‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 118 sur 160 · XI · texte numérisé non relu

XI

X2* ia/a7

Article additionnel.

Sur le rapport fait par les comités ecclésiastique et d aliénation réunis, des difficultés qui se sont élevées , dans plusieurs départemeus, par rapport à l'exécution de traités faîts entre des ci-devant bénéficiers et des particuliers, ou des compagnies de ^[ens d'affaires, par lesquels les personnes qui ont cos*

ASSEHBLéE NATION AL^ CONSTITUANTE. — DU t8 AU iO AVRIL 179t.

tracté avec les bénéficiers , se sont engagées envei*s eux, moyennant des remises convenues, à leur faire des avances de fonds, et à percevoir le prix des baux qui seraient faits par le bénéficier lui-même, en leur présence et ce, pendant un nombre d'années convenu, quel gue fût le bénéfice dont le titulaire qui traitait se trouvât pourvu, et dans le cas même où il acquerrait uu nouveau bénéfice au lieu de celui qu'il possédait.

L'Assemblée nationale , considérant que les conventions dont il s'agit caractérisent un traité particulier , propre à la personne beaucoup plus qu'au benéuce , et qu'il ne saurait être^ assimilé aux baux généraux des biens d'un bénéfice dont elle a ordonné l'exécution dans des circonstances et sous des conditions dé^gnées,

Déclare que les traités dont il vient de lui être rendu compte ne sont point dans le cas d'être exécutés par la nation; et néanmoins, attendu que ceux qui avaient consenti lesdits traités les ont exécutés' de fait pendant le cours de l'année 1790, décrète que leul* exécution ne cessera qu'à compter du premier janvier dernier.

18 AVBiL 1791. — Pharmaciens, €lc. f^of. 14 AVHiL 1791.

19 AVBiL 1791- — Décret qui ordonne la lecture àes décrets sur la régence, la garde du Jtoi mineur, et la résidence des fonctionnaires publics. (B. i3 , i86.)

19 AVRIL 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à dirférentes municipalités. (B. 13,187.)

19 AVRit 1791. — Décret portant qu'il sera fait une dëpolaiion au Roi , ponr le prier de remettre le disconrs qne S. M. a prononcé dans cette séance. (B. i3 , 189.)

19 AVRIL 1791. — Agens de change, ^oy. ai AVRIL 1791.

20 = 27 AVRIL ^791. — Décret rçlalif an remboursement des jurandes et maîtrises. (L. 4, 408; B. i3, 193; Mon. du ^1 avril 1791.)

Art. I*^ Dans un mois à compter delà publication du présent décret, les syndics des corps et communautés créés par l'edit d'août 1776 et autres subséquens, formeront un état qui contiendra le nom et l'époque de la réception des particuliers qui composent le premier tableau desdits corps et communautés , ou qui exercent en vertu de brevets dont la finance a été versée au Trésor public, en observant de n'y point comprendre les maîtres i^ui ont renoncé à l'exercice de leur profession ou commerce avant le i*' avril 1789. Cet état ser«^ remis aux officiers municipaux qui,

après l'avoir certifié, l'adresseront au commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique.

a. Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises, et dont la finance a été versée dans la caisse de l'école gratiiite de dessin à Paris , à la décharge du Trésor public , seront remboursés dans les formes et suivant les proportions déterminées par les articles 3 et 4 du décret du 2 mars , qui abolit les jurandes.

3. La déduction du trentième par année de jouissance, sur le prix des juranaes et maîtrises dont le remboursement est ordonné par l'article 4 du décret du 2 mars, n'aura neu que jusqu'au 4 août 1789.

4. Les ]particuliers habitant le faubourg Saint-Antoine de la ville de Paris, qui étaient autorisés à payer le prix de la maîtrise dans le cours de dix ans, seront remboursés des àcomptes qu'ils justifieront avoir pa^és, en se couronnant aux dispositions de l'article 4 dudit décret du 4 mars.

