Le grade et le titre de pilote sont supprimés
23. Les maîtres pilotes artuellemenl entretenus auront le ^a4e d'enseigne , et conserveront les appointemens dont ils jouissent, jusque ce (pi'tls soient faits enseignes entretenus.
24. Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et. le brevet d'enseigne non entretenu , et seront admis .au concours sans égards l'âge. - i
, 25. Tous les pilotes qui n'auront pas été faits enseignes , appelés dans la suite air service de l'Etat, y seront appelés eh qualité de timonniers, ou chefs de timonnerie, d'une
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — ©U i«r AU 4 MAI 1791. 3^9
des difficultés qui se trouvent à faire effectuer
paie égale "k celle dont ils jouissaient à l'époque de leur suppression.
^26. Les officiers de la marine continueront de remplir leurs fonctions et de recevoir leurs appointèmens actuels , jusqu'à l'époque de la formation nouvelle du corps de la marine.
1*"" MAI 1791. — ProcUmalion du Roi portant nomination des membres de la commission établie par la loi du 10 avril 1791? pour la surveillance de la fabrication des monnaies. ( L.
1"" MAI 1791. — De'crel qui adjoint au comité' des monnaies deux membres du comité des finances , et quatre membres de l'acadëmie des sciences ,> l'effet d'assister aux expérjences des sieurs Saner el Brialle, pour rendre le mé> lai dm cloches malléable et le melire en monnaie. (B. 14 > 2.)
**■ UAi 1791- — Amirauté d'Arles, f^ojr. a6 AVRIL 1791. — Arriérés divers, f^oy. aS avril 17 91. — Caisse de l'exlraordinaire. ^oy, i5 AVRIL 1791. — Douanes, f^oy. zZ avb;l 1791.
— Finances de 1788 et 1789, et cours souveraines, roj'. 25 AVRIL 1791.
a s= 8 MAI 1791. — Décret qui excepte de la loi portée par le tarif général des droits de traite, décrété le 3i janvier dernier, quelques portions de bois dont Texporlation a lieu par le cours de la Meuse. (L. 4, 5o9; B. i4, 5)
2 MAI 1791- — Décret qui ordonne au comité de constitution de présenter un projet pour la suppression iles alternats, (B. i4i 3.)
a MAI 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes'rounîcipalités des départemens de l'Aube , de l'Aisne , de l'Eure , du Calvados, de la Manche et de la Somme.
3 = 6 MAI 1791. — Décret relatif à la liquidation des offices des agens de change. ( L. 4t 49^ '• B. 1^,6:)
f^O/. 21 AVRIL =8 MAI I791.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicalure, décrète que les offices des agens de change de Paris seront liquidés sur le pied des finances par eux versées dans le Trésor public, en conformité du rôle arrêté au conseil au mois de mars 1786.
3 MAI =8 JUIN 1791. — Décret- relatif au paiement d'une somme de cinquante livres par moia, par les receveurs de d strict , aux cidevant employés des fermes. ( i. 4 » 1061 ; B. 14, 7) L'Assemblée nationale, sur le rapport fait
par le comité des pensions et autres réunis,
par les receveurs de district le paiement de ta somme de cinquante livres , attribuée yovisoirement et à titre de secours , par chaque mois, jusqu'au mois de juillet procnain, l'Assemblée autorise le ministre qe l'intérieur à prendre les moyens les plus stirs , les plus prompts et les plus convenables pour laire exécuter ledit paiement.
3=6 MAI 1791. — Décret qui renvoie an tribunal du 1*='' arrondissement du département de la Seine, les fabricatears de faux assignais. (L. 4,496; B. i4,9)
3 = 6 MAI 1 791. — Décret portant qu'il sera payé h. la ville de Strasbourg, 4o,ooo livres 2i imputer sur le remboursement des dîmes inféodées dont elle jouissait. (L. i , 498 ; B. i4« 8.)
3 = 8 MAI 1791. — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à payer les arrérages demandés par les administrateurs du collège de Saint-Omer. (L. 4, 5o5;B. §4, 6)
3 = 8 MAI 1 791. -^Décret qui abolit l'abonnement de la ville de Toulouse pour ses impositions ordinaires. (L. dli 5i6 ; B. i4 * 7)
3=:i3 MAI 1790. — Décret relatif au paiement de différentes somirtes faisant partie de l'arriéré du département de la maison et de la bibliothèque du Roi. (L. 4 1 5a7 ; B. i4 1 ^o)
4 = 8 MAI 1791. — Décret additionnel à celui du aS avril 1791, concernant la liquidation des états dégages arriérés de 1788 et 1789. (L. 4| 5o3; B. i4, 53.)
