‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 138 sur 160 · Le Roi sera également prié de*t)rendre · texte numérisé non relu

Le Roi sera également prié de*t)rendre

Erovisoirement les mesure^ convetiabies pour âter l'exécution du présent décret, et prévenir les abus qui pourraient résulter du défaut actuel d'organisation des monnaies.

17 =3: 25 MAI 1791. — Décret relatif au papier destiné pour l'impression des assignats. cL. 4t 837f B. i4, 181.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Il sera procédé à la fabrication actuelîe du

Sapier destiné à l'impression des assignats , ans la quantité qui sera déterminée par le comité des finances, sans néanmoins que ledit papier puisse être remis à l'imprimeur et réduit en assignats , sans un décret formel de l'Assemblée.

17 =r 25 MAI 1791. — Décret qui ordonne le remboursement de la dette arriérée des dép^r* temens de la maison du Roi , de la guerre et de la marine. (L. ky 852; B. i4, 182.)

16 MAI 1791. — Droit d'enregistrement. Voy. 18 "AI i79"«- ■,

17 = 20 MAI 1791. — Décret relatif h la vente ou échange des assignais. (L. 4, 74? ; B. i4 ,

L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif donnera les ordres lesiplus précis et les plus prompts pour qile tous ses agens , les corps administratifs et municipaux , protègent, d'une manière e((icace, et par t«us les moyens que la loi a mis en leur pouvoir, toutes les «spèces de commerce , échange et circulation , et notamment la vente ou échange des assignats contre le numéraire d'or et d'areent , dont la Ubre circulation est essentielle a la prospérité de l'empire.

17 MAI 1791.^ — Décret portant vente de doinaines nationaux \ différentes municipalités des départemens de TAisne ,. du Calvados, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire , delà Marne et de la Meuse. (B. i4, 200)

17 = 20 MAI 1791. — Décret relatif \ la fabrication d'une monnaie de cuivre pour faciliter l'échange des petits assignats. (L. 4i 739;«B. i4, 202.)

Art. !•'. Le Roi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour faire f abric|uer ,

18 (10 el)= 22 MAI 1791. — J)lcret relatif ^ droit de-pétition, et qui fixe les cas où les citoyens pourront requérir la convocation de la commune. (L. 4i 755; B. I4, 219.)

Art. i««". Le droit de pétition appartient à tout individu , et ne peut être délégué ; en conséquence , il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux , judiciaires , administratifs ni nmnicipaux , par les sections des commui\es ni les sociétés de citoyens.

Tout pétitionnaire signera sa pétition ; et s'il

ne le peut ou ne le sait , il en sera fait mention nominativement.

2. Les assemblées des communes ne peuvent être ordonnées , provoquées et autorisées que pour les objets d'administi-ation purement municipale, qui regardent les intérêts propres de la commune : toutes convocçations et délibérations des communes et des sections

366 ASSEMBLÉE MATIOMALE CONSTITUANTE. — iS MAI I791.

fur d'autres objets , sont nulles et inconstitu- x i. Dans les villes et dans chaciue munici-

tionnelles. palité, il sera, par les officiers municipaux,

3. Dans la ^lle de Paris, comme dans jdési^é des lieux exdusivement destinés à re- - toutes les auti^s villes et munictipalités du «-»«""»• i*— offi^ko* Aœ i^^:» a* Am^ o/tt^e Aa !»««

royaume, les citoyens actifs qui, en se conformant, aux règles prescrites par les lois , demanderont le rassemblement de la Commune ou de leur section , seront tenus de former leur demai^e par un écrit signé d'eux, et daps leoud sera déterminé, d'une manière précise, l'objet d'intérêt municipal qu'ils veulent soumettre à la délibération de ki cQQimune ou de leur section , et , à défaut de cet écrif, le corps municipal ou le président d'une section ne pourront convoquer la section ou la commune.

4. La commune ni* aucune des sections ne péurr#nt délibèrersur aucun objet étranger a celui contenu dans l'écrit d'après lequel leur rassemblement aura été ordonné.

5. Les délibérations des communes ou des sections des communes rassemblées , conformément S la joi , seront regardées comme nulles et non avenues , si le procès-verbal ne fait pas mention du nombre des votans.

