Chapitre V. Du directeur
Art I*'. Le directeur de la monnaie sera tenu de recevoir sur le pied du tarif public, et conformément au décrej de l'Assemblée nationale, les espèces nationales et étrangères qui lui seront apportées, et les lingots paraphés dans les monnaies de France.
2. Il ne sera tenu de recevoir les espèces qui ne seront pas énoncées dans le tarifa que lorsqu'elles auront été essayées par l'essayeur de la monnaie , et d'après le titre auquel elles auront été rapportées. Les frais de cet essai seront à la charge du propriétaire des espèces , et fixés par le tarif; et si l'on présente à la fois plusieurs espèces de cette nature, le directeur en fera parvenir tme à la commission, el y Joindra te bulletin du rapport, afin qu'elle puisse le faire vérifier et en faire mention dans le premier tarif qu'elle publiera.
Dans tous les cas , il sera tenu d'inscrire provisoirement cette nouvelle espèce et le titre auquel elle aura été rapportée, sur un tableau
5 lacé dans un endroit apparent du bureau u change, et certifié véritable, tant p^r l'essayeur, que par le commissaire du Roi et son adjoint, pour servir de renseignement, et éviter d'avoir recours à de nouveaux essais lorsqu'il se préseAtera d'autres espèces de même nature.
3. Si , par le résultat de ses fontes , il s'apercevait de quelques Variations importantes dans le titre des espèces étrangères énoncées au tarif, il en informera la commission, et lui enverra plusieurs de ces espècespour en faire vérifier le titre, et pourvoir, s^l y a lieu, à la réformation du tarif à leur égard.
4. Il sera autorisé à retenir ou à se faire payer, sur le produit des espèces et matières d'or et d'argent qu'il recevra, dont le titre serait inférieur à celdictet espèces nationales, les frais d'affinage nécessaires pour les élever
. à ce titre, conformément à ce quî sera réglé : les changeurs ne seront pas exempts de cette retenue.
5. Les tarifs dont il est fait mention dans les articles précédéns, seront affichés dans plusieurs endroits du change, de manière qu'ils soient à portée du public, afin que lés pro-
friétaires des matières puissent s'assurer de exactitude des opérations qui les intéresseront; ils pourront exiger qiion leur en fournisse des bordereaux.
6. Les espèces et matières apportées au change y seront pesées avec fa plus grande
ASSBSIBLBB HATIONAU COKSTITtJANTE. — 9I MAI 1791.
c^xactitude ; on pèsera ensemUe tous les objets de même nature. On ne pourra faire usace des grandes balances que pour ceux dont le poi(U excédera cinq marcs y à moins qu'ils ne se trouvassent d'un trop gros volume pour pouvoir être pesés avec les petites balances : on fera enfin usage de grains pour peser Tareent comme cour l'or,' de manière que le trébuchant se réduise à la plus petite portion de poids nécessaire pour empécner que la balance ne penche du côté des poids.
7. Les matières et espèces reçues au change seront portées, jour par jour et article par article, sur un registre à ce destiné, cote et paraphé par le conunissaire du Roi. Ce registre sera arrêté par cet officier à*la fin de chaque mois, et il lui en sera délivré un extrait, conformément aux dispositions de l'article 8 du chapitre IV.
8. Le directeur sera maître de ses fontes et alliage , et fabriquera les flaons aux poids et titres déterminés par la loi, et il les fera porter au bureau de délivrance aussitôt après qu'ils auront été blanchis et marqués sur tranches. Il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion Ae ces matières en flaons, y compris l'ajustase, tels ouvriers qu'il lui plaira de choisir; il sera, par conséquent, seul responsable de la perfection de cette manipulation, sous tous ses rapports.
9. Les frais de toutes les opérations énoncées dans l'article précédent, ainsi que les déchets auxquels çlles donneront lieu , lui seront payés a tant le marc, ainsi qu'il sera déterminé par les décrets de l'Assemblée nationale. Il jouira, de plu«, d'un traitement fixe proportionné à l'intérêt des avances qu'il pourra être dans le cas de faire pour le paiement des matières apportées au change ; au moyen de quoi, les propriétaires de ces matières et les changeurs avec lesquels il pourrait prendre des termes pour leur en remettre le produit, n'auront, en aucun cas, de recours à exercer contre le Trésor public.
