‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 126 sur 160 · Les ministres seront responsables · texte numérisé non relu

Les ministres seront responsables

i<> De tous délits pAr eux commis contre

la sûreté nationale et la constitution du

a4. Aucun ordre du Roi , aucune délibération du conseil, ne pourront être exécutés, s'ils ne sont contre-signes par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de Taffaire.

Dans le cas de mort ou de démission de l'un des ministres , celui qui sera chargé des affaires par intérim, répondra de ses signatures et de ses ordres.

a5. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil , ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité.

a6. Au commencement de l'année, chaque ministre sera tenu de dresser un état de oistribution par mois des fonds destinés à son département, et de communiquer cet étal au comité de trésorerie, qui le présentera au Corps-Législatif, avec ses* observations. Cet état sera arrêté par le Corps-Législatif, et il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu d'un décret.

27. Les ministres seront tenus de ^-endre compte, en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite que de l'état des dépenses et affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps-Législatif.

royaume;

2«» De tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle ;

'3o De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps-Législatif, et de toutes dissipation de deniers publics qu'ils auraient faites ou favorisées.

3o. Les déUts des ministres, les réparations et les peines qui pourront être prononcées contre les ministres coupables j seront déterminés dans le code pénal.

3i. Aucun ministre en place ou hors de place, ne pourra, pour faits de son administration , être traduit en iuslice en matière criminelle, qu'après un décret du Corps-Législatif, prononçant qu'il y a lieu à accusation .

Tout ministre contre lequel il-sera intervenu un décret du Corps-Législatif, déclarant qu'il y a lieu à accusation, pourra être poursuive en dommages et intérêts par les citoyens qui éprou\eront une lésion résultant des faits qui auront donné lieu au décret du Corps-Législatif.

32. L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages et intérêts , pour faits d'administration d'un ministre hors de place, sera prescrite au bout de trois ans , à regard du ministre de la marine et des colonies , et au bout de deux ans, à l'égard des autres , le tout à compter du jour où l'on supposera nue le déht aura été commis; néanmoins, 1 action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle, ne sera pas sujète à la prescription.

36. Le décret du Corps-Législatif prononçant qu'il y a lieu à accusafion contre un ministre, siupeudra celui-ci de ses fonctions.

Trailemenl.

S4. Le traitement des ministres seia (i), savoir : pour celui des affaires étrangères, i5o,ooo livres par année; et pom* chacun des auti^es, 100,000 liv., payées par le Trésor public. Les intérêts du montant du brevet de retenue seront déduits de cette somme, s'ils se sont trouvés compris dans le traitement qui leur a été payé pour l'année 1 790.

Articles additionnels.

35. Les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat sont suppnmés.

36. Nul ne pourra eut ver ou rester en exer^ cice d'aucun emploi dans les bureaux du mi-

(1 ) roy. loi du 14 = 25 mai 1791-

338 ASSEBfBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU a; AU l8 AVUri. 1791.

nistère , ou Bans ceux des régies ou adminis- d*août de la même année, que la partie la pTus

trations des revenus publics ,. ni en général considérable des objets cédés audit sieur de

d*aucun emploi à la nomination du pouvoir Bosmelet, consistait en droits supprimés, sans

exécutif, sans prêter le serment civique, ou indemnité, par les décrets du 4 aoât 17S9 et

5an8 justifier qu'il Ta prêté. du 1 5 mars 1790,

a7ATEn. = 4 MAI 1791. — Dëcrel relalif aux acquéreurs de« bieiu natiooaux. (L. 4« 479; B. i3, 26a.)

L'Assemblée nationale, ouï son comité d'aliénation, décrète que le terme du 1 5 mai 1791, fixé par l'article a du décret du 3 = 17 novembre 1790, et l'article 8 du décret du 3x décembre 1700 = 5 janvier 1791, aux acooéreurs de domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leur paiement , par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu'au i" janvier 179a; et ce pour les biens ruraux , bàtimeas et em-

Slacemens vacans dans les villes,, maisons 'habitation et bâtimens en dépendant, quelque part qu'ils soient situés; seulement les bois et usines demeurant formellement exceptés de cette faveur.