6. Dans les villes où la eommune se réunit par section , les assemblées des sections pourront nommer des commisaires pour se rendre a la maison commune, et v comparer et constater les résultats des délibérations prises dans chac}ue section , sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération , ni changer , sous aucun rapport , le résultat de cehes prises par chacune des sections.

7. Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissau'es réduiront la nroposition sur laquelle il y aura diversité aopmious, de manière qu'elles puissent délioerer par oui ou par non. Xa question sera, dans cet état, rapportée aux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l'avis de la majopté des votans dans les sections.

8. Dès que l'objet mis en délibération aura et de tenir les assemblées pour l'expédiiioD ^é terminé , îe^communes ou les sections de des afjaires de la régie; ils tiendront registre commune ne pouiTont plus rester assemblées, de leurs délibérations , qui seront signées des ni s'assembler de nouveau , jusqu'à ce qu'un * membres présens.

nouvel objet relatif aux intérêts particuliers 3. Les administrateurs seront sous la sur-

de la comniune, et présenté dans les formes veillance et les ordres du pouvoir exécutif;

prescrites , amène une convocation nouvelle. • tous les employés nécessaires à la perception

9. Toutes délibérations prises par les com- et régie des droits seront sous les ordres des

cevou* les affiches des lois et des actes de l'autoritépublique. Aucun citoyen ne pourra faire des affiches particulières dans lesdits lieux, sous peine d une amende de cent livres, dont la condamnation sera prononcée par voie de police. *

X 2. Les lois que les municipalités recevront par la voie des adninistrations de département et de districts, seront, dans les villes, lues à haute voix par le greffier municipal , à la porte de la maison conunune , et dans les bourgs ou villages , à là porte de r^;lise.

1 3. Aucun citoyen et aucune reunion de citoyens ne pourront nen afficher sous le titre d'arrêtés, de délibéi^bon^ , ni sous toute autre forme obligatoire et impérative.

14. Aucune amche ne pourra être faite sqps un nom collectif; tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche, seront tenus de la

, signer.

i5. La contravention aux deux articles précédeus sera punie d'une amende de cent livres, laquelle ne pourra être modérée-, et dont k condamnation sera prononcée par voie de poUce.

18 (16 el) =2 27 MAI 1791. -r- Décret relatif ï i'urganisalioB de» droits d enregittrement et autres y réunis. (L. 4i S;^ ; E. i4t 3o4.) yof. arrêté du 5*^ jour complémentaire an 9.

Titre I*''. De l'urganisation de la régie des droils d'enregistrement et autres y réunis.

Art. i«». La régie des droits d'enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux, corporels et incorporels, sera confiée* à une seule administration, aux conditions suivantes.

2. Le nombre des administrateurs sera de douze : ils seront tenus de résider à Parif ,

munes ou par leurs sections, sur d'autres objets que ceux dont l'espèce est déterminée, ou sans avoir observé les formes qui sont prescrites par le présent décret , seront déclarées nuUe^par les corps municipaux , ou à défaut , par les directoires de département.

10. Les municipalités prononceront sur la régularité et la légitimité des demandes en convocation de communes ou sections. Les réclamations, s'il y en a, seront portées au directoire de département , qui statuera, sauf le recours au Corps-Législatif,

administrateurs.

4. Il sera établi une direction dans chaque département, suivant l'état annexé au présent. Toutes les anciennes directions des droits de contréle et de domaines corporels seront supprimées.

5. Il y aura par chaque direction, et sous la surveillance et les oplres du directeur, un inspecteur et un vérificateur, et, en outre, pareil nombre d'inspecteurs et vérificateors

aui seront envoyés par les administi;iteurs ans les directtons où ils le jugeront utile.

6. U sera étabH, dans chaùue direction, un gai%e-inagasin contrôleut au timbre, pa receveur du timbre extraordinaire, un limbreur et un tourna^euille; et de plus, dans les villes où le besoin du service l'exîgera,' d*autres receveurs .du timbre extmordiuaire, timbreurs et tourne-feuilles, sousla surveillance dVi receveur de Venregistr^inent.

. 7. Les bureaux dfe correspondance seront en nombre égal à celui des administrateurs, et il sera, de plus , formé un busèau pour la suite des recettes , dépenses et de la comptabilité générale (i). . '

8. (Inaque bureau de correspondance près la régie centrale sera composé d''un directeur un sous-directëur , un premier commis , un vérificateur des comptes, un commis principal et quatre commis expéditionnaires.

