‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 119 sur 160 · Les brigades énoncées dans Tartide · texte numérisé non relu

Les brigades énoncées dans Tartide

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a3 AVBIL 1791. 3a7

seront composées en totalité de treize mille deux cent quatre-vingt-quatre employés, sous les dénominations de capitaines généraux, oa-

Eitaines particuliers, lieutenans princii>aux , eutenans d'ordre, commandans de brigade à pied 6$ à cheval, commandans de patacnes et autres bàtimens de mCr, brigadiers, sousbrigadiers, préposés à pied et à cheval, pilo* tes , matelots et mousses.

10. Les fonctions des receveurs, sint principaux, soit particuliers, consisteront à percevoir les droits d^près les déclarations données par les redevables et les certificats des visiteurs , et la liquidation qui en aura été faite par les contrôleurs ou liquidateurs. Les receveurs prindpaux seront encore chargés de recevoir les fonds et de vérifier les comptes des receveurs particuliers.

Ils enverront les bordereaux de leurs différentes recettes , tant aux directeurs de leur arrondissement qu'à la régie centrale.

11. II y aura, dans douze des principales douanes, un inspecteur sédentaire , dont les fonctions consisteront à indiquer les commis oui devront être chargés de la vérification des déclarations , à asûster à la reconnaissance et à Testimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur; enfin à assurer, dans toutes les parties, l'exactitude du service des différens préposés de leur résidence.

12. Les inspecteurs principaux et particuliers , dont il a été fait mention dans l'article 6, seront au nombre de soixante-trois, savoir: trente-huit inspecteurs principaux , et vingt-cinq inspecteurs particuliers. Leurs foncti^p seront de vérifier la perception , la compcftilité et la manutention des receveurs et imtres préposés des douanes de leur arrondissement , cfe diriger et de surveiller le service des brigades et les opérations des capitaines généraux.

i3. Les directeurs transmettront aux différens préposés de leur arrondissement , les ordres qu ils recevront de la régie centrale ; ils tiendront la main à l'exécution de ces ordres , veillemnt à ce que le produit des recette^ soit enct^ent versé dans les caisses , et adresseront à la régie centrale les états génélrauxdes produits et des versemens de fonds de leur direclion.

14. Les rép;is8eurs des douanes nationales seront charges , sous les ordres du pouvoir exécutif, de l'exécution de tous les décrets de l'Assemblée nationale, relatifs aux douanes; ils recueilleront les états de produits des différens receveurs et les bordereaux des fonds qu'ils auront versés dans les caisses , pour être en état de connaître, dans tous les temps , la situation de tous les comptables dont ils auront la surveillance , et dont ils vérifieront les com{>tes.

i5. Lesdits régisseurs dâibéreront en commim fur toéles les affMret qui auront rapport

à Tadministratimi des douanes. Deux 4'entro eux seront tenus de faire annuellement l'inspection d'une partie des côtes et frontières du royaume, pour s'assurer de l'exactitude da service des différens proposés. Ils feront et rapport«t>nt à l'administration centrale les procès-verbaux de ces tournées, qui auront lieu de manière que la totalité des côtes et frontières se trouve visitée dans le cours d# deux années. Chaque régisseur sera tenu , à son tour, de cette inpection , pour les frais de laquelle il sera annuelTement alloué à la régie une^ somme de dix mille livres.

16. Les bureaux de la régie centrale à Paris seront au nombre de six , composés au totd de trente-huit employés^ sous les noms de directeur , premiers conunis, et commis aux écritures.

17. Chacun des régisseurs des douanes nationales fournira un cautionnement en immeuble de cent mille livres.

18. Les cautionnemens des préposés ciaprès désignés seront également en immeubles; ceux des receveurs seront fixés en ra^ son du montant présumé de leur^recette et du délai qui sera déterminé pour le versement qu'ils devronfen faire, d'après les bases qui seront fixées pour les receveurs. Les cautionnemens des mspecteurs seront de dix mille livres ; ceux des directeurs , de quinze mille livres.

Les préposés qui ont précédemment fourni des cautipnnemens en espèces n'en seront remboursés qu'après qu'ils auront fourni les cautionnemens en immeubles fixés pour leurs emplois. .

Ils continueront cependant de recevoir les intérêts de leurs cautionnemens en argent, jusqu'au I*' juillet; mais passé cette époque, cet intérêt n'aura plus Ueu,.à moins que le retard de leur remboursement ne soit occasionné par celui de leur liquidation.

19. La dépense de toute la ré^e des douanes nationales, pour les appomtemens ou les remises, loyers et frais Je bureau, sera répartie eonfor|ûment aux états annexés an présent décret, et demeurent fixée à b somme de huit millions einq cent qUarantetrois mille cinq cent soixantcMlouze livres.