Passé le !•» janvier 1 79a , les jpaiemens seront faits dans les termes et de la manière prescrits par l'article 9 du décret dii 3i décembre 1 790 = 5 janvier 1791.

27 Ari»iL=4 MAI 1791. — Décrel qui 6xe les sommes qui seront versées au département de la guerre par la caisse de l'extraordinaire , pour différentes dépenses de 1 armée, {h. /», 47a; B. i3, a63.)

27 ATBiL=4 MAI 1791. — Décret réhlif à la réduction et circonscription des paroisses de Liancourl, de Chaumont et de Chartres, et k la réunion dé plusieurs hameaux. (L. 4 % 469 ; B. i3, 280.)

27 AVRIL 1791.— ^-Arriéré; Baux emphytéotiques ; Caisse de l'extraordinafre. f^ojr. 1 7 avril 1791. — Contribution patriotique, f^ojr. 21 avril 1 791. — Créanciers d'étabiissemens suppri||iés. Fof. i4 AVRIL 1791. — Entretiens du culte.

f^ojr. tj AVRIL 1791. — Haute-Loire, etc. f^oy. 27 MARS 1791.— Jurandes et maîtrises, f^oy.

21 AVRIL 1791. — Péiénas. roy. 22 Avri 1791.

—Trésorerie nationale, fo/. 17 avril 1791.^1 Tribunal de cassation, f^ojr. i4 avril 1791.

28 AVRIL =4 mai 1791. — Décret relatifs J'é- ^ change fait, le 24 mâts 1768, entre ie sieur

Bosmelet et les commissaires du Roi. ( L. 4 f 45i ; B. i3, 232.)

L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, sur la péution du sieur Jean-Francois-Thomas du Fossé de Bosmelet, tendant à la révocation de l'échange non consommé , passé entre son père et les commissaires du Roi, le 34 mars r768 ;

Considérant qu'il résulte des lettres-pa* tentes données sur ledit échange, au mois

acceptes et sanctionnes par le Roi,

Décrète que ledit échange demeure résilié, et , en conséouence , que ledit sieur de Bosmelet sera reintégré dans la possession des fermes du Catelet et de Belle vue, cédées à FEtat par son père , pouf en jouir au même titre (qu'avant rechange , et qu'il continuera de jouir , à titre d'engagement , des domaines cx)rporels et droits non supprimés dépendant de la ci-devant baronnie d Auffoi , comme il en aurait joui avant ledit échange.

Quant aux intérêts , restitutions et iademnites prétendus par ledit sieur de Bosmelet , il se pourvoira eu liquidation , s'il y a lieu , conformément aux décrets de l'Assemblée nationale.

28 AVRIL = 4 MAI 1791. — Décrets relatifs ^ U formule des brevets de pension, et aux pensions accordées sur Tordre de Saint-Louis. (L. 4 , 48iîB, i3, 287.)

L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des pensions et du comité militaire réunis , a prononcé les décrets suivans.

Premier décret. La formule des breveb à accorder aux personnes auxquelles il a été ou sera accorde des pensions sur le Trésor public , sera conçue dans les termes et de la manière suivans :

Récompense nationale en faveur de ( les noms de baptême et de famille.)

Louis , par la grâce de Dieu et par la loi constitutiouuelle de l'Etat, Roi des Frasçais, .à tous pi'ésens et à venir , Salct.

