Les administrateurs, directeurs et seur
autres employés qui participeront à une remise sur la totalité des produits, ne pourront reteuir aucune somme entre leurs mains pour raison de remises qui pourront leur revenir; sauf à recevoir leurs remises d'après les comptes et recettes de chaque année , et lorsque les étals de répartition seront expédiés : ce qui se fera par la fixation générale après l'arrêté des con^ptes de tous les directeurs. Il pourra néanmoins être payé uu àcompte de la moitié des remises , en sus du traitement fixe , d'après les bordereaux certifiés des receltes et dépenses de tous les directeurs.
53. En cas de vacance d'emplois ou d'absence d'employés, leurs remises accroîtront à la masse générale des remises des employés supérieurs qui auront rempli les fonctions de la place vacante , ou tourneront au profit du surnuméraire qui les aura faites.
54. Aucun employé »e pourra s'absenter sans un congé par écrit des administrateurs ; et il n'en sera expédié que sons la condition expresse que les employés prendront leurs traitemens et remises , après quinze jours d'absence, au prorata du temps qu'ils n'auront pas fait leur service.
55. Les remises générales seront payées aux employés qui y ont droit, d'après léiat général de répartition arrêté par le ministre des contributions publiques»
56. Les ambulans et vérificateurs , qui auront constaté par des procès- verbaux : i® des droits non tirfs hors ligne par les receveurs particuliers ; a® des erreurs de calcul au préjudice de la régie ; S® des droits laissés en souffrance ; 4» enfin, des omissions de recette dans les cpmpteraux arrêtés entre les ambulans et les receveurs particuliers, joui-' ront de la remise à laquelle eussent eu droit lesdits receveurs , lesquels en seront privés.
57. Au moyen des remises accordées cidessus aux préposés de Tadmimslration, il ne sera alloué aucune dépense pour loyer de maison , bureaux , magasms , frais de commis, papier, lumières et autres quelconques, ni aucuns frais de poursuite , signification Ae contraintes , ni autres frais , pour la répétition desquels les préposés n'auront de recours que contre les redevables.
58. Dans le cas ' de changement d'emploi , destitution ou mort des préposés qui auront commencé les poursuites, il leur sera tenu compte, où à leurs héritiers, du montant des frais de poursuites qui auront été avancés sur des ai*ticles de droits bons à recouvrer, et le remboursement en sera fait par le succes-
l'emploi, sur le pied de la Uquidation,
2U1 aura lieu à l'amiable, d'après ïlnventaTre ouble desdites poursuites; et, s'il survient quelques contestations à ce sujet , suivant la taxe qui sera faite par le premier juge du district (i).
59. L'administration sera obligée de timbrer ses paquets d'un timbre particulier, et les frais de transport des papiers , des ports de lettres et paquets, ne seront alloués aux employés que sur Tétat qu'ils en tiendront jour par jour , et autant qu'ils justifieront qu'ils leur ont été adressés par l'administralion ou par les corps administratifs ; faute de quoi , toute demande sur cet objet sera rayée.
60. Les marchés pour les approvisionnemens de papiers destinés à être timbrés, seront passés au rabais , après affiches et publications , et en présence du directoire du département. Il sera déposé afu secrétariat du département des échantillons des papiers que l'adjudicataire se sera obligé à fournir de bonne qualité , et un double du traité pour y avoir recours au besoin. Le prix des papiers sera alloué suivant les quittances des fournisseurs, en conformité des mardiés, et sur les reconnaissances de réception du gardémagasin, vérification faite des qiAntit^ et qualités énoncées dans les lettres de voiture.
61. Les traités pour fournitures de papiers, registres, sommiers, tables alphabétiques, états, comptereaux et autres impressions nécessaires pour la régie, seront faits de la même manière, et le prix alloué à fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs en conformité des marchés.