Cependant, si des circonstances extraordinaires on des évènemens imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense cidessus fixée , le pouvoir exécutif pourra provisoirement l'autoriser, sur la demande de la régie Centrale jusc^'à concurrence de la somme et cent mille livres; et , sur cette autorisation , les commissaires de la trésorerie poorvoierontà son acquittement

20. Indépendamment des appointemens et des frais de bureau fixés pour les vingt directeurs aux frontières , il sera accordé à chacun d'eux vàe remise d'un demi-denier polir livre nir là totattlé du produit net des droit»

3a8 assxmblAb HATIOUALE COKSnrVAHTB.

de douane de leur arrondissement ; et cependant , eu égard à l'incertitude des produits particuliers de chaque direction , pendant les deux premières années, chaque directeur aura droit , pour ses remises , à un minimum de mille livres pendant lesdites deux pcemières années seulement , et ce ,• dans le cas où les produits de sa direction ne s'élèveraient pas à une somme suffisante pour lui procurer cette remise, d'après la fixation à-dessus déterminée.

ai. Il sera également accordé aux huit régisseurs une remise de trois quart de denier pour livre sur la totalité du produit net desdits droits.

aa. Les traitemens fixés par le présent décret seront payés , savoir, aux préposés des côtes et frontières, à compter du i*' janvier de la présente année; aux employés des bureaux de Paris, à compter du i*' avril , et aux sept régisseurs actuels , à compter du jour de leur nomination.

Le Roi sera prié de faire incessamment le choix du huitième résis^ur.

a 3. Il.aera accordé pour indemnité, aux préposés des douanes qui auront passé d'un Dureau à un autre , à plus de vingt lieues de leur résidence , un supplément d'un mois de leurs anciens appointemens : lesdites indemnités seront payées sur les produits des traites de l'année dernière.

24. Il sera procédé, dans le plus court délai , à la diligence des directoires de district, sous l'inspection des directoires de départemens, à la vente des bàtimens, metnles et ustensiles servant à l'exploitation des bureaux intérieurs des traites , qui sont supprimés , et le prix en sera versé au Trésor public.

a 5. Le présent décret sera porté dans le jour à l'acceptation et à la sanction du Roi.

Etat gênerai des préposes des bareanx de perception des droits de traites, et de leurs appointemens.

Receveurs, laS. — Trois receveurs à 5,000 .liv., 1 5,000 liv. ; flûiq receveurs à 4,000 liv. , ao,ooo liv. ; miq receveurs à 3,000 liv., 1 5,000 liv.; onze receveurs à a,4o» liv. , 26,400 liv.; quatorze receveurs à 2,000 liv. , 28,000 liv. ; treize rsceveurs à 1,^00 liv. , 20,800 liv. ; vingt-neuf receveurs à 1,200 liv., 34,800 liv.; quarante-quatre receveurs à 1,000 liv., 44tOoo liv.; quarantecinq receveurs à 800 liv., 36,ooo liv. ; soixante-cux receveurs à 700 liv. , 49,ooéTiv. ; cînquante^ieuf receveurs à 600., 35,4od liv. — Total , 324,400 liv.

Buralistes, 416. •— Trois cent trois buralistes, à 5oo Ûv. i5t,5oO liv.; cinquante-sept buralistes à 400 liv. 22,800 liv. ; vingt-cinq buralistes à 3oo liv. 7,5oo liv. ; vingfr-huit buralistes à 200 Uv. 5,600 liv. ; trois buralistes à 25o liv. 75o 1. -** Total , x88,i5o livres.

Contrôleurs , 283. — Six contrôleurs à 2,5oo liv. 1 5,000 liv. ; sept contrôleurs à a,ioo liv. 14,700 liv. ; treize contrôleurs à ï,8oo liv. 23,400 liv.^ vingt contrôleurs à x,4oo liv, 28,000 liv.; vingt-trois contrôleurs à 1,100 liv. 25,3oo liv. ; trente-sej^t contrôleurs à 900 liv. 33,3oo liv.; trente-huit contrôleurs à 720 liv. 27,360 liv. , soixante-treize contrôleurs à 65o Uv. 47,45o Uv.; soixante-«ix contrôleurs à 5oo liv. 33,000 liv. — Total, 247,510 Uv.

Visiteurs, 402. — Quatre visiteurs à 1,900 liv. 7,600 Uv.; cinquante-sëj[>t visiteurs à i,5oo Uv. 85,5oo liv. ; quarante-sept visiteurs à 1,1 5o liv. 54,o5o Uv.; trente-six visiteurs à 950 Uv. 34,200 Uv.; cinquante-six visiteurs à 75o Uv. 42,000 Uv. ; soixante visiteurs à 55o liv. 33,000 liv. ; cent quarante-deux visiteois à 400 Uv. 56,8oo liv. — Total, 3i3,i5oJUv.

