‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 13 sur 160 · Pour jouir de ces djvers avantages, le · texte numérisé non relu

Pour jouir de ces djvers avantages, le

Sropriétaire sera tenu de faire au secrétariat e la. municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les ^)iens sont situés,- et avant de commencer les desséchemens, défrichemens ou autres améliorations, une dédaration'd^aillée des terrains qu'il voudra ainsi iùnéUorer.

la. Cette déclaration sera inscntp sur les registres de la mimîcipalité , qui sera tenue de faij^e la visite des terrains desséchés, défrichés, et améhorés et d'en dresser procèsverbàl, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre. A la premi^j^ réquisition du déclarant, le secrétaire du^istrict lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire.

1*3. Les terrains précédemmenf desséchés ou défrichés , et qui ^ conformémei^ à l'édit de 1664 et autres sur les ^éfrichemens et desséchemens , • jouissai^it. de Vexémpiiôn d'impôt, ne seropt taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance » jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait eeœer.

14. Sur chaque rôle, de là contribution foncière, â l'article de chacune des •propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avan- . tages donnés pour l'ençouragemenl; de l'agri-

ASSEMBLÉS HATIONALE CONSTITUANTE. — a3 NOVEMBRE 1790.

(^;iltiire , il sera fait mention de Vannée où ces biens doivent cesser d'en jouir.

TiTBE lY. Des demandes en décharge.

Art. 1"'. Les contribuables qûi^ en matière de eontribuiion directe, se plaindront du taux de leur cotisation, t'adresseront d'abord, au . érectoire de district, lequel prononcera sur

les raisons respectives des contribirables , et de la m unieipalité qui aura fait la répartition. La partie qui seirùuvtra Usée pourra se pourvoir ensuite au directoire de départen%ent , qui éècidera en dernier ressort , sur simple mémoire et sans forme de procédure , sur la décision du directoire de district. Tous avi$ et décisions en cette matière seront motivés (i).

U) Loi 'du 7 (6 çt) = Il septembre J790, art. i**", et les notes.

La compe'ience Vespeclive^e l'aatnrite adniinistrative et des tribunaux a ëlë fixée par dé nombreuses décisions. Celles que nous rapporluns ici sont fontlé«s sur les piincipes de la loi acinelle et de plusieurs lois subséquentes -, mais il nousa'paru plus convenable de les réunir sous la première loi qui a disposé en matière de con- Iribntions.

Le Vemboorsement des f^ais faits pour le recouvrement des conlrîbrilîons doit être poursuivi par la même voie que le principal, c'est-àdire, adminislraiivemeni , el non devant l'antorilé judiciaire (aS janvier 1807, drcrc* ; S. t4, 3,4284 et J. C. t. i,p. 27).

Vautorité administrative est seule compétente :

Poar'Hérider si la somme réclamée contre un contnbaable par le percepteur des contributions, es! due, et si elle doit être payée par privilège, laème lorsque ce sont des tiers , <T.e'."<ncier8 <^u contribuable qui contestent l'existence de la dette et le prîvdége qui y est attaché (21 avril 1819, Cas».; S. 19, 1, 281);

Pour statuer sur la contestation entre un percepteur et un huissier, pour les frais dd's à ThmV si«r, qui, h la requête du percepteur, a poursuivi les débiteurs de contributions directes arrîérëes (25 mars 1807, décret; S i4, 2, 455);

Sur 1 jiction intentée par un ex-percepteur contre un contribuable , pour raison du pa;e^ment des contributions (23 juillet el 18 août 1807, décret; S. ifr, 2, 289 i

^ Sûr la contestation née d'une saisie qui a eu Keu par suite «l'aclfs relatifs au rccouvrenrent des contributions directes, quoique la saisie ne soit pas relative aux contributions du ^aisi (J. C. t.< i, p. 354);

Sur Taction intentée par un ex- percepteur contre un contrijbaable , pour raison du paiement des contributions arriérées (18 août 1^07 .; J. C. !• l,p. 121); ^ ■

Sur Ja qnrstiun. de savoir si un contribuable qni a payé ses contributions pour une habitation qu'il a quittée , peut être contraint à payer de plus une porifon de la contribution établie slir la location qu'il a prise depuis (3 mai 1810, décret; J.C. t. l'^Sp. 368);

Pour connaître de tout ce qui peut être accessoire aux contestations relatives an paiement des contributions, m ême pour le règlement des dépens (18 janvier 181 3; J. Cl. 2, p. 22^);

Pour décider qui de deux cuntendans a dû payer une cote <le contribution : — la question de remboursemenV ne peut être décidée par les tribunaux, qn^après décision administrative sur la question de contribuabililc ( 23 février 1820; J.C. t. 5, p. 333);

Pour prononcer sur une contestation élevée entre deux cox^ununes et un }Niriiculier au si^et d'un double emploi en matière dé contribution (8 octobre 1810 ; J. C. t. 1, p. ^17) ;

Pour examiner la que&tion de savoir si les potîfsuitesl qui ont précédé le commandement faii au contribuable «ont régulières , et si lé contribuable e^i réellement débiteur (ï4 m^'s 1820 , ord. ; J. C. t. 5 , p. 56'q) ;

Pour' connaître d'une demande en dommagesinl^êts formée par on cofArftuabU contre «on percepteur, pour contraintes vexaioires que cehiici aurait dirigées centre c^e contribuable (i 7 juin i83o. Bordeaux; S. 3o,^2, 3o3 ; D. 3o , i, 361).

Lorsque la question de ronfribuiion est subordonnée à l'exnmen des droits résultant pour \ts affouagisles , soit de l'ancienne concession ,, soit des règles* du Co/le civil et de la législ-^tion forestière , le conseil de préfecture doit snrseoir à statuer sur le dégrèvem^l, jusqu'à ce qu'il ait étté statué par les tribunaux sur la question prëjudicielte de savoir si (a coniributron est une charge de Taffonage (i5 octobre ibio,- ord.; Mac. t, 12, p. ,457).

Lorsqu'un contribuable sur lequel a été faite une saifie-exéçution à la requête du percepteur des contributions directes , pour le paiement des contributions, conteste les «anses de la ^isieet prétend s'être libéré , ce n'est qn'îi l'antorité ad-ministrative seule qu'il ap(>ariienl de prononcei; sur la délibération prétendue ; saut aux tribunaux \ statuer pins tard sur la validité de ta taÎMe elle-même (18 mai 1827, Angers; 8. 28 » 2,119; D. 28,2, 126).

^ ' Le Onseii-d'Etat est le juge d'appel des jugemens rendus par les anciennes élections en matière ^e contributions directes ( 7 mars 1821 ; J. C.J. 5,p. 5:3).

En cas de réclamation contre une cote de rdies de contribution , et , si {"autorité adminisIratÎTe çst saisie dé celte réclaniation pour y faire droit, il ne peut y avoir de poursuites judiciaires, ni contre le réclanfiant , ni contre les tiers saisis': toute poursuii*- ultérieure est subordonnée à la décision qui doit intervenir de la part de l'autofilé administrative (10 mars 1807, décret; S. i4 1 2, 443 tt J.C. I. i,p.4i)- ,\~ '

Le proprictair'e qui a vendu Une partie de ses' propriétés , &i les. rôles des contributions ne le déchargent pas , et s'il paie les contributions pour les objets vendus comme pour les objets qu'il conserve, doit s'adresser à la justice administrative , et non aux tribunaux pour obtenir te remboursement des contributions assises sur lés fonds vendus ( 1 1 février 1818; J. C. t, 4 t P* ^^2 ; 16 mai ï8io , t. i, p. 372), ^

Si la cïiKsati*<% est n?<ftntfe » l^ièkoédairt sera de même porVé , la prOTiieré ahi{ée,'8Urîé8 fonds des non-valenre , et rq[>artt , les «imées suivantes, sur toutes les municipalités du dis-