Après l'article 6 du décret, seront ajoutés les deux articles suivans.
Art. 7. Il ne sera payé aucun desdits gages arriérés, pour tout le temps pendant lequel les places possédées sans finances auront été vacantes.
8. Quant aux gages des offices possédés en finance, il n'en serapayé aucun pour le temps pendant lequel lesdits offices aiu*ont été vacans avant le i" juillet 1789 ; et depuis cette époque jusqu'au 3 1 décembre 1 790 , les gages desdits offices seront payés aux héritiers ou avant-cause des décédés , sans aucune déduction pous le temps de la vacance.
4=i5mai 1791 . — ^Décrets relatifs aux receveurs généraux des finances et impositions , et qui règlent les bases.de liqui*iation de plusieurs offices de même nature. (L. 4, 6i3 ; B. i4, 5i.)
Premier décret. L'Assemblée nationale, voulant prévenir toute difficulté sur le sens et l'exécution de son décret du 1 7 février dernier, relatif aux receveurs des finances et
35o ASSEMBLEE WATÏOMALE COWSTITOASTE. — DU 4 AD 5 MAI
impositions , et fixer en même temps les bases de liquidation de plusieurs offices de même nalfre, qui ne se trouvent pas nomiilativem^nt compris dan^les dispositions de ses décrets précedens , décrète :
Art. !•'. Les receveurs particuliers des fi- • nances et irtipositions en titre d'office, qui ont rendu compte aux receveurs-généraux dans la forme prescrite par leur édit de création de Tannée 178a, cesseront d'être réputés comptables ; en oonâiéquence , ils seront liquidés définitivement dans Tordre de leur enregistrement, et ils pourront, en attendant, obtenir des recodnaissances provisoires jj^ur moitié de leurs finances ou cautionnemens , en rapportant le compte final de leur dernier exercice, arrêté quitte par le receveur-général du même exercice, et visé par Toraonnateur du Trésor public.
2. Ceux desdits receveurs qui réunissent les deux offices dans la même élection pourront faire liquider séparément la finance de l'office créé pour l'un des deux exercices , en rapportant le compte final arrêté comme cidessus, pour la dernière année de l'exercice dont ils voudront être déchargés , sans qu'ils Mient tenus d'attendre la fin de l'autre exercice. • ,
3. A Tégard de ceux desdits officiers qui , créés pour les exercices pairs, sont chargés,
Sar les précedens décrets de continuer celui e 1790, l'article 11 du décret du 7 novembre dernier sera exécuté; en conséquence, ils ne pourront obtenir de reconnaissance
Srovisoire , ni l'employer en acquisition de omaines nationaux , que pour moitié ; à la diarge que l'autre moitié au prix sera payée comptant , et que }a totalité des immeubles . acquis restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention, jnsqu'après l'apurement de leurs comptes.
4. Quant aux divers receveurs des impositions , receveurs des décimes et droits accessoires, dans les pays où ils existaient en titre d'office, et tous autres percepteurs publics qui ne comptaient pas aux receveurs généraux des finances , ils ne pourront être liquidés défimtivement qu'eu rapportant la quittance ou décharge Jégale de leur exercice , dans les formes établies pour leur comptabilité respective.
5. Et néanmoins ceux desdits officiei-s qui , avant d'avoir présenté leurs états au vrai, voudront acquérir les domaines nationaux, pour- • ront, aux termes de l'article 12 du décret du
7 novembre dernier, obtenir une reconnais- '^ance provisoire, en remplissant toutes les i ondilions prescrites par ledit article ta du ' 'cret susdaté, et suivant les dispositions de 1 article 3 du présent décret.
6. Lesdits receveui-s des décimes en titre d'office, les receveurs des fouages, et tous autres officiers de finance comptables, non dispen-
ses de révaluation prescrite par Tédit de 1771, seront , aux termes de Tartide i*' du décret du 14 novembre 1790, liquidés comme les receveurs-généraux et particuliers des' finanças , suivant les règles établies pour les ^ffiœ de judicature.
• Second oicKET relatif aax penonaes qui ont aequis <ie« commissions étrangères au service da Aoi et de sa maison. (L. 4 * ^i^ ; B. i4 1 53.)
L'Assemblée nationale, désirant fixer toute incertitude sur les réclamations des particuliers qui , ayant acquis de quelques officiers de la maison du Roi des commissions dont le prix n'a pas été versé au Trésor pubHc , se
E résentent néanmoins pour en obtenir le remour^ement au bureau général des liquidations, décrète que les sommes payé^ à des of liciers de la maison du Roi , tels que les preiniers médecins, chirurgiens de Sa Majesté, et autres, pour brevets de commissions étrangères au service du Roi et de sa maison , et qui s'exerçaient dans les diverses parties du royattme, ne donneront ouverture a aucune demande à la chiu'ge de l'Etat.