Receveurs aux déclarations, 36. — Neuf receveurs aux déclarations à 1,600 Uv. 14,400 Uv.; quinze receveurs aux déclarations à 1,200 liv. 18,000 Uv.; dix receveurs aux déclarations à 1,000 liv. 10,000 Uv.; deux receveurs aux déclarations à 800 Uv. 1,600 Uv. — Total, 44,000 liv.

Garde - magasins ,17. — Trois garde - magasins à 1,800 Uv. 5,400 Uv.; deux gardemagasins à 1,400 liv. 2,800 liv.; 4ix gardemagasins à 1,100 liv. 11,000 Uv.; un gardemagasin à 65o Uv.; un garde-magasin à 5oo liv. — Total , 2o,35o liv.

Commis aux expéditions, 69. — Six commis aux expéditions à x,i5o liv. 6,900 Ut.; huit commis aux excitions à p5o liv. 7,600 liv. ; trente-un commis aux expéditions à 750 Uv. 23,25o Uv.; quinze commis aui^xpeditions à 55oliv. 8,25o Uv.; neuf comHis^iix expéditions à 5oo Uvres 4,5oo Uv. — Total, 5o,5oo liv.

EmbaUeurs, 112. — Cent dix emballeurs à 400 liv. 44,000 liv. ; deux einJ>aUeurs à 3oo Uv. 600 Uv. — Total , 44,600 fîvres.

Peseurs, 23. — Vingt-un poseurs à 700 Ur.

14,700 liv.; deux peseurs a 600 Uv. 1,200 Uv. — Total, 15,900 Uv.

Porte-faix, 3. — Deux norto-faix à 175 Uv. 35o liv. ; un porte-faii^ r to Uv. -r Total , 45o Uv.

Plombeurs, 5. — Deux plombeurs à 600 Uv. 1,200 liv.; deux plombeurs à 5oo Uvres 1,000 Uv. ; un plombeur à 400 Uv. — Total, 2,600 Uv.

Concier^, 4. — Un concierge à 700 Uv.; deux concierses à 5oo Uv. 1,000 Uv.; un concierge à 3oo liv. — Total, 2,000 Uv.

Tgtal gén., 1668 préposés. — i,253,6io Uvres.

Appointemens des bri|;ades de prépose's i la police du commerce extérieur- Service à pied, 1 1,799. -^ Huit mille deux cent trente préposés à 400 Uv. 3,292,000 Uv. ; dix-sept cent trente-neuf sous-Uentenans à

ASSKMBLés VÂTIONALB COHSTITUANTB. — a3 AVRIL 1791,

440 liv. 765,160 liv.; âeizecent soixante-dixneuf lieutenans à 5oo liv. 839,500 liv.; cent dix-huit lieutenans d*oidre à 6ao liv. 73,160 liv.; trente lieutenans principaux à 800 liv. 24,000 livres ; trois capitaines de ville à 1,000 liv. 3,000 liv. — Total , 4*996,820 liv.

Service à cheval , 329. — Cent vingt-deux cavaliers à 800 livres 97,600 liv.; yingt-dnq sous-lieutenans à 900 hv. a2,5oo liv.; vingtdeux lieutenans à 1,000 hv. aa,ooo liv.; cent cinquante-cinq capitaines généraux à 1,400 liv. a 17,000 Hv.; cinq capitaines généraux à 1,800 Uv. 9,000 liv. — Total, 369,100 liv.

Service de mer et de rivière, 1,1 56. — Seize mousses à 270 liv. 4,320 liv.; quatrevingt-douze matelots à 370 liv. 34,o4o liy. ; trois-cent quarante-quatre matelots à 38o liv. i3o,7ao liv.; quatre cent quarante-un matelots à 430 liv. i85,a2oliv.; soixante-six patrons à 470 liv. 3 1,020 liv.; quarante- trois pilotes à 420 liv. 18,060 liv.; sept pilotes à 5oo hv. 3,5«oliv.; six pilotes à 620 liv. 3,720 liv. ; huit pilotes à 700 hvres -6,600 Uvres ; soixante-deux préjlbsés à bord à 420 livres 26,040 Uv. ; vingt-cinq sous-Ueutenans de patache à 620 Uv. i5,5oo liv.; dix-sept Ueutenans de patache à 800 Uv. i3,6oo Uv. ; deux capitaines de patache à 900 liv. 1,800 Uv. ; un sous-Ueutenant de felouque à 470 Uvres ; deux lieutenans de felouque à 52o Uv. 1,040 Uv.; quatre capitaines de felouque à 620 liv. a,48o Uv. ; onze sous-Ueutenans de chippe à 5oo Uv. 5,5oo Uv. ; neuf lieutenans de cnippe à 620 Uv. 5,58o Uv. — Total , 488,210 Uv.

Total , pour treize miUe deux cent quatrevingt-quatre préposés, 5,853, ï3o Uv.

