CONTRIBUTION
foncière'
Art. ler.
D^rhier (José p h-F ra n^ois) , • notaire, demeurant à Airherville.
Secl. A , n» I. 28 1. s.
A, no i5. 3 10
C , no ai. 122 5
To!a!. .... i5.r i5
Après ce premier article, viendra celui du propriétaire qui se trouvera posséder l'objet de pix)priété porté sous le n® 2 dains l'étal de la section A4 et les officiers municipaux feront de même à son égard le dépouillemeht des numéros de tous les autres objets de propriété pour lesquels il serait désigné daiis les autres états de section. '
. Enfin , les officiers municipaux continueront ainsi leur dépouillement , de .section en sçcliQUi de mauière (^u'i^ n y ait dans la ma-
trice de rôle qu'un seul article pour un seul et même propriétaire.
Les officiers municipaux s'assureront de l'exactitude de leur dépouillement , en comparant lé total des évaluations portées dans la matrice de rôle, avec les totaux Yéunis des évaluations* pdtrtées dans les différeus états de section de la communauté: ainsi, par exemple, si le total des évaluations que donne la matrice de rôle est de la somme de 40,000 livres.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l3 NOVEMBRE 1790* ^9
Et que l'élat de > la sec- \ Ce rôle sera ei;iisuite présenté par le ppo-
tion À donne un total d^é-< J . cureur-syndic à la vérification du directoire
valoatioD de r • • 7^00 f de district ; et açrès qu'il aura été rendu exé-
La section jB de. 9t3^o / ^ * cutoire dans la torme indiquée au même mo-
bi section ^ de r5,68oi dèle n» 8, il ser^ remis par le procureui^yndic
La section Z> de 7,400/ au 'receveur-trésorier du district, lequel se
Letotol se trouvant conforme à celui des ^!!:^^JlJ^,^^J^Ar"^^ TJ^J°t!^
.... c I .11 P'^ prompte et la plus sûre , a cnàque mu-
«ouations, en formera Ja preuve . et Ion SicipalUé, qui remet^a ce rôle entre 1« mains
sera assure que le depom^ement aura ele j„ ^pe^^p^e^. ,equd en domiçra sa re-
exactement fait sur la matrice de rôle, et «^«JqI^^^™ » n ^ v
quaucunobjetdepropneteuauraeteoubhe. Lorsque les rôles delà contribution fon-
Cette matnce de rôle ainsi formée , il ne cière de tout le district auront été rendus exé-
mà pas nécessaire que les officiers mumci- cutoires. le prociu^ur-svTidic fera former un
jiaui remplissent Ja colonne de la contnbu- bordereau qui contiendra le nom de chacune
UonachaciuepLcle;il?iiffira<ju ils prennent des municipaUlés, et le montant de leurs
le délibère qui devra êti'e porte a la tiu de la rôles,
matrice de rôle (fpy, le modèle n» 7). Ce bordereau sera arrêté et signé par les
Lorsque la matrice de rôle sera aiusi com- administrateurs du directoire de district , et
plèt«, les officiers mumapaux en conserve- envoyé double au receveui^trésorier, qui
ront une copie , qui sei^ déposée au sécréta- gardera par devers lui une des expéditions,
nat de la muniapalite , et une seconde sera et renverra l'autre au directoire, après y a> oir
par eux envoyée au directoire de distnch porté sa soumission de compter de la totalité
Xe surplus du travail, «pu consiste dans de la somme dans les délais prescrits,
l expédition , l'arrête et l'envoi des rôles en Enfin^ «ne troisième expédition de ce bor-
reoiuvrement, sera suivi par les administra- dereau sera adressée par le directoire du
leurs des directoiresde district. A district au directoire du département.
