‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 148 sur 160 · Les poids et balances^ doAt les changeurs · texte numérisé non relu

Les poids et balances^ doAt les changeurs

3So

ASSBMBLiE NÀTIONALB CONSTITUANTE. — ai MAI 179t.

feront usage; seront vérifiés tons les trois mois par les offici«^ de police préposés aux vérifications de cette nature, auxquelles seront sujets les artistes et marchands qui font usage de poids et de balances. Les changeurs seront tenus de peser , avec la plus grande exactitude, les espèces et matières qui leur seront apportées, et de se conformer à cet éçard aux dispositions de l'article 6 du cliapitre V.

TiTAB ly. De la délivrance des espèces.

Art. I*'. Lorsque, conformément à Farticle 3, chapitre YIII du titre III, les monnayeurs auront rapporté au bureau de délivrance les «spèces monnayées, que la pesée en masse en sera faite, et qu'il aura été dressé procès-verbal de toutes ces opérations, le commissaire du Roi ou son adjoint , en présence du directeur et de l'essayeur, prendra au hasaixl, sur la masse de ces espèces', un certain nombre de pièces, qui ne pourra pas être au-dessous de deux ni au-dessus de quatre, quelles que soient la quantité et la nature des espèces.

Les pièces ainsi prises au hasard seront ensuite remises par lui à l'essayeur , pour procéder a la vérification de leur titre.

a. L'essayeur coupera de chacune des pièces qui lui auront été remises la portion de matière nécessaire pour en vérifier le titre. Il aura soin, en pocédant à cette prise d'essai, de n'altérer m le différent de la monnaie, ni ceux du directeur et du graveur, ni le millésime; le surplus de la pièce sera mis dans une enveloppe de papier, sur laquelle on fera mention de la date de la délivrance et du numéro sous leauel cet essai aura été porté sur le registre de 1 essayeur. Cet officier etle commissaire du Roi scelleront ebsuite cette enveloppe avec leurs cachets.

3. Lorsque les formalités indiquées par l'article précèdent auront été renl^hes , l'essayeur procédera aux essais en la manière prescrite par les instructions générales qui auront été arrêtées par la commission des monnaies.

4. Pendant que l'essayeur procédera à la vérification du titre des espèces , le commissaire du Roi s'occupera de vérifier leurs poids et leurs empreintes; il les examinera et les pèsera les unes après les autres, et il mettra au rebut, non-seulement celles qui n'auront pas le poids requis par la loi, mais encore toutes celles dont la forme ou l'empreinte se trouverait défectueuse.

5. Les espèces mises au rebut seront cisaillées et remises au directeur : elles seront refondues à ses frais, si le^notif du rebut provient de la faiblesse du poids et de l'imperfection du flaon; elles le seront aux dépens des monnayeurs, si la défectuosité des empreintes provient de leur négligence.

6. Lorsque la vérilication du titre des espèces sera terminée, l'essayeur apportera au

bureau des délivrances les résultats de ses essais. Si les espèces se trouvent par ces résultats au titre légal , elles seront déhvrées au directeur : il sera dressé procès-verbal de cette dé* livrance, dans lequel on fera mention : x» du nombre et du poids , tant des espèces qui auront été monnayées , que de celles qui auront été cisaillées et de celles qui auront été prises pour les essais ; 2<* des oififérens titres auxquels chacune des espèces essayées aura été rapportée, et du titre commun qui sera provenu de la réunion de ces différens titres; 3» du nombre et du poids des espèces qui auront été délivrées au directeur. Ce procès-verbal sera signé par tous les officiers présens, et notamment par ceux qui auront pris part aux opérations dont il rendra compte.

7. Le commissaire du Boi sera tenu d'informer la municipalité, des jours et heures auxquels il sera procédé à quelque délivrance , afin qu'elle députe un de ses membres pour y être présent; il eu sera usé de même à l'égard du tribunal de commerce, s'il en existe un dans le lieu où la monnaie sera établie : ces députés seront tenus de signer le procès-verbal des opérations auxquelles ils auront été présens.