9. Il y aura, dans tous les départemens çt districts et dans les cantons oif le besoin du service Texigera, des receveurs partieuliers.

10. Chaque receveur particulier sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles de la valeur du quart du montant présumé de sa recette, sans que les cautionnemens de ces receveurs puissent excéder* quarante mille livres.

* Les vérificiKeyrs fourniront un cautionnement de dix mille livres ;

Les inspecteurs, de quarante mille livres;

Les directeurs, de vingt miHe livres;

Les administrateurs, de soixante mille livres ;

Les garde-magasins et receveurs du timbre extraordinaire, dé six mille livres, sauf dans les directions de première et deuxième classe où il sera an double.

Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnemens en es{>èpes, eu seront remboursés après qu'ils auront fourni les cautionnemens en immeubles fixés par leurs emplois, sans pouvoir exiger' d'intérêts de leurâ fonds de cautionnement, "a compter du i*' juillet prochain. ,

TiTiiE II. Des fondions des divers employés de Tadministralion.

I i.Lcs receveurs particuliers seront assidus à leurs bureaux,^ (quatre heures le matin et quatre heures l'a pres-midi , et les heures des séances seront affichées à la porte du bureau. , Ils feront sur les regjp^'es, qu'ils arrêteront jour par jqjur , l'enregistrement de tous les actes sujets à la formalité, à mesure qu'ils leur seront présentés , la perception et recette de tous les droits établis par les décrets Se l'Assemblée nationale, soit pour enregistrement, hypothèque, timbre, ou autres droits qui pourront y. être réunis, ainsi que la régie

et peiiceptioB des revenus des domaines corporels et incorporels, dans l'étendue de leur arrondissement Ils feront les vérifications autorisées par l'article 4 du décret du 5 décembre 1790, *t rappelleront des procèsvejbaux iesf contravenfionâ ; ils seront tenus d'enregistrer sur-le-champ toutes les recettes par eux ftites, et d'en compter aux époques ordinaires, à la* déduction de leur» remises.

12. Les vérificateurs feront toutes les véritfications et récherches qui tiendront à la Gpnservation des droits confiés à l'admini»* tration, ou qui pourront y être réunis : à cet effet , il^se traùspoiterowt dans les bureaux oudépj^ pjibliés, sur l€& ordres qui leur seront donnés par les ^recteurs Sii, par les administrateurs, relèveront les perceptions vicieuséS, soit pour réclamer dsms le délai te moins peri^u on rendre ce qui, aura été indûment exigé; se feront représenter les compte|:eaux arrêtés par les inspecteurs, et les conféreront avec les registres, pour s'assurer de l'exactitude des uns etdes autres; prendront des extrait! des adbs civils ou judiciairélf, pour ^'/issurer, en las confrontant avec les enre^stremens , de la fîdéuté des receveurs; relèveront les successions directes et collatérales : auquel effet tous dépositaires ne pourront refuser de leur communiquer les registres, minutes et les extrsAts de sénultures; et ils pourront prendre communiâtion au secrét^iat du district, des rôles-matrices des contributions directes, en conformité de l'ar* ticle ai du décret du 5 décembre dernier; et ils suivTont le recouvrement de tous les droits exigibles, soit qu'ils dépendent de l'enregistrement ou des domaines corporels et incorporels.

i3. Les inspecteurs feront destoiurnées, dont le nombre cït la durée seront déterminés par les administrateurs, pour arvéter le montaut des recettes sur chaque recistre, formeront les comptereaux ,4lont un double restera au receveur, et l'autre sera ^emis au directeur avec les pièces de dépense; ils tiendront des iournaux de recette et de dépense pour l'ordre de Ja comptabilité, cotés et paraphés

{)ar un jupe du tribunal de district de chefieu du département; vérifieront la conduite des receveurs, à l'égard de la comptabiUté et de leur exactitude dans toutes leurs fonctions, et verseront à la caisse du district, à la (lu de chaque semaine , les produits' des bureaux dont la recette annuelle excédera cent mille livres , et au moins , à la. fin de chaque quartier , les produits des bureaux de recette inférieure; feront les visites autorisées chez les notaires, greffiers et huissiers; feront faire les poursuites nécessaires pour le