1 ta j^clam'àtSôn d'\)îîfe àdMiisl^'atic^ d^e ïïstrîci qui se cVoîrait lésée, sera de mêiÀc adre^éé *àù directoire du dé^partement , et communiquée par lui aux autt^es disirictSude

Si la rèducllao àe, la ryi^ .i^M pronout^e ,

asjpop >ur le fouds d^i noii-vare^jT*, ti ré* pMt)^ tt* omièi-^ sjiivajiteâ sur tous les con*

raÊûdinirdfi rrriamer, tîle s'adr^sît^ra ^u directoup du iléparlPtiïPnL Là rnclatnsUtoii eBVoyée pa^' loi à i'adnnnistraiiou dudiitrict s«racomu)Qniauée aux comniVï*^."^^ ^^V\ ^f tç^oiloirç touâxéra, celui. dje la communauté Kéèteante , et il y ts^rxde même sjUitué cpn- Iradictoirement.ftt définitivement par l'administnition du dépiirtement -^ sur l'avis de Tadmiaistration du district.

son ressort, cour yêtre ensuite statue c<mitràdictéirement et définitivement par Vàdikïnistratioiji du déj^rtemént, sur le ra^pport et l'avis de. son dirMoire. . ^ ■ . ^ '

Les administrations de département ^dresseront chaque anné#à la législature leurs

Desparticijlier$ conlnbaabl^fc ne sont p^« recettkbfci \ »e poHmiir e« justice admioMlritive canttè tfne dé*4»iOti qoi accorde k un autre farifeoKér contribuable une réduction de coatribatioii foncière (31 mars^iSai ,* J. C. t. 5 , p. 58 J). . Un tribunal saisi d'une conteêtalion «fcl»l>ye- à uiie réclamation sur l'assielte et la qttolilé d'une lane^ dans la coniribulian directe , doi| en ftire le renvoi 2i l'aolOTité adminislfalivo, bien que dans, Tespèce il y ail en sakie *l ' opposition à «f*sJ« (16 jttillcl i8i7 ; J. C. t. 4, o. 90,). * jliepropriéiaire' saisi -exécuté cRàns ses meur iMcS«,«poi»r le paiement il'une conlributiou q^'il ifett«doit pas , est privé de^toiis dommages - in- Wdr^ls, qwùiid même il aur'aîl formé çf)position |)àir»^exploi4 , s'ilii*a pas, avant la saisie, po^é sa récUm.ition an conseil de prel)pclure (28 juillet i8i9,,wd. ; S. 20, a, i24)«j,

Jjes iviimnçiuak font compêtenspour staiuor^ : . ;,SiirJa ré<;lam4lion d'uçi^. prolétaire qui pré- «lend'avoir indûment payé des cgnlribulions dues -par le ferniief (.7 novembre i8i4i J- C. l. 3 ,

p-i^-îïi , .-..■■•

.Av V*c<ioii *ft paierFieiJÏ iiiientee p^r upi *x- -^iSnfte»ileT\r ,ciïnlTC de* ^r^^tllcitl11Jb|e;s,, Iticsquc ces ,«#il^buâb1» na tonl^sï^Pl ni 1 51 légalité 4ç.s contfîhnïffim, ni la jii^loste de l<or téparlilii^n, ni Ij^g^alllr d|i iltmaiirlccir ^loiir en poursuivre le runuiTrittriii (S titlubrc iSio, décret; J. C.

Sur rjtliim (în rembuîir-'f'iT.enl d un receveur ^unicipil qw' * *rqinii<? dt sns déniera, *el à la iléclargc tî'an tflulfihiialjTe . fa quotité de con- IrJtïulfon }ïaT Uii due ^aj ncinbre 1806, décret;

Sur I *i!l':oii en tbvp nnicaljon , tormee par nn

t«TS* d''* ineublts JiHiiii?.à la requête d'un pércep-

(cLir ( 1 ^ AepIcmHrc f So^i , iltrret ; S 1 4, 2, 4o9) *•

iSnr b \aildUé i\ uh fiimmandera^ni qtii a pré-

« rrdé une ^-iliie , ei qui tnX iiriiué dé nullité pour

tice. de funn* < ^ï f^^vritr i0i8; J. Cl. 4»

lofs'qu'^ *« *'*'*'*'" '■^* ^"*^^ intcrel, et l'or^qu il ne s'a^t m dé la perceplinn, ni de la réparlilrori, ïiT du dtfjarèvç.iicni »ie riiu]>dl, mais bien de re^êvn^ÏL"] d'une toTTCn^i^m en're patticuliers (J. C. l. 5, p. 3)3);

" Lorsqu'un percepteur a saisi les meubles d'un contribuable , et qu'un gardien est établi 4 si le gardien veut , ou doit èîre remplacé , ce n'est

point )i lafâstict ordinaire, de nommer atiliuissie iqui fasse ce remplacement : le nuutefeu ']garâien , comme le premier^ doit être pos« par un huissier aust contribution^,' on un podeQlr de contraintes; la nomination fafte par nn trd>dilal ordinaire est un excès tle pouvoir (a juin 1819 , ord.; S. io, a , laS).

Autant les tribunaux f.-^nt compélens pour juger sommairement; et sans frais j la validité, des poursuites en matieH tle deniers communaux autant ils doivent s'abstenir de .pfononçei* ipie condamnation de dépens conire un percepteur, et d*ûrdonner la siisjpènsi.m de «es poursuites en Recouvrement (1^ mars 1808, décret; $• 16, 2 , iSai). . ^ .

Point d'obligation persoanelle pour, un aâjii- . di'caiaire de payer des coiitributians diies par le propriélaire dépossédé ; le perceçleur ï|'a qu'un droit de suite sUr .le prix de rimmeut»re , e^ toutes conteslalioiijs à ce Siujel doivent être portées devant les trtbùoaux ordinaires (i"" mai i8i6, ord.; S, 18,2, ji). • . ~^^. -

Un |ierceplcur, chargé . du recouvrement des contributions dues par un propriétaire» exproprié , et qui, au lieu,, de poursuites réelles .s^^ les fruits ;i loyers ou ^rn^ages, ^Uqut; directen»pit la persopuie d^ ,noi,Lveau pcopr^étai^e» jU** d*^ction, copine tous les ai^tres créanciers;, qa'en venant à l'ordre sur la distribution du pti]^ , ^l,iie

fekit aclioniner le nouvea|i propqélaip devant autorité administrative (2 juin 181 5, ord.;\J. C "1.3, p. 118)..

' Lorsque la perception d'un ariiéré de cottiribtttions doiïne lien à des' difficultéâ du veiisort clos tribonauK, l'action de raalorilëjadi^airene peut commencer qu après que l'auforité adminislralive a consommé la sienne, en fixiidt le ffuuntiim de La somme à recouvrer (ao noveiubre i8i5, ord.'/S. 18, a, 77).

^ Un percepieur qui , par or<fre , a^ remboursé une somme h «n conlribuablé, cl qui , ultérreurrment, a fait décider que le remboursement est illégal, qui, par su^e, veut poursuivre^ les héritiers du maire coiHme respnris.^ble du rerabouréenieni illtfgal, doii, après àntorisilion, s'adresser aux (t'îbunanx (& ibars 1^1 5'; J. C. t. 3, p. 1^7). Foy.Un du 17 brumaire an 5, du aa ■ frimaire an 6, du a8 pluviôse an 8 ; arrêté du

1 6 thermidor an 8.

ASSBMVLlkB HAtTOkALB COKrrfTVAÎf TB. .— - a3 HOVBMBRB l'Jtfi, 89

éécinon» sur lei i^lmiitiofi des adimiiistrafàôûs de distriet , avec les niotifii deDes décisions.

Quant toA sommes «x4xd)Mit des conlHigens réduits, elles seront atissi portées ht première asnée sur le foteds èès noa-valenrs et r^par^es les années snirames sAr tous les diitncts du loéme 'département.