Supplément aappointemens accordé aux employés des grandes viUes à raison du haut prix des vivres et loyers, iio,652 Uv. — Total, 5,963,782 liv.

Tr«ilemens, irais de tournée et de bureau des inspecteurs, direcieùrs e( régisseurs des donanrs nationales.

Inspecteurs sédentaires ,12. — Bordeaux , Nantes, Rouen, le Havre, Strasbourg et Marseille à 3,ooo Uvres. Total, 18,000 1. — Bayonne, La Rochelle, Lorient, Paris, Dunkerque et Toulon, à 2,400 Uv. — Total, 14,400 livres.

Inspecteurs principaux, 38. — Blaye, Bordeaux, Rochefort, Brest, le Havre, Calais, Orchies , ' Sarrelouis , Strasbourg , Saint-Claude, Seissel et la Ciotat, à 3,4oo livres. Total, 40,800 liv. — Bagnières , Saint- Jean- Piedde-Port , Paimbœuf , Guérande , Yannes , Quimper, Morlaix, Saint-Brieux, GranviUè, Baveux, Cherbourg, Honfleur, Dieppe, Saint- Taléry-sur-Somme , Dunkerque, Maubeuge, Sedan, Montmédi, Sarguemines, Arcey, Bourgd'Oisans, Antibes , Saint -Tiopez, Arles, Cette et Port-Vendre, à 2,600 liv.— Total, 67,600 Uv.

Inspecteurs particuUers, a5. — Saint -Cirons, Hasparen, Paulhac, Liboume, Ile-de- Rhé, les Sables d'Olonne, Roscoff, Saint- Servant, Boulogne, Cassel, Armentières, Saint-Amand , Bavay , Rocroy , Givet , Thionville, Bitche, Saint-Hypolite, RhuUzheim, Brisac, Pontarlier, Briançon, Colmar, la NouveUe et Tarascon, à a,ooo Uvres. — Total, 5o,ooo Uv.

Nourriture et entretien du cheval de chacun des soixante-trois inspecteurs principaux et particuUers, à 400 Uv. — Total, 25,200 Uv.

Directeurs aux frontières, 20. — Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg, MarseiUe, Bayonne, La Rochelle, Lorient, Metz, Besançon, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Malo, Caen, Boulogne, Yalenciennes, Charleville, Toulon, Montpellier et Perpignan, à 7,000 liv. — Total , 140,000 Uv.

Remise à chacun des vingt directeurs, dont le minimum à 1,000 livres. — Total, 20,000 livres.

Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg et MarseiUe, à 4,000 Uv. — Total, 24,000 Uvres.

Aux autres directeurs, 3,ooo Uvres. — Tctal, 42,000 liv.

Régisseurs. — 8 régisseurs à 12,000 Uvres.

Total, 96,000 Uv. ; frais de tournée, x 0,000 livres.

Bureaux de la régie centrale.

Bureau du contentieux, 5. — Un directeur, 8,000 Uv.; un premier commis, 4,000 livres; un commis pour les extraits, 1,800 Uv.; deux commis pour les écritures à 1,400 Uv. 2,800 Uv. — Total, 16,600 livres.

Bureau central pour les affaires non con tentieuses, communes à tous les départemens, 5. — Un directeur 6,000 liv.; un premier commis, 3,5oo Uv.; un premier commis, 3,ooo Uv.; deux commis aux écritures à i,5oo Uv.

3,000 Uv. — Total , i5,5oo liv.

Bureau de correspondance des directions de Bayonne, Bordeaux et La RocheUe , 7. — Un directeur, 6,000 liv. ; deux premiers commis à 3,5oo liv. 7,000 liv.; un premier commis, 3,000 Uv.; trois commis aux écritures à i,5oo liv. 4,5oo Uv. — Total , 2o,5oo Uv.

Bureau de correspdndance des directions de Nantes , Lorient , Saint-Malo , Caen , Rtuen et Boulogne, 7. — Même composition, 2o,5oo liv.

Bureau de correspondance des directions de Lille, Charleville, Metz, Strasbourg et Besançon, 7. -^ Même composition , 2o,5oo Uvres.

Bureau de correspondance des directions de Pont-de-Beauvoisin, Toulon, MarseiUe, MontpelUer et Perpignan , 7. — Même com-

Eosition, 2o,5oo liv. — Total général, 662,100 vres.

ASSBMSliS NATIONALB CONSTITtJAKTV. ~ l3 AVIOL

Récapitulation de U dépense pour la régie des douanes nationales.

Seize cent soixante-huit préposés des douanes nationales, répartis aans les sept cent quatorze bureaux, placés aux frontières, pour leurs appointemens, i,a53,6io liv.

Treize mille deux cent quatre-vingt-quatre préposés à la police du commerce exferieur, divisés en dix-sept cent soixante-quinze postes, 5,963,78211V.