"Vu par nous le décret de l'Assemblée nationale , en date du sanctionné par nous le par lequel il est accordé à ( ici l'on mettra le nom de baptême, celui dt famille, le jour de la naissance, celui du baptême, te lieu , la paroisse y le canton, le district et te département) , une pension annuelle et viagère de payable sur le Trésor public , ppur récompense ( ici on mettra les motifs portés dans le lUcret de CAssembUs snaiionale^ tels que les années de service, la blessures, les sacrifices faits à la pâtre, etc.), afin de faire jouir ledit du bénéfice de la loi du ( on mettra la date du décret sanctionné qui aura accordé la pension), sa vie durant , nous lui avons fkit délivrer le présent brevet ; et mandons en conséquence aux commissaires de la Trésorerie nationale de payer annuellement audit la sommé de en deux termes égaux , de six mois eu six mois , dont le premier terme, à compter du écherra au i"

ASSEMBLÉE NATIONALE COU STITTJ ACTE. — a8 AVRIL I791.

procbain, ^ur la ^rtion de temps qai en aii^a Gouni jusqu'alors , le second au pre^^ain, -et ainsi de six mois en six mois , sur quittance par-devant notaires , et à la

Présentation du présent brevet, dont , un ouble sera dépose an Trésor pobKc Fait à Paris, le de notre règne

le

Le brevet sera sicné de la main du Roi , et du ministre du département dans lequel les derniers services du pensionnaire auront été remis.

Devxièb^ DÉcftST. Les pensions accordées aux divers officiers de la ci-devant cour des comptes , aides et finances de Provence , par Farticle 7 de Tédit du mois de juin 1775 et par Tarticle la de Tédit du mois d'avril 1780» demeurent définitivement rayées de tous états QÙ eUes étaient employées ^ a compter du i*' janvier dernier; l'Assemblée déclare n'y avoir lieu de procéder à leur rétablissement

Troisième décret. Les pensions accordées à Marie-Barbe Guillot, veuve Mallard, Françoise*>Geneviève Mallau>d , femme Alboui , et au sieur Alboui , dit de Monestrol , demeurent définitivement rayées de l'état des pensions sur le Trésor public ; l'Assemblée déclare n'y avoir lieu , au surplus , à délibérer sur les pétitions à elle adressées par lesdits Mallard et Alboui.

Quatrième décret. L\4ssemblée , prenant en considération les importans services rendus a l'Etat par feu Woldmar de Lowendal , maréchal de France , la perte que ses enfans ont faite à sa mort, du régiment d'infanterie allemande de son nom , dont il était propriétaire , la siluaation actuelle de ses descendans , Woldmar de Lowendal» Marie-Louise de Lowendal, feomie Brancas, les enfans nés desdits de Lowendal et d'Ëlisabeth-Marie- Constance de Lowendal, femme de Lancelot- Turpin-Crissé , décrète qu'il sera remis par la caisse de l'extraordinaire à Woldmar de Lowendal, aux enfans d'Elisabeth-Marie- Constance de Lowendal, et à, Marie-Louise de Lowendal, la somme de trois cent mille livres, faisant, pour chacun desdits Woldmar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, et pour tous les enfans d'Elisabeth-Marie* Constance de Lowendal , la somme de cent mille livres, pour servir à leur subsistance et à celle des enfans nés desdits Woldmar et Marie-Louise de Lowendal; à l'effet de quoi la somme de cent mille livres ne sera délivrée par le trésorier de l'extraordinaire à chacun des susnommés , qu'après que , par avis du tribunal de la famille , l'emploi desdites sommes en constitution de rente , dont l'usufruit

seulement, soit en tout, soit en partie, suivant l'avis dudit tribunal , appartiendra auxdits Woldmar et Marie-Louise de Lowendal , aura été déterminé, et sera remise alors à la personne désignée par le tribunal de famille , pour la recevoir et en faire le placement ; au moyen desquelles indemnités et récompenses, les pensions accordées à Marie-Louise de Lowendal et aux enfans d'Elisabeth-Màrie-Constance de Lowendal , demeurent définitivement rayées , comme annulées par le décret du 3 août 1770.

Cinquième décret. Les pensions accordées sur l'ordre de Saint-Louis ne pourront être payées , ainsi que les pensions sur le Trésor public, qu'autant que ceux qui jouissent desdites pensions n'auront aucun traitement d'activité.

zji AVBiL = 8 MAI 1791. — Décret relatif aux tribunaux établis dans les villes où l'ordonnance de 166/ n'a ëlé publiée ni cxéculée , et concernant les arrêts du ci-devant parlement de Douai. (Lit 5oi ; B. 1 3 , 294.)

