‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 129 sur 160 · Cette caisse conservera pour revenus casuels · texte numérisé non relu

Cette caisse conservera pour revenus casuels

1° Quatre deniers pour livre sur toutes les dépenses du département de la marine et des colonies ;

2® Six deniers pour livre sur les gages des marins employés par le commerce, et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ;

3* Un sou pQur livre du produit net de toutes les prises faites sur les ennemis de l'Etat pjar les corsaires français ;

4** Six deniers pour livré de la totalité , et le tiers du produit net de toutes les prises quelconques faites sur les ennemis par les bâtimens de l'Etat ;

5« La totalité du produit non réclamé des bris et naufrages;

6« Le montant de la solde des marins déserteurs à bord des vaisseaux de l'Etat ;

7° La moitié de la solde des déserteurs à bord des navires de commerce ; l'autre moitié déclarée appartenir aux armateurs, en indemnité de leurs frais de remplacement;

80 Le produit des successions des marins et autres personnes mortes en mer ; les sommes de parts de prise , gratifications , salaires et , journées d'ouvriers , et autres objets de pareille nature concernant le service de la marine, lorsqu'ils ne seront pas réclamés.

Titre IL Des formes ^ observer pour constater ceux qui ont des droits à des pensions ou demi-soldes sur la caisse des invalides.

Art I*'. Les syndics élus par les citoyens de profession maritime dresseront , au commencement de chaque année , une liste^ des invalides et pensionnaires de leur syndicat, morts dans l'année. Ils recevront les demandes de demi-soldes qui leur seront faites par les marins , veuves et enfans , pères et mères des marins de leur territoire ; ils en donneront l'état, contenant les motifs de chaque demande , et feront certifier les faits par la municipalité du cbe(-lieu du syndicat , et adresseront un double de l'état , et les pièces au soutien , au commissaire de leur quartier.

' 2. Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et Sièces à eux envoyés par les syndics ; ils joinront leurs observations à chaque demande , feront certifier, le tout par les adminbtratéurs du district de leur résidence , en feront ensuite l'envoi à l'ordonnateur en chef de leur département.

Quant aux marins , leurs veuves , enfans , pères ou mères , résidant dans les Ûeux non compris d^ un syndicat des classes , ils présenteront teurs^demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence , laquelle

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — 3o AVRIL 179I.

certifiera les faits qui seront à sa connaissance, fera passer le tout avec son avis au commissaire aux classes du «quartier le plus prochain , qui adressera lesdiles demandes , et les pièces au soutien , au ministre du département de la marine, avec ses (observations.

3. Les commissaires des classes ferout aussi , au conunencement de chaque année , une liste des officiers militaires et administrateurs pensionnaires de leur département , morts dans Tannée.

Quant aux nouvelles demandes de pensions qui pourraient être formées par les officiers militaires, ceux d'administration et autres, elles seront par eux adressées à leurs supérieurs respectifs , qui en remettront les états et pièces à Tappui à l'ordonnateur en chef du dq>artement. Leurs pères , mères , veuves et enfans qui formeront les demandes, v joindront les certificats de la municipalité dfe leur résidence, sur les faits par eux énoncés et qui seront à sa connaissance.

4. Les inspecteurs des troupes de la marine recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers , sous-offi^ «iers et soldats desdites troupes et régimens ; ils en dresseront l'état, avec les motifs de chaque demande et les pièces au soutien , et adresseront le tout avec leurs observations au ministre de la marine.

5. Les ordonnateurs en chef, dans les divers départemens de la marine , feront examiner tous les états de demandes de pensions et pièces au soutien qui leur auront été adres-sés ; ils en feront dresser le procès-verbal pai' le commissaire aux revues, ou par le contrôleià* de la marine, le viseront, y joindront leurs observations, et adresseront le tout, dans le plus bref délai possible, au ministre de la marine.

6. Le ministre fera faire un nouvel examen , et dresser la liste générale de toutes les demandes et de leurs prmcipaux motifs, dans l'ordre ou il aura juge devoir les placer.

7. Les pensions et demi-soldes de la marine seront déterminées par un règlement particulier, en raison des fonctions qu'exerçaient les individus , de leur paie au Service , de leurs blessures ou infirmités , de leurs besoins et du nombre de leurs enfans en bas Age. Le minimum desdites pensions et demisoldes est fixé à qualre-vinçt-seize livres , et leur maximum à six cents livres par an.

8. Tous ceux cjui, à raison de leurs services et de leurs besoin?, mériteront d'être placés sur la liste , obtiendront la pension, solde ou demi-solde, autant que la caisse aura des fonds à y suffire ; et, en cas d'insuffisaiice, on suivra l'oçdre de la liste qui doit accorder ,1a préférence aux plus anciens d'âge et de^ervice, et aux plus nécessiteux.

y. Les gratifications et secours urgeus et

momentanés seront demandés, comme les demi-soldes, au syndic , qui fera certifier les faits par la muniapalité du chef-lieu , et eoverra également l'état au commissaire du quartier, qui y joindra ses observations , fera certifier le tout par les administrateurs do dbtrict de sa résidence , rt en fera l'envoi à l'ordonnateur du département.

