Droit de pétition, ^oy. 18 mai
1 MAI 1791. — Proclamation du Roi qui nomme M. Lambert commissaire en la commission des monnaies à la place de M. Bootin. (L. 4, 5ao.)
1 = 15 MAI 1791. — Décret perlant que l'administration du pilotage de Dunkerqne fera verser dans la caisse de la municipalité une somme de 5o,ooo liv. (L. 4, 671 ; B. 1 4, lao.)
10 MAI = 19 JUIN 1791. — Décret qui supprime les banquiers expéditionnaires «n courdeRorae. (L. 4, 1335; B. 14, 101.)
Art I"'. Les banquiers expéditionnaires en ooui\^e BK>me sont supprimes.
2. Ils seront remboursés iur le pied de l'évaluation par eux faite en exécution de l'édit de 1771 , et il leur sera payé en outre, à titre d'indemnité , la sixième partie du prix porté dans leurs contrats d'acquisition ou autres actes authentiques, conformén^ent aux articles 1 5 et 16 des décrets des 2x et 24 décembMi79o. «
3. Les intérêts du montant de leur li^uida- . tiow seront comptés depuis le i«' juillet 1790,
à la d^arge par eux de remettre , dans un mois,* tous les titres nécetsaires pour leur liquid||foh. •-
ii==i5 MAI 1791. — Décret qui autorise la division du canton et de la ville de Saumur en trois arrondis^emens, et l'établissement de trois juges-de-paix. (L. 4, 729; B. 14, 119.)
ia=20 MAI 1791. — Décret relatif à la correspondance des grades du service de mer et de celui de terre. (L. 4, 74i » B.'i4, lai.)
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine , relativement à la correspondance qui doit exister entre les grades du service de mer et de celui de terre, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. i". Les officiers de la marine jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que les officiers de l'armée de terre dont les grades seront correspondans, ainsi qu'il sera expliqué dans les articles suivans.
(i) Vo^. décret d'ordre du jour di^ 29 mai 179a.
36ô AMSMUBliM VATIOHALS GOMSTITUAHTB. — 9U l± AJB l^ |IAI 1791.
9. le crade d'amiral correspondra à vehii de marécnal de France.
4. Le çrade de vice-amiiSil correspondra à cdui de lieutenant-général.
4. Le grade de contre-amiral oorrespondra à celui de maréchal-de-camp.
5. Le grade de capitaine de vaisseau correspondra à celui de colonel.
6. Les deux cents [Iremiers lieutenaps de vaisseau auront le grade de lieiitenant-colo« nel,^ correspondront avec ceux de terre.
7. Les autres lieutenans auront le prade de capitaine; et, néanmoins, ceux qui auront maintenant le ^de ou le rang de major, prendront rang immédiatement après les lieutenans-coloncB et avant tous les capitaines.
8. Les enseignes entretenus çt non-entretenus auront le grade et le rang de lieute-.
«ànt.
12 = 10 MAI 1791. — Décret qoi accorde une somme de i5o,ooo livres, à compie des fonds demandés pou^ le service du port de Cherbourg. (L. 4« 745; B. i4i 132.)
i} = 20 MAI 1791. — Décret relatif à la suppression de la Cais^ de Seeaux et de Poissy.
L'Assemblée nationale décrète que l'établissement connu sous le nom de Caisse de Poissy et de Sceaux sera supprimé, à compter du i5 juin prochain. Le bail qui avait été passé aux adminislrateurs de cette caisse, au profit du trésor national, sera résilié à compter du même jour.
i3 MAI 1791. — Aftiér^ div«M. Fay, 3 mai 1791. — Assi^als de cinq livres, f^oy. ^ mai 1791, -> Caisse des invalides de la marine. Foy. 3o AVRit*i79i. — Gages, f^o/. 5 mai 1791. — Liquidation, f^y. 4 M^i 1791. — Navires étrangers, roy. 4 MAI 1791. — personnes libres aux colonies. F'oy. i5 ft 29 mai 179^1- — Sedan.
f^oy. 5 mai 1791. — Serment des prêtres, f^oy. 7 mai 1791.
i4=20Mlii 1791. — Décrel relatif à Uei-devaat maréchaussée da Clermoatoîa. (L. 4t 749; Bi4, iM.)