4= i3 MAI 1791. — De'crel qai fixe la dépense des bureaux dp la direction-générale de (a bquidfiion. (L. 4, Sai ; B. i4 , 4^)
4 = 1 5 MAI 1 791. — Décret portant circonscription des paroisses de Saint-Omer, Arras , Cambrai , Lilie et Coutances , et de sept paroisses de la ville de Dijon. (L. 4 , 673 et 714 ; B i4, 5o et 54.)
4 MAI 1791. — Décret qui ordonne un rapport sur les frais d'administration et de bureaux des dépariemens, et sur ceux des tribunaux de district. (B. i4, 48.)
4 MAI 1791. — Besançon, etc. f^of. aS AViii.
1791. — Sieur Blosse. ^oy. 23 avbIl 1791.— Buis nationaux; Sieur Bonjour, f^of. 22 avril 1791. — Sienr Bosmelet. f^oy. 28 avbii. 1791.
— Cathédrale de Meaux. f^oy. 29 avril 1791.
— Châlons-sur- Marne, etc. f^oy. 28 Avan.
1791. — De La Pérousse ; Délit. F^oy. 22 a vin, 1 79I* — Dépenses de la guerre ; Domaines nationaux, roy. 27 AVRIL 1791. — Emprunt de 1789. f^oy. 29 AVRIL 1791. — £x>parlemenl d'Aix ; J(iges-de-paix'de Riom, etc. f^oy. 26 AVRIL 1791. — Liancourt, etc. f^oy. 27 avril 1 791. — Liquidations diverses. F'oy. 26 avril ï79ï' — Ordre de Saint-Louis, f^oy. 28 avril
5 = i3 MAI 179?— Décret relaiîf 3i différentes parties de buis situées dans Tétendae de h maîtrise partirulière des eaux et U*têts de Sedan. ( L. 4, 571 ; B. 14, 72.)
L'Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité des domaines , décrète ce qui suit ;
l'époque à laquelle le dernier paiement des arrérages en a" été fait.
4. Les arrérages desdites augmentations de gages , taxations ^ renies et «barges annuelles dont le produit est au-dessus dti denier vingt, 6t dont les remboursement et extinction sont décrétés par les articles précédons ,. seront définitivement rejetés , à compter di;i !•' janvier dernier, de tous états, par les trésoriers et payeurs qui les acquittaient ci-devant, à la diligence de Tadministration du Trésor public , qui , dans un moi» de ce jour , sera tenue d'adresser Tétat desdites radiations au comité central de liquidation, pour en être rendu «ompte à l'Assemblée nationale.
5. Les propriétaires des oH^ts ci-dessus déclarés susceptibles d^être remboursés , donneront , devant notaires de Paris , quittance de remboursement du capital originaire, ensemble de la portion d'arrérages échue pendant la présente année, à compter du !•'
L'affectation faite au profit du sieur Jean- Antoine Raulin de Fliie , par arrêts du conseil des !i6 juillet 1785 et 28 mars 1786, de différentes parties dç bois situées dans retendue de la maîtrise particulière des eaux et, forêts de Sedan, est et demeure révoquée pour les années pendant lesquelles elle devait avoir lieu ; en conséquence , les bois compris dans ladite affectation seront à l'avenir administra et vendus ainsi que les autres bois nationaux , et pour le compte de la nation.
5 ==i3 MAI 1791. — Décret relatif à diverses liquidations de taxalions et augmenlations de gages. (L. 4, 588; B. i4, 69.)
Art. !•'. Lespropjûétaires, t» des augmentations de gages attribuées aux officiers de la ehambre des comptes de Paris et aux sea'étaires du Roi, créées au denier dix et au denier douze par les édits de juillet i586 et ^ 1622 , et qui subsistant encfl^e , soit aux de- janvier dernier , jusqu'au jour date de la quit
niers primitifs , soit à raison de trois quartiers, dans l'état des chargés oR fermes et gabelles , ont été exceptées de la réduction au denier cinquante, ordonnée par l'arrêt du conseil du 25 août 1720;
2'» Des taxations attribuées aux officiers des élections et greniers à sel, par édit de février 1 745 , rendues fixes et héréditaires au denier dix-huit, par la déclaration du 7 avril 1747, et employées ci-devant dans les états des tailles, des domaines et bois, des fermes et gabelles ;
3» Et de toutes autres augmentations de gages, rentes et charges airelles dont le produit est au-dessus du denier vingt , et qui étaient ci -devant employ||b dans quelques états que ce soit;
Seront, en conformité des décrets de l'Assemblée nationale des i5 octobre 1790 et 2 avril dernier, remboursés dans la présente année sur le pied de leurs capitaux originaires, et des tonds de la caisse de l'extraordinaire.