4. Snfin , si <^est une admiDisCt>ation du dépaitement qfoi ie croie fondée à rëdamer, elie s'wfaNBssera par une pétition à la kégislatti^e. \

%M rejet de la soiMBie excédante se fera de teènie^ p^remîère année sur le fonds des nouvaleimS) et les «idrantes, par reversement sur tous les autres départemens.

TiTHK V. De la perception et du recouvrement.

Art. I*'. Chaque ai;mé*,an8sjlét quele muidTtewat ^ur la répartition de la oontributtoD ^linKsère seratparvent à la mmndpalité , les oficiers municipaux de^dlai{ue côdnnumiBté feront afficher la recct^ poiu* Tannée suivante. Il -ne sera reçu de soumissions pour en è^sre chargé f que de sujets reconnus >solvables', et donnantrcaution sufÛHmte^et Tadjudictition sera faite par 1& conseil général de ^ la ommnune^ celui ou à cenx qui s'en chargeront au plus bas pn%,

2. Si plusieurs ou. même toutes les municipalitéi d'Un canton jugeaient utile de se ré> unir 'pour confier en commun cette 'percq)tion-à unseul receveur, elles en cbnvimidront par une déiibôwition du conseil général de chaque commune; etvdbns ce cas, Tadjudiràtion se fera dans le dief-lieu du canton» on dans tel autre dont on conviendra , par devant un certain nombre de commissaires itonoMés pour chaque communauté.

3. La^omme'qni atira été attribuée pour la perception sera répartie sin* tous les contribuables , en sus de leur cotisation à la co^trîbddon fondère.

4. • Les officiers nîunicipau* poiurpnt en toQt iémps vérifier, sur le réie, l'état des recoqyremeùs, él les receveurs' dès t^ommunantés s^ont ternis de verser ehaàue mois dana la caisse du district, la totalité de leur recette.

5. La cotisation de olîaqne contribuable sera divibée endoi»ze*portions égalés^ pavables chacune le dernier de cbaque mois.

6. Dans la .{aremière hnitaine de' chaqiH' trunestre , c'est-é-dire , dans la premièk<e huitaine dies mois d*avfil, juiRet, octobre et janvier, il S(çra formé par les receveiu*sdes commnâanftes un état de tous le» contribuid)}es en retiàrd dii trimestre précédent : cet état , visé {p9r 1» officiers iteiid|(a«x , sera psbHé et éffehéi; et faute de poientent dam cette pre- «uem hnMne, le etmtrjbuahle «paiera, à ooniplér du i*' (Mit mois, l'intact de la scMmne dont il se trouvera arriéré.

7. L'intérêt courra au taux d^aix pour cent dans. les «latre premiers mois, de cinq pour cent Tan dans les quatre mois'suivans, et de qui^tre pour cent dans les quatre autres^ au oout desquels il cessera : et les intérêts seront au profit <ks receveurs, caissiers ou trésoriers, qui senmt toujours o})ligés d'efi faire Tavance.

8. Les receveurs de communauté qui n'auraient fait aucune poursuite pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire , seront déchus de tous droits.

9. A défaut de paiement dé la contribution foncière, les fruits ou loyers, plourr^nt être saisis , et il ne sera eu conséquence déoeî^é de contraintes pour cette perception , que sur ceux des contribuables dont Tespèce de propriété n'aurait pas un , revenu saisissaMe > comme maisons non louées , bois non exploités, prés à tourber, etc.

10. Tous, fermiers t^u locataire:» seront tenus de payer, eu lacquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer , et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de c^te contribution pour comptant , sur le prix des fermages ou loyers.

11. La forme des états des contribuables^ en retard, celle dçs saisies et la nature des contraintes, seront déterminées- par mi réglertient particulier.

1%. Le présent décriât «era ince^amment 'porté à l'aweptation du Roi.

Instrnction de l'Asjemble'e nalionaie sur la contribution foncière.

L'Assemblée nationale a décrété , les ao , 22 et 2^ de ce mois, rétablissement d'une contribution foncièi*e, qui sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient chargées pour les dépenses géiiérales dé l'Etat. Le décret est composé de plusieurs titres, dont le premier, intitulé ar/ic/e« ^en^ra«a?^ détermine les caractères de cette contribution. Voici le premier article :

// sera établi, à compter du i*^ Janvier 1791, une contribution foncière gui sera répartie par égaiité proportionnelle sur Joutes les propriétés foncières i à raison de leur re« venu net, sans, au très exceptions que éelles . déterminées ci-après pour les tutèrêts de Vagricuttûre.

L'égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contributions , et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière , parce que les revenus sur lesquels «Ucporté sont susceptibles d'une évaluation préotfc, puisque ce sont ceux de fonds connus , et ^ue la publicité des opérations pour son assiette permet à tous les contribuables de les smveiller.

ASSEMBLÉE HATIOVALB COWSTITUAHTB. — «5^ NOVEMBRE 1790.

La contribution foncière a aussi pour un de seç principaux caractères d^étre absdhimént indépendante des Cacuïtés du propriétaire qui la paie ; elle a sa base sur les proprié^ tés foncières , et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés. On pourrait donc dire avec justesse que c^est la propriété qui ^ule est chargée de la contribution , et que le propriétaire n^est qu'un agent qui l'acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu'elle lui ' donne.

Si donc deux arpens donnent à leur propriétaire un revenu égal , la cotisation des deux arpens doit être la même; mais si Tun, par exemple , donne im revenu de vingtquatre livres, et Fautre de douze livres, la cotisation du premier doit être double de la cotisation du second , et ainsi dans toutes les autres proportions; de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième.

EUe doit être répartie sur toutes les propriétés foncières» On comprend sous celte dénominatiou , outre les fonds territoriaux , les maisons; elles ont toujours participé aux impots fonciers.

Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raisotf. de leur revenu net. L'article a explique ce que Ton doit entendre par le revenu net, qui est ce qui reste ai^ pro' priétaire , déduction faite, sur le produit brut (c'est-à-dire sur la totaljté de ce qu un champ a rendu , de la quantité de gerbes suffisante pour payer les frais de culture , de semences^ de récotte et d entretien) ; et l'article 3 définit le revenu imposable, qui est le revenu net moyen', calculé sur' un nombre d'années déterminé. Ou donnera , dans les explications sur le titre suivant ,1e moyen de faire les évaluations, et de déterminer le revenu imposa*ble des diverarfonds.

La contribution foncière doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de Içur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour les in" térêts de t agriculture.

Toutes les propriétés foncières^méme celles dont le produit paraît nul, doivent être cotisées « paix:e que toutes sont prot^ées par la force publique ; mais elles ne doivent contribuer que pour une somme extrêmement modique , ainsi qu'il sera expliqué plus, au long dans la partie de l'tnstnictiou qui concerne le tilre III du déci-et.

Les terrains actuellement employés au service public, comme les chemins, le cours des rivières , les rues et les places publiqueSà,' doivent seuls être exempts d^axe, et u sera fait mention de lettr contenance» dans les états descriptifs du sol , qui pourront être ordon-

nés dans la suite ; mai« tous les antres terrains possédés soit par les communautés d'habitans , soit par le Roi , soit même par la nation, doivent être cotxiés, et acquitter la contribution comme tous les autres tonds; de manière que la totalité de la surf«ce du royaume y participe, que les mutations de propriétaires soient des évènemens indiKèreus à la

perception , et ne puissent pas apporter dans l'assiette de la contribution des variations qui nuisent touiours à son exactitude. Le temps des privilèges est passé , et aucune pro-

Srieté ne doit être soustrait^ à la loi salutaire e l'égalité , que pour les intérêts de ^apiculture , et pour un espace de temps qui permette au propriétaire qui a fait des avances considérables, de les retirer.' En examinant le titre III, on entrera sur ces modifications dans les détails nécessaires.