Et, pour connaître en tout temps la consommation et les restans en nature desdits registres, sommiers, etc. les directeurs tiendront, un registi'e en recette de tous ceux qui leur seront fournis , et en dépense, jour par jour, de la distribution qui en sera faite, pour en rendre compte à la fin de chaque année, au soutien cfuquel ils ra|>porteront les reconnaissances des fournitures et envois qu'ils auront faits.
18 = 27 MAI 1791. — Décret qui autorise le département de ia Moselle à louer , et celui de l'Allier à acquérir les bâtimens ne'ce.<saires à leur établissement. (L. 4, 871 ; B. i4, ao3.)
J9r=27 MAI 1791. — Décret relatif aux capitaines qui étaient aitachés aux direciions de Tarlillerie. (L. 4, 926; B. i4, 323.)
Art. !•'. Les soixante-deux capitaines qui étaient attachés aux directions de l'artillerie
(i) Les frais de poursuite faits par un receveur démissionnaire doivent, selon que tes objets pour lesquels les frais ont été faits, sont ou ne sont p»$ bon$ à recouvrer, hii être remboursés par le
receveur qui succède, comme il est dit au présent arlicle, ou par l'administraion, aux tù-rmes de l'art. 66 du décret du 22 frimaire an 7 (7 mars 1809 i Cass. S* 10, 1, 1^9).
37a ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU ig AU aO MAI 179Î.
seront conservés; mais il n'en sera fait de remplacement qu'après que leur nombre sera réduit au-dessous de quarante-deux.
a. Les susdits soixante - deux capitaines actuels ne seront susceptibles d'avancement, que dans le cas où ils seraient employés à la guerre ; mais les seuls capitaines qtn entreront dans cette classe après sa réduction audessous de quarante-deux , conserveront leur rang pour parvenir au commandement des compagnies , suivant leur tour d'ancienneté.
19 = a; MAI 1791. — Décret portant circonscription des paroisses de \endôme et da * MoDtoire. (L. ^, 891.)
19 MAI 1791.— Monnaies, roy. 21 mai 1791.
20 = aa MAI 1791. — Décret relatif à la fabrication de la monnaie de cuivre. (L. 4* 760; B. i4,a32.)
L'Assemblée nationale , mxF le compte qui lui a été rendu qft'il existe dans divers hôtels des monnaies et manufactures du royaume , des flaons tout fabriqués à la taillé anciennement en usage , qui pourraient être employés, jusqu'à ce que ceux qui ont été décrétés le 6 de ce mois soient préparés, et voulant hâter la fabrication des monnaies de cuivre, décrète:
Que le Roi sera prié dç donner des ordres pour foire monnayer immédiatement, avec les anciens coins, les flaons existant actuellement dans les divers hôtels des monnaies et manufactures du royaume. L'administration des monnaies rendra compte à l'Assemblée nationale du nombre des pièces qui seront fabriquées en conséquence du présent décret.
20=25 MAI 1791. — Décret relatif aux rentes appartenant aux pauvres des paroisses de Paris. (L. 4 , 797 ; B. i4 , 226.)
Art. i*<. Les rentes appartenant aux pauvres des paroisses de Pans, qui étaient payées sur les quitances des curés des paroisses, seront acquittées pour tout ce qui en est échu jusqu'au i*' janvier 1 791 , et pour tout ce qui appartenait aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés desdites paroisses. Les parties appartenantes aux pauvres des paroisses supprimées, ainsi que les arrérages de toutes les rentes appartenant aux pauvres, qui sont échus , ou qui écherront à compter du i«' janvier 1791, seront perçus ainsi qu'il va être dit.
2. La municipalité de Paris nommera sans délai une ou plusieui's personnes pour recevoir la totalité des revenus appartenant aux pauvres dans la ville de Pans , de quelque nature que soient lesdits revenus , et à mesure que lesdits revenus rentArout, la municipauté en fera , semaine par semaine , la repartition entre les trente-trois paroisses aclueUement existant dans la ville, pour y
être distribués par les personnes que la municipalité commettra provisoirement à cet effet ; le tout sous la surveillance de la municipalité.
