‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 131 sur 160 · Tous les marins qui, aux termes du dé · texte numérisé non relu

Tous les marins qui, aux termes du dé

cret de ce jour, auront droit à une demisolde sur la caisse des invalides , et dont la paie au service est de soixante-^ix à quatrevingt-une livres par mois, recevront poOT demi-solde dix-huit livres par mois.

V Tous ceux dont la paie est de cinquanteune à soixante-trois livres, recevront pour demi-solde dix-huit livres par mois.

Tous ceux dont la paie est de trente-neuf à quarante-huit livres, recevront pour demisolde douze livres dix sous par mob.

Tous ceux dont la paie est de vingt-sept à trente-six livres, am'ont pour demi-solde dix li\Tes par mois.

Enfin , pour tous ceux dont la paie est lodessous de vingt-sept livres, la ilemi-solde sera de huit livres par moi».

3. Il ^era, en outre, aocordé à chaque invalide qui, par mutilation, par des blessures graves ou des infirmités , serait habituellement hors 'd'état île travailler, un supplément de six' livres par mois.

4. Il sera aussi accordé à chaque invalide, en supplément , la somme de deux livres par mois pour chaque enfant au-dessous de Tige de dix ans , jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge.

5. A l'égard des sous-officiers et soldats des tt^upes de la marine, on suivra les règles établies ou à établir pour Tarmée de ligne, en ayant égard au s^our dans les colonies, et aus^'campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats.

6. Tous ceux dont )m appointemens ou la solde excèdent quatre- vingt -une livre par mois auront droit, dans les cas exprimés dans le décret « à une pension du quart de leurdit traitement ou solde.

ASSEHBléE NATIONAtE COMSTITUANTB-. — !«' MAI 1791.

Si, par d«s blessures ou infirmités, ilrse trouTent hors d*état de travailler, ib recevront un supplément de neuf livres par mois , et en ootre trois livres piU' chacun de leurs enfans au-dessous de Tâge de'dix ans, et seulement jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à cet âge.

7. Les veuves des pensionnaires invalides et celles des hommes morts après trente ans de service , auront droit à la moitié de ce que lears maris avaient obtenu ou auraient pu obtenir.

Celles des hommes,tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi -solde qui aurait été due à leurs maris, à raison de leur paie ou de leurs appointemens , quel que fM leur âge du le temps de sen^ice , et en outre^ à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de trois litres par mois, pour chaque enfant au-dessous de dix ans.

8. Les pères et mères pourront obtenir diacun le tiers de la pension ou demi-solde qui aurait pu être accordée à leuif fils dans le cas ci-dessus.

9. Les (orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi -solde que leur père avait obtenue, ou à laquelle il aurait eu droit , et cette pension ou demi-solde leur sera pavée iusqu à l'âee de quatorze

i payeeîusqus ans accomplis.

10. Lesgites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de six cents livres , fixée pour le maximiun des pensions siu: la caisse des invalides.

i"=8 MAI 1791. — Décret relatif aux droits poliiiqaes des miliuires de tous grades et de tontes armes, en garnison ou en quartier, et à l» diaeîpiine , police et service militaire. (L. 4, 5o7 ; B. i4, I ; Mon. du 2 mai 1791)

L'Assemblée nationale décrète que les officiers , sous-officiers et soldats de toutes les armes , sont libres, hors le temps de leur service militaire , des appels , des exercices et avant la retraite, d'assister sans armes et comme \& autres citoyens aux séances des sociétés qui s'assemblent paisiblement dans les villes où ils sont en garnison ou en quartier;

Décrète en outre que, conformément à l'article 8 du décret du 6 août 1790 , aux articles 1 5 et 1 6 du décret du i5 septembre et aiitres décrets rendus depuis cette époque , qui fixent lajforme des réclamations qui doivent être adressées au Corps^Législatif et au Souvoir exécutif par les individus des troupes e ligne , il est interdit auxdites sociétés et aux membres qui les Composent , de s'initier dans les affaires qui intéressent la police intérieiùre des corps, la dicipline militaire et l'ordre du service.

i**"(aa AraiLet>=i5 mai 1791. — Décret relatif à la suppression da corps de la marine, et au mode de nomination pour sa recréation.

f^oy. 29 AVRii. = i5 MAI 1791.

Art. i«'. Pour l'exécution des précédens décrets , le corps de la marine est supprimé, et le mode de nomination pour la récréation de la marine sera fait , pour cette fois seulement , de la manière suivante.

2. Le corps de marine française, entretenu par l'état-major, sera composé de trois amiraux, neuf vice- amiraux, dix -huit contreamiraux , cent quatre-vingts capitaines de vaisseau, huit cents lieutenans, deux cents enseignes, cinquante mâitres d'équipage ^tretenus, soixante maîtres canonniers entretenus, trente-six maîtres charpentiers, trentesix maîtres calEats, dix-huit maîtres voiliers.

3. Le nombre des enseignes non entretenus ne sera point fixé.

4. Le nombre des aspirans entretenus de la marine sera fixé à trois cents.

5. Tous les officiers de la marine rouleront entre eux sans aucune distinction de département.

6. La charge d'amiral de France est supprimée; et néanmoins les passeports, congés et autres expéditions qui sont actuellement signés par M. de Pentnièvre, et qui seront signés eu sa qualité d'amiral , jusqu'au jour de la sanction, vaudront jusqu'au i«» janvier 1 792.