20 = 27 AVRIL 1791. — Décret relatif au paiement de la contribution patriotique. (L. 4i 38 1;

L'Assemblée nationale , considérant :

I ^ Que parmi les dons qui ont précédé la contribution patriotique , plusieurs ont été faits en contrats de rentes sur l'Etat ; qu'en établissant la contribution patriotique , il a été permis à ceux qui avaient fait aes dons de cette nature , de les offrir en paiement de la totalité ou de partie de cette contribution ;

20 Que le plan de libération des dettes nationales a été en partie établi sur le produit de la contribution patriotique; ^ue cette contribution devient ansolument uectessairepour l'exécution de ce plan ;

3« Que les circonstances qui avaient fait exiger le paiement en argent ou en effets exigibles, de la contribution patriotique, ne sont plus 9ussi impérieuses; q^e d^à, par cette raison, les brevets de retenue et les décomptes anciens de pensions ont été admis , par décret du 23 janvier, en paiement de cette contribution ;

4» Qu'il est de l'intérêt de la nation d'en accélérer et fLidïiter le patt^ment, et d'employer tnus Ils moyens qui peuvent Itîn Jre à k lîb^ïraiiufi de* wéaiices dont le Trc&or nâliuniil acqitiîtle leâ juléréts aiinutli,

DtxîrMe ce qui suit :

Les creaiiLiers de i-euli^T cijiploje^ sur 1<?3 états de paicmtîiit pour en it^cevoir annuelleïment le iiitêral^ j- pourroitt le!ï donner eu paiement tic leur eoiilribiUinn patriotique » ïion-smikment pour les Arréragea éebus, mai*i *:^ncore pour le mourant des câiiiliiux évalués stu- le pied du produit ml du denier vingt de

3a4 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 10 AU 51

rintérét miMls produiseat , en rapportant le certificat des payeurs desdites rentes , contenant le montant des intérêts annuels et la preuve de leur valeur parmi les rentes payées annuellement par la nation.

30 ATRIL 1791. — D^crel qui autorise le départemenl des Haules-Alpes et les directoires de dislrici d'Evaux, de Lure, du Quesnoy, de Saint-Maxiniln, ^ louer les bâtiraens ne'cessaires à leur établissement. (L. 4i 378; B. i3, igo et suiv. )

ao AVRIL 1791. — Décret relatif ^ l'impression, à la distinction et ^ l'envoi des lois générales ou particulières. (B. 13, 192.)

ao AVBU. 1 79 1 .—Décret portant qu'il sera nommé huit commissaires pour suivre l'examen et l'apurement de l'arriéré des bitimens du Roi. (B.

20 AYBIL 1791. — Décret portant vente de do»^ maines nationaux ^ différentes municipalités des départeraens des Basses-Alpes , du Calva*' dos, de la Charente-Inférieure, des Hautes- Pyrénées , de Maine-et-Loire , de la Manche , de l'Oise et de la Vendée. (B. i3 , 196.)

ao AVRIL 1791.^ Annonay, etc. Voy. 16 avril 17 91. — Caisse de l'extraordinaire. Voy. i4 avril 1791- — Droits seigneuriaux. Voy. i3 AVRIL 1791.

21 AYRit (U, i9et) = 8 MAI 1791. — Décret relatif aux of6ces et commissions d'agens et de courtiers de change , de banque et d'assurances, tant de terre que de mer; conducteursinterprètes et autres. ( L. 4 t 5ii ; B. i3 , 201 ; Mon. du 16 avril I79i')

ypy- lois du a= 1 7 MARS 1 791 ; du 28 vsir- Toss an 9.

Art. I*'. Les offices et commissions d'agens et courtiers de change , de banque , de commerce et d^assiu'ances , tant de terre que de mer, conducteurs-interprètes dans les ports de mer , tant français qu'étrangers et autres , de quelque nature et soUs quelque dénomination quUls aient été créés, sont supprimés , à compter du jour de la promulgation du présent décret.

a. Conformément à l'article 7 du décret sur les patentes , du 2 mars dernier, il sera libre à toutes personnes d'exercer la profession d'agent et courtier de change, de banque, de commerce, tant de terre que de mer ; mais à la charge de se conformer aux dispositions des réglemens qui seront incessamment décrétés , sans que personne* puisse être forcé d'employer leur ministère; et i:ependant les anciens agens de change continueront d'exercer leurs ronctions, conformément aux anciens réglemens, jusqu'à la promulgation des nou-

veaux réglemens qui seront incessamment décrétés.