3. La municipalité présentera, dans le délai d'un mois, un plan définitif pour régler l'administration générale, la perception, la réftartition entre les paroisses, et la distribution dans chaque paroisse, des revenus et aumônes fondés en faveur des pauvres des trente-trois paroisses de Paris.
4. Les administrations, bureaux de charité et autres établissemens qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte à la municipaUté. L'Assemblée déclare ne pas comprendre dans le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu'ils ont perçus et distribués personnellement.
20 = 25 MAI 1791. — Décret qni exempte du droit «lu timbre divers billets échangeables contre des assignais. ( L. 4 1 79^ ; B. 1 4 « 226.)
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Les billets de vingt-cinq Uvres et aU-dessous, souscrits par des particuliers, échaiK geables à vue et au pair contre des assignats ou de la monnaie de cuivre, à la volonté du .porteur, seront exempts du droit de tim-
20 MAI = 1*' juMi 1791. — Décret relatif au paiement de* impositions de 1790 et années antérieures. (L. 4, 993 ; B. i4, 228.)
Art. y*. Les dh*ectoires de département et de district veilleront soigneusement à l'exécution du décret du 3o janvier= 3 février 1790, qui a ordonné que les impositions de 1790 et 'années antérieures seraient acquittées dans les six premiers mois de 1791.
2. Les directoires de district viseront les contraintes qu^ leur seront présentées par les receveurs particuliers, et ce, dans le délai de trois jours , à compter de celui où elles leur auront été remises; sinon, ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes, les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus être par lui approuvés ou rejetés, s'il Y a li«^u. De leur côté, les receveurs particuliers informeront avec exactitude les commissaires du Roi à la Trésorerie nationale, de toutes les causes et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvremens.
3. Les municipalités donneront et procureront aide, assistance et protection aux porteurs de contraintes , après qu'ils auront justifié que celles qu'ils sont chargés d'exécuter ont été bien et dûment visées par le directoire du district. D^ns le cas où une
municipalité aurait refusé appui et assis^ tance axa. porteurs de contraintes, le directoire du district prononcera contre ces officiers mumci]^aux la responsabilité solidaire de toutes les impositions arriérées de la communauté, et signification de Tarrété du directoire sera faite, sans délai , aux officiers municipaux , à la requête du receveur particulier des impositions.
4. Aucun lonctionnaire public, payé par les receveurs de district , ne pourra toucher, au-delà du i«' juillet 1791, la portion de son traitement échue ou payable d'avance à ladite époque , qu'après avoir justifié par duplicata de quittances visées par la municipalité, et qui resteront annexées à la quitance du traitement cntre'^es mains du receveur du district , avoir acquitté les deux termes échus de la contribution patriotique, et la totalité de ses impositions de 1789 et 1790, aux rôles de la communauté de son domicile, ainsi qu'il a été prescrit pour la contribution Mobilière , par l'art, aa du décret du i3 janvier =18 février 1791.
5. Les frais de sommations qui ont été faites à la requête des procureurs du Roi des élections , et depuis à celles des procureurssyndics de district , aux officiers municipaux nui étaient en retard de former leurs rôles
le 1790, seront acquittés sur la somme revenant à chaque communauté dans le produit des rôles des privilégiés des six mois 1 789.
A l'avenir, les frais de ces sommations seront supportés personnellement par les officiers municipaux en retard, auxquels elles auront été signifiées.
6. Les sommes auxquelles leç ecclésiastiques ont été taxés dans les rôles ^e 1790, pour la cote de propriété des biens déclarés nationaux, seront acquittées, conformément au décret du a8 iuin=io juillet 1790, par les fermiers ou régisseurs desdits biens, lesquels donneront les quittances des collecteurs
Sour comptant an receveur du district, lors u paiement "ép. prix de leur fermage ou produit de règle pour 1790.