Art. I*'. Dans les tribunaux étabhs dans des villes où l'ordonnance de 1667 n'a été ni pubhée ni exécutée , lesj juges et les avoués se conformeront , pour la procédure, aux réglemens qui y sont usités , en ce qui n'est pas contraire aux modifications faites à cette ordonnance par l'article 34 du décret du 6 mars dernier; et néanmoins aucune cause n'y pourra être instruite ni jugée comme procès par écrit, soit en première instance, sdit en cas d'appel , si elle n'a été préalablement portée à l^udience , et si les juges nbnt cru devoir l'appointer , après avoir entendu les plaidoiries respectives des parties (i).

2. La règle établie par l'article 3. du décret des II et 12 février dernier, pour déterminer à quels tribunaux doivent être portées les requêtes civiles , sera observée pour les révi- -sions intentées ou à intenter conti-e le^ arrêts du ei-devant parlement de Douai.

28 AVRIL = 4 MAI 1791. — Décret relatif à la cirronscription des paroisses de Châlons-sur- Marne, de Reims, de Nancy et de Cliâteau- Thierry. (L. 4 , 464 ; 'B 1 3 , 283 )

28 AVRIL 1791. — Décret pour meitre en liberté le sieur Chalons, ci>devanl aide-mdjor à BAforl. (B. i3, 281.)

a8 AVRIL 1791. — Décret portant vx-nte de domaines nationaux k différentes inniiicipalités des dépariemens de l'Aisne, «les Basses-Pyrénées, du Calvados, de 1;» C^t^-l^'Qr, de

(1) Les réglemen? OH édits particulier? à »ri«ines povinces, et postérieurs à rordouBa

de ance

de 1667 sont abrogés (6 fructidor an iJ } Gais, S. 5, a, 25a).

34o ASSEMBLÉE TCATIONALE COÎISTITUAKTB. — DU a8 AU ag AVRIt 1791.

l*Eare , de U Manche , de la lïièTre , de Saôoecl-Loire el de$ Vosges. (B. i3 , 291.)

28 AVRIL 1791. — Invalides. Voy. 3o avril 1791. — Organisation de la marine. Foy. 39 avril >79i-

29 avril — 4 «AI 1791.— Décret relatif à rcinprunt national de 1789. (L. 4t 4^6 ; B. i3,

Art. I*'. La recette et la dépense du montant des effets admis dans Tempnmt national de X789, sont fixées à la somme de vingt-cino millions quatre cent cj^atre- vingt -dix- neui mille sept cent treize livres.

- a. L^ orieinaux des actes qui ont ordonné Tadmission de la reconnaissance du sieur le Couteulx de laNorraie, pour la somme de quatorze cent mille livres , dans l'empmnt de 1789 , et ladite reconnaissance , seront remis à l'agent chargé de la poursuite des recouvremens du Trésor public, à l'effet par lui de se pourvoir contre telles personnes qu'il apjpartiendra, ordonnateurs et autres, poiu* faire rétablir audit Trésor, soit les bordereaux délivrés audit sieur le Couteulx , jusqu'à la concurrence de sept cent mille livres , soit des effets de la nature de ceux qui devaient être admis dans Vemprimt de 1.789, jusqu'à concurrence de la même somme de sept cent miHe livres, et les intérêts indûment payés audit sieur le Couteulx ou à ses ayans?cause, à compter du i«» octobre 1 789 qu'ils ont eu cours , jusqu'au jour de la reimse effective des capitaux qui sera faite au Trésor public; sans entendre , au surplus , par cette disposition, rien préjuger sur les prétentions formées par les sieurs le Couteulx et Gallet, dont il est mention dans la reconnaissance dudit sieur le Couteulx.

3. Les commissaires de la Trésorerie, en faisant procéder à Tinventaii'e dés effets du Trésor public, feront dresser inventaire, dans un chapitre à part, des effets qui y sont rentrés par diverses voies, pour être annulés; «t il sera procédé, à la vérification et au brûlement desdits effets par les commissaires de la caisse de l'extraoniinaire , aux termes du décret du 24 décembre dernier.