La contribution foncière sera toujours d^une tomme fixe, et déterminée annueilement par la législature ; ainsi les peuples ne seront plus exposés à ces accroissemens de contributions , ordonnés par un conseil despotic^ue, enregistrés par des tribunaux sans mission, t Des représentans élus par eux régleront , chaque année, d'après les besoins de l'Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature entre les dé^artémens s^a ensuite répartie par l'administration tlu département entre les districts, par l'administration du district entre les municipalités , et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent sontemtoire.

Enfin, la contribution foncière sera perçue en argent : l'Assemblée nationale a préféré ce mode à (^lui de la ooûtribution en nature, qui a lé double inconvénient d'ime répairtitiou moins-exacte et d'une perceptioi^ phis embarrassante, plus dispendieuse et plus onéreuse au contribuable.

TiTRK II. Assiélle de la conlrillniion^ foncière pour 1791.

Pour parvenir à l'assiette de la contribution foncière de 1791 , les municipalités sont te- ' nues, d'après l'article r«f du second titre, de former, aussitôt que ce décret leur sera parv^enu. , etrsans attendre le mandement du directoire de district, un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s'il y en a déjà d*eaiistaritcs ^ ou de celles qu'elles détermineront, s'il t^'en existe pas déjà : et ces divisions s'appelleront sections , soit dans les villes, soit dans les campagnes.

En conséquence, les officiers municipaux procéderont à cette division par une délibération dont le modèle est- ci-après, n» i«»;Ils enverront sans délai au directoire du district une expédition de cette délibération; le procureur de la commune la fora lâcher a la porte du lieu des séances de la municipalité,

ASSKMBLés RATIOHALE CONSTITUANTE. — î3 NO^'EB^IRE Ï79<>.

de l'cglise paroissiale ^et aiitines liera publics, el elle sera aussi publiée au prôoe. .

Cette première opération terminée, /f conuit municipal, conformément à l'artide a , choisira , parmi ses membres , des commissaires qui seront assistés en nombre au moins égal if autres commissaires nommé* par le conseil général de la commime , dans une assemblée qui sera indiquée huit Jours à Pavanée , et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs.

On pourra élire aussi tes fermiers ou métayers domiciliés , pourvu de même qu'ils ■ soiont citoyens actifs, * . ' ?

Cet article n'a pas besoin de grands développemens ; ilspt&rk d'observer que le choix de ces commissaires devra porter sur ceux des propriétaires, fermiers ou métayers cjui seront jugés .coànaitre le mieux le territoire de la communauté. Le nombre n'en e^t point fixé par cet article ; le conseil général de la commune le déterminera d'après l'étendue du territoire; et comme il est important d'accélérer cette opération , le conseil général pourra r s'il le trouve convenable , en nommer un nombre suffisant , pour que le travail puisse se partager en' iHitant de parties qu'il y aura d'officiers municipau?^ , dont chacun serait assisté de deux ou trois de ces commissaires.

Tous les propriétaires seront admis à œlte assemblée; mais l'élection ne sera faite aue par le conseil général de la commune, il a paru juste de donner aux propriétaires forains le droit d'y être prcsens et éfigibles , parce qu'avant le même inléi'èt que Tes propriétaires habitaus , dans tout ce (pii concerne la contribution foncière , ils doivent jouir des mêmes droits, et peuvent également mériter la confiance de lacommimautc. La (Qualité de citoyen actif, relativement à la Contribution de 1791, sera justifiée par les rôles de 1 790.

Le travail dont ces commissaires ainsi nommes auront à s'occuper , est expliqué par l'article 3.

Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections ^ cfiy formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune ; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant Us biens appartenant aux communautés ellesmêmes.

Les états à former dans chaque communauté doivent être uniformes. Pour parvenir à cette uniformité, les directoires de dépiurtement feront iinprimer les feuilles nécessaires, çt en enverront' aux directoires de district , qui les distribueront aux municipalités en nombre suffisant. Le modèle de ces imprimés est joint à la présente instruction, sous le n** a.

Ces feuilles. seront divisées par cases, dont chacune es^ destinée à indiquer un seul article de propriété , avec le nom du propriétaire.

Ces cases seront remplies les unes nprès les autres , suivant l'ordre de la position de chaque objet de propriété dans la section.

L'ordre le plus convenable à suivre dans cette éncmciation, sera de commencer, autant quHl sera possible , par les propriétaires qui seront le plus au levant , et de fairç successivement le tour de la section, pour passer ensuite à celles qui en forment le centre.

Chaque case est partagée en plusieurs colonnes ; la première est destinée à indiquer le numéro qui sera donné à chaque article de propriété^ eu commençant par le numéro i*' et ainsi de suite.

Dans la deuxième sera inscrit le nom de famille du propriétaire, en laissant sur la même ligne un intervalle suffisait pour y placer sou nom de baptême , lorsqu il sera connu. Les commissaires indiqueront ensuite la profession du propriétaire et sa demeure, s'ils les connaissent.

Dans la première partie de la troisième colonne, les commissaures se borneront à indiquer )a nature de cliaque jpropriété par ces seuls mots : terre labourable ^ pré, vigne, bois taillis , futaie , maison, etc»

La quatrième colonne ayant une destination étrangère à ce premier travail des commissaires, il n'en sera parlé que ci-après, ainsi que de la seconde partie de la trDisiènie coloime , et des autres réservées.

La formation de cet état ne présente aucune difficulté : il n'y a point de communauté on il ne se trouve plusieurs propriétaires et cultivateurs en état de concourir à sa rédaction ; les commissaires qui auront été choisis, pourront donc facilement terminer ce travail en très-peu de jours, et s'aider utilement des cadastres et parcellaires dans les pays qui en ont, ainsi que des plans, terriers et autres renseignemens imlls pourraieîit -se procurer.

lorsque ces états auront été formés pour chjique section , l'étal de la première section sera coté de la lettre ^ , le second de la lettre B, le troisième de la lettre C, ainsi de suite.

Enfm , ces états seront déposés au secrétariat de la municipalité, conformément à la seconde disposition de l'article 3 ci-dessus cité , pour que tous les contribuables puissent en prendre connaissance.

Dans le délai de quinze jours après la fbrmotion et la publication des susdits états^ estil dit par l'article 4» tous les propriétaires fe^ rontau secrétariat de lamuaùcipaliié^ par eux ou par leurs fermiers ^ régisseurs ou fondés de pouvoirs , et dans la forme qui sera prescrite , une déclaration Je la nature et delà contenance dp leurs différentes propriétés.

L'exécution de cet article exige une observation esisentielle : c'est que, les propriétaires doivent faire aiitai^ de déclarations til existera dans la communauté de sections » ksquelles ils possèdent des fonds.

ASMIIBKéS HAWOSlAlB COItJIlTlIAHte. - j3 N0VM«&« ,7^.

Ces dédarations devront êlre rédigées luivàDt lemod^joint à la présente instnictioo , n« 3 , et devront êhre signées par îe dédarairt ; en conséquence, les «ffidei^ mimtcTphux ne devront admettre que celies i^édigéés dans Jes formes qui vieifuent d'être prescrites.

A regard des pi^priétaii-es qùî àe se trouveraient point résider dans la commnnà'uté au moment même où efles devW)nl être four- Jies, dlès àertftit faîtes en leur ïlom ^r leurs fenniers, régisseur, 6u paf leurs fondés de pàhvùiTÊ.

Ces déclarations pourront être reçues , si lededarant ne sait pas écrire, par le secrétaii^greffier de la fhtmîcîïMiKfé, sans aucuns îwàs, et ensuite le déclarant signera. S'il tie «art pais même donner sa signîfture, la décla- WtioA sera sïgriée jpar deux officiers raimicipànttx ù^ conimissàire'^ présens, et par le secrçtàtre^i^ffiér.

Les déclarations des biens possédés par lès Jt)«qnés,les inaisons ,de charité ou d'édiica- Irtôn, et Tordre de Malte, seront faîtes par KUf» admimstr^tétirs. .