3. Tout particulier qui voudra exercer les fonctions d agent et de courtier de change, de banque et de commerce, tant de terre que de mer, sera tenu de prendre une patente , qui ne pourra lui être délivrée qu'autant qu'il rapportera la quittance de ses unpositions.

4. Celui qui aiura pris une patente sera tenu de se présenter devant le juge du tribunal de commerce ; il y fera sa déclaratiou qu'il veut exercer la profession d'agent et de couHier de change et de commerce , et il prêtera le serment de remplir ses fonctions avec intégrité , de se conformer aux décrets de l'Assemblée nationale et aux réglemens.

5. Le greffier du tribunal lui délivrera une expédition de sa prestation de serment, qu'il sera tenu de produire à la mimicipalité pour y justifier qu'il a rempli cette formalité, sans laquelle il ne pourra user de la patente.

6. Nul ne pourra exercer tout à la fois la profession d'agent et courtier de chance, et celle de négociant, banquier, marchand, fabricant , commissionnaire , et même être commis dans aucune maison de commerce.

Ceux qui auraient fait un contrat d'atermoiement ou faillite à leurs créanciers ne pourront faire usage de la patente qui leur aiurait été déUvrée , a moins qu'ils ne soient réhabilités ; de quoi ils seront tenus de justifier.

7. Ne pourront, ceux qui seront reçus courtiers et agens de change , faire pour leur compte aucune espèce de commerce ni négociation , à peine de destitution et de quinze cents livres d'amende. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçable, donner aucun aval, tenir caisse, ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s'intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire: tous actes, promesses, contrats et obligations qu'ils auraient pu faire à cet égard seront mus et de nul effet.

8. Ne poiuTont de même les négocians , banquiers ou marchands , prêter leurs noms directement ni indirectement aux courtiers et figens de change, pour faire le commerce et les intéresser dans celui qu'ils pourraient faire; et ce, sous peine d'être sohdairemeut responsables et garans de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lesdits courtiers et agens de changé.

g. Dans tous les lieux où il sera établi des courtiers et agens de change, il sera dressé un tableau sur lequel seront inscrits leurs noms et demeures ; ledit tableau sera affiché dans les tribunaux de commerce, et dausles lieux où les marchands et négocians sont dan4

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Tusage de s'assembler, ainsi qu'à la maison commune.

10. Les courtiers et agens de change seront obligés de tenir des livres ou registres journaux en papier timbré , lesquels seront signés , cotes et paraphés par un des juges du tribunal de commerce. Lesdits registres seront écrits par ordre de dates , sans aucun blanc et par articles séparés ; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers , agens de change et de commerce auront été employés » le nom des parties contractantes, ainsi que les différentes conditions convenues entre elles. Seront tenus , lesdits courtiers, de donner aux parties intéressées un extrait , signé d'eux , desdites négociations et opérations^ dans le même jour où elles auront été arrêtées.

11. Ils ne pourront,* sous peine de destitution et de responsabilité , négocier aucun effet , lorsqu'il se trouvera cède par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés.

la. Les particuliers qui, sans être pourvus de patentes, se seraient immiscés dans les fonctions de courtiers et agens de change et de commerce, seront non-recevables à intenter aucune action pour raison de leurs salaires : les registres où ils auront écrit leurs négociations n'auront aucune foi en justice ; ils seront, de plus, sujets à l'amende déterminée par l'article 19 du décret du 16 février dernier.

i3. Les courtiers et agens de change , de banque et de commerce, ne 'pourront, à peine d'interdiction , se servir de commis, facteurs et entremetteurs pour traiter et conclure le^ marchés ou négociations dont ils seront diargés.

14. Il sera incessamment procédé par les tribunaux de commerce à la confection du tarif des droits de courtage dans les différentes places de commerce du royaume. Ce tarif aura force de loi dans chaque ville où il aura été fait; et jusqu'à la publication du nouveau tarif, ceux actuellement subsistans continueront à être exécutés.

i5. Il sera également fait par les tribunaux de commerce un règlement sur la manière de constater le cours du change et des effets publics.

