Le ministre de la marine et des colonies aura
i« L'administration des ports, arsenaux, apj^ovisionnemens et magasins de la marine, et dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du royaume ;
a® La direction des armeinens , constructions, réparations et entretien des vaisseaux, navires et bâtimens de mer ;
3» La direction des forces navales et des opérations militaires de la marine ;
4*» La correspondance avec les consuls et agens du commerce de la nation française au dehors ;
5"^ La surveillance de la police qui doit
terminés par la GonstitutioD, et notammeDt
AToir tien dans le cours des grandes pèches naritinies, à Fégard des navires et équipa^
3ui y seront employés, ainsi que TexéGution es lois sur cet objet ;
6* n sera chargé de Texécution des lois sur les classes, les grades, TaTancement, la potice et autres objets concernant la marine et les colonies.
Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes «t la police des gens de mer.
7* Il aura la surveillance et direction des «tablissemens et comptoirs français en Asie «t en Afrique ;
8« Il y aura, en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, et sauf la surveillance et inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la justice , l'exécution des lois toudiant le régime et l'administration de toutes les colonies dans les îles et sur le continent d'Amérique , à la côte d'Afrique et au-delà du cap de Bonne Espérance, et nommément à l'égard des approvisionnemens des contributions , des concessions de terrains, et de la force publique intérieure des colonies et établissemens français ;
9* Il surveillera et secondera les progrès de l'agriculture et du commerce des colonies ;
io« Il rendra compte , chaque année , au
par le décret sur la paix et la guerre;
5<> Conformément au décret «du 5 juin X790, il rendra, chaque année, à la lé^la* ture, un compte détaillé et appuyé de» pièces justificatives , de l'emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son dqpartemeot
i3. Tous les ministres seront membres do conseil du Roi , et il n'y ^^ra point de premier ministre.
14. Les ministres feront arrêter au conseil les proclamations relatives à leur département respectif.
Savoir : celles qui , sous la forme d'intmctions , prescriront les détails nécessaires , soit a l'exécution de la loi , soit à la bonté et à l'activité du service ;
Celles qui ordonneront ou rappeUeront l'observation des lois, en cas d'ouoti ou de négligence;
Celles qui, aux termes du décret du 6 mars dernier, annuleront les actes irréguliers, oa suspendront les membres des corps administratifs.
Conseil-d'Eut (i).
i5. Il y aura un Conseil-d'Etat , composé du Roi et des ministres
16. Il sera traité, dans ce conseil, de Teiercice de la puissance royale, donnant son consentement, ou exprimant le refus suspensif.
A ir- :( 1***^' 1® •* ?'^"*^*^" ^^ wloni^, ^^ les décrets du Corps-Législalif , sani qu'à de 1 état de leur administration, amsi que de ^^^ ^gard le contre-seïng dfe l'acte entiubc
la conduite des administrateurs en particulier, et de l'accroissement et du décroissement de leur cuhure et de leur commerce ;
II» Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignes à son départetement, et il en sera responsable ;
i2« Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l'armée navale et aux employés de son département ;
i3o Chaque année, il présentexa à la législature un état détaillé de la force navale et des fonds employés dans chaque partie de son département , et il indiquera les économies et améhorations 'dpnt telle partie se trouvera susceptible.
la. Le ministre des * affaires étrangères aura :
i<> La correspondance avec les ministres, résidens ou agens que le Roi enverra oir entretiendra auprès des puissances étrangères ;
a» Il suivra et réclamera l'exécution des traités ;
3» Il surveillera et défendra au dehors les intérêts politiques et commerciaux de la nation française ;
4» Il sera tenu de donner au Corps-L^isl.itif les instructions relatives aux affaires extérieures , dans les cas et aux époques dé-
aucune responsabilité.
Seront pareillement discutés dans ce conseil :
i<> Les iuvitations au Corps-Législatif de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l'activité du Gouvememeat et à la bonté de l'administration ;
20 Les plans généraux des négociations politiques ;
30 Les dispositions générales des campagnes de guerre.