Douze inspecteurs sédentaires , 3a,4oo liv.

Soixante-trois inspecteurs principaux et particuliers, y compris ce qui leur est alloué pour la nourriture de leur cheval, x83,6oo livres.

yingt| directeurs aux frontières : leurs appointemens fixes 140,000 Uv.; minimum des remises à eux allouées, 20,000 hv.; frais de bureau , 66,000 livres. — Total, 226,000 liv.

Huit r^;isseurs : appointemens fixes , 96,000 liv.; frais de tournée desdits régisseurs, 10,000 Uvres. — Total 106,000 livres.

Trente-huit agens dans les bureaux de la régie centrale, 114,100 liv.; loyer et frais de bureau de la régie, 20,000 liv.; loyer et frais de bureau de perception, et des corps-docarde d'employés, frais de construction et de réparation des embarcations et autres, 344-.0O0 Uv. ; impressions , fourniture de registres, ports de lettres et paquets, et autres dépenses non fixes , dont il sera justifié par quittances, ainsi que de leur utilité, 3oo,ooo hvres.

Total général, pour quinze mille quatrevingt-treize préposés et autres, 8,543,572 liv.

a3 AVRIL 1791. — Décret qui ordonne l'envoi aux départemens , ^ Tarmée et aux colonies , de la lettre par laquelle le Roi manifeste ses senlimens sur la constitution. (B. i3 , a3o.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre par laquelle le Roi ordonne aux ambassadeurs dans les cours étrangères, de notifier aux puissances près desquelles elles résident, la constitution décrétée par les représentaus de la nation française et acceptée par lui, et dans laquelle lettre le Roi r^ippelle les sentimens qu'il n'a jamais cessé de manifester pour la constitution qu'il a solennellement juré de maintenir, a arrêté: I" qu'il serait nommé une députation pour

Forter au Roi l'expression des sentimens de Assemblée; 2» que celte lettre serait insérée dans le procès-verbal , qu'elle serait imprimée et envoyée dans tous les dépftrtemens du royaume; 3» que la lecture en serait faite par les curés dans toutes les églises paroissiales, à l'issue dé la messe du prône; 4« elle charge le ministre de la guerre de l'envoyer

à tous les corps d'année de terre et de mer»

ainsi qu'aux colonies , pour être lue et publiée à la tète de chaque corps.

(Suit la teneur de la lettre écrite au nom du Roi, ûgnée Montmorin, à la date du 33 avril 1791) (i).

Discours du président an Rer.

Sirs, L'Assemblée nationale m'a chargé d'apporter à Votre Majesté l'expression des sentimens qu'elle vient d'éprouver. L'instruction que vous avez ordonné d'adresser à vos ministres dans les cours étrangères est le fidèle abrégé de la constitution française. Pour la première fois, peut-être, les maximes sacrées qui énoncent les droits des hommes entreront dans les mystères de la correspondance diplomatiqne.

L'étranger, Sire, apprendra de vous,qu*a-

{>rès avoir aidé le peuple français à régénérer a constitution, vous avez voulu en être le gardien et le défenseur : et l'étranger la respectera. Assis éur le pjtis beau trône dn monde, vous avez donne le premier exemple d'un grand roi , proclamant au loin la libôté des peuples. Les Français ne seront pas surpris de cette nouvelle preuve que vous leur donnez de votre amour. Votre cœur , Sire , leur est connu ; ils sont accoutumés à prononcer votre nom avec ces épanchemens de tendresse et de reconnaissance que commandent de grands bienfaits. Il est venu le moment où le calme va succéder aux craintes et aux espérances entre lesquelles la Nation flottait incertaine : vous imposez silence aux détracteurs de nos lois nouvelles. L'hydre des factions avait cent têtes : vous avez fait tomber la dernière. Sire, i'ai la présomption d'annoncer à Votre Bfajesté qu'elle sera heureuse, car elle vient de fixer le bonheur du peuple.

Réponse du Roi.

Je suis infiniment touché de la justice que me rend l'Assemblée. Si elle pouvait lire an fond de mon cœur, elle n'y verrait que des sentimens propres à justifier la confiance de la Nation; toute défiance serait bannie d'entre nous, et nous en serions tous heureux.

a3 AVJiiL=4 MAI 1791. — Décret qui siccorde une indemnité de 600 livres au sieur Blesse, lieutenant en premier an régiment de la Guadeloupe. (L. 4i 477; B. i3, 2i5.)

a3 AvaiL 1791. ^Décret portant vente de domaines nationaux k différentes municipaUtés des départemens Ap la Charenle , du Cher, d'Ènre-él-Loir, du Loiret, de M'aine-et-Loire, de la Marne, de la Seine-Inférieure et d« Tarn. (B. i3, aag.)

(1) f^oy. Baudouin, lome a3 , page a3i.