Celles des biens a|)parteriaut aux comniunautes d'habitahs feront, faites pai- les offiaers municipaux , et ces diverses déclarations Seront faites conformément au modèle n» 3.

Celles dç biens nationaux seront faites au nom dés administrations des districts, par le procureur de la commune , qui sera tenu dans la quinzaine, d'envoyer une copie de ces déclarations au procureur-syndic dii district : elles seront conformes au niodèle n«» 4. À mesure que les déclarations seront fourmes, on aura soin ào lis ivimir en une seule et mtmt liasse luiur diaque section, çt de Xenr ilonuei nn numéro ron-eéppndant à ce-

iom Itanel le nom du prdpriétaire sera tt dam rétat tk la snriioîi : ainsi , les déplarati<in.s cori're5poQdant aux propriétés corn- J|riaes dans b promièrc section, seront timl»ee*^, n^ T , irf, n" 1, ^, n« 3;

Pour Ié^s objins corupris ilans Ja seconde ^edJûD, B, 11" I . n^ n- ■>, /^ n- 3, et ainsi dp ÈUitii.

Al'égarJ des dwîfaratiuns qui contiendront .|>lusienrs objets de pi-opriété coînpris dans la même section , elles seront placées dans l'ordre du numéro domié dahs l'état de section au prmner objet de propriété, compris dans jSette decIaratK^n. Lorsque ensuite, en formant la liasse, on sera parvenu au numéro d'un autre objet appartenant au même propirictaire, alors, à défaut d'une feuille de déclaraiion particnlière poUr cet objet, il sera inséré dans laJi^sse une feuille de renvoi ainsi rédigée A, no 9. - N Terre Jab(mra~

çfe.~fVy. la dedaration collective : A, n» 3.

Après l'exniradion du délai de quinze jours,

"r^f^îr^^-* *'^^®'^'^ du décret, peur fournir

les dedaraUoiis^ il est enjoint na< le iQêitie

article jt aux officiers hwbichaiix et aux eom* missaires atÇoints, de procéder àtmemèh des diclaratunu, et de suppléer éPaprès Uur$ connaismnces ioeaiet . à eellet tfui n'aurdient pas été faites y m qui se trouveraient ineantetes.

Dans ce dernier «as, les officiers miraidpaux et commissaires adjoints, après avoir tart avertir ies propriétaires, fermiers ,^ x^ fpsseurs, ou fondé» de pouvoirs,, rectifieront les déclarations inexactes, par une apostitte mise au bas de cm déclarations, tst suppléeront à celles uni n'auront |ws été fournies, par un arrêté ^rticBli«r;M7ttrc/MiyiM numéro de propriété^ qui sera rédigé à ipen|irès«ëans la même fortne tfue les déclarations éMeswèmes, suivant 4e modèle n» 5 joint k la présente instruction. Les oiigcier» municipaux avroiit soin de recouiir aui cadastras, parcellaires, plana o«i autres documens, danstes communautés où il en ^iste.

Ces arrêtés seront réunis tet rangés ayec les déclarations mêmes^ dans la lia^ par seclioii , ei daits l'ordre iiui a été ci-dessos «xpliqvé.

Eufm , couformémenl^au.même article 4 , il serd libre à tous lés contribuables de prendre eommunieatifm de ces dédiêatima au secrétariat de la manicip/ilité.

Les opérations préliminaires qui vienneat d être expliquées seront suivies dirdépouiUemeut et de la transcrîption <|ue ies officiers mnnieipaux devient Taire sur le» états de section, du contenu dçs déclarations fonriiies-p^r chaque prérpriétaire;. ils auront soin, en fîsant ce dépouillement, de porter la cehçenànce de chaque propriété dans la secdnde partie de la troisième colonne réservée à oët eftet. C'est pour faciliter ce travail, qtte Ton a expliqué ci-dessîis dans quel ordre les déclarations devaient être enliassées, pour ^uHl y eût toujours une correspondance exacte entre la liasse des déçlai-fetidiis et les étals dé .section.

Au moyen de ce dépouillement, les états de section se irouvierbnt ainsi successiveàient complètes dans toiifles détail»^^ qu'ils doRéat présenter {voir le modèle n*» 6), et il neSwia plMs^ttestionque de porter dans fa qiiatiriè»e ♦colonne 1 évaluation du revenu iniposablede chaque propriété foncière , qu^ les officiers municipaux et comipissaires adjoints feront en leur àme et conscience.

Cette opération exige , de la part de ce«.v que la confiance de leurs concitoyens en aura chargés, nn désintéreisement et une impartialité qui leur fassent en qttclt[ue sorte iéc6nnâitre quel est le possesseur de la prdpnété dont ils évaluent le revehu; et c'est peur tes SMer dans cet fm^tortaiit travail , et c«if©rmémentaiïx articles iï, 6 et 7 du titre 11^ qu'il est héeessaife de fixer les »prindpales ba»es d après lesquefies ib feront révaluation du

ASSUfktSfc kÀTIOITAU ROHSTITOANtC. — iS ROvkMBlUtt 1790.

revenu Imposable de éhaque'prûpriêU'foneUre.

Le revenu imputable trune terre ejti ce qui r^eeie à son propriétaire, déduction fkite , sur la totalité du produit, des frais de culture^ semences, récolte et entretien.

Ces déductions sont nécessairement trèsipé^es, puisqu'elles dépendent du senre de culliîre et des différences des productions, de s6l et de cliniat II n*e8t donc possible que de déterminer quelques règles générales, dont Tes estimateurs de chaque communauté puissent, avec dés ciititaaisgances agricoles etioeales, faire Tapplication à l^inivertolité des terràibs dont ifs doivent évaluer le revenu, qnétte qat soit Tespèce de production qui le procuré.

Les productions que Ton obtient du soi n^Haast dés revenus que potir la partie qui re^^ après avoir acquitté toutes les dépenses ^'exigent la culture, Tensemencement , la récoftefet Tentreticn du terrain qui les donne, il faM -déduire toutes ces dépenses pour connsdire te véritable revenu net.

Les frais de culture sont très-multipliés , et peu féales k calculer en détail ; on peut seule- Aént 'dire qu'il fout y compren<fa^ les objets snivans:

L'intérêt de toutes les avances premières, nécessaires pour l'exploitation, telles que les t^cfiauk et les^atitres dépenses qu'on est obligé de faire avant d'arriver au moment où l'on peut vendre ou consommer les produits; J'entreti^ dès bâttménâ, celui des instrumens aratoires, tels tpae charrues, voitures, etc. ; les salaire^ des<}uvriers, les suaires ou bénéfices du cultivateur q^i partage et dirige leurs tra* vank ; l'entretien et l'érfuipement des aiiimaifx qui servent à la ciitture : il faut encore déduire lés rénouvellemens d'engrais , lorsquMI est nceessait'e d'en acheter, la quatitité de'grdns employée à l*enseniencement, ainsi que les autres déj^enses des semailles.

"Les frfiis de récolte soht aussi variables suivant les méthodes usitées dans' chaque pafys pour chaqiie espèce dé production : ils con- !^stent, par exeMple, pour les blés, dans le paiement en grains ou en àrgetit des moissonneurs qui. les cotipent, de ceux qui les Itéiït , lés cbarient à la gratfge ou à l'aire, de ceux qui les y battent, )es transportent au •grenier, soit ^u de jours après, soit en d'âu- Sres temps de irahtiéé, enfin jusqu'à l'époque oà le ble peut éti*e porté au marché ou au ménHn.

' Ijes^frals^ d'entreften' d'une propriété sont ceux nécessaires à sa conservation , tels que les digues, les échises, le» fossés et autres ouvrages sans lesquels les eaux de là mer, des rivières , des torreus , pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent.

Lorsque précédéiJùneiit on impoéait des bien»^onds,il était néce8teired*c(taihiner s'ils

étaient ou n<m possédés eti flèf,>i celui ^ en jouissiit était ou non privilégié , si ces bîjpltt étaient grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncier , d'agriers, de chàmparts, ou autres prestations en ai^ettf, en dehrées, teii quotité de fruits. Ce n'était qu'après avoir Tait ces combinaisons difficiles, dni éloign&ient d'une bonne évaluation, que les estimateurs |M)uvaient opérer.