Les fermiers ou régisseurs de ces biens nationaux seront contraints, comme pour leur propre cotisation, au paiement de ces impositions , à moins qu'ils ne justifient avoir déjà acquitté , pour vannée 1 790 , la totalité de leurs fermages, ou soldé leur compte de régie ; auquel cas , les collecteurs s'adresseront , p<>ur être payés desdites cdtes sur le produit d«s biens nationaux , au receveur de leur district, qui emploiera les quittances à lui données par ces collecteurs , dans sa comptabilité avec la caisse de l'extraordinaire.
7. Les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires de district, ou sur l'appel par les directoires de département, pour surtaxes ou erreurs faites par
et dans les fonds à ce
les municipalités, lors de la confection .de leur rôle , seront à la charge des communautés dans le rôle desquelles ces surtaxes ou erreurs auront eu lieu. En conséquefice, les municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances, du montant desdites décharges ou réductions, sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des privilégiés des six derniers mois 1789. Dans le cas ou il serait impossible de faire usage de ce moyen , elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions, au marc la livre des contributions foncière et mobilière de 179 1.
8. A l'égard des remises ou modérations accordées sur les impositions ordinaires de ^ 790, à des contribuables incendiés , ou ayant éprouvé d'autres pertes extraordinaires , ces remises ou modérations ne pourront être prononcées que par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district; et le remplacement en sera fait aux receveurs particuliers , dans ceux des départemens qui se sont partagé les anciens pays d'élection ou pays conquis , à l'aide des fonds dont il sera parlé en l'arûcle 9 ci -après, autres départemens, sur les destinés.
9. Pour accélérer l'apurement de la comptabilité des derniers exercices , et pour mettre les directoires de dqiartement à portée de faire droit sur les demandes en soulagement d'imposition dont ils ont déjà reconnu la justice et la nécessité; il sera reser>é une somme de quinize cent mille livres sur le produit des impositions ordinaires , pour être employée : lo en remise d'impositions sur les exercices 1788 et 1789, en faveur de ceux des contribuables des communautés gi'êlées.en 1788, ou des particuliers incendiés , qui ont été dans l'impossibilité d'acquitter le restant de leurs impositions sur ces deux années ;
20 A faire à chacun des départemens qui , faute d'autres moyens, seront dans le cas d'y prétendre, un fonds suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois f|ui ont eu lieu lors du répartement des importions de 1 790 , et pour procurer du soulagement sur les impositions de la même année, aux contribuables qui olit éprouvé quelques fléaux ou dommages dan^leur récolte de 1789, ou qui se trouvaient, p^r toute autre cause, dans l'impossibilité d'acquitter la totahté de leur imposition de 1790.
10. Les état^ de distribution des seéours mentionnés en l'article précédent seront présentés, avant le i«' juillet prodiain, par le ministre des contributions publiques, pour être , par l'Assemblée nationale, statué définitivement sur cette distribution.
ao = a7 MAI 1791. — Décret qui renvoie au directofre du dîslricl de Metz les contc$(»lioQ«
374 ASSEMBLEE NATIOHALE CONSTITUANTE.
nées et k naître d« rdle de contrîbdtion hk sur les Juifs de Mets. (L. 4, 928 ; B. i4, ai6.)
o MAI 1 791. -^Décret portant vente de domaines nationaux k différentes municipalités des dépariemens de l'Ain, de TAube, des Basses* Alpes, du Cantal « des Côtes-du-Nord , d'Eore*et-Loir et de la Manche. (B. i4t >3S. )
30 MAI 1791. — Assignats, f^oyi] mai 1791. — Cherbourg, f^oy. la mai 1791- — Clermonl, etc. f^of. i3 MAI 1791. — Correspondance, roy.
la MAI 1791. — Maréchaussée du Ciermonlois. f^oy. i4 MAI 1791. — Monnaie de cuiTre. f^oy. 17 MAI 1791. — Ronen , etc. : Sceaux •t Poistj. f^ay. i3 mai 1791. — Tribunal de Bar-le-Duc. ^oy. 16 mai 1791.
ai == 37 MAI 1791. — Pécret pimr l'établissement d'un tribunal de commerce à Lyon.