ASSEMBliB KATIOKALE CONSTITUAHTB. — DU 23 AU ^4 AVRII I791.

a3 AVRIL 1791. — Décrel qui ajourne un projet sur la propriété des cours d'eau , sur la liberté des irrigations et sur la conservation de ta pêche. (B. i3, 236.)

24 AVRIL 1791. — Proclamation du Roi pour le service des coches et voitures d'eau.CL. 4 1 327.)

Le Roi, par Tarticle xo de sa proclamation du iode ce mois, concernant le service des messageries , s*est réservé de pourvoir |)articulièrement au service des coches et voitures d'eau , ainsi qu'au hpn ordre et à la police cjjui doivent y être observés pour la tranquillité et la sûreté des voyageurs. En conséquence , le Roi a ordonne et ordonne ce qui suit :

Art. I*». Les dispositions de la proclamation du B.oi du 10 de ce mois, concernant le service dés messageries nationales^ serqnt également exécutées en tout ce qui est relatif aU service dés coches et voitures d'eau, et ce conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, des a6 août 1 790, 6 et 7 janvier 1 791, sanctionnés par le Roi.

2. Le tarif des places et du transport des marchandises dans les coches et voitures d'eau, fixé par lesdits décrets, et annexé à ladite proclamation du 10 de «e mois , sera également annexé à la présente proclamation.

3. Le prix des places et du transport des marchanaises sera propolPtionnel pour les distances intermédiaires comptées par eau enire Paris et les villes d'Auxerre, Montargis et Nogent-sur-Seine; et attendu les fractions de denier qui résultent de ce prix proportionnel , calculé par lieue, il sera fixé a deux sous six deniers pour les voyageurs, par lieue, et à un sou six deniers pour le quintal des marchandises,, aussi par lieue. Il sera joint , à la suite du'tarif mentionné en l'article précédent, un tableau du développement dudit tarif indicatif de ce qui sera à payer par les voyageurs et pour les marchandises pour toutes les distances intermédiaires entre Paris et les villes d'Auxerre, Montargis et Nogent-Sur-Seine.

. 4- Accepte, Sa Majesté, l'offre faite par les sous- fermiers de la haute et basse Seine de réduire les prix fixés par les tarifs et tableaux annexés à la présente proclamation , en faveur des nourrices, soldats, mariniers, moissonneurs et ouvriers sarcleurs. En conséquence, et du consentement volontaire desdits sousfermiers , il *era ajouté au tableau ci-dessus désigné , un tarif particulier du prix des places pour les nourrices, soldats, mariniers, moissonneurs fit ouvriers sarcleurs. Sont com]^ris seulement sous le nom de soldats, les militaires soldés et faisant partie des troupes de ligne.

5. Les voitures d'eau seront SQiimises à la visite des experts nommés par la municipalité de Paris, pour les voitures dont le départ est fixé à Paris , et par les municipalités des lieux

de départ, pour les autres voitures d'eau, afin d'assurer leur solidité. Elles seront distribuées de manière c}ue les voyageurs y trouvent toutes les commodités nécessaires. Elles seront conduites par dès hommes expérimentés, certifiés capables, et en nombre suffisant, avec les chevaux nécessaires pour remonter les rivières.

6. Aucuns bateaux, coches et voitures d'eau, ne pourront être employés par les sous-fermiers , qu'ils ne soient de boQ échantillon , de longueur et largeur suffisantes, et qu'ils n'aient été reconnus bons et en bon état, par procès-verbal fait par les personnes commises a cet effet.

7. Les sous-fermiers auront dans chaque coche un commis reçu à serment, à l'effet de dresser procès-verbal dans les cas nécessaires, lequel procès-verbal devra être signé de deux autres personnes, soit voyageurs ou mariniers; et il en sera remis copie au fermier général des messageries nationales, pour en référer au directoire des postes en tant que de besoin.

8. Les sous-fermiers seront tenus d'avoir leurs bateaux et coches prêts aux jours fixés pour leur départ, au port hors Tournelle, affecté/ à l'exploitation desdits coches, pour y recevoir les personnes qui se présenteront pour y entrer; savoir, depuis le àoleil levant jusqu'à l'heure à laquelle ils doivent démarer. Ils seront tenus aussi d'avoir des planches larges au moins d'un pied et demi sur trois pouces d'épaisseur et d'un seul plat^bord , portées sur des trétaux depuis le bord de la rivière jusqu'à leurs bateaux et coches, pour l'entrée et la sortie de ceux qui se serviront desdits coclies et bateaux ; et ils ne pourront démarer qu'après avoir retiré ou jeté bas lesdifes planches. Il est défendu très-expressément à toutes personnes, hors les commis et mariniers des coches et bateaux, d'ôter lesdites planches; et à tout eagne-denier ou fort, d'aller au-devant des coches , et d'y entrer sans être appelé par les commis desdits coches.