10. Les officiers militaires, ceux d^administration, ainsi que lès officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine , adresseront à leurs supérieurs respectifs leurs demandes de gratifications , de secours urgois, et rempliront pour cet objet les ménies formaUtés prescrites par les articles précédens pour les demandes de pensions.

Titre III. De U destinalion des fonds de U caisse des inTalides.

Art. I*'. Les fonds de la caisse des invalides sont destinés au soulagement des officiers militaires et d'administration, «fficiers-mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers , soldats et autres employés du département de la marine, et à celui de leurs veuves et enfans , même de leurs pères et mères ; ils ne pourront, sous anctin prétexte, être détournés de cette destination.

2. Il ne sera accordé aucune pension sur la caisse des invalides , qu'à titre de besoin réel et bien constaté ; et cette pension ne pourra jamais excéder six cents livres , même lorsqu'elle sera accordée à une veuve et ses enfatt réunis.

3. Nul ne pourra obtenir la pension sur la caisse des invaUdes, s'il a quelque traitement ou salaire public ou pension sur l'Etat

4. Il ne pourra être accordé de pensions sur la caisse des invalides , avep clause de réversibilité.

5. La pension de cinquante livres accordée à perpétuité au plus prodie parent du sieur Penandreff Keranstrelt est exceptée de l'article précédent , en mépaoire de la mort glorieuse de cet officier, tué le 10 août 1780 sur la frégate angloise la Flore, à bord de laquelle il avait sauté seul, et continuera d'être payée pendant cent ans.

6. Il sera mis, chaque année, sur les fonds de la caisse des invalides , une somme à la disposition du ministre de la marine, pour être par lui distribuée en modiques gratifications dans les cas de besoins urgens. Cette sdhime sera fixée à soixante mille livres par an, et divisée en deux portions ; Tune de cinquante-quatre mille livres, sera appliquée aux demandes faites dans les formes prescrites par le titre précédait, et aucune de ces gratincations ne pourra excéder la somine de deui Cents livres ; l'autre portion de six mille Uvres sera disponible par le ministre, pour les cas extraordinaires qui ne permettent aucun rétard , et dont les demandes ne pourront être

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formées à Tavance ; et aucune des gratifications sur ce fonds de six mille livres ne pourra excéder la somme de cinquante livres.

7. Toutes les demandes des marins et autres personnes attachées au département de la marine, sollicitant des pensi|ps ou demisoldes , à raison de leurs services , blessures y âge , infirmités , et qui n'ont encore obtenu aucune pension ni demi-solde , seront examinées le plus tôt possible par le ministre du département; et toutes celles qui sont fondées, seront incessamment accordées suivant les principes du présent décret , conformé- * ment au règlement ci-annexé, à courir du !•' janvier 1791.

TiTBB lY. Des pensions, soldes et demi-soldes qui exisleni sur la caisse des invalides de la marine.

Art !•'. A compter du i*' janvier 1791, les pensions accordées sur la caisse des invalides de la marine à des personnes étrangères au département de la marine et des colonies, et qui n'en jouissent pas en qualité de veuves et enfans , ou frères et sœurs , pères et mères de marins ou employés au service de ce département , sont supprimées sans pouvoir être* remplacées , et il ne leur sera payé que les arrérages échus à cette époque.

2. Toutes autres pensions sur la caisse des invalides continueront à être payées jusques et compris les six premiers mois de Tannée 1791, et ne pourront l'être ultérieurement que d'après vérification de leurs motifs.

3. Les pensions accordées pour raison de blessures ou d'infirmités graves et bien constatées , ou à litre de retraite après trente aus effectifs de service, ou aux veuves, enfans, pères, mères, frères et sœurs de marins, d'ofnciers et employés dans le département, en considération de la mort ou des services rendus par leurs maris , leurs pères , fils ou frères, sont conservées, pourvu qu'ils n'aient pas d'autre traitement; mais celles qui excèdent six cents livres seront réduites à ce taux.

4. Ne sont comprises aux dispositions de l'article a les soldes et demi-soldes, et les pensions de cinquante livres aux veuves, qui continueront d'être payées sans interruption.

5. Le ministre de la marine remettra au bureau du commissaire du Roi liquidateur,

, les titres ou décisions, avec les motifs et informations prises dans les ports respectifs sur les pensions suspendues par l'article 2 du présent titre. Le commissaire liquidateur en tera l'examen et vérification^ et remettra le tout au comité de marine , pour en faire le rapport à l'Assemblée nationa^et.