Art I*'. Il y aura, dans la ville de Lyon, un tribunal de commerce, dont le territoire Gompr«&dra ce qui forme le district de cette Tille : ce tribunal sera composé de cinq juges , y compris le président, et de quatre suppléans.
3. L'élection des juges et des suppléans se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés à cet effet dans les assemblées des citoyens actifs, négocians, banquiers, marchands et manufoctuners de diacune des douze sections formées dans le districtpour l'élection des jugesfi de-paix. *
3. Chacune de ces assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l'assemblée de section ou à tel autre qui sera indiqué par le procureursyndic du district : elle sera ouverte par un commissaire que nommera la municipalité, sur l'avis des juges de commerce en exeraice; et après l'élection d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs, dans la forme décrétée à l'égard des assemblées primaires, il sera procède à la nomination dun électeur pkr vingt-cin<| citoyens préviens ayant droit de Voter. Toute traction au-dessus de vingt-<nnq, éonnem lieu à la nomination d'un électeur de plus.
4. Nul ne pourra y être admis , s'il ne justifie: i* qu'il est citoyen actif; 3» qu'il habite la section; 3<> qu'il exerce au moin^ depuis un an d^ns la ville de Lyon la profession de négociant, banquier, mardiand ou manufacturier; 40 s'il ne justifie de sa patente et de la quittance de sa contribution personnelle.
5. Chaque assemblée sera juge de la validité des tib^s de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des' électeurs; tauf , en tas de contestation, à se pourvoir au directoire du district, ot par appel au directoire du département, conformément à l'article i«' de la seconde section du décret du 15=37 mars
DU 30 AU ai MAI 1791.
6. On choisira les âectenrs en on seul scrutin de liste simple et à la pfan^ifité absolue des suffrages ; mais, au troisième tour, la pluralité retatiTe sera suffisante.
7. Dans les doute sections formant le district de Lyon, les assemblées des négocians, banquiers, marchands et mani^cturiers , seront convoquées huit jours d'avance pour le même jour et à la même hetn>e, par le procureursyndic du district, le<^l se concertera sur cet objet avec la mumcipalité, pour l'exécution de l'art. 3.
8. Le district détenninera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des ju^ de commerce et de leurs suppléans; la municipalité y enverra des commissAires poiv la vérification des pouvoirs des électeurs; et en cas de contestation, on se pourvoira conformément au décret du i5 = 37 mars 1791.
9. Les élections qui suivront la première atfi'ont lieu dans le courant du mois de juin , de manière que les juges qtû seront âus à cette époque puissent entrer en exercice à la première audience du mois de juillet.
10. Les juges actueb resteront en exercice jusqu'à rmstallation des nouveaux. Seront, au surplus, exécutés tous les autres articles du titre XII du décret du 16 = 34 aotit 1 790, de l'organisation judiciaire, auxquels il n'est pas dérogé par le présent décret
21 = a5 MAI 1791. — Décret relatif aux baux emphytéotiques. (L. 4t 801 ; B. i4i 338.)
