‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 133 sur 160 · n sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier · texte numérisé non relu

n sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier

Titre III. Admission, rang et avancement.

Art !•'. Au moment de la formation actuelle , ce corps sera fermé du fond des officiers, sous-ofuciers et gardes de la prévôté de rhotel , supprimé! par le présent décret:

a. Les omciers du même grade prendront rang entre eux de la date de leurs bravets ou commissions signés du Roi et contrè-signés par le ministre de ta guerre; dans le cas d'une même date, la préférence serait accordée à celui (}ui aurak le plus d'années de service.

3. Ceux des officiers et gardes qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation , seront conservés comme surnuméraires , avec droit au remplacement, et avec le même traitement que les autres gendarmes ou offi-

• ciers du mèihe grade.

4. Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite,, il n'y ^era âdniis, après l'extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n'ait trente ans accomplis , qui ne sache lire et écrire , qui ne soit en activité dans l'une des compagnies de la gendarmerie nationale , et ({ui n'y ait servi au moin»tiy)is années avec distinction.

5. Lorsqu'il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corp^ chac|ue dépar-, tement, dans chacuùe des vmcl-huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par l'article précèdent.

6. Le colonel de la division de la gendarmerie nationale qui devra fournir un sujet , en présentera trqjà de sa divisten au directoire du département dont ce sera le tour, lequel en choisira iin qui sera pourvu par le Roi.

7. Ce nouveau corps roulera sur liii-même pour son avancement.

8. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des six ma^dkaux-de^-logis se réunira avec les deux brigaaiers de sa brigade,

S oui' choisir de concert un gendarme. La liste es six qui auront été ainsi choisis , sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant ; ce capitaine réduira la liste à deux , parmi lesquels le Iieutenant-00lonel nommera le nouveau brigadier.

9. Pour remplir une place dS maréchal-deslogis, les SIX maréchaux-des-logis se concerteront pour proposer ensemble quatre brigadiers ; cette liste , réduite à deux par le capitaine dans la compagnie duauel l'emploi aura vaqué, sera présentée par lui au lieutenantcolonel , qui jiommera parmi les deux le nouveau marechal-des-logis.

10. Sur deux places vacantes de lieutenant , l'une sera donnée au plus ancien maréchal-

STITUANTE. — 10 MAI 1791.

des-logb ; l'autre le sera, par le choix, à l'un des six maréchaux-des-logis ayant au moins deux années d'exercice dan# ce grade. L'an»

. cienneté aura le premier tour.

I r! Lorsqu'il s agira de donner par le dioix une place de lieutenant , tous lés officiers des deux compagnies et le lieutenant -colonel nommeront, a la majorité absolue dés suffrages, troii maréchaux-des-logis. Cette liste sera présentée par le colonel de la division de gendarmerie nationale servant dans le département de Paris ; .au directoire de ce département, lequel en nommera un qui sera pourvu par le Roi.

12. Les lieutenans parviendront, suivant leur ancienneté, à l'emploi de capitaine.

i3. Les capitaines parviendront, suivant leur ancienneté , à l'emplpi de lieutenant-colonel.

14. Au moment de la présente oi^anisatien , le Roi fera délivrer aux officiers, sousofficiers et gendarme^ qui composerpnt le corps, 'et par la suite à ceux qm auront été promus de la manière qui vient fl'êlre expliquée, une Bouvelle commission, suivant leurs grades respectifs.

i5. Le lieutenantKïolonel concourra avec les officiers du mèm^ grade dans la gendar-

fierie nationale , et aux mêmes conditions , our parvenir à l'emploi de colonel , soit par ancienneté, soit par le ch^ix d^ RoL

16. Le secrétaire-greffier sera nommé par le directoire du département de Paris.

TiTHB IV. Ordre inlérieur.

Aift. I*'. Toutes les commissions des officiers et çendarmes seront scellées sans frais.

2. Celles du lieutenant-colonel , des capitairffes.et lieutenans, seroi^t adressées au aireptoire du département de Paris, devant lequel ils prêteront le serment prescrit par la loi ; après quoi, le colonel de la division de la gendarmerie nationale servant au département de Paris, fera reconnaître le lieutenantcolonel , et celui-ci fera reconnaître lés autres pfficiers dansf leurs grades respectifs.

'3t Le lieutenant-colonel recevr^le même sermeiit.des mar^hau x-dcs -logis, aes brigadiers et des gendarmes.

4. Les sermens seront prêtés sans aucup frais, et enregistrés de même dans le directoire du département de Paris et dan^le secrétariat du corps. - *

5. Aucune destitution né pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établies pour l'armée:. les règles de la discipline seront les mêmes que celles des troupes de ligne. ''

6. Le conseil d'admini^ratibn sera composé du lieutenant -colonel, de deux capitaines, du plus ancien lieutenant , du pli;is ancien maréchal-des-logis, du plus ancien brigadier et des deux plus anciens gendarmes*-

ASSEMBLEE- NATIOTTAIS COHSTITTJANTB. — 10 MAI 1791.

7. LHyiifonne des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux, composant ce nouveau corps, Sira en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale , en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie.

t fiTRlï V. Traitemenl.

Art. I". Les appointemens de ce corps seroul payés au complet et par mois , sur les fonds jpublics, dans le déparlement de Paris, 4*après les mandats donnés par le directoire de c^ département , et en conséquence des états qu'il recevra du ministre ayant la correspondance des départemens.

tx. A compter du 1 5 du présent mois , les appointemens et solde des officiers , sous-officiers, gendarmes nationaux de ce nouveau coi^ , demeureront fixés de la manière suivante , savoir : ' .

