Pour tous frais de registres, dloipres
sions, de ports de lettres et de baHots de formules , de garons de bureau , fournitures de lumières, bois de chauffage, et autres menues dépenses des administrateurs et de leurs bureaux à Paris, et l'entretien de l'hôtel, il sera alloué onze vingt-quatrièmes d'un pour cent : l'excédant de dépense , s'il y en a, sera pris sur la remise totale des administrateurs et de leurs bureaux, et le bénéfice de la diminution de dépense sera ajouté à leur remise.
47. Les remises et traitemens mentionnés aux articles précédens, commenceront à courir du x*' février dernier pour les employés existans.
A l'égard des employés qui auront été 00 seront mis en place postérieurement à ladite époque, leurs appomtemens ne commenceront k courir que du jour de leur installation dans leurs emplois , et cesseront le jour qu'ils ne seront plus en place.
Le traitement des administrateurs commencera à courir du jour de leur nomination.
48. Si des fournitures extraordinaires ou d'autres évènemens imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus ÛKée^ le pouvoir exécutif pourra provisoirement l'autoriser, sur la demande des administrateurs, jusqu'à la concurrence de la somme de cent mille livres ; et.sur cette autorisation , les commissaires de la Trésorerie pourvoiront à son acquittement.
TiTRB V. Dispositions de disdpliae g^énle.
49. Les produits de la régie ne seron) comptés, pour la fixation des remises générales, qu'après déduction du prix marchand des papiers de la formule, ainsi que des remises retenues par les receveurs particuliers, ports de lettres, dépenses d'iQqpressions et autres frais de r^e.
50. Il ne pourra être accordé par les préposés à l'administration et autres agens du pouvoir exécutif, aucune remise ni modération de droits et amendes, à peine d'en compter personnellement.
5i. Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs ni tribunaux , accorder de remises ni modérations des droits ou perceptions indirectes et amendes , a peine de nullité des jugemens; et seront tenus les commissaires du Roi , dans les cas de contravention, d'en instruire le ministre de la justice et celui des contributions publiques (a).
(i) Kof. loi du 39 septembre = 9 octobre
(a) En matière fiscale , les tribunaux ne peuvent pas, par des raisons particulières, et quand même ils recpnnattraient qu'on n'a pas eu intention de tromper le fisc, faire remise des amendes (23 novembre 1807; Cass. S. 8, i. i35).
Le juçe ne peut remettre ai modérer l'a-
mende encourue par l'huissier qui a signifie' un arie sur une feuille de papier timbré déjà employée à un autre usage (19 pluviôse an a; Cass. S. 20, 1,458).
Les juges ne peuvent, en matière tl 'enregistrement, dispenser du double droit (7 nivôse an 7 ; Cass. S. 1, I, i85).
f^op'. l'art. 59 de la loi du aa frimaire an ;.
ASSEMBLÉE NATIOMÀLE CONSTITUAHTE. — DU 18 AU 19 MAI 1791. 87 1