Art. I*'. Conformément aux dispositions du décret du a4 décembre 1790 , la division delà gendarmerie nationale, qui portait cidevant le nom de maréchaussée du Ctermoti' iois, sera P^ée, à compter du i*' janvier 1 791, par le Trésor pubbc, sur le même pied
3ue les brigades de gendarmerie nationale u département de la Meuse.
2. Le sieur Beaujofe, commandant la division de gendarmerie nationale , ci-devant .connue sous le nom de maréchaussée du Clermontais, a droit d'être incorg^ré avec le grade de lieutenant , lors de la nouvelle organisation de ce corps ; et les appointemens du grade de lieutenant lui seront payés à compter du i«' janvier 1791.
li-MAi 1791. — Dét:rel qoi déclaré naHe l'élection du sieur Moimier k la place de quairiëme joge da tribunal de district établi en la ville de Thouars. (L. 4t 733 ; B. i4, 1^5.)
1 4 7= 2^ MAI 1791. — Décret additionael à l'organisation du ministère. (B. 4f 85 1; \. 14, 160.)
Svr le rapjport d'un membre da comité dss finances, qnra fourni, au nom de ee coAité, les édaircisseiif^ns désirés sur les intérêts de brevets 'de retenue iies ministres, l'Assemblée décrète que leur traitement demenrers^définitivement fixé aux soioimes provisoirement déterminées.
i3 =20 MAI 1791.— Décret portant circooscription des paroisses de Clermont , déparlemcxit du Pay-de-Dôme, de Josselin, département du Morbihan , de Qaimperlé , département du Finistère, et de Tulle, département de la Corrèze.(L. 4, 735; B. i4, 122.)
i3 = 25 MAI 1 791. — Décret relatif k la liquidation .des différentes sommes fusant partie de Tarriéré des départemens de la maison da Rui, de la guerre et dea fmaaces. ( L. 4 « 763 ; B.
1,3 = 20 MAI 1791. — Décret relatif à l'administrafion de la justice de paix dans la section du canton de Ronen, séant \ Ernelal, et portant établissement de deux joges-de-paix dans cha- CB4i« des rilles de Perpignan et de Bastia , et des tribunaux de commerce dans les viHes d«-
/ Pau , Bayonne , Limoux , Castelnaudary, Coutance et Belvea. (L. 4 t 743; B. 14 , 126.)
l4 MAI (19, 3l MAHS, 7 AVBll. Ct) =a5 MAI
1 791. — Décret portant réi^lcment sur U propriété des auteurs d'iiwentions et découvertes en tout genre. (L. 4i 824 ; B. i4, i64; Mon.
des 3 mars, 2 avril, 17 mai 1791.)
Foy. loi du 3 1 décembre 1790= 7 jAiVi»
1791, et les noiet.
TiTKK I*'.
Art. I*'. En confosmité des trois premiers articles du décret du 3i décembre 1790^17 janvier 1791 , relatif aux^ noirreMes déooovertes et inventions en tout genre d'industrie, il ser# délivré, sur une simple requête |u Roi, e} sans examen préalable, A^ patàUes nationales , sous la domination <^ brèmes dPinventwn (dont le modèle est ana«é au préirent réglementf sous le n« :{) , 4 tontes personnes qui voudront exéfcuter oa^Âw exécuter dans le royaume des<obiets d'industrie jusqu'alors inconnuîf. ^
X H s^ établi à Paris , tÊ/oSouaéit^X à
ASSEMBLÉS VATIOnALV COWSTITUANTB. — l4 JMAI 1791.
Tarticle 1 1 du décret^ sous là surveillance et Fautorité du i^inistre de l'intérieur , chargé de délivrer lesdits brevets , un dépôt général SCM13 1q nom de directoire de$ brevets fl inventionj QÙ ces brervets seront expédiés en s^jte des formalités préalables, et selon le mode ci-après détermmé. • *
3. Le directoire àes brevets d'invention expédiera lesdils brevets sur les demandes qui lui parviendront des seprétaiiats des départemens. Ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au Roi ; il y sera joint uu paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on m propose d'employer, et à ce
-paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées nécessaires pour IVexplication de Fénoncé de la Romande, le tout â\eb \gi signature et sous le cachet du demandeur. Au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit up pi'^cès'Verbal (dans la forme jointe au présent règlement, sous le u° i*'^, signé par le secrétariat du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un, double dudit procès-verbal, afm de constater Tobjetille la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, l'acquit de ia taxe, ou la soumission de la paijer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent ré- ^ement.
