Il en sera de même pour les affaires re
quelquefois dans plusieurs départemens, on se pourvoira au tribunal de cassation, qui, parmi les tribunaux sous lesquels les parties sont domiciliés ou sous lesquels les biens sont situés , déterminera le tribunal où les parties feront vider leurs contestations.
8. Les oppositions aux ordonnances des intendans, ou les appels d'icellés, ainsi que les appels et oppositions aux délibérations des administrations, aux jugeniens des élus de Bour^ogn^ et à ceux des commissaires du conseil ^qui ont pu exister à différeiites épo-
(1) Il ne suffit pas qu'un procès contre le Trésor soil demeuré indécis ^ l'ancien Conseil-d'Eiat, grande direction des finances , pour qu'il puisse y avoir aujourd'hui reprise d'instance au Conseil d'Etat actuel; la disposition de cet article prononçant renvoi aux tribunaux doit avoir son effet (19 mars 181 7; urdonn. J. C. t. 3 , p. 334).
(2) Les lois des 27 avril =: 6 jviiilel 1791 et 10 septembre 1793 portant renvoi devant les tribunaux ordinaires des affaires pendantes en première insiaiicc au Conseil-d'É'at ou dev.->nl des commissions quelconques , par salle il'tk'oration «ntérieure , oe doivent s'eotçudre que dçj affaires
qui, par leur nature, rentrent dans les attributions des tribunaux tels qu'ils sont constitués aujourd'hui.
Ainsi, des contestations liées d'abord devant une sénéchaussée (lors compétente), et ensuite par évocation devant le Cpnseil-d'Etal , n'ont pas pu être soumises aux tribdnaux en vertu des lois précitées, si tes questions qu'elles faisaient naître étaient de nature ^ n'être jugées que par l'autorité administrative , y. g.^ si elles portaient sur le point de savoir s'il y avait lieu ^ expropriation d'un particulier pour utilité publique*(2o avril i83o i Cass. S. 3o , 1, 188 ; D. 3o, i, ai9}.
ASSIMBLÂE NATIONALE CONSTITUANTE. — a; AVRIL 1791.
qws et pour diverses circonstances dans les ci-devant provinces, seront, par la partie la
S lus diligente, portées au tribunal de district u domicile du défendeur originaire, lequel jugera en dernier ressort.
9. Toutes les affaires qui étaient soumises aux jugemens des inlendans des ci-devant provinces ou des ci-devant pays d'états, autres que celles dont la connaissance est attribuée aux corps administratifs, seront portées devant les tribunaux de district pour être jugées comme les autres procès, à la charge de rappel , si l'intendant n'a pas rendu d'oraon* nance.
10. Sont exceptées de la présente loi les affaires dans lesquelles la nation plaide directement contre des particuliers en qualité de créancière ou débitrice ; toutes les affaires de cette nature, actuellement pendantes aux diverses sections du conseil , ou les cidevant cours des aides de Paris, seront portées à l'un des six tribunaux de Paris, soit pour les juger à la charge de l'appel s'il n'est point encore intervenu de jugement, soit pour choisir un des sept tribunaux d'arrondissement , s'il y avait eu un premier jugement ; lequel tribunal prononcera en dernier ressort
11. Dans les dispositions du précédent article ne peuvent être compris les objets soumis par les décrets à Texamen du commissaire liquidateur et à la décision de l'Assemblée nationale.
a7 AVRTL=a5 uai 1791. — Décret relatifs l'organisation du ministère. (L. 4t 838; B. i3, a65; Mon. des 8, 9,10, 11, 12, i4 et 28 avril 1791.) /
Voy. lois do 29 septembre = 2 octobre
I791; du 12 GERMINAL an 2; IX) VBKbéMIAIRE
an 4 ; i**" wivosb an 9 ; ordonnance du 9 juillet i8i5 (i).
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. I*^ Au Roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.
a. Il appartient au pouvoir législatif de statuer sur le nombre , la division et la démarcation des départemens du ministère.
3. Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s'il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif.
4. Les ministres exerceront, sons les ordres du Roi, les fonctions déterminées ciaprès, et seront au nombre de six, savoir: le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des contributions et dés revenus publics, le ministre de la guerre, ce-
lui de la marine, et celui des affaires étrangères.
Fondions des ministres.
5. Les fonctions du ministre de la justice seront: i* de garder le sceau de l'Etat , et de sceller les lois, les traités, les lettres-patentes de provisions d'offices , les commissions , patentes et diplômes du gouvernement; 2* d'exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du Corps-Législatif, à la promulgation et à l'expéaition des lois ; 3« d'entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du Roi ; 4* de donner aux juges des tribunaux de district et des tribunaux criminels , ainsi ou'anx jugesd»-paix et de commerce, tous les av^tissemens nécessaires, de les rappeler à la règle, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée ; 5« de soumettre au Corps-Législatif les questions qui lui seront proposées relativement à l'ordre judiciaire , et qui exigeront une interprétation de la loi ; 6» de transmettre au commissaire du Roi près le tribunal de cassation les pièces et mémoires concernant les affaires qui* lui auront été déférées , et qui seront de nature à être portées à ce tribunal; d'accompagner ces pièces et mémoires des éclaircissemens et observations dont il les croira susceptibles; 7» de rendre compte à la législature, au commencement de chaque session , de l'état de l'administration de la justice, et des abus qui auraient pu s'y introduire.
6. Il y aura près du ministre de la justice trois gardes et un officier, qui veilleront sur le sceau de l'Etat. Les secrétaires du Roi du grand collège sont supprimés ; sont pareillement supprimés les omciers en chancellerie, à l'exception des deux huissiers, lesquels serviront près la personne du ministre à l'audience du sceau , et pourront exercer auprès du tribunal de cassation.