(1) Fo/. loi additionnelle du 27 septembre tionrtelle sur la loi du 5 = ig décembre 1790, = ^ novembre 1751. f^ojr. aus i celle loi addi- teialivc aux droits d'enregistrement,

ASSBMSLBE NATIONALE COKStITUAKTE. -^ l8 MAI 1

-recouvreneni des droits exi^les; défendront, dans les tribunaux de district , sur les instances engagées d'après les ordres du directeur; veill^ont à l'instruction des receveurs ) rendront compte au directeur de ceux qui seront endéCet, les contraftidront surle-champ par tes voies de droit , e* orovisoirem^t leur fermeront la main.

i4. Leaidirecteurs, dans l'étendue de cha- [ue département, donneront à tous les em- ' «lovés les ordres et instructions que Tintét^t le la régie exigera ; veilleront et feront veiller à ce que la perception soit faite en conformité des lois ; à 06 que les employés soient assidus à leurs fonctions et s'ea acquittent ; à ce que les notaires, p^ffiér», hiijssiers contrevenant aux lois, soient poursuivis et condamnés aux peines par çux encourues. Ils feront faire par les inspecteurs, ou, en cas de maladie ou de vacances d'emplois, par les vérificateurs , les tournées de recouvrement et autres; cloront et arrêteront les comptes des inspeéleurs; n'alloueront que les dépenses autorisées et appuyées de pièces en bonne forme; décerneront de^ coniramtes , et feront toutes poursuites contre les préposés en débet; instruiront et défendront sur les instances qui seront engagées devant les tribunaux de ' aistrict; rendrojit compte aux commissairesadmini^teurs des transgressions aux ordves sénèraux et particuliers de régie; se feront fournir par les receveurs les états du produit de diaque mois, et empêcheront que les fonds restent dans leurs caisses au-delà du temps prescrit; feront fournir et renouveler au besoin les cautionneméns , et en constateront la solidité. Ib enverront à l'administration, avant le i*' mai de chaque année , leur compte général des produit^ et celui des dépenses d'impreSsions et registres de l'année précédente, auqud ils joindront toutes les pièces de recelte et dépense, à peine d^perte , pour chaque mois de retard , d'un sixième sur leurs remises.

i5. Le garde -magasin recevra des fournisseurs les papiers blancs destinés pour le timbre.

Il examinera ces fournitures, les comparera aux échantillons des marchés, mettra au rebut celles qui-n'auro'nt pas les qualités prescrites; ce sera sur son certificat que le fournbseur sera payé du prix de ses hvraisons.

Il expédiera aux diiférens disti{bilteurs les envois de ces papiers timbrés, qui lui sëi'ont demandés. Il tiendra registre de ces différantes recettes et dépenses en papiers t>lancs et timbrés.

Les timbres seront déposés dans le magasin du timbre , dans un coffre à trois ciels , dont une aux mains du directeur , une aux mains du receveur du timbre, l'autre aux mains du garde-magasin. Le garde-magasin prendra les timbres pour le service du tim-

bre, qui ne pourra être fait qu'en ^ présenee, et les remettra, apr^ chaque vacation, au lieu 'de leur dépôt.

Il surveillera le traviâ et l'exactitude des timbt>eurs. Tous les papiers à timbrer à l'extraordinaire sert>n| présentés au receveur du timbre extraordinaire , qui liquidera, d'après le tarif, le (jroit dé timbre, et expédiera un permis de timbrer portant mention du nom de la partie, de l'espèce des papiere à timbrer, et de la quotité des droits reçus.

Ce bqll^n sera ^orté au garde-magasin, qui l'enregistrera dç même et fera apposer le timbre.

16. Les timbreurs apposeront les timbres des différentes espèces s^ les papiers destinés à la débite ordinaire , et sur ceux- qui seront présentés pair le public au timbre extraordinaire? "*

Le timbreur sera subordoiiné au gardemagasin et soûs son inspection immédiate.

Chaque tourne-feuille aidera assidûment Je timbreur dans ses fonctions , et sera également sous l'inspection du garde-magasin.