8. Lorsque la délivrance sera terminée, toutes les peuilles ou portions d'espèces qui , en exécution de l'article 2 , auront été mises sous enveloppe et scellées , seront renfermées dans un seul paquet, sur lequel le commissaire du Roi, le directeur et l'essayeur, apposeront chacun leur cachet Le commissaire du Roi sera tenu d'envoyer, sous huit jours, au plus tard, ce paquet aa dépôt de la commission générale des monnaies, avec une expédition du procès-verbal de délivrance.

9. Toutes les fois qu'une des pièces essayées sera rapportée au-dessous du titre fixé par la loi , on ressaiera de nouveau. Si , par le résultat du second essai , elle se trouve au titre, toutes les espèces seront déhvrées^u directeur, mais le procès-verbal fera mention des deux rapports de l'essayeur. •

10. S'il arrive, au contraire, que le bas titre reconnu par le premier essai soit coafirme par le second, la totalité des espèces sera refondue en présence du commissaire du Roi et de l'essayeur, aux dépens du directeur, qui paiera les frais du monnayage. Il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations.

11. Lorsque plusieurs des fnèces essayées se seront trouvées au-dessous du titre fixé par la loi , tous leS essais seront recommencés ; et si, par le résultat de ces nouvelles opé> rations, il se trouve une seule pièce qui soit encore au-dessous du titre légal , la totalité des espèces sera pareillement refondue aux dépens du directeur, ainsi que le prescrit l'article précédent.

ASSEMBLÉE NATIONALK CONSTITUANTE. — ai MAI 1791.

la. Lors de la rédaction du procès-Terbal, dans lequel il sera fait mention que les pièces essayées n'ont pas été trouvées au titre , et que la refonte en a été ordonnée, le directeur pourra requérir que les portions restantes des espèces qui auraient été soumises aux essais soient renfermées dans un paquet cacheté avec son cachet et ceux de l'essayeur et du commissaire du Roi , et que ce paquet soit envoyé par ce dernier à la conunission des mpnnaies.

i3. Le directeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder à un nouvel esâai des portions d'espèces énoncées en l'article précèdent ; et si , par le résultat de ce nouvel ess^^ elles se trouvent au titre légal, l'essayeur sera tenu d'indemniser le

le rapport des deux essayeurs, lorsque les résultats des deux essais seront uniformes, soit au'il se trouve dans les limites que la loi aura uxées, soit qu'il soit inférieur au titre légal.

fL lorsque, sur l'une des pièces soumises à l'essai , le rapport des deux essayeurs ne sera pas uniforme, il sera procédé par tel essayeur qui sera choisi par la conunission , à un troisième essai ; cet essayeur opérera en l'absence des deux autres, et on prendra les mesures convenables pour empêcher qu'il ii'ait connaissance des résultats des premiers essais.

8. Le titre de la pièce soumise à un troisième essai, en exécution de l'artide précédent , demeurera fixé conformément au résultat de ce troisième essai, lorsqu'il sera

directeur des frais de fonte et de monnayage conforme à celui de l'un des deux essais qui auxquels son erreur aura donné lieu. l'auront précédé.

auxquels

TiTBB y. De U vérificalion du travail de la fabricalipn.

Art. !•'. Les espèces oui serviront à la vérification ordonnée par 1 article 1 1 du décret du 3= 10 ami 1791, seront toutes prises dans la circulation ; la commission prendra , pour se les procurer, les mesures qu'elle jugera convenables.

2. Elle fera procéder à l'essai desdites pièces par deux essayeurs qu'elle choisira, et qui opéreront séparément

3. Pour le jugement du travail de chaque monnaie, il sera essayé quatre pièces de opaque nature d'espèces d'or et d argent fabriquées pendant le cours du semestre. La commission prendra les précautions qu'elle croira nécessaires pour empêcher que les essayeurs ne connaissent à quelle monnaie' appartiendront les espèces dont ils vérifieront le titre ; les prises d'essai ne leur seront conséquemment remises qu'après avoir été difformees.

. 4. Lorsque le petit volume ^es espèces ne pourra suffire à aeux prises d'essai, on prendra huit pièces au lieu de quatre , afin que les essayeurs puissent faire chacun leurs quatre essais; et chaque prise d'essai sera, autant

2ue faire se pourra, formée de parties égales e deux desdites pièces.