2. Lesdits propriétaires seront tenus de justifier , pour obtenir ledit remboursement, qu^ils possédaient lesdites taxations ou augmentations de gages séparément des offices auxquels elles avaient été originairement affectées , DU qu'elles ne sont pas entrées dans l'évaluation ae leurs offices.
3. Celles desdites rentes, augmentations de gages et taxations qui appai^tenaîent collectivement aux compagnies, corps de judicacature, greniei-s à sel et autres, comme faisant partie de l'actif desdites compagnies qui a été déclaré appartenir à la nation , en com-
Sensation de ce qu'elle s'est chargée de leurs elles par l'art. 3 du titre II des décrets des 2 et 6 septembre dernier, soiit exceptées du remboursement ordonné par le premier article ; mais elles seront éteintes a compter de
tance de remboursement, et à la déduction des ^impositions auxquelles lesdites renies peuvent être assujéties, entre les mains du commissaire du Roi, directeur général de la liquidation, qui leur délivrera en échange une reconnaissance définitive de liquidation , refflbour^al>le à la caisse de l'extraordinaire , sur le mandai de l'administrateur provisoire de ladite caisse. Ils joindront à ladite quittance le certificat du rejet des arrérages, à compter du i«' janvier dernier , les quittances de finance et titre nouveau relatifs à leur propriété, certificat du conservateur des finances; et pour constater leurs qualités et propriétés individuelles, un simple extrait de l'immatricule dans les registi*es des trésoriers ou payeurs qui acquittaient lesdits objets.
6. A l'égard desdites augmentations de cages , taxations et rentes au-dessus du denier vingt, dont il avait été signé quittance de remboursement, en vertu de l'arrêt du conseil dudit jour 3i octobre 1787 , dont les arrérages avaient été rejetés par les payeurs avant la suppression de 1788, et dont le rem- 'bx)ursement n'a pas été effectué, elles seront remboursées ^ux propriétaires, de la manière ci-dessus expliquée, sur lesdites anciennes quittances de remboursement , et il leur sera tenu compte des intérêts à raison du denier . vingt du capital , et déduction faite des impositions auxquelles lesdites rentes peuvent être assujéties , depuis l'époque dudit rejet jusqu'à leur remboursement effectif, sans qu'ils soient assujétis à d'autres formalités ^nouvelles que de rapporter un certificat du payeur que le rétablissement n'a pas eu lieu.
5=i5 MAI 17^1. — De'crel relalif ^ diverses fondations faites par M- Cochet de Saint- Y^iier. (L. 4, 709; B. 14 1 74-)
35a ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 5 AU 6 MAI l
Sur le compte qui a été rendu à rAsseinblée nationale par sou comité des pensions, de plusieurs fondations faites par feu M. Cochet de Saint-Yalier , pour différens objets, notamment pour gratifications et pensions alimentaires a des personnes pauvres , desquelles fondations radministration avait été confiée car ledit sieur Cochet de Saint- Valier, au premier président et au procureur-géuéral du ci-devant parlement de Paris , TAssemblée décrète :
t» Que la perception des revenus et rentes attachées auxdites fondations sera faite par le receveur de la municipalité de Paris, sous Tinspection du dépai'tement de Paris, au secrétaire du^el département tous les titres et actes relatifs auxdites fondations seront remis sans délai par tous administrateurs, dépositaires et autres qui s'en trouveraient chargés.
a** Les grtitifications et pensions alimentaires seront payées, aux termes accoutumés, aux personnes employées dans les états de distribution actuellement existans. Tout autre emploi des fonds dépendant desdites fondations sera suspendu! et les sommes qui y étaient destinées demeureront, par forme de séquestre, entre les mains du receveur de la municipalité.
3<> Les dispositions contenues aux deux précédens articles seront exécutées seulement a titre provisoire , nono'bstant toutes oppositions faites ou à faire, et jusqu'à ce, sur le compte qui lui en sera rendu, 1 Assemblée ait statué définitivement sur les fondations dont il s'agit
5 = i5 MAI 1 791. — Décret porlanl circonscrlplion des paroisses , des districts de Nîmes, de Béarnais, de Sommlères, du Pont-Saint-E«pril, du Vigan , de Sainl-Hippolyle et d'Alais. ( L. 4, 595 ;B. 14, 58.)
