Chapitre VIL Du graveur
Art. I*». ïiC graveur sera tenu de fabriquer et de remettre au commissaire du Roi le nombre de carrés quil jugera nécessaire pour le monnayage des espèces. Le graveur ne pourra, sous peine de révocation, tirer ces carrés sur d^autres matrices et poinçons que ceux qui lui auront été remis par le commissaire du Roi , ni les altérer de quelque manière et sous ^elqne prétexte que ce soit.
a. A mesure que ses carrés seront tirés et achevés, il les remettra au commissaire du Roi, qui s'en chargera sur son registre, et lui en donnera son récépissé, après les avoir fait essayer en sa présence.
3. A la fin de chaque semestre le commissaire du Roi, accompagné de deux monnayeurs, remettra au graveur les carrés qui ne ponrrontplus être employés au monnayage ; il les rengrénera sur les poiâçbns, les fera recuire, et les biffera en leur présence : il sera dfe&sé procès-verbal de ces différentes opérations , auquel signeront toutes les personnes qvi y auront assisté.
4. Le craveur jouira d'un traitement annuel , et li sera , de plus , payé des carrés qu'il fournira , au prix qui sera fixé par l'Assemblée nationale; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, percevoir des droits sur la fabrication .
Chapitrb VlU. Des monnayeurs.
Art. 1*'. Les monnayeurs recevront des mains du commissaire du Roi tous les carrés nécessaires à leur travail , et lui en délivreront un récépissé; ils p<îurront exiger qu'ils soient éprouvés avant de s'en charger. Cette épreuve se fera en la présence du commissaire, du Roi, et en celle du graveur: le graveur sera tenu de reprendre ceux desdits carrés qui seraient reconnus défectueux. -
a. Les flaons à monnayer leur seront renfis
au bureau des délivrances, après avoir été pesés en masse; ils s'en chargeront en recette sur le registre à ce destiné.
3. Lorsque les flaons seront monnayés, les monnayeurs les rapporteront au bureau de délivrance : ils y seront de nouveau pesés en masse; et si leur poids se trouve comorme à celui exprimé par le procès-verbal de la délivrance (|ui leur en aura été faite, il en sera fait mention sur le registre pour leur servir de déchaîne. <
4. La fourniture et l'entretien des balanciers, de leurs vis et de leurs écroux, seront à Is^ charge du Trésor public : les monnayeurs se fourniront de tous les autres ustensiles servant à l'exercice de leurs fonctions; ils seront payés à tant le marc, conformément aux décrets qui seront rendus par l'Assemblée nationale.