6. Tous inventeurs A» découvertes utiles à la marine, et autres étrangères à ce département, auxquels il avait été accordé des peu* fiions sur la caisse des invalides , ou qui auront des droits à des récompenses , fourniront leurs

mémoires au comité des pensions , pour être portés sur la liste des pensionnaires de l'Etat, s'il y a lieu.

7. Les pensionnaires de toutes les classes sur la caisse des invalides de la marine seront admis, dès qu'ils le requerront, dans les hospices nationaux , en abandonnant auxdits hospices leur peusion ou solde , sous la réserve de vingt-quatre livres par an pour les besoins particuliers desdits pensionnaires; mais ils seront tenus d'y travailler, s'ils sont encore en état de le faire, et le produit de leur travail appartiendra à l'hospice.

Ceux qui auront été estropiés ou qui auront atteint l'âge de caducité, et qui n'auraient d'ailleurs aucun moyen de subsister, pourront être reçus à l'hôtel des invalides , conformément au décret du 24 mars 1791 ; alors ils cesseront de recevoir aucune demisolde, sauf la réserve de vingt-quatre livres.

8.' Les soldes et demi-soldes dont jouissent actuellement les invalides de la marine, seront provisoirement, à compter du i«» janvier 1791 , augmentées de douze deniers par jour, en attendant un travail général qui devra être fait par le département de la marine dans le courant de cette année, pour mettre tous les invalides de la marine, au i*' janvier 1 792 , sur le pied du règlement annexé au présent décret.

9. Les hôpitaux, hospices et autres établissemens de Bienfaisance destinés privativement aux invalides de la marine, seront provisoirement maintenus. L'Assemblée nationale charge son comité de marine et de mendicité de lui en présenter incessamment le tableau, et de lui proposer les dispositions à foire pour l'avantage public.

TiTAB V. De la cumpiabililë de la caisse des în- * valides , et frais de son adminisiration.

Art. 1*'. La caisse des invalides de la marine est un dépôt confié, sous les ordres du Roi, au ministre du département de la marine, qui ne pourra , sous peine d'en être responsable , en intervertir la destination.'

2. Tous les agens nécessaires au service de la caisse des invalides, seront sous les ordres du ministre de ce département.

3. Il y aura un trésorier des invalides de la marine à Çaris , et dans chacun des ports où un tribunal de commerce maritime remplacera une amirauté ; et les trésoriers des ports seront en même temps caissiers des gens de mer.

Il y aura, en outre, des caissiers des gens de mer dans les autres quartiers, et ces caissiers seront subordonnés au trésorier de leur arrondissement.

4. Au ministre appartiendra d'ordonner les remises et versemens de fonds de la caisse de Paris dans celles des ports, et vie€ versa, suivant les )>esoins du service.

ASSAMBLÉE NATIONALB CONSTITUANTE. — 3o AVRIL 1791

5. Les receltc|$ et dépenses conceruaut les invalides et les gens de uier seront confiées auxdits trésoriers et caissiers, dont koompta^ bllité sera suivie par les commissaires des classes, sous les ordres des ordonnateurs, et inspectée dans les ports par les contrôleurs de la marine.

6. Chaque trésorier et caissier tiendra un registre particulier en recette et en dépense, tant pour la service de la caisse des invalides de la marine , que pour celle des gens de mer.

7. Le I*' de chaque mois, les trésoriers arrêteront leurs registres , et les feront viser par ïçs commissaires aux classes et les contrôleurs de la marine du port où ils seront établis.

Les caissiers des gens de mer arrêteront leur registre le premier jour de chaque mois , et cet arrêté sera visé par le commissaire des clauses du quartier.

Les commissaires aux classes et les contrôleurs seront tenus de vérifier et ceilifier Tétât de la caisse et Texistence des effets et espèces , et ils seront responsables de la vérité de leur certificat

8. Ils remettront , à la même époque , à l'ordonnateur en chef de ieur département, qui le fera passer au ministre, l'extrait du service dii mois, certifié et visé comme il est prescrit pour le regbtre. Le trésorier des invalides à Paris remettra un semblable extrait au ministre.

9. Tous les ans , au prenûer jour de janvier, chaque trésorier des invalides formera son compte de Tannée précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l'ordonnateur du département, et adressé au ministre de la marine.

A Paris , le trésorier établira dans la même forme son compte de Tannée précédente , qu'il^ fournira au mmistre.

D'après tous ces cpmptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des invalides de la marine, qui sera livré à Timpression et envoyé dans lès quartiers à chaque syndic deç gens de mer.

A ce comptç général seront jointes les l&tes des pensions et gratifications deAiandées, et de celles accordées pour chaque département.

Le double de ce compte sera envoyé au Corps-Législatif.

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