5 = i5 MAI 1791. — Décret portant qu'il sera dialribuë une somme de 62,55o livres aux personnes précédemment comprises dans les états de secours affectés sur la loterie royale , sur le fort Louis, et sur les fermes-générales. (L. 4f 617 ; B. i4, 73.)
5 = i5 MAI 1791 ■ — Décret qui accorde des gratiiiÊalions à plusieurs citoyens qui ont dénoncé une fabrique de faux assignats. (L. 4 1 699 ; B. »4,720 %
6=i3 MAI 1791. — Décret relatif ^ une fabrication d'assi^inals de cinq Hrres. (L. 4 » 5 23 ; B. 14,77.)
Art. I*'. Il sera procédé à la fabrication d'assignats de cinq livres , jusqu'à la concurrence de cent millions , en remplacement de pareille somme d'assignats de deux mille li- Tres et de mille livres qui seront supprimés.
Lesdits assignats ne pourront être mis en
79'émission qu'en vertu d'un nouveau décret, le-
auel ordonnera en même ten^ l'ouverture 'un bureau dans chaque distnct , auquel on pourra échanger à volonté lesdits assignats contre de la monnaie de cuivre, et réciproquement.
2. L'Assemblée nationale ordonne à ses comités des monnaies et àes finances réunis, de lui faire incessamment un rapport sur les moyens d'exécution relatifs, tant à la fabrication des assignats de cinq livres qu'à ceUe de la monnaie qui doit être faite pour êuw mise en émission au même moment où ils seront distribués.
6=i5 MAI 1791. — Décret relatif aax biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succu^ales supprimées ou à supprimer. (L. 4, 677; B. i4, 75; Mon. du 8 mai 1791.)
L'Assemblée nationale , ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation , sur la destination et l'emploi des édifices, emplacemens et autres ifkaeubles réels , ainsi que des biens meuble<i dépendant des églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront supprimées, en exécution du décret du la juillet 1790, décrète:
Art. !•'. Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, à l'exception des terrains et édifices qui auront été conservés pour oratoires ou chapelles de secours, par décret de l'Assemblée nationale, seront vendus, après le décret de suppression de la paroisse ou succursale, dan^a même forme et aux mêmes conditions queles biens nationaux.
a. Les somin|^ui se trouveront dues par les fabriques oMommunautés de propriétaires ou d'habitans,'pour constructions ou réparations desdites églises supprimées , de leurs sacristies, parvis, tours et clochers, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par les corps administratif, sous l'inspection et la surveillance du Roi, pour rendre les églises des paroisses et succursales nouvellement circonscrites, propres à leur nouvelle destination, et pour y faire les réparations manquant à l'époque du décret de circonscription , seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées dans la forme prescrite par le titre !•' du décret des 8 , 12 et 14 avril dernier.
3. Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seront également vendus, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux.
4. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou communautés de propriétaires ou d'habitans, pour achat ou clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières jugés nécessaires par les corps administratifs , sous l'inspection et la survçil-
aoQveîIeilieiit circonscrites , seront «equittées par là caisse dé l'extraordinaire, attrès avoir été liquidées- comme il est dit en farticte 3.
5. Les presl)ytères et bâtimens qitf servaient à loger ks personnes employées au sarvice desdites églises supprimées ou changées en simples oratoires , sont déclarés biens nationaux, a la cbarge de l'usufruit réservé par Varticle 7 du décret du 18 octobre, dernier, à des curés de paroisses supprimées.
6. Les sêmmes oui se trouveront dues par 1^ commimautés ae propriétaires ou d'haoitans, pour achat, construction ou réparation des bâtimens et presbytères mentionnés en l'article précédent, et celles qui seraient dues jM>ur acha^ construction ou grosses réparations, de semblables édifices, jugées nécessaires en la forme exprimée aux articles a et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, serOnt acquittées par la caisse de l'extraordinaire, aprçs avoir été liquidées comme il est dit an même article 3.
7. Tous lés autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées, passeront avec leurs diarges à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée, dans J'aripndissement de laquelle se trouvera l'église dont ledits biens- dépendaient avant la suppression.
8. Il n^sera rien payé au Trésor public, à raison des terrains et édifices &e même nature que ceux mentionnés en l'article i*» cidessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques , séculières ou régulières, supprimées en vertu du décret du la juillet derniei^ qui sont ou seront consacrés au culte par décret de l^Assembléè nationale, pour servir de nouvelle église paroissiale ou» succursale, ou d'oratoire public ; mais il sera disposé, comme de biens nationaux, des terrains et édifices de Tancieune église, aux charges prescrites par l'article a du présent décret.