5. Avant de procéder aux prises d'essai , toutes les pièces l'assemblées pour servir de base au jugement du travail de la fabrication, seront, conformément à l'article 12 du décret du 3 = 10 avril 1791 , soumises à l'examen du graveur général, à l'effet de vérifier s'il ne s'en trouve pas de fausses ou contrefaites:

elles seront ensuite pesées en sa présence ; et s'il s'en rencontre qui soient d'une légèreté remarquable , il sera interpellé de les examiner de nouveau , et de déclarer si la faiblesse de leur poids provient ou non du frottement qu'elles ont éprouvé dans la circulation.

6. Le titre qe chacune des pièces soumises à l'essai sera détermine définitivement par

9. Si le troisième rapport diffère des deux premiers, les trois titres résultant des trois essais seront réunis, et il en sera fait un titre commun. Le titre de la pièce qui aura été soumise à ce troisième essai, demeurera fixé conformément à ce titre commun.

10. Tout ce qui est arrêté par les articles 7, 8 et 9, sera observé, soit que, par le résultat des diiïérens essais ou de l'un d'eux seulement, la pièce essayée ait été rapportée à un titre inférieur au titre légal, soit qu'elle ait été trouvée dans les limites détemunées par la loi.

11. Si les rapports de» deux premiers essayeurs varient sur toutes ou plusieurs des pièces soumises à l'essai, il sera procédé à un troisième essai de chacune des pièces sur les(]Uelles ils n'auront pas donné un rapport uniforme , et le titre de chacune des pièces soumises à ce troisième essai sera déterminé conformément aux articles précédons.

72. Lorsque le titre de chacune des pièces essayées aura été déterminé définitivement, suivant les règles prescrites par les articles précédens, les titres des quatre pièces essayées seront réunis, et il en sera fait un titre commun.

i3. La totalité de la fabrication de chaque nature d'es|)èce sera jugée conformément audit titre commun ; ce qui aura lieu dans tous les cas et sans aucune exception, soit que toutes les pièces essayées soient trouvées dans les limites déterminées par la loi, soit qu'elles se trouvent toutes à un titre inférieur au titre léçal, soit enfin que partie seulement desdites pièces se trouve au-dessous du titre légal.

14. Les directeurs seront tenus de compter de l'emnloi des matières par eux reçues , sur le pied au titre auquel aura été jugée la totalité des espèces par eux fabriquées.

i5. Les directeurs dont le travail aura été jugé à un titre inférieur au titre détemAné

Sar la loi , seront condamnés en des amendes ont le montant sera déterminé par le nombre d^ marcs qu'ils auront fabriqués, et |^ar U^

«quantité de trente-deuxièmes de karat ou de iringt-quatrièmes de denier dont leur fabrication aura été jugée inférieure au titre légal ; et ce suivant les proportions ci-après :

Pour un trente-deuxième et au-dessus , Jisqu'à deux trente-deuxièmes exclusivement, us seront condamnés à une amende cfe dix sous j&ar marc.

Pour deux trente-deuxièmes et au-dessus jusqu'à trois trente-deuxièmes exclusivement, ils seront condamnés à une amende de vingtcinq sous par marc.

Pour trois trente-deuxièmes , ils seront condamnés a une amende de quarante sous par marc.

Au-dessous d*un trente-deuxième , l'amende sera de dix sous pour trois marcs.

Le directeur sera révoqué, lorsque son travail aura été iugé de plus de trois trentedeuxièmes au-dessous du titre légal.

Pour un demi vingt-quatrième de denier, jusqu'à un vingt -quatrième exclusivement, l'amende sera fixée à un sou par marc.

Pour un yin^-quatrième de denier , jusqu'à un vingt-quatrième et demi exclusivement, elle sera de deux sous six deniers par marc.

Pour un vingt-quatrième et demi , le directeur sera condamné à une amende de quatre sous par marc

Au-dessous d'un demi vingt-quatrième, l'amende sera d'un sou par trois marcs.

Le directeur , dont le travail aura été jugé inférieur au titre fixé par la loi , de plus d'un vingt-quatrième et demi, sera révoqué.