• 17. Lé^commissaires-admi nistrateurs exerceront une surveillance active sur tous les préposés de la régie, dirigeront leurs mouvemens, nommeront à tous les emplois en se^coip formant aux règles prescrites, notamment au décret du 8 mars dernier, pour les commis des fermes, régies ^t administrations supprimées; et dans le cas où quelques-uns des emjiJoyés déjà nommés sans réunir les qualités ci-dessus , ne l'auraient pas été ayanj ledit jour 8 mars, ils seront remplacés de suite par des sujets ayant les conditions requises par k décret du 8 mars (pourront cependant, tous surnuméraires commissionnés , ayant plus de deux ans de service, concourir aux;:|>laees auxquelles }eur donnait droit leur sumumérariat^; ordonneront les changemens d'employés d'un département à un autre, ou d'un bureau à un autJe; feront descendre à un grade inférieur ceux qui ne se trouveront» pas avoir, les talens nécesssaires pour exercer les emplois à eux confiés; destitueront les employés qui se seront écartés de leurs devoirs, ou n'auront pas rempli avec fidélité et exactitude leurs obligationt ; feront poursuivre les "coij^ptables reliquataires, par les voies de dr^; ordonneront les paiemens des achats faits pour ^ itompte ^e la régie; fourniront par cha((ue quartier un boi^dereau des recettes et dépensés ; vérifieront, cloptmt ej arrêteront les comptes de chaque directeur, et rendront chaque année , dans le mois de novembre , au plus tard, leur pompte général des pfoduits et dépenses de l'année précédente ; auquçl compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépense , à peine de perte,

{)ar chaque mois de retard, d'un sixième sur eur remise. Ces comptes et lesdits bordereaux de quartier seront Vernis au poavoiir

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l8 MAI

exécutif, et des doubles déposés aux archives nationales.

TiTBB m. De l'admission aux emplois,, et des règles d'avancement.

i8. Nul ne pourra parvenir aux emplois de la réçie des droits d'enregistrement et autres réunis, sans avoir été surnuméraire; et pouît obtenir une commission de surnuméraire, il faudra avoir au moins dix-huit ans accomplis. Les surnuméraires seront placés dans tes bureaux que leur indiqueront les administrateurs.

19. Les bureaux de six cents livres et audessous , qui viendront à vaquer , seront donnés aux surnuméraires, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis.

20. Tous les bureaux au-dessus de six cents livres , jusqu'à quinze cents livres , ne pourront être donnés qu'aux receveurs des Bureaux inférieurs.

21. Nul ne pourra être nommé vérificateur, Qu'il n'ait exercé les fonctions de receveur dans les bureaux de l'enregistrement au moins quatre années, dont une dans un bureau de chef-lieu de district.

22. Les bureaux de quinze cents livres et au-dessus ne pourront être donnés qu'à des receveurs de la classe immédiatejnent précédente, à des vérificateurs, à des inspecteurs ou aux premiers commis de la correspondance.

23. Nul ne pourra être nommé inspecteuç qu'il n'ait été vérificateur au moins trois ans.

24. Les directions à une part seulement ne pourront être données qu'aux inspecteurs ou Hux sous'directeurs de la correspondances, ayant au moins cinq années d'exercice en ces qualités.

25. Les autres directions ne pourront être données qu'aux directeurs de la classe précédente ou auAdirecteurs de la cori*esponaance, ayant aussi au moins quatre ans d'exercice dans ces qualités.

26. Lcs> places d'expéditionnaires, qui viendront à vaquer daus les bureaux de .

correspondance , seront données aux surnuméraires.

27. Celles de commis principaux seront , données aux expéditionnaires , ou à des receveurs des bureaux de la classe de six cents livres et au-dessus.

28. Celles de vérificateurs des comptfes seront données , ou à des vérificateurs , ou à des receveurs des bureaux au-dessus de quinze cents livres.

29. Celles de premiers commis seront données ou à des vérifitateurs , ou à des inspecteurs.

30. Celles de sous-directeurs, à des premiers commis ou à des inspecteurs, ayant au moins trois ans d'exercice en ces qualités ; et celles de directeurs aux sous-directeurs , ou à des directeurs des directions de dép^tement^

3i. Les régisseurs seront choisis et nommés par le Roi , entre tous les directeurs actuels de département ou de correspondance, ayant au moins cinq années d'exercice en ces qualités.

32. Les directeurs seront choisis et nommés par le Roi , sur la proposition du ministre des contributions publiques , entre trois sujets qui lui seront présentés par les régisseurs et qui réuniront les conditions prescrites.