16. Les courtiers et agens de diange se conformeront aux dispositions du présent décret, à peine de destitution; et ceux contre les-

n*s elle aura été prononcée ne pourront, aucun temps, quoiquo poiurvus ^e patentes , en exercer les fonctions.

ai AYRIL (3o MABS Cl) = 7 SEPTEMBRE I79I.—

Décret rctatif aux vivre$ et fourragei de l'armée. (L.5, ii38; B. i3 , 206.)

Art. i«». En temps de paix, les fournitures de toute espèce pour le service ordinaire de l'armée dans ses garnisons et quartiers, seront faites par entreprise laissée au rabais , sauf les exceptions qui seront énoncées ciaprès , et celles qui pourront être déterminées dans la suite par les législatures, sur la demande du ministre de la guerre.

2. Les adjudications seront toujours faites publiquement, au jour et au lieu indiqués par des affiches, qui annonceront les conditions du marché. Les affiches devront être

Slacardées, au moins six semaines à l'avance, ans tous les chefs-lieux de département et de district du royaume, s'il s'agit d'une entreprise générale ; et , s'il s'agit d'une entref>rise partielle et locale, dans tous les che£sieux de cette. localité.

3. Sont exceptés des précédentes dispositions des articles i et 2 , les fournitures des vivres et des fourrages, qui pourront être confiées par le ministre de la guerre à une ou plusieurs compagnies, composées chacune des personnes c[ni\ croira les plus capables de tien remplir l'un ou l'autre service.

4. Dans le cas où le ministre de la guerre jugerait à propos de confier la fourniture, soit des vivres, soit des fourrages, à des compagnies de son choix , le prix de l'entreprise sera nécessairement fixé par le prix commun de chaque espèce de denrées pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars.

5. Le prix sera constaté d'après les états que les directoires de département enverront tous les quinze jours au ministre, du prix des différentes espèces de denrées dans tous les marchés de leur départemenf.

6. Le ministre pourra convenir avec les entrepreneurs des vivres et des fourrages , de toute autre stipulation qu'il croira juste et convenable pour l'intérêt respectif des parties contractantes.

7. Les traités pour les fournitures des vivres et des fourrages , et pour toute autre fourniture militaire, seront imprimés. Les seules clauses dont le public aura eu connaissance par la voie de l'impression , seront obligatoires pour l'Etat.

8. Les traités seront d'ailleurs religieusement observés de part et d'autre , et ne pourront être rescindes ou annulés pendant le temps fixé pour leur çlurée, que pour les causes et par les formes de droit.

31 = 27 AVRIL 1791. — Dëcrel porlanl cîrconicription des paroisses des villes d'Avalon, de Douai , de Mer, de Suèvre et du bourg d'Ourques. (L. 4, 348; B. i3, 199.)

21 AvaiL= 12 SEPTEMBRE 1791. — Décrci portant que les inalelots, soldats det particuliers arréte's les armes k la main et conduits de la

336 ASSKMBLés HA'SIOlfALB CONSTITUÀHTK. — DV ai AV ^3 AtRTL 1791.

lilarliniqae datiu le« priions cl a chil«aa de S«int-Malo, seront rois en ëUt d'arrestation. (L. 4t ii7o;B. i3, 2o5.)

de P^aënai , de Besiers et d*Agde. (L. 4 , 3€a; B. i3, 207.)

31 ÂYAiff 4 791. ^Décret portant qae les ofGciert commandant fes escadres dans les parages éloignés, ne pourront user qae sous lear responsabilité', du pouvoir qui leur est accordé de destituer les officiers qui sont sous lenrs ordres. (B.i3. 198.)

ai ATRiL 1 79 1 . -« Décret portant qa'il sera sursis à l'exécution da décret du ao avril « concernant l'examen et Tapurement de l'arriéré des bâtimens du Roi. (B. i3, 199.)

23 ATRIL = 4 «AI 1 791. —-^Décret relatif ^ M. La Pérouse, el ^ Timpressiôn des cartes par lui envoyées. (L. 4 , 46o ; B. i3, 2i3.)

. li'Assembiée nationale décrète que les relations et cartes envoyées par M. La Pérouse, de la partie de son voyage jusqu'à Botany- Bay, seront imprimées et gravées aux dépens de la nation, et que cette dépense sera prise sur. le fonds de deux milliom ordonne par Tarticlc 14 du décret du 3 août 1790.