16. La révocation aura lieu pareillement eontreles directeurs: i« lorsque leur travail aura été jusé deux fois, dans l'espace de cinq années, inférieur au titre légal de trois trentedeuxièmes ou d'un vingt-quatrième et demi ; a* lorsque, dans le même espace de temps, leur travail aiira été jugé trois fois inférieur audit titre légal de deux trente-deuxièmes ou d'un vingt-quatrième.

En aucun cas, l'amende ne pourra être prononcée coueurrement avec la révocation.

Les directeurs -seront tenus de pa^er lesdites amendes trois mois après la signification qui leur aura été faite desdites condamnations ; et faute de paiement desdites amendes , ils seront de plein droit révoqués.

1 7. A l'égard de l'essayeur, lorsque le travail aui'a été jusé inférieur au titre légal d'un trente-deuxième de karat ou d'un vingtquatrième de denier, il sera condamné à une amende équivalente au sixième de son traitement ; die sera portée au quart eu cas de récidive dans l'espace de cinq années. Lorsque le travjùl aura été jugé inférieur au ti- : re légal de deux ou trois trente-deuxièmes ûe*karat et d'un vingt-quatrième et demi de denier, l'essayeur sera condamné à une amende équivalente au quart de son traitement; en cas de récidive dans l'espace de

cinq années , elle sera portée à la moitié de son traitement ; et si , dans le même espace de temps, la contravention se renouvelle trois fois , il sera révoqué.

La révocation aura lieu contre ressayeor dès la première fois, si le travail est juge inférieur de plus de trois trente-deuxièmes ou de plus d'un vingt-quatrième et demi au titre légal.

18. L'essayeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder, pour sa justification, à l'essai des peuiUes et portions d'espèces qui, en exécution de l'article 8 du chapitre !•', lui auront été envoyées par le commissaire du Roi, avant les procèsverbaux de chaque délivrai^pe.

La commission se fera représenter toutes . ces peuiUes ; elle en prendra quatre au hasard , à l'essai desqueues elle fera procéder, en sa présence, par deux essayeurs qui opéreront séparément. Si les résultats de leurs rapports donnent un titre uniforme, ou prodmsent un titre commun qui ne soit pas inférieur à celui que la loi aura fixé, l'essayeur sera déchargé des condamnations prononcées contre lui; elles seront au contraire confirmées, si une seule de ses peuiUes est rapportée par l'un des essayeurs à un titre au-dessous de celui qui aura été déterminé par la loL

19. Si, par le résultat de l'examen auquel les espèces l'assemblées pour servir au jugement de révision seront soumises en exécution de l'article 5 , le paveur général déclare que le foiblage de poids de plusieurs de ces espèces ne provient pas du frottement qu'dles ont éprouvé dans la circulation, ou que ce frottement n'a influé que partiellement sur ce faiblage, en sorte qu'il paraisse notoire qu'elles n'avaient pas le poids requis par la loi lorsqu'elles ont été délivrées au directeur, le commissaire du Roi qui aura procédé à leur (^livrance, sera averti d'apporter à l'avenir plus d'attention dans l'exercice de ses fonctions. Si cette contravention se re< nouvelle une seconde fois dans l'espace de cinq années, il sera suspendu de ses fonctions pendant trois mois, et, pendant ce même temps, privé de son traitement. Si, dans le même espace de cinq années , il tombe trois fois dans la même contravention , il sera révoqué à la troisième fois.

ao. Il sera dressé procès-verbal de toutes les opérations auxquelles la vérification du travail de la fabrication donnera lieu. Le garde des dépôts sera tenu d'en délivrer une expédition à la personne qui sera chargée des détails de la comptabilité des directeurs des monnaies, et de suivre la rentrée de leurs débets ; il fera , de plus , parvenir daib le plus court délai possible , à chacun des directeurs, un extrait dudit procès-verbal, contenant l'articlb du jugem^t de leur travail , afin qu'ils aient à s'y conformer.

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — DtJ ai AU a3 MAI 1791.

21 = 39 MAI 1791. — Décret reUlîf aux fonctionnaires publics qui refusent de prêter le serment civique. (L. 4i 9^4 ; B- i4t 236.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , déclare que le refus par les électeurs de prêter le serment civi(|ue, avant de procéder aux élections présentes par la loi, emporte pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment la déchéance des fonctions publiques d'administrateurs , de juges , officiers municipaux, électeurs, et en général de toutes les tonctions établies par les lois constitutionnelles.