Ce <]ui augmentait encore Tes vices de ta répartiticm dabs Ta taille personnelle élhiàte, c'est que l'imposition s'en fai^ ^ te rôîè de la communauté où était ddtaitciifé céîùî qui exploitait les biens-fonds ,'et non t^ constamment sur le T^le de la communauté dont ces propriétés comfposaient Te tiert'îtà&e : tià revenu imposé; tantôt dans une 'eôttinjù'nauté, lanidt dans une autre, ne ^\ivait être justement apprécié; rhais par îâ décrets des aS Novembre et 1 7 décembre 1 789, toutes lés propriétés foncières doivent être cotisées sur le rôle de la communauté dans laquelle' elles sont situées.

Les démarcations entre les conunuiâ[tAéb sont depuis long-tem^ constantes d'ans àù4ques departemens; et dans les nays où il 1^ ôiait quelque incertitude, il a au être procédé l'année dernière , conformément a une instruction du Roi , du 21 mars dernier, a cette fixation de limites : s'il existait encore quelques contestations à ce sujet, elles seront décidée^~^ar les corps administratifis. Les communautés n'ont rien à craindre de ces déKmitations , puisqu'elles n'auront d'effet que pour la répartition delà contribntionfondère. n importe seulement que les administrations de district en aient ccomaissance , afin d'y avoir égard lorsqu'elles détennineront la quole-part que doit siqjporter chaque territoire.

Ces limites ne préjudicieront point aux droits de pâturage, parcours, usages, cHaùmage et glanage, qui appartiennentâ chaque communauté, et dont elles jouiront coimne par le passé.

Les privilèges personnels ou réels , en matière de subsides, sont abolis par ^'article 9 du décret du 4 aoàt 1789 et jours suivans; et et les exemptions dont jcÂdssaient , dans nuelques pays, lés teirains pour lors appelés nefs ou biens noble», l'ont été aussi par les articles 4,5 et 6 du décret du 26 septembre

Ces lois , qui ont fait succéder à des siècles d'oppression, Pégalité des droits des personnes et des propriétés, ont encore l'avantage de faciliter les estimations et la connaissance du véritable revenu de chaque propriété.

Les articles 6, 7 et 8 du titre II du décret sur la cnkîtribution foncière, ont encore appkni les difficultés qui pouvaient embarrasser dans Tévahiatioh des revenus, lorsque les propriétés étaient chargées de rentes ci -devant âelgnàu-iales ou foncière, d^agriers,

ASSEMBLÉE NATIONALE CQVSTITUAKTE. *- 23 NOVEMBEB 1790.

duunparts ou autres prestations, soit en arsent, soh ien denrées, soit en quotité de nuits.

Ces rent^ et prestations seront assujéties à nne retenue proportionnelle à la contribution; et quoiqne le mode et la quotité de c^tte retenue ne soient pas encore décrétés , comme ils le seront très-incessanunent, Tévaluation du revenu net sera faite sans les déduire, ce qui sera conforme aux articles ci-dessus cités, et donnera aux évaluations une lois bien faites , une durée qu'elles n'eussent pu avoir si l'on eût imposé particulièrement des rentes qui, conforméiAent aux décrets qui les déclarent racbetahles, seront successivement rachetées , ce qui obligerait à faire des changemens aux matrices des rôles, à mesure que chaque propriété aura été affranchie de ces redevan- , ces.

n faudra donc évaluer chaque propriété , sans avoir égard aux charges dont elle est grevée.

Il n'est pas nécessaire , p<Mir ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé et ftif&cile des déductions sur la k^olte de chaque propriété; ce serait une chose impratica^ ble, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d'exploitation peuvent coûter pour chaque arpeut en particulier; mais après avoir fait ce calcul sur deux ou trois ceuts arpens, on répartira la somme de déductions .qirô l'on aura trouvées, sur chacun de ces arpens. On peut aussi pi-endre dans le territoire quelques exemples aes différentes qualités de terres et de productions, et s'en servir pour évaluer par comparaison celles qui auront des caractères semblables.

Mais une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu'elles exigent , peut suppléer ampleinent a tous ces calculs , ainsi que le prouve l'expérience presque toujours sâre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages est le .véritable produit net , dans leauel il ne faut pourtant point comprendre 1 entretien des batimens nécessaires a l'exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer on l'avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds.

Il faudra donc que chaque estimateur se pénètre de ces principes , et se dise à lui-même: «< Si j'étais prq)riétaire de ce bien, je «« pourrais trouver à l'affermer raisonnable- « ment tant. Si j'étais dans le cas d'être fer- « mier, je pourrais en rendre la somme de.... » c'est-à-dire, le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation , le propriétaire ne fournirait . ni batimens, ni tnestiaux , ni instrumens aratoires , ni semences, mais serait chargé d'en acquitter la contribution foncière.

Dan^ quelques parties du royaume / si le

pro[)riétaire ne fournissait point de batimens, et si, dans d'autres, il ne donnait pas en même temps des bes^aux , des instrumens de labourage et des semences, il lui serait tlifficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines; mais pour lors il joint a sa qualité de nropriétaire du bien , celle de propriétaire d'une partie ou de la totalité des avances nécessaires à Texploitation. Ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être èonfoudus avec elle, ni par conscient assujétis au même genre de contributiou. Ainsi , soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques , soit qu'il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé, et que le fermier possède les batimens et tout ce qui sert à la culture, l'évaluation doft être la même, c*est-àdire , uniquement celle du rev^u de la terre , sans y comprendre, tout ce qw n'y est qu'accessoire et qui sert seulement à la faii*e produire.

Les conventions faites entre le propriétaire et le fermier ue devant jamais occasionner ni surcharge, ni modération de cotisation, les officiers municipaux et commissaires-adjoints ne pourront exiger la représentation d'aucuns baux , et ue seront pas tenus non plus d'y avoir égard, lors même qu'ils leur seraient exhibés.

La contribution foncière devant être perçue en. argent, toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent. Dans les

Says où les biens s'affernieut en grains ou enrées, dans ceux où les fiiiits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des poi^ lions convenues , et loj-squc le colon est obligé à un certain nçmbre de journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d'estimer en ai'gent , et au prix moyen de leur valeur, ces difterens produits que le propriétaire retire de son domaine.

Les terres ue portant pas- toutes chaque année, 'OU le faisant très-iuégalement, pour connaître le revenu im[)osable d'une terre, il faudra,. cQut'ormément à l'article 3. du titre I*', le calculer sur un nombre d'années dtUrminv. Celui de quinze ans a paru le plus convenable pour les terres qui produisent le plus ordjuairement des blés,, , des orges , des avoines, des chanvres, des lins et autres plantes annuelles ; il est possible de compter que, dans cet espace de temps, -ces terrains produiront '^succe^vemeut les fruits dont la culture étant la plus usitée dans le territoire, en fait la véritable valeur.

Cet espace de quinze ans a permis également de comnrendre dans cette estimation les teiTes que Ion convertit, pendant quelques années, eu prairies artificielles; et comme le véritable revenu d'une terre se compose des

ASSHMBtilE NATIOVALE CONSTItUAVTB. -> 23 HOYBMBILE

productions diverses que Ton en obtient, on ne peut bien en faire Tévaluation .qu*en le calculant sur un nombre d'années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions.