9. Les ventes prescrites par l'article i«» ci- ' dessus, ne pourront être effectuées (fi'après avoir pris les précautions qu'exige le respect dû aux églises et aux sépultures.
Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu'après dix années, à compter depuis les dernières inhumations.
6 MAI 1791- — AgCDS de change; Faux assignats; Strasbourg. Voy. 3 mai 1791.
7=1 3 MAI 1791. — Decrel relalif au serment des prêlrés, el aux ëdiOces consacres à un culte religieux par des sociétés particulières. (L. 4 t 525; B. i4, 79)
Voy. I«»;s du la juillet = a4 août 1790 ; du 26 AOUT 179a.
Art. I"'. L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitu-
tion sur l'arrêté du 1 1 avril, du dîrectwre du département de Paris, déclare que les principes de fiberté religieuse qui l'ont dicté, sont les mêmes que ceux au'elle a reconnus, et proclamés dans sa déclaration des droits; et, en ^conséquence , décrète que le défaut de prestation du serment prescrit par le décret du ag novembre, ne pourra être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église paroissiale; succursale e| oratoire national, seulement pour y dire la messe. a. Les édiËces consacrés à un culte reli-
Fieux par des sociétés particulières, et portant inscnption qui leur sera donnée, seront fer^ mes aussitôt qu'il y aura été fait quelques discouia contenant des provocations directes contre la constitution, et en particulier contre la constitution civile du clergé. L'auteur du discours sera , à la requête de l'accusateur pilblic , poursuivi criminellement dans le tri- Dunal , comme perturbateur du repos public
7 = i5 MAI 1791. — Dërret qui fixe le mode de remboursement des changes d'a\ocais aux conseils. (L. 4, 708; B. i4,83.)
Voy. loi du 27 vektos» an 8 , article 93 ; de'crei du ai juim 1806.
L'Assemblée nationale décrète que les avocats aux conseils sej^ont remboursés sut* le pied du dernier contrat d'acquisition de chaque titulaire , et néanmoins que ceu* dont les prix des contrats sont inférieurs à' vingt mille livres , recevront cette dernière somme en remboursement; décrète en outre que tous ceux dont les prix des contrats excèdent vingt mille Uvres seront assujétis à la déduction d'un huitième sur le montant de leur remboursement, pour raison des recouvremens présumés compris dans les ventes qui leur ont été faites.
7 = i5 MAI 1791 . — Décret relalif 3i Pexéciition du décret du 24 octobve 1790, qui a suspendu la construction du palais de justice coœinencé à Aix. (L.4, 727; B. 14 1 78)
7 MAI 1 791. ^Décret portant Tente de domaînet nationaux^ différentes municipalités des départcmens de l'Allier, de la Haute-Marne , des Hauies - Pyrénées , d'Ille - et - Vilaine ♦ de la Loire-Inrérienre, de la Manche, de la Marne, de la Moselle , 4e l'Orne , de la Sarlhe, de la Seine , de Seine-et-Marne el de l'Yonne. (B.
8 = i5 MAI 17^1.- décret relalif à la Iranslal^n du corps de Vol »re dans l'égise paroissiale dé Rorailly. (L. 4, 7^6; B. i4, 83.)
L'Assemblée niationale décrète que le corps de Marie-François:' Arouet de Voltaire sera transféré de réglise de l'abbaye de Scellières, dans 1 église paroiçsifile de Romilly, sous le
354 ASSEMBIÉE HATlOMAtE CONSTITUANTE. — DU S AU 9 MAI 1791.
surveillaoce d^ la municipalité dudit lieu de Romilly, qui sera chargée de veiller à la conservation de ce dépôt, jusqu^à ce ^'il ait été statué par T Assemblée sur la pétition de ce jour, qui est renvoyée au comité de constitution.
8 MAI 1791. — Proclatoation du Roi pour lattomination de six coinmi»«Jiires composant le comité de la Trésorerie nationale. (L. 4 t 5oo.)
8=i5 MAI 1791. — Décret relal*f à différentes liquidations d'ofBces montant ensemble à 38,720,701 livres 9 sous 6 deniers. (L. 4 , 606 ; B. 14,84.)
8=1 S mai 1791. — Décret qui autorise les directoires des districts de Nogent-sur-Seine , de Lavaur, de Cnmmercy el de Nantua, à acquérir les, bâtimens nécessaires ^ leur établissement (1). (L. 4 ,'693 i B. i4 , I a6.)