En conséquence , décrète que les électeurs du département de la Lozère qui ont refusé le serment civique lors de Télection de l'évolue dtdit département, et qui ont fait signifaer à rassemblée électorale l'acte du ai mars 1791, seront déchus de leur qualité d'électeurs, et que ceux d'entre eux qui remplissent une fonction publique de juges de district , de juge-de-paix , d'administrateurs ou de membres des directoires du département et des districts , ainsi que d'officiers municij)aux, sont pareillement déchus desdites fonctions, et ne pourront les exercer, à peine d'être poursuivis par les accusateurs puolics auprès des tribunaux } qu'en coiméquence, il sefa procédé, par les ordres du directoire du département , aux nouvelles élections à faire , tant de maires et officiers municipaux , que de juges-de-paix déclarés déchus ; et que le remplacement des membres des directoires et des juges de district qui sont dans le même cas, sera fait par les suppléans et membres des conseils, aux termes des décrets.

21 MAI 179!. — Dëcrel portant que les procédures inslruiles à Aix, Marseille et Toulon , pour crime de lèse «nation, contre les sieurs Lambarine , Lienlaud et antres dénommés, seront regardées comme non-avenue». (L. 4t jSi; B. i4, 339.)

commissaires pour surveiller la flabricatioi^ des formes du papier des assignats de cinq ^ livres , décrétés le 6 de ce mois. ^

2. L'Assemblée nationale nommera incessamment dans son sein six nouveaux commissaires qui seront adjoints aux anciens, pour s'occuper de la même surveillance , conjointement avec Les commissaires duHoi.

3. Les commissaires seront tenus de survei^ 1er la fabrication des assignats, à commencer par les opérations préliminaires, successivement jusqu'à leur parfaite confection et leur remise dans la caisse de l'extraordinaire.

4. Les commissaires de l'Assemblée nationale et ceux du Roi sont autorisés à arrêter toutes conventions nécessaires pour ladite fabrication, lesquelles seront signées seulement desdits commissaires du Roi , et visées par le ministre des contributions publiques,

Four une copie rester dans ses bureaux , et autre être déposée aux archives nationales.

5. Le papier desdits assignats sera blanc ; ce papier et' leur composition seront conformes au modèle , qui , après avoir été arrêté et signé par les commissaires de l'Assemblée nationale et du Roi , sera déposé aux archives.

6. Les assignats seront sienés par les mêmes personnes qui ont été précédemment commises pour signer les assignats de différente coupure.

22 = 25 MAI 1791. — Décret qui ordonne le

remboursement de plusieurs parties de la dette

. arriérée des départemens de la maison du Roi,

de la guerre et des finances. (L. 4t 812; B.

22 MAI 1791. ~- Décret relatif à une dénonciation faite contre un commis de la direction générale de liquidation. <B. 14 , 269 )

21 = 25 MAI 1791. — Décret portant qu'il sera informé contre les auteurs des troubles et excès qui ont eu lieu le 25 janvier dernier dans la ville de Milhau , département de l'Aveyron.

(L. 4, 799; B- ïi» 240.)

1=27 MAI 1791. — Décret qui approuve le projet d'arroiement des vallées d'Arc , Marignan et Marseille , proposé par les sieurs > Fabre frères. (L. 4 , 932 ; B. i4 , 233.)

21 MAI 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de Lille.

22 (21 et)=: 22 MAI 1791. — Décret relatif à la nomination des commissaires chargés de surveiller la fabrication des assignats de cinq livres. (L^4 « 753 ; B. i4, 268.)

ikTt, X*', Le Roi sera prié de nommer deux

22 MAI 1791. — Droit de pétition. F'oy. 18 mai 1791. — Monnaie de cuivre. F'oy. 20 mai 1791.

23 = 25 mai 1791. — Décret relatif au compte à rendre chaque mois à l'Assemblée nationale, des recettes effectives du Trésor publie. (L. 4, 8o3; B. i4, 283.)

Art. 1*'. Avant le i5 de chaque mois, l'ordonnateur du Trésor public rendra compte à l'Assemblée des recettes effectives du mois précédent , et ce qui pourrait manquer auxdites recettes pour compléter la somme de quarante-huit millions cinq cent cinquantehuit mille trois cent trente-trois livres, montant de la dépense de chaque mois , conforméqient au décret du 18 février dernier , sera versé au Trésor public par la caisse de l'extraordinaire.