4. iJis directoires des dépltrtemens, non plus^que le di^rectoy'e des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui coi|tienne plus d'jun objet prînei^al, av^ les objets de détail qiil|)Ourront y être relalil^. '
'^5. Les dirjBetoires des départemens seront tenus d'adresser au directoire déL brevets d'invention, IfiS paquets des dem^deig?s , revêtus des foHbes ci-deslus prescrites, dan la semaine même où ]a demtnde aura «té pré^ntée. '^
6. A l'arrivée de la dépêclie 4u s^prétariat du département au directoire des breyets d'invention , le procès-verbal inscri^ au ^s du paquet sera<lbirc^istré, l« paquet sera ouvert, elle brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (sous \| n' a). Ce brevet reufèrmer^ ui^ copte exacte de la descrj|<&pn , ainsi ifiie des dessins etimodèles«^nnexes au )^ocès-.
verbal; en suite de qu€^%ditfbrevQ^#era scellé ^ envoyé au département, soui* le cach^ du directoire des brevets d'inig|i|Lion. Il sera Qiynjjpi^ temps axi^iteé à tous l3^tribunaux ,etYepart^cn»du royaumftXine /9roc/ania</on du aoi, relative au bKvét d'invention^ et dans la formé^p-jlïinte (n» 3); et ces vo8fimations seront^ enregistrées ^par oiwe de dates, et affichées dans lesdits tribunaux et départemens.
7. Les descri^Hions de^ objets dont le Corps- Législatif, dails les cas prévus par l'article %i du décret»d%3z décembre 1790=357 janvier
1791, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des intentions, dans un registre particuUer, en présence des commissaires nommés à cet effet, confopnément audit article du décret ; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonoé de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en. sera fait mention dans la proclamation du Roi , et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à mpins au'un décret du Corps-Législatif n'en ordonne l'ouyerture.
S. Les pi'otongations de brevets qui, dans des cas très-rares et popr dés raisons majeures, pourront être accordées par- le Corps-Légishitif , seulement pendant la 4lurée de la légisU.» . ture, seront enregistrée»daiië un registre particulier au directoire d& inventions, qui $era tenu de donner connaissance de tel enregistrement aux différens départemens et tribunaujL du royaume, v «
9. Les arrêts du conseil, lettres-patentes y mémoires descriptifs, tous docUmens et pièces relativbes à des prrvilégesL d^invention , ci^devant accordés, pour des objet% d'industrie , dans quelqu&d^t-^'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention. ,
10. Les frais de l'^tabhssement ne seront point à la charge diuTré^r public; ils seront pris uniquement sur le prodiJhde la.taxe des treyets d'invention, et le sur]Pb«edl)ployé à Tavàntage de l'industrie nationalis.
Titre IL '
"Art. i«'. Celuj qui voudra obtenir un brevet d'iiîvtfiMoo, siîra tenu, conFoi'mément à l'arUde 4 du décret duît décembre 1790 ;= 7 janvier i^-^i» de Vadrtf&str <iu secrétiiriat'
, du tliretlQii'Cî de s cm département , pour y vpnictlpe «a r<:fjmU*! au Roi ^ avec^a descriptïuu do Alla Tnoyrntf, ^ik^t que les d^&iiiâ
.et moileîps relatibà l'oîjjet de sa demande ^ roittoiukrmi^t Taitkle Jdu IîIïê \*^\ Hj
. joiudia lui «rai t'ait double oL signé par lut, de tgiiles It A pkf^â cs(^n(ft[iues dans [^ pquet:
« iiy de < < :i rlaublei^ de%Ta èirt^ renvoyé au seerctnriiit du JÎf^juu teuit^iit pur le directeur des brevets d'iiiveutioti, qui se eliaipera de loutex le^ pièrps pAr «auil^^iW au pied dudit état.
