S MAI
ij mxisssï^' JUJX 1791. — De'cret qui ordonne l'envoi des décrets relatifs à la perception dtê deniers publics, à ragent du Trésor public et aux différent préposés au recouvrement des contributions. (L. 4, 949; B. i4t 3i3.)
L* Assemblée nationale' décrète que le ministre de rintérieur et les autres ministres , dans leurs départemens respectifs, enverront à l'agent du Trésor public et aux autres personnes qui sont ou pourront être chargées des poursuites ou recouvremens publics, les décrets qui ordonneront lesdites poursuites et recouvremens , aussitôt que lesoits décrets auront été sanctionnés par le Roi. *^
tenentonl hd ledit envoi , à Végtrd des décrets de mène nature qui ont été précédemnient sanctionnés par le Roi.
27 MAI =: i«r junr 1791. » Décret relatif à la caisse de Textcaordinaire. (L. 4« 986; B. i4, 3i6.)
La caisse derextraordinaire étant chargée, aux termes de la loi particulière du i" de ce mois ( décret de Hqindation du a5 avril ) et autres lois générales antérieures, d'acquitter les gages arriérés des ci-devant cours souveraines, chancelleries et bureaux des finances des pays d'élection.
L'Assemblée nationale décrète que le commissaire du Roi , administrateur de cette caisse, sera autorisé à employer à ce paiement, dans les ci-devant provinces, les anciens commis aux recettes générales, et à leur passer en compte, à titre d'indemnité, une taxation d'un denier pour livre du montant de leurs paiemensenectifs, dont le minimum sera néanmoins fixé à deux cents livres.
Les anciens syndics ou receveurs des compagnies supprimées <p]i ont des gages communs .à toucher, seront autorisés à toudier ces gages sur leurs quittances, et avec obli-
Sition de justifier de l'emploi par-devant les rectoires des départemens, dans trois mois du jour où ils auront reçu.
Dans le cas où ces syndics ou receveurs seraient absens ou morts, autorise les départemens à leur nommer un subpléant.
Charge les directoires de département et de district de veiller à l'emploi de ces ga^ communs, pour l'acquittement des rentio^ privilégiés sur ces gages.
27 MAI (a6 et)= i**^ juin 1791. — Décret relatif 4 la solde des officiers de mer. (L. 4i 973;B. i4, 3io.)
Art. I*'. Le traitement des officiers gôiéraux sera , savoir :
Pour les trois amiraux, à trente mille livres diacun, ci 90,000.
Pour les neuf vice-amiraux, à quinze mille livres, ci i35,ooo.
Pour les dix-huit contre-amiraux, à neuf mille livres, ci 162,000.