Décrète qu'aussitôt (jue l'édition sera finie, et qu'on en aura retire les exemplaires dont le Roi voudra disposer, le surplus sera adressé à madame I^a Pérouse, avec une expédition du présent décret, en témoignage de satisfaction du dévouement de M. La Pérouse àja chose publique, et à l'actroissement des connaissances humaines et des découvertes utiles.

Décrète qtie M. La Pérouse restera porté sur l'état de la jmarine , jusqu'au retour des bâ^meds envoyés à sa recherche, et que ses appointemens continueront à être nayes à sa femme, suivant la disposition qu'A en avait faîte avant son départ.

22 AVRIL=;4 MAI 1791* — Décret qui réiablit dans la cais«e de la marine les sommes payées par.dëfision du ministre de la marine aux «if ors Granchin de Vaivres , Projet el le Briseur, fit qui approuve la conduite du sieur Bonjour. (L. 4t 449 > B. i^, ai4)

*22 AVRIL =4 MAI 1791. — Décret ï Teffel de requérir l'cxécntiun de la loi contre un délit considérable commis dans les bois nationaux du côté de Noyon. (L. 4, 4^3 ; B. i3, 206.)

2a AVRiL=i5 i^Ai i79i. — Pécrel qui supprime le corps de la marine, el qui détermine un nouveau mode de nomination pour sa récréation. (L. 4i 654rB. 121,207.) Fvy. 9i\i 29 AVRIL 1791.

aa = 27 .WRfL 1791. — Décret qui détermine es diiférens ressorts des tribunaux de cQmimerce

33 atru. 1 791.*- Décret portant que les comités prétenteront Tétat des accusés du crime de Jèse-naiion qui sont dans le cas de subir le jugement de la haute cour nationale. ( B. i3,

aî AVRarrri*' MAI 1791. — Décret sur Inorganisation de la ré^e des douanes , et qui fixe sa dépense. (L. 4 « 433 ; B. i3 , ai5 ; Mon. do a4 Avril 1791.)

Art I*^ La perception des droits <^ui seront payés à toutes les entrées et sorties du royaume, conformément au tarif général décrété les 3i janvier, i«' février, i , a et x8 mars, ainsi que celle des droib établis sur lès denrées coloniales , par le décret du 18 mars , sera confiée k une régie, sous les ordres du pouvoir exécutif.

a. Cette régie sera , pour le moment, composée de huit personnes, sous le nom de régi»' seurs des douanes nationales ; mais, à compter du i«» janvier 1794, le nombre de ces huit régisseurs sera successivement réduit i six, à mesure de vacance par mort ou démission.

3. Tous les préposés nécessaires à la perception et au maintien des droits de douanes , seront divisés en bureaux , bri^des et directions , ainsi qu'il va être expliqué ciaprès. Ib seront entièrement subordonnés aux régisseurs.

4. Les bureaux établis sur les côtes et firoQtières du royaume, seront au nombre de sept cent quatorze, savoir : quatre-vingtcpiatorze bureaux principaux,- et six cent vingt bureaux jparticuliers.

5. Les brigades, au nombre de dix-:sept cent soixante-quinze , seront distribuées sur les côtes et frontières , pour assurer la perception, et s'opposer aux importations et exportations en n*audé des droits.

6. Ces bureaux et brigades seront sin'veîUés par des inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux. ,

7. Ces employés , ainsi que ceux des.burîeaux et brigades, correspondront à vingt directions, entre lesquelles seront divisées toutes les côtes et frontières du royaume. H y aura à la tète de chacune de ces directioas un directeur, qui entretiendra la corresponpondance et les rapports avec la régie centrale.

(8. tiCS sept cent quatorze bureaux énoncés dans l'article 4 seront , suivant leur importance, composés de receveurs particuliers ou princij)aux , de contrôleurs de la recette eï de la visite, àe liquidateurs , de visiteurs, de receveurs aux déclarations, de garde -magasins, de contrôleurs aux entrepôts , de commis aux excitions, d'emballeurs, de peseurs, de porte-faix, de plombemrs, de concierges.

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