2. La recette du mois d'avril n'ayant monté qu'à la somme de vingt^quatre millions deux cent quatre-vingt quinze mille neuf cent vingthuit livres, la caisse de l'extraordinaire ver^*

384 ASSEBfIBtiB VATIOVALB COHSTITUAHTB. — DU ai AU a6 BIAI 1791.

sera aa Trésor public celle de lÔDgt-quatre milUoos deux cent soixante-deux mille quatre cent dnq livres.

3^ = 27 MAI 1 791.— Décret reUlif k U decharge des quiltaoces de 6nance prësenlées k la liquidation. (L. 4.t 9^0 ; B. I4 t 2^3*)

Art I". Toutes les (]uittances de finance présentées a, la liquidation seront déchargées sur les registres du contrôle général , avant la délivrance de la reconnaissance de liquidation, et mention sera faite de la décharge sur lesdites quittances.

a. $i Fenregistrement indiqué par des quittances de finance ne se retrouve plus , les dépositaires actuels des registres seront tenus de les enre^trer, décharger sur-le-ohamp , et de certifier en outre sur la quittance la non-existence de l'Ancien enregistrement dont elle contenait la mention.

a4 >Ai 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux ^ différentes municipalités des départtemefis d^ 1 ^m , Aobe , Boocbes-dn- Rhône , Cher, Oôtes^du-Nord, Deux-Sèvres , Hante-Loire , Indre-el-Loire , Lozère , Maineel-Loire, Meuse et Vienne. (B. i4i 284.)

24=29 MAI 1791. — Décret qui annuité les promesses ou obligations de pensions ou trailemens qui auraient été consentis pour cause de démission d'emploi des anciennes fermes et régies. (B. i4, 287.)

24 MAI 1791. — Places fortes, f^ojr. 8 = 10 JUILLET 1791.

25 MAI 1791. — Proclamation du Rui conceriwht Taccélération du recouvrement des impositions de 1790 dans les municipalités qui faisaient ci-devant partie de l'ancienne province de Bourgogne et du Maçonnais. (L. 4 t 8o5.)

a5 = 25 MAI 1791.— ^Décret qui désipe les maisons de retraite à assigner aux ci-devant religieux du département du Nord qui voudront continuer de vivre en commun. (L. 4 1 808; B. 14, 288.)

a5=27 MAI 1791. — Décret relatif aux troubles d'Aviron et aux moyens d'y faire cescer les ho&tilités. (L. 4i 869; B. 14, 291.)

26 MAI =; i^' Juoi 1791. •"Décret concernant la recti6cation dt» erreurs existant dans le décret du 23 décemlve 1790 sur le rachat des rentes ci-derant seigneuriales. (L. 4t 9^8 ; B. i4i299.)

f^iijr. loi du 23 niciMBiK = 5 jamvixi

L'Assemblée nationale décrète, ce qui suit :

' Premièrement, que la minute du décret du a3 décembre 1790, sanctionné par le Roi le 5 janvier 1791 , et déposée aux ardiives, sera réforme en ce que , dans Tarticle 5 dudit décret et dans la première phrase dudit article , on a inséré le mot recette au lieu de • celui de rentes ;

Secondement, que l'expédition en parchemin dudit décret sanctionné , et déposé aux archives, sera également reformée : i* en ce que, dans la première phrase de Tarticle 5, on a mis le mot recettes au lieu de celui reti' tes ; a» en ce que , dans la seconde phrase dudit article , on a inséré par erreur la conjonction et entre ces mots, les assemblées ad" ministraiives , ei celui-ci, du district.