9. Les sous-fermiers auront des registres en bonne forme, sur lesquels ils inscriront les marchandises ou bardes qui leur seront données à voiturer, et ils en demeureront responsables en cas de perte ou d'avarie, conformément aux articles du bail général des messageries nationales, et à la proclamation du Roi , du 10 de ce mois.

10. Lesdits sous-fermiers auront un nombre suffisant de gagne-deniers ou forts, pour le service du chargement et déchargement , soit de terre à bateau, soit de bateau à terre , et ils observeront dé charger lesdits bateaux et coches , de manière que les voyageurs et passagers ne courent aucun danger.

iT. Les sous-fermiers jouiront, comme en ont joui ou dû jouir ceux qui les ont précédés , des ports et terrains vagues sur le bord

33a ASSSHBLéB NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 2^ AU iG AVRIL I791.

des rivières , qui seront nécessaires à leur exploitation, sans toutefois y causer ni embarras ni dégradation.

la. Il est défendu de faire aucun tumulte ni bruit dans les cocbes , d'y jurer ou tenir des conversations malhonnêtes , d'y chanter des chansons obscènes, enfin d*y rien dire ou faire de contraire à la décence , d'y jouer à aucun jeu, de fumer dans les chambres des coches ni sur le tillac, à cause du danger du feu.

i3. Les soldats ou autres personnes ayant des armes, seront tenus , avant d'entrer dans les coches, de les déposer entre les mains des commis desdits coches, qui les enfermeront, et donneront un numéro pareil à celui qui sera attaché à chaque arme ; et elles ne seront rendues à ceux qui les auront déposées, oue lorsqu*ils quitteront le coche, et sur le vu du numéro qulls auront reçu. •

14. Aucune personne ne pourra s'introduire dans les coches ou bateaux , sous prétexte d'y vendre et débiter des marchandises, merceries ou comestibles , à moins qu'elle ne soit avouée et agréée par les fermiers ou commis des coches.

i5. Les sous-fermiers des voitures par eau se conformeront de plus , dans tout ce qui pourra les concerner, aux articles de la proclamation générale du Roi, du 10 de ce mois.

Tarif pour les voitures d'eau.

( Sait le développement da tarif pour tootet les distances intermédiaires comptées par eao et calculées par lieues entre Paris et les villes d'Aaxerre , Montargis el Nogent-sor- Seine. )

a4 AVBiL 1791. — Tabac, ^oy. ^ mars 1791.

a5 AVHtt = 1 **■ MAI 1791. — Décret qui ordonne le remboursement de plusieurs parties de la délie de l'arriéré des départemens de la maison du Roi , de la guerre et des finances. ( L. 4 « 4io;B. i3, 243.)

25 AVRiL= !«•■ MAI 1791. — Décrct relatif à U réduction el circonscription des paroisses de Besançon , de Vf rnon , de Pacy el de Conches. (L. 4, 485; B. i3, 237.)

25 AVRIL 1791.-- Décret portant que les comités de commerce , d'agriculture et de marine , présenteront un projet des lois nécessaires poar Texécution du décret touchant le nombre et le service des marins employés b la garde des côtes, pour la conservation des douanes nationales. (B. i3, 237.)

25 AVRIL =zi" uAi 1 79 1 . — Décret relalif à la liquidation des élats des finances des années 1 788 et 1 789 , el des gages des ci-devant eoors souveraines. (B. i3 , 255.)

Le prix des places de Paris à Auxerre sera réduit à sept livres dix sous , au lieu de neuf livres sept sous six deniers ;

Le port du quintal à cinq livres, au lieu de neuf livres sept sous six deniers.

Le prix des places de Paris à Montargis sera réduit à quatre livres , au lieu de cinq livres un sou trois deniers ;

Le port ' du quintal à deux livres quinze sous , au lieu de cinq livres un sou trois deniers.

Le prix des places de Paris à Nogent-sur- Seine sera réduit à cinq livres dix sous , au • lieu de six livres dix-huit sous;

Le port du quintal à trois livres quinze sous , au lieu de six livres dix-huit sous.

Le prix des places et du transport des marchandises dans les autres voitures d'eau , ne sera point augmenté.

Le prix des places et du transport des marchandises sera proportionné pour les distances intermédiaires comptées par eau entre Paris et les villes d' Auxerre, Montargis' et Nogent-sur-Seine.

Ce prix proportionnel , attendu les fractions qui en résultent, sera calculé par lieue pour les distances intermédiaires entre Paris el les villes d' Auxerre, Montargis et Nogentsur-Seine , à deux sous six deniers pour les voyageurs , et à un sou six deniers pour le qmntal des marchandises.

25 AVRIL 179 1.— Maçonnais, f^ojr. 22 mars 1791.

â6 AVRIL = 4 MAI 1791. — Décret relalif aox arrêts rendus contradictoirement au conseil, portant liquidation de créances, indemnités el demandes. (L. 4, 458; B. i3, 262.)