Au lieutenant-colonel, 5,ooo liv., à chaque capitaine, 5,5oo liv.; à chacmo lieutenant , a,3oo liv..; à chaque maréonal- des -logis, T,a5o liv.; à chaque brigadier, i,too liv.;^ chaque grenadier gendarme, gio liv. ; au secrétaire-greffier, 900 liv.

Il sera ^lloué deux cents livres au secrétaire-greffier , pour meûus frais et dépenses du secrétariats. *

3. Moyènn&nt ces appointemens, les officiers, so||B-o£ficief$ il gendarmes seront chargés de leur habillement et petit équipement; il ne leur serafl^it d'autres retenues q/te celles qui serdiit arrêtées par le conseil d'adminis^ tration.

4! L'armement pour le serviee^des sous-officiijTs et ^gendarmes ser^ fourni et entretenu par les mag^igins nationaux.

* 5. He casi&nenviBt des sous-offi|^er8 et gendarmes sera fourni en naturç par le départeme^ de' Paris, et déterminé par le directoire, sur- Favis ^ lieutenant-colonel ou dj^ comAandant. , A ' "

6. Le^oonseil' d adn^nistration réglera tous les ans ïe compte qui^era rendu par le.lieutenaiit-colonel: lO'des avances *i|ue les circonstance^ auront pu rendre nécessaires, ^

\và. devront être remboursées par retenue Sur 'la so^e; a? du bénol^ obtenu sur le paielynt âji complet. • "" ♦

7. lie compté arrêté par le «pfiseil d'admi-* nistration sera présenté, <^.a<)ue»'année, à la révision du ^directoire d* département de Paris; et si l'une ou les deux Compagnies ^emaçdent l'examtfn de k comptabilité , ^il n% serârlîit' qu'Ai présence du 4|rectoire du département.»''; • ^

Section II. Fonctions de% deux nouvelles compa- « '%n\çs de gendaftnes nationaux.

Titre I*"^. Fondions jtrès du Corps-Ugislatif.

Art. !•'. Ce nouveau corps continuera, auprès de l'Assemblée nationale et des législatures suivantes , les fonctions remplies , depuis le mois de mai 17S9, par la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel.

2. Ces officiers j sous-officiers et gendarmes maintiendront l'ordre et la police dans les issues et aux portes de Ja salle du Qorps-Législatif, concurremment avec les gardes nationales, et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voie dtf fait qui seraient employées contre eux dans les ^notions qu'ils exercent au nom de la loi. \

3. Lorsque les décrets seront pohés à la sanction , ui¥ officier , un sous-officier et quatre 0endarme$ nationaux accompagneront le président du Corps-Législatif, ou les commissaire qui seront bommés à cet effet

4. f)ans toutes les térémonies publiques où ' le Corps-Législatif assistera, soit" en entier, s(^t pai' dépvtâttion , les officiers , sous-officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps , soit en totalité, soit en détachemeni, suivant les circonstances, précéderont et termineront la mgj'che. ^

TiVRE II. Fonctions jtuprès de la haute Cour nationale «^du tribunal de cassation et du ministre de la justice. , '' Art. i«'. Ce corps continuera de foii^if uu officier et deux gendarmes auprès du ministre de la justice, pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'Etat.

2. Il fera, auprès de la haute Cour nationale -et auprès du tribunal de cassation^ le service chk les compagnies ci-devant connues sous le iiJfiai de robcKîourte, et aujourd'^i incorjA»rées dan^^l^ gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice séanf à Paris. \. Il prêtent toute mam-forte dont ifsera requis Legalefhent. ^

4. Les différent services confiés par les articles précédens aux» gendarmes «nationaux, seront faits indistifictement paff ces^eux compagnies, ^suitaâat l'ordre habituel du service

pailitaire.' ^ ^

io.=>|!5 MAI 1 791 ••— De'crel relatif à'ia" formation de la haute Cour nationale. ( L i4 , 665 ; B. f4, 106; Mon. du i^"" avril 1791.)

/^ô/. lois du 5=1 3 MARS 1791 ; du 21= a3

KOVBMBRK 17gi; du I2 NOVEMBRE = f6 Ofi- TOBBE 1791;. du 2^t=25 JUILiET I79I; du 25 i«JT 1792; du i5 SEPTEMBRE 1792(1).

(1) La Idi du ^5 se'plembre 1792 a sjipptimtf la haute Cour natioi^èk. Elle a^lé .femptâcëe par des instUutions analbgnes , sons les diffiérent gOfivernemAs. f^oy. la loi du 20 Ihermido^n 4t portant organisation €e la haute Cour de Justice.

Koy. le sënalus-consulle du 28 floréal an 12, ,arl.^oi, sur la hiute Cour impériale. Voy. enfia aVt. 33 de la Charte constitutionnelle, relatif à la Cour des Pairs.

Art i*'JUi haute c^r nationale sera composée d'un naut jury et de quatre grands-jugél qui dirigeront rmstructftn et qui appliqueront la loi, après la décision du haut jury sur le fait.

a. Lors des élections pour le renouvellement d*une législature , tes électeurs de cliaque département, après avoir nommé les représentans au Corps -Législatif, éliront au scrutin individuel et à la pliâ*alité absolue des suffrages, deux citoyens avant les qualités nécessaires pour être députes au Corps;Législatif » lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut jurjT, pendant tout le cours de cette législature.

3. Chaque nouvelle légisfoture , après avoir vériâé les pouvoirs de ses menfbres, dressera la liste 4és-}urés élus par les départeamis du royauftxo, et elle la fera publier. *

4. L^ haute Cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont ie Corps^Légisktif se portera accusateur.

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