7. Tous les grades non énoncés dans la précédente composition , et toutes les distinctions^ d'escadres actuellement existantes, sont supprimés , ainsi que les états-majors qui y sont attachés. Les fonctions attribuées à ces étatsmajors seront exercées provisoirement par l'état-major de la marine dans chaque port.

8. L^ amiraux , ^ice-amiraux et contreamiraux seront dioisispar le Roi, parmi les officiers généraux actuellement existans.

"Les officîe^s-gé^éraux non compris dans cette promotion conserveront leurs titres actuels et leurs appointemens.

Le tiers des places de contre-amiraux sera laissé vacant, pour être rempli au choix du Roi par les officiers actuellement capitaines de vaisseau.

9. Les cent quatre-vingts capitaines de vaisseau seront choisis parmi les capitaines de vaisseau actuels , les c^itaines de vaisseau et directeurs des ports, les majors de vaisseau, les officiers de port ayant rang de majors, les lieutenans de vaisseau plus anciens dans ce grade que quelques-uns des majors de vaisseau dés dernières promotions, et tous les' officiers des classes qui seront dans le cas de concourir à celte formation ; d'après les décrets sur les classes , ils seront choisis par le Roi.

Le Roi pourra accorder quatre de ces places à des marins des autres grades qui aunûent rendu à l'Etat, pendant la guerre, des services distingués, restés sans récompense.

Les choix seront faits sans égard à l'ancienneté , et devront porter sur les sujets le plus en état de servir.

10. Les officiers promus aux grades d'officiers*>généraux ou de capitaines de vaisseau, conserveront le rang au jIs avaient entre eux ; etc[uant aux officiers des classes qui sont compris dans la nomination , ou ne comptera que pour moitié le temps qu'ils auront sern dans les classes.

Les directeurs des ports et officiers de ports, ayant rang de major , prendront rang de l'époque de leur brevet de directeur ou de major.

1 1. Les lieutenans seront choisis parmi les lieutenans de port et sous • lieutenans actuels.

xa. Les lieutenans prendront ran^ les premiers, et conserveront «ntre eux celui qu'ils avaient.

Les lieutenans de port prendront rang parmi les lieutenans, de la date de leur brevet.

« A l'exception de ceux qui ont été élevés « au grade de lieutenant depuis le 4 aoïKt «< 1789, lesauels ne prendront rang que par « ancienneté de leurs services , ainsi que les « sotis-lieutenans. »

1 3. Les sous-lieutenans qui compléteront ce grade seront nommés suivant le rans de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l'Etat, et celui de leur activité de service dans les arsenaux, en qualité de sous-lieutenans, enseignes , lieutenans de frégate , capitaines de flûte, gardes ou élèves aspirans, volontaires de la marine et premiers maîtres; on leiu' comptera, de plus, le temp& de commandement des bâtimens armés en course, et pour moitié celui de commandement des i)âtimens.

particuliers au long cours.

14. Pourront aussi concourir à cette formation, les officiers des classes qui sont dans le cas énoncé par l'article i4 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article.

i5. Le grade de sous -lieutenant est supprimé. La moitié des places d'enseignes en- • tretenus sera donnée aux sous-lieutenans qui ne sont point portés au grade de lieutenans , en excepîtant ceux attaches au corps de canonniers-matelots, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n'ont point servi depuis qu ils ont été faits sous-lieutenans. Sur Ûautre moitié restante, dix places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours, qui aura lieu incessamment.

16. Les sous-lieutenans actuels non compris dans la formation conserveront les deux

tiers de leurs appointemens, jusqu'au moment où ils rentreront en activité; iljeursera réservé un quart des places vacantes ai'avenir, d'enseignes entretenus, qui leur seront données sans concours et à l'ancienneté.

17. Le brevet d'enseigne de vaisseau non entretenu sera donné en ce moment à tous les capitaines de navires reçus pour le long cours.

18. A l'époque de l'établissement des écoles publiques , les collèges de marine de Vannes et d'Alais seront supprimés.

1 9. Le titre d'aspirant entretenu sera donné aux élèves et volontaires actuels qui n'ont pas complété les trois années de navigation.

INe seront réputés volontaires que ceux qui ont servi ou servent en cette qualité sur les vaisseaux de l'Etat. Le surplus des places sera donné au concours , qui aura lieu incessamment.

20. Les élèves (jui se retireront d'après la disposition de l'article précédent , ayant quatre années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointemens jusqu'à ce qu'ik soient parvenus au grade d'enseigne entretenu. Celte demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans.

21. Les capitaines et majors de vaisseau qui ne voudront pas continuer leur service»

ou qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation , auront pour retraite , dans ce moment-ci seulement , les deux liere des appointemens dont ils jouissaient, qui leur seront payés provisoirement sur les fonds de le marine, à moinsr que leurs services, d'après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable ; vi ceux qui auront dix ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur. Ils seront tenus de déclarer qu'ils veulent leur retraite , dans les quatre mois qui suivront la sauction du présent décret; et les officiers maintenant aux colonies auront paiement quatre mois pour se décider, qm ne compteront que de l'époque de leur retour.

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