récolte de la présente année 1791 sera faite par tout fermier ou cultivateur qui, sans avoir de bail subsistant, a fait les labours et ensemencemens qui doivent la produire.
I a. Lorsqu'il y aura soumission pour les portions dont un fermier général jouit par luimême , il sera, par des experts nommés par le fermier général et le directoire du district, fait une estimation qui fixera le fennace que pourrait produire la portion demandée. Le fermier général aura la faculté, ou de laisser l'adjudicataire jouir de la portion vendue, en recevant de lui un dixième dudit fermage, ou d'en conserver la jouissance, en payant luimême neuf dixièmes du fermage estimé à l'adjudicataire.
1 3. En cas d'aliénation des portions comprises en un bail général , soit sous-affermées , soit conservées par le fermier eénéral , la redevance due par ce dernier oiminuera du montant des neuf dixièmes qui , -aux termes de l'article précédent et des dispositions du décret du 3i décembre dernier, seront touchés pai* l'adjudicataire.
14. Les rentes emphytéotiques ou à vie, appartenant à la nation, en vertu des actes maintenus par les dispositions précédentes, ensemble la nue -propriété des biens qui en sont l'objet, pourront être aliénées aux con-. ditions et suivant les règles qui vont être expliquées.
i5. Les experts estimeront quel doit être le revenu des biens compris au bail emphytéotique ou à vie. Lorsque le revenu fixe par les experts excédera celui de la rente emphytéotique,, le soumissionnaire sera tenu d'offrir: !• vingt-deux fois le revenu de la rente emphytéoliçiue; a® le capital de l'excédant au même denier, mais eu égard à la non- jouissance que l'acquér'îur éproi^vera jusqu'à l'expiration du bail : le tout suivant les tables d« proportion annexées au présent décret.
ai
ASSBMBLAb HATIOlffALS COHSTITUAIITB. — l8 AVKIL 1791.
Table de proportion pour servir \ l*c
des bîem dona^ par bail ^ vie , sar deas létes, le prix da rerenu (excédant la rente portée au bail ) étant 6xé snr le pied de cent livres pour quatre livres six onaièmet de rente , on aa denier vin^l-deux.
Valeur actuelle d*im revenu de z,t>oo livres dont la jouissance est suspendue par un bail à vie sur deux têtes.
Combien de fois il faudra payer le revenu excédant la redevance portée au bail.
Age des deni têtes. fois
10 ans 3,125 livres ou 3 1/8
•lu
TaUc de proportion pour servir )i restimalion des biens donnés à erophytéose, le prix d^ ravena (excédant la redevance eiriphytéotique) étant fixé sur le pied de cent livres pour le prix de quatre livres six onsièmes dé rente , ou au denier vingt-deux.
Taleur actuelle d'im revenu de 1,000 Uxres dont la jouissance est suspendue ju$qu*à l'expiration d'un bail emphytéotique.
Goo^ien de fois il faudra pa^er le revenu excédant la redevance portée au bail emphytéotique, fois Vendant 5 ans 17,616 liv., ou 17 8/i3 \ 10 i4,xo5 14 2/19 i5 ii}i94 II 5/17 20 9)043 9 1/23 a5 7,241 7 6/25 3o 5,798 5 4/35 35 4.642 49/14 40 3,717 3 33/46 45 2,976 2 4i/4a 5o 2,383 a z3/34 55 i»9o8 I lo/ii 60 1,528 1 9/17 65 1,223 I 2/9 70 980 les 49/59 75 784 «5i/65 80 628 » 49/78 85 5o3 » 5o/99 90 4o3 »• 27/67 95 322 » 19/59 100 258 ^ 8/3i Table de proportion pour servir ^ restimalion des biens donnés par bail à vie , le prix du revenu (excédant la rente portée au bail) étant lixé sur le pied de cent livres pour quatre livres six onsièmes de rente , ou au denier vingtdeux.
Valeur actuelle d^iin revenu de 1,000 livres dont la jouissance est suspendue par un bail à vie sur ime seule tète.
Combien de fois il faudra payer le revenu excédant la redevancé portée au bail à vie.
lg« d« la t«te. fois
5 ans 6,2o5 livres, ou 6 9/44
ao
9,619 10,424 X 1,333 12,290 13,349 i4)53o 17,169 18,434 x9,5oo 20,263 21,761
9 i3/2i xo 14/33 XI 1/3 12 II/38 i3 15/43 14 26/49 x5 16/19 17 ia/71 i8 23/53 X9i/a
20 5/19 , ai 51/67 /