L'inspecteur général des essais, les com
missaires du Roi , leurs adjoints et les directeurs seront nommés par le Roi ; l'essayeur général sera pareillement nommé par le Roi, mais il sera pris dans le nombre des essayeurs qui auront exercé pendait douze ans au moins leurs fonctions, soit à Paris , soit dans. les autres hôtels des monnaies. Les places de graveur général , d'essayeurs et de graveurs particuliers , seront toutes données au concours^
5. Lorsqu'ime place de commissaire du Roi deviendra vacante , son successeur sera choisi dans le ncmibre des adjoints.
6. Les parens et alUés d'un directeur de monnaie , jusqu'au quatrième degré inclusivement , ne pourront être pouvus d'aucune place dians la monnaie à laquelle il sera attaclié, et nul ne pourra être nommé directeur dans une monnaie où il aursdt des parens ou alliés au degré ci-dessus, déjà employés.
7. Les directeurs seront tenus de fourmr une caution en immeubles , dont la quotité sera déterminée par un décret particulier de l'Assemblée nationale.
8. L'inspecteur, le graveur et l'essayeurgénéral seront, ainsi que, tous les autres fonctionnaires attachés au service des monnaies , sujets à révocation dans des cas déterminés par la loi.
9. Les commissaires du Roi et les directeurs seront responsables , ainsi que les essayeurs, chacun en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions. L'adjoint du commissaire du Roi sera pareillement responsable dans toutes les circonstances où il le suppléera.
10. Tous les fonctionnaires nommés en l'article précédent seront, ainsi que le graveur, logés dans les hôtels des monnaies , et chargés , tant des réparations locatives que de l'entretien des appartemens qu'ils occuperont. ^ .
11. II. ne pourra être établi à l'avenir aucun bureau de change que dans les villes où ces établissemens seront jugés utiles , et sur
la demande des directoires des départemens.
Les directoires de département, sur l'avis des directoires de district et la nomination des municipalités des lieux dans lesquels devront être établi^ des bureaux de change, proposeront à la commission les sujets qui seront jugés propres à remplir les fonctions de changeur. Ces fonctions ne pourront être e:i^rcées qu'en vertu d'un brevet expédié par la commission générale des monnaies, et enregistré, tant au greffe de la municipalité qu'à celui du tribunal de commerce , et à celui du tribunal de district dans le ressort duquel sera établi le bureau de change.
TiTKK III. Fondions el travaux dont seront chargés les fonctionnaires attachés an service des monnaies.
Cu4#iTRB I"*. De V inspecteur-général des essais*
Art. I**". L'inspecteur-général des essab sera chargé de surveiller les travaux des essayeurs, de s'assurer s'ils se conforment exactement aux régiemens , s'ils emploient pour leurs opérations des ajgens et substances provenant du dépôt établi par la commission , et si les poids de sencelle dont ils font usage sont tels que la loi l'exige.
2. Il surveillera les travaux des artistes admis à concourir pour les places d'essayeurs qui viendront à vacjuer; il mettra sous les yeux de la coomiission le rapport dès juges du concours, et il y joindra les observations dont il lui paraîtra susceptible.
3. Il sera admis et aura voix délibérative dans les séances de la commission, toutes les fois qu'il y sera question d'objets concernant les essais.
4. Il proposera ses vues à la commission sur le perfectionnement des opérations relatives aux essais.