10. Le directeur pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d'entretien, tant du logement qu'il occupera, que des laboratoires, fourneaux *et machines servant à la fabrication; les grosses rq^ations et l'entretien des couvertures seront seules à la charge du Trésor public. Le ' directeur sera responsable des accidens du feu.
1 1. Il sera tenu de prendre pour son compte tous les ustensiles qui appartenaient cidevant au Roi, servant à ta fabrication, à l'ajustage des flaons et à la marque sur tranche, et d'en payer la valeur dans le cours des trois mois qui suivront son installation, et ce, d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts , eu présence d'un des administrateurs du directoire du département, qui sera commis à cet effet. L'un de ces experts sera
nommé par ee commissaire, l'autre sera dioisi par le directeur : ces experts en appelleront de concert un troisième, s'ils ne se trouvent pas d'accord.
12. Il sera pareillement tenu de prendre pour son compte les ustensiles et machines servant à la fabrication , qui auraient appartenu à son prédécesseur, et ce, d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts : il en nommera un; l'autre sera choisi par le propriétaire de ces objets ou ses représentans, et ils en appelleront de concert un troisième, s'ib ne se trouvent pas d'accord.
i3. Il ne pourra, sous peine ae révocation, faire exposer en vente m vendre aucune machine servant exclusivement à la fabrication des flaonâ et à la marque sur tranche, sans y avoir été autorisé par le commissaire du Roi , qui sera tenu de faire préalablement rompre etdifforiper ces machines, et d'en dresser procès- verbal, de manière qu'elles ne puissent être employées à l'usage auquel elles étaient consacrées.
Chavjtkk VI. De l'essayear.
Art. !•'. L'essayeur sera chargé de la vérificatiou du titre des espèces fabriquées; 11^ procédera toutes les fois qu'il en sera requis par le commissaire du Roi, avec les formalités prescrites par la loi. Il inscrira sur un registre particulier à ce destiné, la guantité et le titre des espèces dont il aurait tait les essais, avec la date de leur fabrication et celle du jour de l'essai.
a. Il ne pourra, sous peine de révocation, faire aucun essai pour le compte du direé^ teur de la monnaie , ni essayer des monnaies par lui fabriquées, autres que celles qui lui seront remises par le commissaire du Roi , pour servir au jugement de délivrance.
3. Il pourra essayer les espèces étrangères et matières qui lui seront remises par le public; il inscrira sur son registre le poids des Ungots qu'il essaiera, et le nom des propriétaires ; il ne pourra les rendre qu'après avoir apposé sur cnaque lingot le numéro sous le-
3uel il sera porté sur son recistre, l'empreinte e son poinçon , et celle au différent de la monnaie à laquelle il sera attaché.
4. Il ne pourra, sous aucun prétexte, employer pour ses opérations d'autres agens et substances que celles dont il sera tenu de se pourvoir au dépôt établi par la commission; il sera pareillement tenu de procéder aux essais , conformément aux instruction^ générales qui auront été arrêtées par la commission.
5. Les registres dont il fera usa^e seront tous cotés et paraphés par le commissaire du Roi.
6. n jouira d'un traitement fixe qui sera déterminé par l'Assemblée nationale : il ne pourra en conséquence retenir , sous aucun prétexte^ les boutons ou cornets de» essais
ASSEMBLÉE HATIOHALB CONSTITUANTE. — ai MAI 179I.
auUl fera pour parvenir au jugement de délivrance, ni percevoir aucun droit sur la fabrication.
7. Les essais qu'il fera pour le compte du commerce, lui seront payés en argent, au prix qui sera détermine par l'Assemblée nationale: il sera tenu de rendre, en conséquence, au propriétaire des espèces et matières, les cornets et boutons d'essais.
8. En cas de maladie ou d'absence légitime de l'essayeur , le commissaire du Roi commettra provisoirement à l'exercice de ses fonctions la personne qui lui sera proposée par ce fonctionnaire; et, dans ce cas, l'essayeur demeurera re^nsable de ses opérations et chargé de son traitement Si les circonstances ne lui permettaient pas de proposer son sup-
{)léant, il y sera pourvu provisoirement par e commissaire dû Roi, eti attendant que la commission en soit instruite, et ait pris à cet égard les mesures qu'elle jugera convenables.