39 (a8) AVRIL = 1 5 MAI 1791. — Décret relatif à Torganisalion de la marine. (L. 4i 654; B.

i3 , 295; Mon. des i4, iS , 16, 17, 18, 20 , 32 avril 1791.) .

Fay. i^^ssiS MAI 179^1.

Art. !•'. T^ marine française est composée de tous les citoyens soumis à la conscription maritime.

Mousses. 2. Nul ne peut être embarqué comme mousse sur les bàtimens de l'Etat, que de dû('à seize ans. ,

"Novices. 3. Tous ceux qui commenceront à naviguer après seize ans , et n'auront pas satisfait à l'examen exigé par l'art i5, seront novices.

Matklots. 4. Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité ae novices, pourront, après douze mois de navigation , être admis à l'état de matelot.

5. Les matelots obtiendront , suivant le temps et la nature de leiu^ services, des augmentations de paie, et, à cet effet, la paie des matelots sera graduée en plusieurs classes.

6. Aucun matelot ne pourra être porté à la haute-paie sans avoir passé par les paies intermédiaires.

OFFiciERS'MARiiriERs. 7. Il y aura des officiers-mariniers ayant autorité sur les matelots; ils seront divisés en plusieurs classes : ce grade ne sera accordé qu'aux matelots ou ouvriers-matelots parvenus à la haute-pai^, et seulement lorsqu'ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions.

8. On ne pourra être fait officier-marinier de manœuvre, sans avoir été employé pendant une année de navigation en qualité de gabier.

9. Toutes les augmentations de solde et lous avancemens en grade pour les gens de l'équipage, seront faits, pour chaque vaisseau, par son commandant , qui se conformera aux règles établies à cet égard.

PiLOT£s-€ÔTiERs.io. Nul nepourraconuDauder au petit cabotage , qu'il n'ait le temps de navigation et qu'il n ait satisfait à l'examen qui sera prescrit. Ces maîtres seront employés au moins comme timonniei-s.

1 1. Nul ne sera embarqtié comme pilotecôtier, s'il n'a commandé au moins trois ans en qualité de maître au petit cabotage , et s'il n a satisfait à l'examen qui sera prescrit.

Maîtres entretenus, 12. Les officiersmariniei's parvenus par leurs services au premier grade de leur classe , pourront être constamment entretenus, et le nombre des entretenus sera déterminé d'après les besoim des ports. Les deux tiers des places des maîtres entretenus vacantes dans chaque département, seront données à Tancienneté, et l'autre tiers aux choix du Roi. L'ancienneté des maîtres i;ie sera évaluée que par le temps de navigation fait sur les vaisseaux et autres bàtimens de l'Etat , avec le t,Tade et en rempUssant les fonctions de premier maître.

i3. Les maîtres entretenus de manœu>Te et de cauonnage deviendront officiers , conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu'ils eussent passé l'âge auquel l'admission aux différens grad^ (Tofficiers pourrait avoir lieu.

3ii

Ecoi.ES PUBLIQUES. i4. Il y auFE des écoles gratuites d'hydrographie et de mathématiques dans les principaux ports du royaume (i).

AspiRANS. i5. Il sera, chaque année, ouvert un concours dans les principales Villes maritimes ;

Auquel concours pourront se présenter tous les jeunes gens de quinze à vingt ans, se destinant à la marine; ils y seront examinés sur les connaissances théoriques.

16. Ceux qui auront le mieux satisfait à Texamen seront admis à servir pendant trois ans sur les vaisseaux de l'Etat , sous le titre d^aspirans. On iixera le nombre d'aspiraus à recevoir chaque année dans chaque lieu où le concours sera établi , à raison Je sa population maritime.

17* Les aspirans seront pavés pendant leurs trois années de service; il n^ aura pas, daus les départemens de la marme , d'écoles de théorie qui leur soient particulières.

;8. Les aspirans qui auront fait trois années de service se retireront, et seront remplacés par un nombre égal de jeunes gens reçus au concours.