En outre, pendant quinze anqées, il y a lieu d'espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses pendant lesquelles des sécheresses, des pluies , des hivers ri^ureux , des grêles, des débordemens de rivières, d'autres accidens, diminuent et même détruisent quelqoefok les récoltes. De cette manière, le revenu moyen d'une terre peut être estimé avec bien moins d'ineertityde , en le calculant sur quinze années, qu'en ne faisant cette évaluation que sur un temps plus court ^ surtout pour les terres de médiocre valeur, que dans certains pays orf laisse ordinairement reposer pendant cinq ou six ans, pour les remettre ensuite en culture.

l^es officiers miuiicipaux et commissairesadjoints observeront donc d'évaluer le revenu imposable dediaque propriété pour 1791 , eu égffld au produit moyen qu'elle pe^ut donner, en suivant la culture généralement usitée dans le pays , et sans égard à l'espèce de fruits dont elle est chargée ou doit Têtre dans l'année; ainsi , sept arpeqs de terre de qualité égaleif dont deux seraient ensemencés en blé , un en luzerne, un en lin, un en avoine, et les dèui autres ne donnant cette année aucune production , et étant simplement cultivés pour être ensemencées pendant l'automne ou le printemps suivant, devront être évalués an même taux et, cotisés à la même somme, soit ^'ils appartiennent^ un seul propriétaire ou àphisieurs, quoique les uns ne doivent donner aucune récolte , et qu'il y ait lieu dte croire que les différences de fruits en occasionneront aans la valeur de celles que donneront les autres. De plus, quand. bien ihême la récolte de blé serait estimée ne pas devoir être égale dans chacun de^ deux arpens, parce 'qu'il»

n'auraient re^u ni la même culture, ni les mêmes engrais « ils doivent toujours être cotisés à la même somme.

En général, dans des terres cTégate valeur, on n'obtient une récolte plus abondante de l'une que des autres, q^i'en y faisant plus de dépenses , ou qu'en y donnant des soins plus actifs et plus heureux; et certaine^ moàt il est de la justice et de l'intérêt de la nation de ne pas surtaxer les ayantes hasawlçes et les peines de l'homme laborieux

3»i a l'avantage d'augmenter la vj*aie richesse e son pays, et qui n'y parvient souvent Qu'après dfs essais et des travaiix dis|)endieux dont les remboursemens ne sont cependant pas des revenus pour lui ; mais quand d'abondantes récoltes ainsi obtenueç sont profitables a sa fortune, elles le sont doublement à délie ve sa patrie , et parTacoroisswfteut de la mas^ç

des subsistances, et par les utiles exemples qu'elles lui dom^ent.

Les prés naturels nécessitant moins de dé-

nes que les terres labourables, l'évalua^on iur revenu imposable sera plus facile. En.

estimaînt leur revenu , il est juste d'y comprendre celui des arbres oui peuvent y être plantés, mais aussi d'avoir égard à la diminution qu'ils apportent dans la fertifité du terrain qu'ils ombragent; 'ces observations sont également applicâ)les aux autres natures de biens.

Dans l'évaluation des prairies qui ne servent que de pâturages possédés oar des parti» entiers, par des communautés d'habitans, par le Roi, ou par la nation, il ne faudra comprendre que le revenu moyen aue l'on en retirerait en les affermant, sans roumir les bestiaux qu'elles nourrissent, ni aucun bâtiment. '

Càrt 10 du titre II, qui^^ que /rour déterminer laci^edecontriOutic^let maUûnSf il sera déduit um. quart sur leur revenu . en cansidératiqn du dépérissement ^^ies frais d'entretien et de réparations, n^exige que peu d'exphcatiôn : il suffit d'observer qu'il taut évaluer ce revenu au taux moyen des loyers de la communauté, et oue la déduction du quart , accordée en considération du dépérissement , des frais d'eiitretien et de ceux de répi^*ation , ne permet de faire aucune aiitre déduction lors de leur première construction , ni lorsqu'elles ont nécessité de fortes réparations. Seulement, les maisons neuves ne doivent être cotisées que pour l'année qui suivra celle pendant laquelle elles auront commencé à être habitées; et jusqu'à cette épotque, le terrain sui^ lequel elles seront construites , acquittera la même contribution qu'auparavant

D'après l'article 11 , la ciftisatiqn des maisons situées hors êtes villes , lorsqu'elles seront habitées pat leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-dc<haussée ; la cotisation sera double , si elles ont un étage ^ triple pour deux y et ainsi de suite pour chaque étage de plus.

Lé terrain sera évalue sur le pied des meilleures terres 'labourables de la camtiiunauté.

Beaucoup de maisons situées hors des villes, surtout lorsqu'elles en sont éloi^ées, n'ont véritablement aucune valeur lorative , puisque le propriétaire ne poi-rrajt trouver à les louer , \oH même qy'il le désirerait, et qu'il n'y a souvent dans la communauté aucune maison louée qui pût servir d'objet de comparaison : ainsi l'une dé ces maisons, qui avec les bâtimens en dépendant et les cours , occuperait un arpent de terre , serait cotisée comme un arpent des meillèurfes terres labourables de la communauté ; mais la multiplication delà taxepar les étages, ne doit s'appliquer qu'à l'étendue dw tecmn occupé par les bfttinMJWs ; les greaier^

ASSIMBIrÂB MATIOHALB COSSTITUAVTB. ^ 23 NOVBMBEE 1790.

ne doivent paa être considérés comme un étage.

L'article i a porte oue , t/tta^ aux maÎMiu 9Uf aur&nt éià mhabHéer pentlan^ toute la tffréê de V^mnét expirant au Jour dô la con^ féeti&n du rôle, elles Éenmt cotisée» seulement à raison du terrain ifu'eUes ocùupent, évalué sur le pied des mgilleures terres labourables de la communauté.

il faut observer, sur cet article , que la cotisation doit seulement être égale a celle des m^Ueures terres kbour^les , quel que soit le nombre d'étages qu'aient les bâtimens.

&'il n'y a pas déterres labourables dans une oQoummaute, l'évaluation se fera d'après celles de la communauté la plus voisiné.

L'article i3 dit que les bâtimens servant aux exploitations rurales ne seront point sou* mis à la contribution foncière^ mais que le Hrrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté. ^

Il faut eiffiidre par bâtimens servant aux exploiiatioM rurales, les granges, greniers, caves, ce(tfers, écuries,, étM>}es, pres60Brs,et tiai^ les autres bâtimens qui servent au logement des bestiaux d'une exploitation , ou à en serrer les récolte^ , et évaluer le terrain occupé tant par bâtimens quepar llaâ cours , au taux des meilleures terres labourables de la com- ■umauté.

L'article 1 4 porte qiieles fabriques et manU' feetures, les jforges, moulifis et autres usines, sermit ceiises. à raison des deux tiers de leur valear localive, en considération des frais HPentretien et de réparation qu^exigent ces ôlyets^ On n'impose que les deux tiers de la valeur localive pour ces objets, parce qu'en général le^dépéyissement, l'entretien et les réparations sont plus considérables que pour les maisons. .

' Les articles 1 5 et 16 portent que les mines ne seront évaluées qu*à nAsonde la superficie du terrain occupé par leur exploitation.

Il en sera de même pour les carrières.

On doit entendre par le terrain qu'occu-»

peut les minés et carrières, 'uon-seuleuient celui de leurs ouvertures , mais encore tous ceux où sont leurs réserves d'«au , leurs déblais et les cheinins qui ne sont qu'à leur usalge.

*Pai' rai'irle 17, il iesl statué que les terredns enclos seict/t évalués d'après lés mimes règles ei dans les mêmes proportions que les terrains non encloh donnant le même genre , de productions. Ees terrains enlevés à la cul» ture pour h piir agrément seront évalués au taux des meiUcfires terres labourables de là communauté.

L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures, soit de haies , de fossés ou de murailles , de manière que les bois, les prés, les pâturages., les viçttesi l«i vergers «t potagers qu'elle*, çpn"

tiennent, soient estiiDét au mène taux <{ite les terrains non enclos, d'égale citialiié' et donnant les mêmes pjhoductions. Moàs dans cette estimation d ne faudra non plus aân^ettre aucune déduction de revenu |loar-{es constructions ni pour l'entretien des ddtares.