^. Le dfmnrideur aura leiroit, avant de liguer fe iMorè^-verbal, de se faire donner
* eunuii)mle<\Uoti d^ calalogue de toa^ les ob-
^ jets pour leiiquels il aura été expédié de* bre-
•- vtfts, a lin df! \^i?^r s' if du il ou ntrn persister dniiis ^ demiirnîc.
* i. Le demîî t ni e u r s»; vu I e no > conlbnnétnent à rarlicle 3 ch* litre I*' , d^at-qnitier au secret lajiat du depurleineat la taxe d{L brevet ûmvaat Iç tarif annexé au présent régtemeiit ( sou* le n"* 4); «nais illui sera libre de ne
36i' ASSEHBLis NATIONALB CONSTÎTUAWTB. —
payer que h. moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acj^itter le reste de la somme dans le délai de SIX mois.
4. Si. la soumission du breveté n'est ^oint rempKe au terme prescrit ^ le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra liore, et il en sera donné avis à tous les départemens par le directoire des brevets d'invention,
5. loute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet , la taxe des patentes annuelles imposée à tqutes le^ professions d'arts et métiers, par le décret du 2 = 17 mars 1791.
6. Tout propriétaire de brevet qui voudra faire des cnangenftns à l'objet énoncé dans sa première dematfdeV^era obligé d'en faire sa déclaration , et de remettre la description . de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrites par l'article i«» du ppésent titrç^ et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les dire(^res*des départemens et celui des brevets d'intention.;
7. Si ce breveté qe veut joiiil* privativement de l'exercice de sq^ nfuvîfeaux inpyens que pendant la durée de sQn brevet, il lui sera expedié-par le directoire des brevets d'invention, un certificat dans > lequel sa nouvelle déclaration sera meq|ioni^ , ainsi que la re^ mise du paquet contenant la descnption de ses nouvmr^oyens. (,
Il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits éhangemens, à mesure qu'il en-v&udr» faire, oh^ de les faire réunir dans^un sepl brevet quaua il leâ présentera xoUeclivement.
Ces nouveaux brevets senmt expédiés de la même manière ^t dansi^\nême tortue que les brevets 'd'invention, et ils aurpnt les mêmes eff^. ,r •
8. «Si quelque per|6Qne annonce un moyen ■ de perfection pour une inventîpn'tléjà brève
xi MAI 1791.
un objet que les ti(tbuna^x auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux réglemens de police, sera déchu de son droit sans pouvoir prétendre d'indeninité, sauf au ministère pubMc à preadre , suivant l'importance du oas, telles conclusions qu'il appartiendra,
10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice dejon^roit privatif, if se pourvoira dfins les formes prescrites pour les autres procédures civiles , devant le juge-de-paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcée^par la loi.
n. Le juge-de-paix entendra les parties et leurs témoius, ordonnera les fériâcations qui pourront être nécessaires ; et le jugement qu'il pf ononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant l'appel
12. Dans le c^s où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun oofct fabriqué ^u débité en- fraude , le Négociateur supportera les peines énoncées aans, l'article z S de la loît à moins qu'il ne légitime sa, dénonciation par des preuves légales; auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prét^dre aucuns ddhimages-intérêts. •» «
i3. Il sera procédé ée même, en. cas de contestation entre deirx brevetés-pourlfe mêmç. jobjet; si la ^Ressemblance est déclarée' absd* lue, le brevet 'âfe la date antérieure demeurera seul valide ; s'il y ^ dissemblance en •qtielqueii parties, le ^vet de cUte postérieure po\irra>ètre coftvferli, sans f^ger de taxe, en brevet de perfection, pourle^lnoyens qui ne seraient point énoncés dà|s liTbrevS de date antérieure^
^14. Le propriétaire d'im br^tpoun'a contracter telie«ociété qu'il lui plaira pour l'exercioe de son drgitj ei^ conformant aux usages du^commercç ; mais il lui sera ifitetdit d'établir tf on eut reprise ]^r acf(0n«, à peUie de déchéance de l'exercice de son brevet (2).