Troisièmement, qu'en conséquence des réfortnations ci-dessus, Tarticle 5 du décret du a3 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier 1 79 1 , sera et demeurera rédigé en ces termes : « Les administrateurs des ét2d>lissemens fran- « çais et les évècjues et curés français qui «( possèdeut des hefe situées en pays étran- « gers, ne poiuront recevoir aucun rembour- « sèment des rentes et droits dépendant des- « dits fiefs, quand même il leur serait offert « volontairement, à peine de restitution du « cpiadrujile, en cas de contravention. La « liquidation du rachat desdites rentes et des- « dits droits, si ledit rachat était offert vo- « lontairement , ne pourra être faite oue u par les assemblées administratives des ois- « tricts dans l'arrondissement desquels se « trouveront les maisons desdits bénéfices « ou les chefs-Ueux desdits ctablissemens, « sousTiDspection et l'autorisation des assem- «c blées administratives du département; et le u prix du rachat sera* versé dans celle de la « caisse de l'extraordinaire, ainsi qu'il a été « dit en l'article i«' ci-dessus. »

Il sera fait mention par l'archiviste des réformations ci dessus, en marge, tant de la minute de la loi sanctionnée par le Roi, que de l'expédition en parchemin.

25 MAI 1791. — Baux emphytéotiques. Fày. 21 MAI 1791. — Billets exempts du timbre. P^oy.

20 MAj 1791. — Dette arriérée, roy. 17 mai 1791, 22 MAI 1791. — Inventions, yoy. i4 mai 1791. — Liquidation de l'arriéré. Koy.

i3 MAI 1791- — Milhau. yoy. si mai 1791.

— Organisation du ministère, foy. 27 avril 1791, 14 MAI 1791. — Papier d'assignats.

yoy. 17 MAI 1 791. — Pauvres de Paris, yoy.

^o MAI 1791*

26 MAi= i"^" Joiir 1791. — Décret relatif ^ la liste civile. (L. 4, 998 ; B. i4» 295 ; Mon. du 27 mai 1791.)

yoy. lois du 22 juin = 6 juillet 1791; 6 SEPTEMBRE 1792; lo JUIN. 1793; arrêté du 27 PRAIRIAL an 10; décret du 12 JunLEt 1807; sénalus-consulte du 3o janvier 1810; charte constitutionnelle /art. 23 ^ lui du 8 KOYBflBBB i8i4<

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — î6 MAI 179t.

P&xMiER DÉCRET. L*Assemblée nationale , après avoir entendu ses comités réunis des domaines , des finances , et central de liquidation, décrète ce qui suit :

Art I*'. Il sera payé par le Trésor public une somme de vingt-cinq millions pour la dépoise du Roi et de sa maison.

2. Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le^Roi aura commise à cet effet , en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesidits paienlens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ni retardés.

3. Au moyen du paiemeut annuel de vingtcinq millions , il est déclaré qu'en aucun temps et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue au paiement d'aucune dette contractée par le Roi en son nom ; pareillement, les Rois ne seront tenus , en aucun cas, des dettes ni des engagemens de leurs prédécesseurs.

4. Le Roi aura la jouissance des maisons , parcs et domaines énoncés dans le décret qui . suit.

5. La dépense du gardermeuble sera entier rement à la charge de la liste civile ; en conséquence , tous les meubles faisant partie du département du garde-meuble, resteront à la disposition du Roi.

0. Il seradressé un inventaire des diamans appelés de la couronne , perles , pierreries , tableaux, pierres gravées et autres roonumens des arts et des sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation ; l'Assemblée se réservant de statuer, de concert avec le Roi , sur le lieu où lesdits monumens seront déposés à l'avenir; et, néanmoins, les pierres gravées et pièces antiques seront dès a présent remises au cabinet des médailles.

7. L'Assemblée nationale charge expressément les commissaires qui seront chargés de procéder à l'inventaire des objets du gardemeuble mentionnés dans l'article prcœdent sur la liste civile , de recourir aux cinq derniers inventaires qui ont dû être faits, de l'état où se trouvaient à chaque époque les objets du garde-meuble mentionnés dans le susdit article , de les comparer exactement avec l'état, qualité et nombre où se trouveront lesdits objets au moment où l'inventaire nouveau , ordonné par l'article susdit, sera fait; de relater en détail tous les articles relatifs auxdits objets, de quelque nature qu'ils soient, qui se trouveront manquer dans le garde-meuble.

n est enjoint à tous les dépositaires publics de fournir tous les documens et instructions

2ui seront en leur pouvoir et oui leur seront emandés par ceux qui procéaeront au nouvel inventaire, lequel sera fait en présence de trois commissaires qui seront nommés à cet effet par l'Assemblée nationale, à laquelle il sera fait rapport du tout par lesdits commis-

wtres.