. L'Assemblée nationale décrète que quand il sera présenté au comité central de ii(piidatiott des arrêts rendus contradictoirement au conseil, portant liquidation de créances, indemnités et demandes, le comité examinera d'abord si lesdits arrêts sont susceptibles ou non d'être attaqués par les voies de droit Dans le cas où le comité estimerait qu'ils sont attaquables par lesdites voies de droit, il

Sroposera à 1 Assemblée de décréter que lesits arrêts seront remis à Tarent du Trésor public, cour .se pourvoir ainsi et contre qui il appartiendra : dans le cas,. au cimtraire, où le comité n'apercevrait aucune yoie de droit pour se pourvoir contre les arrêts qui lui seront présentés, il proposera à l'Assemblée d'ordonner par un décret le paiement des sommes portées auxdits arrêts.

26 AVRIL =4 MAI 1791. — Décret relatif à la réunion de plusieurs communes et paroisses, et qui fix^e ressort des juges-de-paix des ville et canton de Brest, et des tribunaux de commerce de Fécarop et du Havre. (L. 4 1 46a ; B. i3, 259.)

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU a6 AU 17 AVRIL 1791.

a6 AyRiL=4 MAI 1791. — Décret portant liqaidation de l'office de lieutenant-général , civil el criminel de l'amirauté d'Arles. (L. 4 t 4^^ ; B. i3, a6i.)

26 ArBiL = 4 MAI 1 791. — Décret porlani que les officiers da ci-devant parlement d'Aix, qui ne pourront pas représenter un contrat authentique d'acquisition à eux passé personnellement , seront liquidés sur le pied du prix moyen des offices de la même nature et de leur compagnie. (L. 4* 478; B. i3, a6i.)

26 ATBiL 1791. — Décret qui établit un tribunal de commerce à Verdun. (B. i3, 260.)

27 AVRIL = 6 JUILLET 1791. — Décret relatif aux affaires ci-devant pendantes aux conseils des finances , des dépêches, grande direction , commissions particulières, soit par appel, soit par évocation ou attribution. (L. 5, i2; B. i3 , 277 ; Mon. du a8 avril 1791.)

Art. X*'. Tout^ les affaires pendantes au conseil des finances, des dépêches, à Is^ grande direction, à des ^commissions particulières, et cénéralement toutes celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal de cassation , el qui existaient aux diverses sections du- conseil et à des commissions , soit par appel , soit par évocation, soit par attribution, seront portées dans les tribunaux à (|ui la connaissance doit en appartenir, ainsi qu*il va être dit ci-après (i).

a. Les affaires ^ui ont été évoquées au eonseil cuvant d^avoir reçu un jugement dans les tribunaux qui devaient en connaître , se-

tenues au conseil après un jugement de cassation, elles seront reportées au trU)tmal de district établi dans le lieu où siégeait la cour judiciaire dont le jugement a été cassé, afin que les parties choisissent un tribunal entre les sept tribunaux d'arrondissement, comme il se pratique pour les appels, lequel tribunal jugera en dernier ressort le fond du procès.

5. Les affaires dans lesquelles il est intervenu un jugement de cassation, et qui ont ensuite été évoquées .pour être attribuées à une commission, seront reportées au tribunal de district qui doit en connaître , selon la nature de Taffaire ; à moins que la commission n'eût été établie du consentement et sur la demande respective de toutes les parties : auquel cas la commission continuera ses fonctions, aux termes de la convention qui l'a établie.

C. La même règle sera suivie poiur les commissions qui pourraient avoir été créées pour connaître d'une affaire ou d'une suite d'affaire, sans que la forme de l'évocation ait été prise. Si ces commissions ont été demandées et consenties par toutes les parties, elles continueront leurs fonctions ; si elles ont été créées sans le consentement de toutes les parties , ou sur la demande d'une seule , elles cesseront d'exister, et les contestations sur lesquelles elles devaient prononcer, sont renvoyées aux tribunaux auxquels la connaissance en appartient.

7. A l'égard des commissions établies pour des affaires dont la nature mixte laisse incertaine la compétence des tribunaux qui doivent en connaître, ou qui af Eectent une grande

ront reportées au U-ibunal de district, qui, masse de biens situés 'dans plusieurs districts suivant les règles prescrites dans l'organisa- et quelquefois ' ' ' "

1 prescrites < lion de l'ordre judiciaire , doit les juger (2).

3. Les affaires qui ont été évoquées au conseil après un premier Jugement rendu dans les tribunaux, seront reportées dans le tribunal de district, qui remplace celui ou le procès avait été jugé, poi^r que si l'une des parties veut être appelante , elle choisisse l'un des sept tribunaux d'arrondissement, conformément à ce qui est prescrit pour les appels.

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