Y5. Lorsque le prbùsjélaire d'un brevet ira cède son droit en »uWu en^rtie (ce
tée, ellfe oblien'lâra sur ^*(|feraànj}g un brevet^ . nw'il ne pourra faire que par un "acte nota» pour l'exercice privatif dudi^ moyeu de per- .^-ié ) , les deux parties contractantes seront
îection, smts qu il lui soft pennis , >qus auçnin
Prétexte « dNexécutett' ou- de J^te exécattf invention principale; et récrproquemenr, \ sans ç|ue l'imenteur puisse fai^e exécuter par lui-même le nouveauiiM^en de perfection. , ,
Ne seront point nés sEti rang des fkrfections
industrielles, les ^angei^l|ii9» dj^olrBies ou
de proportions , non jiis que les ornemens ,
de quelque genre que ce buisse être (i). .7
t^. Tout cessioqbairè diâirevet çbteny pour
Hnues, à>peine dé nullité, de faii^ enregistrer 'ce ffanspçrt ( ogivant le modèle sous re n*> 5 ^ ; au seclélariat de leiiK dépar%nens respectifs, lesqitfls en j^foi^erojit aussitôt le directdtrè des Lâevetis d'invention, afiq^que ce||iici en Instruises auti%s départemens.
En exéctîfion d^l^rtilte 1-5 du^A|K^u
*5i décembre ï79»ira 7 janvier ï7JPï tous res,
, pQ^sseurs de privilèges exdi^àfy mainte-
'.nrETpar ledit article, seront tenus ,' dans le
délai dé six m^, après la pu^'d^tftiu du pré>
(t) La que«|ion "lit savoir ^i ttne décoo^rerte offre ame per/feciion iicè^sigtellé^ oa seuleçient un changement de forme et de proportion ^ o« un ornementf 'est une question de fcUt. Le jugement
qui <i(|ttBC sur c^ pointue peut ^^i ^ssation (3i décembre i8a:#7^i
ner ouverture iSSS. S. 23, 1,
(a) Foy. décret du*25 novembr*#8«6.
ASSEMBLÉS XfATIONALE CONSTITUANTE. — l4 MAI 1791. 365
découvertes et inventions en tout g^nre d'industrie, et, en conséquence, obtenir un brevet d'invention qui durera Tespace de ( Ici Pon énoncera en toutes lettres et c'est pour^cinq, pour dix ou pour quinze années } , pour fabriquer, vendre et débiter dans tout 1« royaume ( ici l'on transcrira i'énoncè de f objet tel qu'il a été fourni par le demandeur ) , dont il a ( pu ils ont ) déclaré être j'inventeur ( ou les inventeurs ), le perfectionneur {ou les perfectionneurs ), l'importateur (ou les importateurs ), ainsi qu'il résulta du* procèsverbal dreafé lors du dépôt fait au secrétariat du directoire du âépartement de en date du 179 Vu la requête
de N ( ou NN J^ ensemble- Je mémoire expli-
sent réglemenj, de faire enregistrer au directoire dijnvention les titres de leurs privilèges, et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés conformément à l'article i«» du présent titre, le tout à peine de déchéance.
TiTBE m.
L'Assemblée natioaal^ renvoie au ministère de l'intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des D|evets d'invention, et le charge de présenter incessamment à' l'Assemblée les dispositions qu'il jugera nécessaires pour assurer celte partie du senôce public.
dépôt
N* i*"^. Modèle d'on procè» -verbal de pour un brevet d'invenllon.