8. La dette de la maison du Roi, jusqu'au x*' juillet 1790, continuei'a d'être comprise dans la linuidfation de la dette de l'Etat, et d'être payée par la caisse de l'extraordinaire.

9. Pour fixer les bases du remboursement demandé par le Roi , des charges de sa maison et de celles de ses frères, il sera remis au comité central de liquidation un état nominatif et détaillé de toutes les charges de la maison du Roi, telles qu'elles existaient à l'époque de 1 750. L'Etat indiquera les ^ges , émolumens, attributions, finances desdites charges, ainsi que les brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lesquelles ils ont été accordes y seront exprimés. Il sera joint à ce premier état d'autres états successifs , pour mdiquer les changemens arrivés jusqu'à l'année 1790 dans les différentes parties qui y sont comprises.

Il sera remis des états semblables des charges de la maison des frères du Roi, depuis le moment de leur formation jusqu'à ce jour.

10. Le douaire de la Reine est fixé à quatre millions, qui lui seront, le cas arrivant,

Sayés en France , en douze paiemens égaux, e mois en mois.

Second décret. L'Assemblée nationale délibérant sur la demande du Roi, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines , de féodalité , des pensions et des finances réunis , décrète ce qui suit :

Art. !•'. Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l'habitation du Roi, à la réunion de tous les monumens des sciences et des arts , et aux principaux établissemens de l'instruction publique; se réservant, l'Assemblée nationale, de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination , et de se concerter avec le Roi sur cet objet.

2. Les bâtimens dépendant du domaine national, renfermés dans l'enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loues au profit du Trésor public, jusc^ju'à ce qu'il en ait été autrement disposé , à 1 exception de ceux desdits bâtimens actuellement employés au service du Roi, et dont il conservera la jouissance.

Le Roi jouira encore des bâtimens adjacens à ladite enceinte, employés actuellement à son service ; les autres pourront être aliénés.

3. Sont réservés au Roi les maisons , bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes , bqis et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon , Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud , ainsi oue les objets de même nature dépendant des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau, les bâtimens et fonds de terre, dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres.

Il jouira %ussi des bâtimens et dépendai\<i «S

386 ASSXlM«LtC MATIOHALS COWSTITUÂHTK. — DU a6 AU 37 VAI 1791.

Décrète pareiBeneiitqalls feront mbs de-

ces de la mamilacture de la Savonnerie et et de celle des GobeliDS.

4. Le Roi anra la jouissance des domaines réservés par les articles précédens; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les char^ de toute nature; u fera aussi toute espèce de r^fMurations des bé^ens, et fournira aux frais de replantation et repeuplement des forète, ainsi que de leur garde et administration. ^ 5. Les bois et forêts dont la jooissaBce est réservée au Roi, seront exploités suivant Tordre des coupes et des aména^mens existans, ou de ceux qui j seront substitués, dans les formes détermmées par les lois.

6.^ Le Roi nommera les gardes et antres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées , lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous les actes , aux lois concernant Tadmi^ BÎstration forestière.

7. Le radiât des rentes et droits fixes ou casuels ci-devant féodaux et autres dépendant des domaines réservés au Roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareib droits appartenant a la nation.

8. Sera aussi réservé au Roi le diâteau de Pau avec son parc » comme homma^ rendu par la nation a la mémoire de Henn lY.

26 MAI = i'*" jun 1791. — Décret qui aatiirise les direcloires du dëparlement du Doabs et def districtt de Besançon , de Ccret , de Lore et de Maariac , îk acquérir ou ï louer les bâtimeof né cessairef à leur ëtablisf ement. (L. 4 1 970 ;B. i4, 29a.)

a6 MAI = i" juiM 1791. — Décret qui valide la nomination du sieur Pierre-Elie Bouriqaen à la place de juge-de-paix du canton de Douarnenez. (L. 4 > 991 ; B. i4 , 3oo.)

a6 MAI 1791. — ^Décret relatif au nombre d'hommes que chaque département et chaque district fourniront pour compléter celui des auxiliaires. (B. i4, 3oi.)

— Officiers de marine, fojr. 27

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