Chapitre IY. Dd commissaire da Roi et de son adjoint
Art. I*'. Le commissaire du Roi exercera la police dans l'hôtel de la monnaie ; il y maintiendra l'ordre et la tranquillité , pourra cx)nnaître des objets qui exigeront une décision provisoire, et sur lesquels les régiemens n'auraient rien statué ; mais il sera teûu d'en rendre «ompte aussitôt à la commission générale des monnaies.
2. Il veillera principalement à ce ^e les régiemens qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les personnes chargées de quelques fonctions relatives à cette manipulation.
3. 11 ne prendra aucmie part aux opérations qui auront pour objet la fonte des espèces et matières, leur aUiage, et tous les travaux nécessaires pour les convertir en flaons.
4. Il cotera et paraphera tous les registres qui seront tenus par les différens fonctionnaires attachés au service de la monnaie. Les registres qui concerneront l'exercice des fonctions qui lui seront confiées, lui seront envoyés par la commission générale des monnaies , après avoir été cotés et paraphés par celui de ses membres qu'elle aura commis à cet effet.
5. Il sera dépositaire des cle& de la salle de délivrance et de monnayage ; et loraque les réparations à faire, soit aux balanciers, soit à la salle dans laquelle ils sont placés , exigeront que l'on y introduise des ouvriers étrangers, il prendra les mesures nécessaires pour au'il ne s'y commette aucun abus.
6. Il sera pareillement dépositaire de l'étalon qui Sera envoyé par la commission dans chaque hôtel des monnaies , pour servir à la vérification des poids dont on y fera usage.
Cet étalon sera renfermé dans une armoire placée dans le bureau des délivrances, et fermant à deux clefs ; l'une de ces cle& restera
ASSEMBLéS KATIONALB CONSTITUANTE. — SI MAI 1791.
entre les mains du commissaire du Roi , et Tautre sera déposée au greffe du tribunal du Mmmerce.
7. Il procédera tous les trois mois, et plus souvent s'il le juge convenable, à la vérification des poids et balances dont il serait fait usage , tant par le directeur de la monnaie , que par tous les fonctionnaires préposés à la recette des matières, aui^ monnayage, aux essais et à la délivrance des espèces.
La vérification des poids se fera sur Téta- Ion déposé au bureau de délivrance d'un des administrateurs du directoire du département ou du district, d'un juge du tribunal de commerce, et d'un député du commerce de l'orféverie.
8. Il sera chargé de recevoir tous les poinçons et matrices qui seront envoyés par la commission pour le service de la monnaie ; il en fera la remise au graveur, qui lui en délivrera ses carrés , lorsqu'ils seront achevés , pour les transmettre aux monnayeurs à mesure qu'ils en auront besoin : il tiendra registre d'emploi desdits poinçons^ matrices et carrés.
9. Il arrêtera , à la fin de chaque mois, les registres tenus parle directeur pour la recette des matières apportées au. change, tant par le public que par les changeurs; il s'en fera délivrer un extrait qu'il enverra à la commission, après l'avoir vérifié et certifié.
10. Il veillera à ce que les réparations à la charge deè officiers soient exactement faites chaque année : quant à celles qui seront à la charge du Trésor public , il y pourvoira lorsqu'elles seront tellement urgentes , qu'on ne pourrait les différer sans danger; dans toute autre circonstance, il en informera la commission, qui prendra, de concert avec les administsateurs du directoire du département, les mesures nécessaires pour y pourvoir.
11. S'il se commet quelque délit dans l'hôtel de la monnaie, il en dressera procès-verbal, dont i! remettra, dans les vingt-cjuatre heures, une expédition à celui des officiers du tribunal de district qui remplira les fonctions d'accusateur public , lequel sera tenu de lui en délivrer un reçu pour sa décharge; et ^i les circonstances y donnent lieu, il fera procéder contre les coupables , comme en cas de flagrant délit.
12. Il remplira avec le plus grand soin les fonctions qui lui seront confiées relativement à la fabrication des espèces et à la vérification de leur litre et poids, et il entretiendra une correspondance exadte avec la commission générale des monnaies , à laquelle il rendra compte , tant de la conduite des fonctionnaires attachés au service de la monnaie dans l'exercice de leurs fonctions, que de tous les détails qui pourront intéresser le bien du service.
i3. LWjoint du commissaire du Roi sera
tenu de le seconder dans l'exercice de toutes ses fonctions; il le suppléera, lorsque, par quelque cause ou empêchement légitime, il se trouvera dans l'impossibilité de les remplir.
14. Le commissaire du Roi et son adjoint, jouiront chacun d'un traitement fixe; ils ne percevront, sous quelque prétexte que ce soit, aucun droit sur les espèces.