N» Département* de
Aujourd'hui ' * jouit du mois de 179 à heures du
matiivCott du soir), le^ieur N a (oa les sieurs 1>IN ont) déposé entre nos mains le présent paquet^ scellé de scm ( ou de leur^ cachet, qu'il no\is a {ou onf) dit renfermer toutes les pièces descriptives ( ici renoncé fi^ dèle de l'objet ), pour lequel objet il se propose Ç^u ils se proposent) d'obtenir un brevet d'iUventiou de cinq ( dix ou quinze ) années, ainsi qu'il est porte dans la requête, aussi con^nue dans ledii paquet. Nous a {ou ont ) déclaré ledit sieur N ( ou lesdits skurs NN y qu'il est {ou qu'ils sont) inventeur (ou inventeurs )-, perfeclionneur ( ou perfectionneurs ), ^portateur ( ou iiçportateuif ) dudit objet; il nous .a («a oîit) serais le montant de la m^tié^ et sa ^u leur} soumission pour pa^el* dans mbis ^'aulre moitié du droit
de brevet d'invention, fixé dans le règlement du . ^ «ur le décret du li dé-
ccmlbre 1790 = 7 janvier 1791, en nous priant de fafre parvenir, dans le; plus* court aé]^j ce paquet au directoire des brevets d'inyention*, ce^que nou^vous promis. E^^squels dépôt* et réquisition le sieur N nous a (cw Ifsdits NSf nous ont ) dem*idé ac|e que nou^ liy[ ( ùfi leur ) avons accordé ; et apVès Fapposition du sceau de notre département, l'avons ( ou les avons ) invité de signer avec ^us ; et SL {ou ont) signé. v
Fait au secrétariat du directoile (^f .département de le ^ , 179
Sigté N. N. N.
N" a. Modèle de brevet' d'invention.
catif (-ipii descriptif), les plans-coupes et dessins ( s'il y eh a) y adressés par l'exposant (ou les exposans ) au direcloire des brevets d'invention, duquel mémoire {ou desquels mémoires ) et dessilis s'ensuivent la teneur et la copie :
{Ici seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies , les ^p Ions et' dessins, comme cela se pratiqug dans les patentes anglaises).
Nous avons, conformément aif susdit décret dft 3i décembre 1790= 7 janvier 1791, eonfét'é , et par ces présentes signées de notre main, cotifér«ns 3l\ sieur 'jY {ou aux sieurs NN) un bi-evet d^invention^our fabriquer , vqpdr^e&débiter dans tout le royaume, pe^da^ le temps et espace de cinq (dix ou quinze/ années entières et consécutives, à compter d« la date des présentes {ici l*on doit recelée l'énoncé de f objet breveté) , exécuté 1^ les moyens consignés dans la description ci-dessus J$l sur lequel sera appliqué un timbrç ou cartel avec ces mots , èrevfif d'invention ,'et le nom de l'auteur {ou des aut^irs), pour, par hii ( om eux ) et ses (ôw leiu^ ) Ayantcause , jouii' audit brevet dans toute l'étendue du royaume , pour le temjps porté ci-dèssus , le tout en*coniormité des dispositions du décret du ^ Ifécembre 1790^=7 janviter i79r,
^aisops trèsipexpresses inhibitions et défense à toutes personnes d'imiter ou contrefaire les objets dont il s'agit, sous quelque prétexte oue ce puisse être. Voulons, pour assurer à m (^u a NN) la jouissance de son {ou de leur) brevet, qu'il soit fait sur icelui une proclamation *en notre nom , à ce que nul n'an ignore. --
jSiaAdom et oroonnaniàtous les tribunaux, corp adviinistratifs et municipalités , de faire
Louis , par la grâce de Dieu et par la loi jouir et "user p^inement et paisiblement des eonstiùitionnelle de TEtat^^oi des Français, droits <r "' ' , . . -
\ Françai à tous'présens et à venir, salut.
N ciftîyen de (oi/NN citoyens
dé ), nqus ayant ft^t expoter qu'il
désire {j^ qu'ils désirent ) jouir àe& droits de propriété assurés par le déiret du 3i décembre 1790=7 janvier 1791, aux auteurs des
dftifcrès par ces présentes , le sieur ^V {ou les sieurs NN^ et ses {ou et leurs) ayantcause , cessant et faisant cesser tous troubles et empêcheqi^^s contraires : leur mandons * aussi qu'à la première réquisition du breveté {ou des brevetés), les présentes ils fassent transcrire sur4eurs registres, lire, publier et
afficher dans leurs ressorts et départemeiu respectifs, ^t exécuter peudaiit leur» durée ooAme loi du rojaume. Eu foi de quoi nous avons signé el &jt.contre*si|ner cesdites présentes, auxquelles novs avons fait apposer le sceau de i'Etat A le joui: du mois
de , Tan de grace.mil sept cent quatre-
vingt et de notre règoA le
ASSEMBI.SE HATIDUALE CONSTITUANTE. «- DU li AU l5 MAI ^791.