Dans les encks qui contiennent des bois , prés, vignes, etc., il faudra évaluer séparément chaque nature de bien.

Quant aux terrains enlevés à la enlture potnr le pur agrément, tel& cjne les parterres, pièces a'eau, etc., ils doivent être taxes comme les meilleures terres labourables' 4e la communauté.

C'est surtout en évaluant les vignes, champs et jardins plantés d'arbres fruitiers, que l^n ne doit point oublier que le revenu net est le seul imposable; car le produit easuel de ces biens n'est, en grande pîotie, que le ranboùrsement des dépend. Il en est de même des produits que (fonnent les Oliviers, les noyers, les mûriers, les châtaigniers et autres arbres fruitiers, qui sont aussi, très-casuds : le revenu qtie l'en en obtient sera calcalé sur quinze années, en tenant compte des frais nécessaires de replantation partielle.

Les officiers municipaux et commissairesadjoints doivent avoir ^ard, dans l'évaluation des revenus , aux propriétés qui , exigeant dés frab de culture habituels, ne donnent cependant aucun produit pendant plusieurs années.

L'ardlle 18 porte que Vévaluation des èois en coupe réglée sera faite 1^ après le firix moyen de leurs coupes annuelées.

Il faudra faire un prix moyen ides ventes de ces bois. Si le taillis, par exemple , est itivisé en qiiinze coupes annuelles , le revenu est lé quinzième du prix de là totalité des ventes; il en est de même pour Jes futaies qui sont en coupe réglée.

Suivant l'article 19, l'évaluation des bois taillis qui ne sànt pas en coupe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec lesauirei bois de la communauté où du canton. Si, psQr son pou d'étendue ou pour d'autres causes , un bois n'est point en coupe rédée, il sera facile de l'estmier d'après les mêmes règles que ceux qui y sont. Par exeiùpte, si un bois a quinze arpens , et est de même qualité que les bois taillis ^ui se coupent tons* les ^nze ans, quand bien même le propriétaire ne ferait nue couper que tous les qumze ans , oU bien une de quelques arpens tous les quatre ou cinq anâ, il faitdra estimer le revenu de son bois, comme s'il en coupait un arpent par an. . /

Pour évaluer le revenu des bois, il faut les estimer ati prix au'ils valent sur pied , et en déduire les frais aé garde et de repeuplement

Dans quel({ùes-unes des anciennes généralités, on était -dans l'usage, en procédant à l'év^uation des biens-fonds, de les diviser par classes ; souvent on en format trois /q[uatre|

ASSEMBLEE «ATIOKALR C0M$TITUA1ITB.

^3 NOVXMBRB

cinq, et quckfuefois davantajge; les terres labourables, les vigues, les prés > les bois, y étaient également classés. Cette mauière dfé-' valuer n'est pas celle indiquée dans la présente instruction : ce mode pourrait augmentei* les difficultés, en égara au douMe travail de classer les biens-fonds chaciui suivant sa nature, et de faire les calctils d'évaluation proportionneb à la classification. Cependant, les mgg^cipalités dans lesquelles les ai verses opérations relatives à la répartition des imposidons se faisaient d'après une classification des propriétés, pourront continuer à s'en servir cette année , sans en faire mention dans les déclarations , ^ats de.section et d'évaluation , ni dans la matrice du' rôle; elles y porteront seulement le montant des évaluations calculées d'après leurs .classes.

Les évaluations quç feit](&t cette année les muipcip^jités n'ampnt pour ol)jet que la ré- DiUitjtioi^Qtérieure entre les contribuables ^ie leur territoire , et ne seiviropt point de base aux administrations de dépaiiement et de district pour la distribution de la contribution entre les municipalités; ces dernières devront répartir lasomnoequi leur sera assignée, et seront tenues au paiement de 1^ portion contributive fixée , sauf à former, s'il y a lieu , des réclamations qui seront a[^réciées pai' les assemblées adpiipistiatives , sans égard poi^ les éval4Nfions trop modiques qui auraient pu être faites par quelques municipalités.

Après que le»of Aciers municipaux et les conimisrâircis-adHoiuts am^ont ainsijprocédé, section par section, a révalualioii de chacun des objets de propriété situés sur je territoire de leur communauté, et auront porté les évaluations dans la colounp des états de section destinée à les recevoir, ils seront en état de procéder à l'exécution de l'article 20, dont voici les termes : Les officiers municipaux prxKéderànt , aiusUôt que ie mandement du directoire de district leur sera paroenu , à la confection (fe la matrice de rôle y conformément aux mttruelions du directoire de département , qui seront jointes au mandement; et ils seront tenus de faire parvenir cette matrice de râle, arrêtée et signée par eux , au directoire de distrœt, dans le délai de quinze jours , à compter de la date dudit mandement.

Cet article prescrit diverses opérations qu'il faut distinguer ici , et dont les règles ont été renvoyées à la présente insti'uction , par la dernière disposition de l'article 20, portant <ine, la form& deit râles, de leur envoi, de leur dépôt ^ et h. manière dont ils seront rendus exécutoires , seront réglées par l*instruclioiidei* Assemblée nationale.

La première de ces deux opjéralions est la •tdaction de la matrice de rôle ; .

La deuxième, la confection de l'expéditiou durôle^ ^

La troisième, la vérification du rôle, pour le rendre exéétitoire;

La (j^uatrième, le renvoi du f4le à la muniripalite, pour y être mis en récoiivrement.

I^ matrice de ce rôle doit être dressée par les seuls officiers municipaux, et envoyée par eux au directoire de district, dans le a^ai de

3uinze jours, à compter de C6ltii de la date u mandement.

Faute d'avoir satisfait, dans' ce délai, à l'obligation qui leur est imposée, les bfScîers municipaux^' y compris Iç procureur de la commune, spront personnellement garans et respous^ibles du retard (ïes recouvremens. En conséquence, à l'expiration du délai de quinze jours, le procureur syndic du district enviarra au receveur une note signée de lui, des niunicijsalités qui n'auraient poùit encore envoyé leur inatrice de rôle, pour que le receveur ajt à décerne^ sa cpn^fainte solidaire contre les ofûciers n^unipipaux en retard , pour le paiepaept du preni^er quartier de la somme totale assignée par le maiidj^ ment j et à la présenter i^u vi^a du directpipe de district.

Le distiiçt ne visera toutefois cette coi^r trainte qu'après les quinze jours qui si^yroi|( l'expiration du premier délai de quinzaine , lixé pour la rédactiôti de la matrice de rôle ; mais aussitôt que la contrainte aura été visée, elle sera m^e à exécution.

L'Assemblée nationale insiste d'autant plus sur l'observatipn stricte de ces délais , que la rédaction des matrices de rôle ne sera qu'une opération purement mécanique, qui consiste dans le dépouillement dés états de section.

On joint ici le modèle (Tune matrice de rôle (n<* 7) qui contient quatre colonnes.

La première devra indiquer le nom des propriétaires , leur profession et demem*e.

Le premier article à porter dans cette coloiuie sera le premier article de l'état de section désigné par la lettre A^ . Le sec^d article sera Ife deuxième article de la même section A , et ainsi de suite.

Après avoir' inscrit sur la matrice de rôle te nom du propriétaire comprié sous le u*> i*' de l'état de section A , les officiers munich" paux s'occuperont de remplir pom^ ce même artièle la seconde colonne de la matrice de rôle, qui est intitulée: Indication i» de la section, 2** dun** dç chaque article de pro* priété dans l'état de section , 3* rfc /'^aluàiifm du revenu de chacun de ces articles de propriété, .

Pour y parvenir , voici comment ils opéreront. ' '^ • ' '

Si la première pièce de terre' indiquée sous len*» i**" delà section A appartient à Joseph- François Barbier, le premier article de la matrice de rôle sera celui de ce propriétaire.

et il sera transcrit d'après les détails quecoQtiendra l'état de section , ainsi (ju'il suit ;

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — lZ NOVEMBRE 1790,

NOMS des

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