8 MAI i79i.-r- Agens de change , elc. f^oy. 21 AVBiL 1791. — Bois-Meuse. Ktty. a mai 1791.
— Corps de finances, foy. 9 mai 1791 et 27 MAI 1791. — Droits divers, f^oy. 3o avrii 1791.
— Ex-parlement de Douai. Koy. 28 avril 1791. — Gages arriérés, f^oy. 4 mai 1791. — » Militaires, f^oy. 1" mai 1791. — Sainl-Ômer; Toulouse. Foy. 3 h ^11 791.
9^(8«t) = i5 mai 1791. — Décret relatif \ la régie de Tenregistrement et du timbre , et à celle des douanes. (L. 4t 701 ; B. i4i 94; Mon. du 10 mai &79i.)
Foy. lois du 5 = 19 DécKMBRE 1790 ; des
18 (16 el)= 27 MAI I 7^91 ; du 29 SEPTEMBRE t=9 OCTOBRE I79I.
Art !•'. Les taxes d'enregistrement et de timbre, d'une part, celles des traites, de l'autre , seront perçues par deux régies intéressées , l'une sous le titre de Bègie de Cenregistrement et du timbrç, l'autre sous le titre de Régie des douanet.
a. L'administration centrale de chaque régie sera établie à Paris.
3. Il sera déterminé, par un, décret particulier, des modes d'admission aux emplois et d'avancement pour chaque régie.
Les régisseurs généraux; dans chaque régie, seront choisis et nommés par le Roi , entre les employés du grade inAnédiatement inférieur, ayaînt au moins cinq années d'exercice dans le grade.
Les employés du crade immédiatement inférieur à celui de régisseur serout choisis et nommés par le Roi entre trois sujets qui seront présentés au ministre des contributions
publiques par les régisseurs généraux, suivant l'prdre d'avancement qui ser&^rescrit
Les préposés inférieurs seront nommés par la régie. •
^. Les régisseurs généraux ne pourront être destitués <|ue par le Roi, sur l'avis des chefs de la régie dont ik seront membres ; il en sera de même des préposés immédiats des fermiers ; les autres employés pourront être destitués par une délibération des régisseurs.
5. Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux , le Roi en donnera connaissance au Corps-Législatif; le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés e'n chef dans les départemens, aux directoires des corps administratifs dans le territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions.
Les régisseurs généraux donneront, tant laux directoires desdits corps administratifs que des municipalités, l'état desjsmployés inferieurs qui exerceront dans lenrterritoire.
6. Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fid^té 1^ fonctions qm leur auront él^ départies ; savoir, les çégisseurs généraux, devant le tribunal de l'arrondissement duquel se trouvera situé l'hôtel de la régie, et les autres préposés devant leS juges de district de leur résidence.
7. Les produit d^s recettes dessiifférentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d'organisation de chacune de ces régies.
8. Tout receveur de l'ime ou l'autre récie adressera au receveur de district , avec les fonds qu'il lui fera'jpasser, un état de sa re-
^ cett^ brute, des frais de* perception qui auront été et dû être jirélejes sur les prodnits, et de Ja somme effective Cersce à la caisse du district ; il enverra en même tepnps un double certifié de ces états au directoire du district, et à la municipalité de la résidence.
• 9. Les directoires de district seront tenus de véiiifier et faire vérifier par les municipalités , les caisses et registres des différentes régies. Les directoires des départemens pourront aussi faire ou faire faire ces vérifications quand ils le jugeront à propos.
10. Les receveurs de district fourniront un . supplément de cautionnement proportionnel
au produit présumé de leurTecelte , d'après les déclarations des régisseurs généraux.
11. Les produits des régies qui seront versés à la caisse du receveur de district seront ajoutés à la masse générale de ses autres recettes, et sa remise fixée sur le tout , conformément à l'article 2 5 du décret "du 14 novembre dernier (2).
(1) Ces décrets sont à la dalt du 9 dans la Collection dt Baudouin.
(2) Foy. la nouTclle rédaction de ce décréta»
27 mai 1791.
ÀSSBMBLéB HATIONALB COVSTI^TUAIITE. -^ DU 9 AU 10 MAI 1791. 355'
9=si5 MAI 1791- — Décret relatif aux gardes nationaux qui ont été employés dans les troupes • de iigne comm^oldals et officiers. (L. 4 1 ^93 ; £. i4, 100.)