A l'article xo a été substitué cette nouvelle rédaction:
« L'iuventeur sera tenu , pour obtenir les- *« dites patentes , de s'adresser au directoire «• de son départepient, qui en requerra Tex- « pédition. La patente envoyée à ce directoire, « y sera enregistrée , et il en sera en néme <• temps donné avis par Je ministre de Tinté- « rieur aux directoires des autres départe- « inens. »
VAssemblée a décrété la suppression des motft suivans : 1
Article Sft. En donnant bonne et suffisante caution» — Requérir la taisie ((es oàjets contrefaits, ' ' •
Art. i3. D'après laquelle saisie aura eu lieu.
N** 3. Modèle d>nregtstreinetit d^un transport de ' brevet dMovenlion.
- N<» rtépartement de Aujourd'hui
jour du mois de 179 i le sieur N
{ou les sieurs NDf) s'est présenté {oh se sont présentés) 6n.notre secrétariat , pour requérir renregistreœent (ie la cession qu'ils ont {ou qui lew a été) faite au sieur N{du aux sieurs NN , par le sieur N {ou \eS sieurs NN) par acte du devant M* N, notaire à
de la totalité {ou partie) du brevet d'invention accordé le ponr l'^pace de cinq (dix ou quinze) années, à raison {énoncer l'objet du brevet); lequel enregistrement nous lui {eu leur.), avons accordé ; et il nous a été payé la soi^roe de pour les droits fixés dans le tarif aunell^é au règlement du sur le décret du 3i décembre X790=7^anyier 17^1 /et a ledit sieur {ou ont^esdits sieurs) signé avec nous. «
Fait a le / 179 • Signé N. N. N,
N. 4. Tarif lies droits à payec^au. directoire d'invention. ' ♦
Ta:^ d'un brevet pour cinq ans , Ibo liv.
Taxa d'un brevet po)ur dix ans , 809 liv. ^xè . d'un brevet pour quinze ans, x,5oo \i4, mm% d'expédition de brevet, 5o liv. Cerâiicat JU . perfectionnement, changement e^additipn, 24 liv. Drpit de prolongation d'un "brevet, Çoo liv. EnrcfistremenI' du brevet de pMlong^ioB^ la Hv.* Enregistrement d'une cession d'un iteyfit en totalpé ou en partie, 18 liv. Pour la recherche et la communication d'une description, la liv.* *■
Tarif des droits ^ payer au secrétariat 4« de'p^rlemenl. ^
Pour le procès-eerbal de remise d'une4lescription «ou de quelque perfectionnement, changement et addition, et dev pièces relatives, tous frais compris, la liv.f ou^ l'enregistrement d'une cession dte brevet en fbtaiite ou en partie , toussais cènpris la liv. Pour la communication diî(9talo|ue àet intjQ|iti<tfi8 et droits de recbercnes , 3 li^. ^
i4=3a5 MAI 1791.»— Décret additionnel ^ celui du 3i dëcéhibre dernî^ , sur les dëcouvectet utile*. ( L. 4. «36 ; B. i4, i63.)
L'Assemblée nationale déctkié les ehange- * mens qui suivent au' texte du décret du 3x décembre 1 790 == 7 'janvier x 79 x .
14 = iS Mil 1791.— Décret oui autorise le dirertoire du^dépariem^t de U Haule-Marne ei les diairicts de Nancy et de Sarreguemines , à faire les réparations et arrangemens inléricors aux édifices destinés à leur eniplacement. (L. 4, lîo; B. 14, i^el 161.) •
i4 MAI 1 791. — Décret qui renvoie au poavoir exécutif U pélitiun aes filles de Saint- Lazare de Paris. (B- i4, «6*.)