Tous les autres préposés seront nommés par la régie.

33. Les places de receveurs et garde - magasins du timbre ne pourront être données qu'à d'ancied^ receveurs de bureaux de six cents livres et au-dessus , ou à des vérificateurs.

Pourront également y être nommés les premiers commis de direction, après dix ans d'exercice dans cette qualité.

34. Celles de timbreurs, tourne-feuilles et compteurs , seront données de préférence à d'anciens gardes des fermes ou régies, ou à des invalides de Tarmée.

35. Les directeurs rendront compte, à chaque trimestre, de l'assiduité et des talens et services de chacun des préposés de la régie qui leur sera subordonné ; et les régisseurs rendront également compte au ministre de l'assiduité et des talens et services de chaque directeur : il en sera tenu registre, tant à l'administration que daus le bureau du ministre.

36. L'ancienneté des services sera un litre de préférence pour les places vacantes; mais seulement pour ceux aont il aura toujours été rendu les comptes les plus avantageux.

37. Les administrateurs seront tenus de se çonforiner aux dispositions précédentes ; il ne pourra , dans aucun cas , être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement.

TiTRK IV. Trailcment des employés.

38. Les traitemens de tous les employés de la régie seront fixés comme il suit :

A chacun des receveurs particuliers , une remise sur le montant de sa recette ; savoir : dans les bureaux dout la recette annuelle s'élève à quatre cent mille livres et au-dessus, d'un et demi pour cent ;

Un et tVois quarts pour cent, dans les bureaux dont la recelte est de trois cent à quatre cent mille livrés ;

Deux poiu- cent, dans les bureaurt dont la recette est de deux cent à trois cent mille U-

Deux et un quart pour cent, dans les dureaux dont la recette est de cent cinquante à deux cent mille Uvres ;

Deux et demi pour cent, où elle est de cent à cent cinquante mile livres ;

Deux e^ trois quarts pour cent , où elle est

ASSKMBLÉK MATIONALK CONSTITUANTE. ^ 18 MAI 1791.

de soixante-quinze a cent mille livres (r) ;

Trois pour ceut, dans ceux où elle est de cinquante à soixante-quinze mille livres ;

Trois et un quart pour cent, dans ceux où elle est de trente à cinquante mille livres ;

•Trois et demi pour cent , dans ceux où elle est de vingt à trente raille livres ; .

Quatre pour cent, dans ceux où elle est de dix à vingt mille livres;

Cinq pour cent dans ceux au-dessous de dix raille livres.

39. Pour tous les autres employés, les traitemens seront réglés à une quotité de remise sur la totalité du produit de tous les 4roits régis ; mais il leur sera pa^é une somme fixe , sans que cette somme puisse essuyer de diminution , et à la charge seulement de la faire entrer dans le compte de remise sur les produits.

40. La remise pour les douze administrateurs sera de deux cinquièmes d*un pour cent, et leur traitement fixe annuel , de douze mille livres payables par quartier , lesquelles douze mille livres feront partie de leur remise.

4i« La remise des quatre-vinçt-trois directeurs est fixée à un pour cent , divisé en quatre vingt-seize parts , entre les quatre-vingttrobWrecteurs.

4a. La remise des inspecteurs est fixée à neuf dixièmes d'un pour cent; celle des vérificateurs , à un demi pour cent ; celle des garde-magasins, à un cinquième d'un pour cent ; celle des receveurs du timbre extraordinaire, à un sixième d'un pour cent.

43. Le traitement fixe des directeurs, ins- I»ecteurs, garde- magasins et receveurs du timbre extraordinaire, leur sera payé suivant le tableau annexé au présent , et leur remise dans la même proportion.

44> Le traitement des timbreurs , tournefeidUes et compteurs, sera payé suivant le même tableau annexé au présent : il sera alloué pour cette dépense un sixième d'un p<^cent, et l'excédant du traitement fixe sera distribué en gratifications proportionnées k l'importance des directions et aux bons services des employés.

45. La remise des employés, dans les bureaux de correspondance à Paris, est fixée à treize vingt-quatrièmes d'un po/Ur cent; I«ur traitement fixe leur sera paye sufvant le tableau annexé au présent, et leur remise dans la même proportion.

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