19. Les concours étabhs pour parvenir au grade d'officiers, seront ouverts à tous les navigateurs qui auront au moins quatre années de navigation , soit sur les vaisseaux Àe l'Etat , soit sur les bâtimens du commerce, sans aucune distinction de ceux qui auront été ou qui n'auront pas été aspirans.

20. Chaque armateur sera obligé de recevoir à bord des bàlimens de cent cinquante tonneaux et au-dessus qu'il armera pour les voyages de long coiu's ou de grand cabotage , un aspirant du nombre de ceux qui, après trois ans d'entretien , n'auront pas complété leurs quatre ans de navigation pour être admissibles au concours.

21. Lorsque les aspirans de la marine qui ^'auront pas obtenu le crade d'of licier, seront, après leur temps d'entretien, appelés au semce de l'Etat, ils prendront rang avec les aspirans suivant leur ancienneté, à compter du moment qu'ils auront été reçus aspirans.

Officiers de la mariite. 22. Les grades d'officiers de la marine seront ceux d'enseignes de vaisseau , lientenans de vaisseau et capitaines de vaisseau, et les grades d'officiers généraux.

On ne pourra être fait officier avant l'âge de dix-hmt ans accomplis.

23. Le grade d'enseigne sera le dernier grade d'officier de la marine.

24. Le grade d'enseigne entretenu sera donné au concours ; celui d'enseigne non entretenu sera donné à tous les navigateurs qui, après six ans de navigation , dont une an

moins sur les vaisseaux de l'Etat , ou en qualité d'officier sur un bâtiment uniquement armé en Course, auront satisfait à un examen public sur la théorie et la pratique de l'art maritime.

25. Tous les enseignes seront habiles à commander des bâtimens de commerce, pourvu qu'ils aient vingt-quatre ans; ils pourront seuls commander au long cours et au grand cabotage.

26. Tout navigateur non reçu enseigne ni aspirant^ mais qui aura dix-]iuit mois de navi|j;ation en qualité de second sur des bâtimens de commerce de vin^ hommes au moins d'équipage, appelé à servir sur l'armée navale, sera employé en qualité d'aspirant de la première classe.

27. Les enseignes non entretenus n'apront d'appointemens , et n'exerceront l'autorité de ce grade , que lorsqu'ils seront en activité dé service militaire ; ils ne pourront en porter l'uniforme que lorsqu'ils auront été appelés à servir en cette qualité sur les vaisseaux de l'Etat.

Les bâtimens de commerce, commandés par des officiers militaii-es, ne pourront arborer les marques distinctives réservées exclusivement aux vaisseaux de l'Etat, sauf la flamme de poUce et de commandement entre bâtimens mai'chands, usité dans les ports des colonies et dans quelques ports étrangers.

28. Le dixième des places d'enseignes entretenus sera donné aux maîtres entretenus , moitié à l'ancienneté d'entretien , moitié au choix du Roi, sans égard à l'âge.

29. Les autres places vacantes d'enseignes entretenus seront données au concours par un examen sur toutes les branches de mathématiques applicables à la marine, et sur toutes les parties de l'art maritime.

30. Seront admis à cet examen tous ceux ayant rempli les conditions prescrites pour le concours, et n'ayant pas passé l'âge de trente ans.

Cet examen aura lieu dans chaque dépaN tement de la marine , pour remplir les places d'enseignes entretenus qui se trouveraient vacantes dans ce département.

Si. Les enseignes entretenus cesseront de l'être, et seront remplacés, soit qu'ils quittent le service public, soit qu'ils préfèrent de servir sur les oâtimens de commerce.

32. Tous les enseignes entretenus ou non entretenus , de service sur le même vaisseau ou dans le même port , jouiront des mêmes prérogatives et exerceront la même autorité : ils prendront ran^ entre eux suivant le temps de navigation faite en cette qualité sur les vaisseaux de l'Etat

LiEUTENANS. 33. Lc grade de Ueutenant

(i) f^o^. loi du 3o juillet = io aoàl 1791.