i5 MAï=i"îuiii 1791. — Décret relatif à l'état politique des gens de couleur dans les co-
. lonies. (L. 4i 9S1 ; B. i^, 178; Mon. <fu i€ mai 179^.) . * '
L'Assemblée nationale décrète qye le (k>rps- Législatif ne délibérera jamais sur l'état politique des gens 4^ c0uleipr qui ne 'seraient pas nés de père et mèrc4ibre^ , san» le vceu ' préalable , ubre 19 SMntstûé des coloniest (fue les assemblées coIooWles acluellemenl existantes^ubsisteront, mais nue les gens de couleur nés de père et mère libres serdnt admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleois les quaUtés
requises. .i^ » • *
• ^5 MAI 1791. — D^rel portant vent^fle donulr nés nalii^ux à iltfférenles inunicipali|(| des déparlemens de l'AiAie , de i'Atèyc«9|'Vela ^^Haute^- M.irne^ de la Haute -/Garonne , des Ha ulùtt-r Pyrénées , de . l'Hérault , dllle - et- Vîlain^, doLot, du Loiret, de TOisef^u Puyde-D!$Éle,M)e la Seine-Inférienre, de la Somme et dn Tarn. 4B. U, i;l.) % ^
i5 MAI 1791. Avocats aux conseils, f^o/. 7 mai 1791. — Bicni des églises. F'ojr. 6 mai 1791. — Sieur Boischiit. f^oy. 9 mai 1 791.
— Caisse de l'extraordinaire. P^of. jp mai 1790. -»- Coches^ de Saint - Valier. Jjb/. 5 MAI 1791. — r Corps de marine, f^dkt. aa et 29 AVRIL i7l)i.^— Corps de Voltaire, fojf.
9 MAI* 1791. — Dépense, du dép^rtemeâ.
f^Of}i MAI i79ri. -^Fanx aui^a^iiî^^4j^. S MAI 1791. — Gfirde nationale, roy. S mai 1791.-» Gendarment aati«Dale. f^of. 10 Uàt
ASSEMBLÉE NATIOîïALE CONSTITUANTE. — DU l6 AU l8 MAI 179Ï
1791. — Haute cour nationale, yoy. 10 bai 1791. — Haute-Marne, etc. Voy. 14.11AI 1791.
— Liquidation d'offices. Voy. 9 mai 1791.
— Logemens des ^vaques. Voy. 8 mai 1791-
— Loicrie. Voy. 5 mai 1791. — Manche, elc.
Voy. a9 avru. 1791. ■»- Mines. Voy. 5 mai 1 791. -:- Monaco. Voy. 10 mai 1791. — Nogent-sur-Seine. f'*»/. 9 mai 1791. — Organisation de la marine. Voy. 39 avril 1791. — Palais de justice d'Aix. Voy. 7 mai 1791. — Pilotage de Dank'erque. Voy. 11 mai 1791 — Receveurs généraux des finances. Voy 4 mai 1791. — Régies diverses. Voy. 8 mai 1791. — Rouen. Voy. ift.MAii79i — Sainl-Omer. Voy.
4 mai 1791. — Saumur. Vtry. 11 i^ai 1791.
— Suppression du corps de la marine. Voy, i**" mai 1791.
16 MAI =17 JUIN 179 1. jr— Décret portant que les membres de l'Assemblée nationale ne pourront être élus ^ la prochaine législature. (L. 4» 120; Mon. dés 17 et 18 mai.) Vay. loi du 28 (27) = 29 mai 1791.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit ; Les membres de l'Assemblée nationale ac- • liielle ne pourront être élus à là prochaine l^slature.
16 MAI 1791. — Décret qui autorise le directoire du déparlement àt' Seine-et-Oise \ se placer \ l'hôlel du Grand-Veneur, sis à Yersailtes. (B. i4, 39.) '
16 = 20 MAI 1791. — Décret qui autorise le directoire du déparlement de la Meuse \ faire une acquisition pour l'emplacement du corps adminisiraiif du déparlement et du tribunal de B«r-le-Duc. (B. i4, 180.)
dans les différens hôtels de monnaies, la quantité de monnaie de enivre suffisante pouf satisfaire aux besoins du roytfUme, et faciliter l'échange des petits assignats. ■
2. Gette fabrication se fera à la taille déci'étée le II janvier dç cette année, 4ivec lès empreintes qui soiit en usage, jusqu'à cp que celles qui ont été décrétées le 9 avril dernier soient en état de servir., .
3. Le ministre chargé de l^xécution des ordres du Roi rendra compte, tous les quinze jours,, à l'Assemblée nationale, des progrès et de l'état de la fabrication. ^,