Chapitre II. De Tessayeur-général
Art. i". L'essayeur-çénéral pourra être employé par la commission, coucurrenunent avec les autres essayeurs (qu'elle commettra pour procéder aux vérifications du titre des espèces nationales prescrites par le décret du 3 avril dernier.
2. bans le cas où un essayeur particulier viendrait à décéder, ou se trouverait, par maladie ou autre empêchement quelconque , dans l'impossibilité de continuer l'exiercice de ses fonctions , ou de se faire remplacer, l'essayeur-géneral, d'après les ordres qui hii seront donnés par la commission, sera tenu de se rendre sur les lieux pour le suppléer jus-
?[u'à ce qu'il ait été autrement pourvu. Les rais de son voyage lui seront remboursés , et il sera responsable du titre des espèces à îa délivrance desquelles il aura concouru.
3. n jouira d'un traitement fixe qui lui sera déterminé par l'Assemblée nationale ; il
ne pourra percevoir «ucun droit sur la fabrication.