L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité militaire , décrète que les gardes nationaux qui ont été sous-ofticiers ou soldats dans les troupes de ligne, seront susceptibles, au moment de cette nouvelle organisation, ' d'obtenir des places dans la gendarmerie nationale, quoiqu'ils aient obtenu leur congé depuis plus de trois ans, et que eeux qui auront eu dans les troupes de ligne le grade de capitaine, ou qui auront servi plus de dix années comme officiers dans un grade inférieur, seront , au moment de cette nouvelle formation , susceptibles d'être employés dans le nombre des aides^de-camp fixé par les j^ècédens décrets.
9 = i5 MAI 1791. — Décret relatif au logement des évéques. (L. 4* 7^ i B. i4, ^J-)
L' Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité d'emplacement, déclare que le logement des évéques est à la ch^ge de la nation.
9 =i5 MAI 1791. — Décret relatif aux sommes à avancer par le Trésor public aux qu»treMt ▼ingt-trois déparlemeos pour la dépense des tribunaux et de l'a<iminislrdtion. ( L. 4 1 ^83 ; B. 14,9^)
L'Assemblée nationale, désirant mettre les directoires de département à portée de subvenir à la dépense des tribunaux et aux dépenses d'administration , en attendant que , sur le produit des sous pour livre additionnels répartis au marc la livre des impositions de 179 1, lisaient à leur disposition les 'fonds nécessaires pour faire acquitter ces dépenses mises à leur charge, a décrété et décrète ce qui suit:
Art. !•'. Le Trésor public fera remettre aux ordres des directoires des quatre-vingttrois départemens , l'avance de 4a somme de deux ipiUions huit cent dix-huit mille deux' cent soixante-quinze livres, pour subvenir à la dépense des tribynaux pour le trimestre de janvier 1791.
2. Le Trésor public fera éjgalement remettre aux ordres desdits directoires, la somme de deux* millions six cent quatrevingl-six mille six cent vingt-cinq livres, pour subvenir aux dépenses d'administration pour le même trimestre de 179 1.
3. L'une et l'autre somme seront partagées entre les départemens , con armement aux états de distribution remis au comité des finances.
4. Dans le courant de juin prochain , le Trésor public fera les mêmes avances pour subvenir aux mêmes dépenses des tribunaux
et d'administration , poiur le trimestre d'avril
5. Le i^eceveur dii district renfermant le chef-lieu du département, fournira au Trésor
' public un récépissé de la totalité de la somme qui aura été envoyée ao directoire du département pour l'une et l'autre dépenses ; et la distribution de cette somme sera faite ensuite en'proportion des besoins <I^ chaque district et ae chacun des corps administratifs des départemefts.
6. Ce récépissé sera vsé par les administrateurs du directoire de depsfrtement , lesquels , par l'arrêté mis au bas ^^ ce récépissé» prendront l'engagement de (ère remplacer au Trésor national , sur le produit* des sous
Ï»our livre additionnels à imposer au marc la ivre des contributions de 1791, et opéreront en effet ce remplacement en 1791, comme si les rôles aVaient été fstits aux époques ordinaires.
10= i5 MAI 1791. — Décret refatif ^ U suppression de la coifipa||nie de la prévd'é de l'hèlel, et ^ sa récréation lou^le titre de gen- (darmerie nationale. (L. 4i 716; B. i4, iii; Mon. du 12 mai 1791.)
fÇoy. loi du 16 j^nvibr = i6 wivMMK 1791.
SECTIOIf i'%
TiTBX I*^*". Suppression et nouvelle créaiioa.
Art. !•'. La compagnie de la prévôté de l'hôtel est et deme\irera supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale.
• 1. Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompeiises établies pour la ,geodarmerie tnationale , ain^^i qu'à tous les avantages accordés parles oecrets des aîi,'a3, a4 décembre 1790, et 16 janvier 1791.
, TiTAK IL Compqg^ition el formation.
Art. !•'. Ce nouveap corps sera cofnposé d'un lieutenanf<;olonel , de deux capitaines , six lient enans, sii#iaréchaux-des-Iogis, douze brigadiers' et soixante-douze gendarmes, faisant ensemble quatre-vinçt-dix-neuf hommes , formés en deux compagnies.
1. Chaaue conSpagnie sera composée de trois maréchaux -des -logis, six brigadiers, trente-six gendarmes, et commandée par un capitaine et tr^js lieutenans.
3. Chaque compagnie sera partagée en trois brigades, composée* d'un maréchal-des- logis , de deux brigadiers , de douze gendarmes , et sera commandée par un lieutenant, sous l'autorité du capitaine.
4. Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies , mais il sera sflus TauJorité
> du cctenel de la gendarmerie nationale servant au département de Paris.
ASSEMBLEE 9ATI0.NALC CON