‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 147 sur 160 · Chapitre IX. Des changeurs · texte numérisé non relu

Chapitre IX. Des changeurs

Alt. I*'. Les changeurs seront tenus de se conformer, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la perception de leurs droits , aux anciens tarifs et reglemens, jusqu'à oe qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée nationale. Les registres dont ils feront usage seront cotés tt paraphés par le maire du lieu où ils seront établis.

a. Ils seront tenus de recevoir sur le pied du tarif public, et conformément aux décrets de l'Assemblée nationale les espèces nationales et étrangères qui leur seront présentées ; mais ils ne pourront être contraints de recevoir celles qui ne seraient pas portées sur le tarif, et dont le titre leur serait inconnu, ni les lingots de matières d'or ou d'argent qui n'auraient pas été paraphés par des essayeurs des monnaies de France.

3. Ils seront autorisés à retenir ou à se faire payer sur le produit des espèces et matières c|u'ils recevront, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales , les frais d'affinage nécessaires pour les élever à ce titre, tels qu'ils seront fixes par le tarif.

4. Les tarifs dont As feront usage seront affichés dans plusieurs endroits de leur bureau , à portée du public , afin que les propriétaires des espèces et matières puissent s'assurer de l'exactitude de leurs décomptes , dont les -changeurs seront tenus de leur délivrer les bordereaux.

5. Us porteront sur un double registre tous les articles de leur recette, et les noms des propriétaires des espèces et matières; ils y porteront pareillement les bordereaux des envois ou'ils feront aux directeurs des monnaies. Ils enverront, à la fin de diaque année, à la commission des monnaies, l'un de ces registres, après qu'ils auront été l'un et l'autre arrêtés et signés par le maire du lieu de leur domicUe.

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