Un membre a observé que, le r9 mars, l'Assemblée nationale avait décrété sept articles concernant les baux emphytéotiques, et un huitième article intitulé ariieU additûmnel ; que, sur ce dernier article, il avait été proposé une addition qui avait été adop^ par l'Assemblée, et se trouve en effet insérée dans le procès-verbal du 19 mars ;
Que, le 18 avril, -sept autres articles concernant aussi les baux emphytéotiques ont été décrétés, et qu'il a été statue par 1 Assemblée que ces quinze articles seraient présentés ensemble à U sanction ; que , quoique l'ailicle additionnel décrété le 19 mars n'ait éprouvé aucun changement, l'addition qui .avait alors été décrétée, a été omise, et dans le procèsverbal du 18 avril, et dsms la loi donnée le 37 avriL
D'après cet exposé, le même membre a demandé que l'Assemblée veuille bien ordonner que l'on rétablira dans le procès-verbal du 18 avril, et dai^ le décret du x8 = 37 du même mois , l'addition insérée dans le procès-verbid du Ï9 mars, consistant dans les ternUBs <pii suivent :
c< Et seront tenus les receveurs de district « qui auraient l'ecu des sous-fefoIkiQrs les fer- <« mages desdits benéficiers, ou partie d'iceox
ASSEMBLÉE WATIOWALE CONSTITUANTE. — al MAI 1791 « échus en 1791, d'en remettre le montant « aux personnes qui ont souscrit lesdrts <c traités, à la charge, par ces derniers, de « remplir les obligations qu'ils y avaient tt contractées. >•
L'Assemblée nationale l'a ainsi d^été.
ai ( 19 et) = 27 MAI 1791-.- Décret relatif à l'orfEanisation des monnueis, et à la «urveulance et vérification du traTail de la fabrication des espèces d'or et d'argent. (L. 4 1 ogi i B. i4» a4i.)
^oy. loi additionnelle du 3o août = 8
SBPTBMBBB 1791- ^«Z» '«" ^» 7 = ^4 "»-
TBMBBB 179^;* du afi PLUVIOSE an 2; du 22 VBMDBiiiAiBB an i ', âtrêté du 10 pRAiBiALan 11.
TiTEE P'. Suppression des offices.
4rt. !•'. Les offices de trésorier-général, essayeur-général, de juges, gardes et contrôleurs, contre-gardes, de directeur, trésoriers particuUers, dNessayeurs et graveurs des monnaies, l'omce d'inspecteur du monnayage, et celui de contrôleur au change de la monnaie de Paris, les offices de changeurs, la commission de graveur général des monnaies, et toutes commissions en vertu desquelles quelques personnes exercent, eu égard à la vacance d'aucuns offices des monnaies, les fonctions y attachées, soM et demeureront supprimés.
2. Les titulaires des offices et les pourvtjs de commissions, supprimés par l'article précédent, continueront d'en exercer les fonctions jusqu'au moment où il aura ete pourvu à leur remplacement, ainsi et de la manière qui sera a-après exprimée.
3. Les titulaires des offices supprimes par l'article i" feront remettre au comité de hquidation les titres ou expéditions coUationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, auquel remboursement û ne pourra néanmoins être pourvu, a l égard des officiers comptables, qu'après le jucement et l'apurement de leurs comptes; et a l égard des officiers susceptibles de condamnation d'amendes, qu après le jugement des espèces à la délivrance desquelles ils ont concouru.
4. Les officiers supprimés par les articles précédens, qui occupent des îogemens dans les hôtels des monnaies, seront tenus de se retirer et de laisser lesdits Iogemens libres pour le 1 5 juillet prochain.
5. Toutes les personnes ^ui occupent, soit dans les hôtels des monnaies , soit dans les bâtimens en dépendant et faisant partie des domines nationaux, des Iogemens sans être attachées au service des monnaies par les fonctions portées aux décrets de TAssenoblee nationale, seront pareillement tenues de se retirer et de laisser libres lesdits Iogemens et bâtimçns, à compter du même jour 1 5 juillet
TiTBB II. Du nombre et du choix des fonctionnaires publics qui seront charges, tant de la fabrication des monnaies que de la surveillance et de la vérification du travail.
Art. I*'. Il y aura trois fonctionnaires généraux attaches au service des moiinaies ; Wvoir, un inspecteur des essais, un essayeur et un graveur.
a. Il sera établi, dans diaqiie monnaie, un commissaire du Koi, un adjoint dudit commissaire, un directeur, un essayeur et un graveur.
3. Les compagnies des monnayeurs établies dans chaque monnaie continueront provisoirement (Texercer les fonctions qui leur sont confiées. Les compagnies des ajusteurs et tailleresses sont et demeureront supprimées.