Ui

sera immédiatement au-dessus de celui d*enseigoe. -

Tous les enseignes entretenus ou non entretenus pourront égalem'ent y prétendre, pourvu qu'ils n'aient pas plus de quarante ans. Les cina sixièmes des places vacantes seront accordes à ceux 4'^'**'** ^'"^ fl**' auront le plus de temps de navigation faite en qualité d*enseipies sur les vaisseaux de FEtat; l'autre sixième des places vacantes sera laissé au choix du Roi , qui pourra le faire , sans distinction d'Age, entre tous les enseignes cpû auront fait vingt-quatre mois de navigatipn sur les vaisseaux de l'Etat

34. Les lieutenans seront entretenus, et entièrement et perpétuellement voués au service de l*Etat , et prendront rang entre eux suivant leiir ancienneté d'admission.

Capitaines de vaisseau. 35. Les capitaines ^dè Vaisseau seront pris parmi tous leslieute- , nans, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d'ancienneté, et l'autre moitié au choix du Roi , sans égard à l'âge. '

36. Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au itioins trois ans de navigation dans ce grade.

37. Le ^de de capitaine de vaisseau p($urra aussi être donné aux enseignes non entretenus, qui, a3rant passé l'âçe de quarante ans, auront huit ans de navigation, dont deux sur les vaisseaux de l'Etat, et le reste en commandant les bâtimens de commerce , et qni se seront distingués par leurs talens ou par leur conduite.

38t, Les capitaines de' vaisseau prendront uang entre eux de la date de leur brevet. Les ofiieiers faits capitaines de vaisseau dans la même promotion, conserveront entre eux le rang qu'ils avaient lorsqu'ils étaient lieutenans.

Officiels généraux. Sq. Les ofiieiers généraux seront divisés en trois grades :

Les amiraux, les vice-amiraux et les contreamiraux.

40. Les contre-amiraux seroni pris parmi les^^capitaines, un tiers par ancienneté , deux tiers au choix da Roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseau qui auront au moins vingt-quatre mois de navigation dans ce gi*ade. .

4r. Les contre-amir£Eux parviendront au grade de vice-amiral par rang d'ancienneté.

42. Les amiraux pourront être pris parmi les vice-a niri^ux et les contre-amiraux , et toujours au choix du Roi.

43. Les officiers commandant en temps de gtierre les escadres dans les mers de l'Amérique ou des Indes , seront autorisés par le Roi à récompense!' par des avancemens conformes aux règlOi précédentes , et en nombre déterminé, les ofnciers qui l'auront mérité.

Les officiers ainsi avancés jouiront provisoi-

rement du grade qu'ils auront obtenu et de ses appointemens ; mais ils ne pourront le conserver qu'autant qu'ils auront été contrmés par le Roi. Ces avancemens seront comptés parmi ceux laissés au choix du Roi.

44. Les remplacemens par ordre d'ancienneté dans les différens grades marcheront avant ceux par choix , et n'auront lieu qu'à mesure que les places viendront à vaquer, et au plus tai'd deux mois après la connaissance de laTacance.

Nomination aux comm andemens. 45. Le commandement d€S armées navales et escadres composées au moins de neuf vaisseaux de ligne , ne pourra être confié qu'à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux , mais indistinctement entre eux.

4^. Le commandem^t des divisions sera confié aux contre-amiraux etycapitaines indistinctement , et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, à des capitaines.

47. Les commandans iles frètes seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenans.

48. Les commandans pour les autres bâtimens, comme corvettes, avisos, flûtes, gabares, lougres et autres bâtimens appartenant à l'Etat , seront pris indistinctement , sent parmi les enseignes entretenus ou nos entretenus, pourvu que ces enseignes aient fait une campagne en cette qualité sur les vaisseaux de l'Etat, soit parmi les tieutenans.

49. Le Roi nommera aux commandemens, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoique n'y ait pas d'accusation.

50. Les commandans des armées navales et escadres , pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au Roi par l'article précédent.

Retraites et décorations. 5i. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et récompenses militaires, en raison de leur service , ainsi qu'il sera déterminé par un règlement particulier.

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