Acet effet, les directoires de district et le n, wn -n directoire de département étabUront diaCun ^ ^'^*" '"• ^" "ceptioDs. uii bureau qui sera spécialement chargé de ^ftar rarlide^i»» du titre P', il est décrété tous les calculs, états , tableaux, expéditions, que la cotisation à raison du revenu net réel autres opérations relatives à la transcrip- cevra quelques exceptions pour l'intérêt de lion des ^les , et à tout ce qui tient à lu té' Tagiiculture ; mais ce ne sera jamais pai* une partition. '" exemptfln totale de contribution; car toutes
A mesure que les matnces de rôles pour la les terreç , même les plus stériles et les plus
cGutribulion foncière de 1 791 seront envoyées déliassées , doivent en supporter utie.
par les municipalités , les directoires de dis- Conformément. à l'article i*' du titre III,
Iricl auront deux opérations à tairt; ; les marais, les terres vaines et vagues, seront
La première , d'additionner la colonne d'é- assujétis à ta contribution foncière , quelque
valuation, pour s'assurer si le total en est exact ; modiq ue q ue soit leur produit,
La seconde, de vérifier si, par le délibéré Quelque peu avantaî;euses que soient ces
porté à la fin de la matrice de rôle , la muni- propriélés , elles doivent contribuer à l'entre-
cipalité aura exactement déterminé combien fien de la force publique , qui en assure la
de sous et deniers pour livre du montant de jouissance et la conservation à leurs posses-
l'évaluation des revenus de la communauté , seurs'; mais comme le produit des marécages
doivent être perçus pour remplir la somme el terres en friche peut êtie très-modique, il
demandée par le mandement. est décrjété par l'article 2 , que la taxe qui
Après cet examen, le premier travail à sera établie sur ces terrains pourra n*êtrû
exécutel" dans le bureau , sera de faire l'ap- 9"^ ^« ''^** deniers par arpent, mesure d'or-
pUçation du marc la livre à chacuu des ar- donnante. Ainsi celte taxe de trois deniers
Wcs de la matrice de rôle, dans la colonne P^r arpent, mesure d'ordonnance, sera tou-
ïéservée à cet eÊfet. jours Ta moindre à laquelle seront cotisés^ le^
La matrice de rôle étant ainsi complétée, terrains les plus stériles,
ledirectoh^ d<i district portera au bas le dé- Lorsque les marais et terres vaincs et va-
libéré suivant * gués donnent lui produit lin peu cousidéra-
Approuvé pour servir de minuieà l'expé- ?'«' "*> W'-ce Hue pour le pâturafje des I«s-
-Sti^du rate de la contribution foncière, à .V""^ P''"''*" «ne.!»;; '« ^e aunce. leur ço-
nndrteoUcutoirepoi^xy^x. ' tisation doit être faite d après les mçmes règles
. '^ '•' et les mêmes proportions que celles smvies
'^''^ c^ ï^790- pour les autres propriétés.
AIms le rôle sera sur-le-diamp expédié dans ^ On entend par arpent, mesure d'ordonnan-
le bureau de la contribution , contormément ce, souvent aussi appelé arpent de roi, la mesu-
Ml laûdèle ci-joint , coté a"» 8, te prescrite p«(r le$ ordoon «toceâ des eauJk et fq*
ASSEMBLÉE 1IATI0HAI.B COHSTITUAMTB. — a3 HOVEMBRE 179O.
rets: cette mesure étant la plus généralement conmiedans le royaume , T Assemblée Ta préférée à toutes les autres, en attendant l établissement d'une mesure uniforme dont elle s'occupe.
Cet arpent est divisé en cent percbes de vingt-^eux pieds chacune ; ainsi oiaque perche contient eu superficie quatre cent quatrevingt-quatre pieds carrés, et l'arpent contient quarante-huit mille quatre cents pieds carrés, ou treize cent quarante-quatre quatre neuvièmes toises carrées, la toise de six. j)ieds et le pied de douze pouces. D*après ces détails, les corps adn^nistratifs formeront et adresseront 'aux municipalités un tableau de réductions , qui fera connaître la proportion existant entré leurs mesures locales et Tarpent , mesure d'ordonnance.
Des particuliers possesseurs de terrains stériles , où dont ils ne peuvent tirer de' produit particulier, pourraient vouloir n'acquitter aucune contrioution pour des biens qui ne sont pour eux d'aucune valeur, et ou'ils n'ont aubun intérêt à conserver. Il a donc fallu pré\'oir ce cas ; et l'article 3 leur donne le moyen de se libérer de la contribution , &a faisant abandon de leur propriété à la oommunaulé. Il est conçu en, ces termes : Les particuliers ne pourront s^affranchir dp^ contribution à laquelle leurs marais , t'en^ uiines et vagues devraient être soumis , qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laaueUe ces terrains sont situés. ^
La déclaration détaillée de ce$ abandon perpétuel sera faite par écrit au secrétariat de la municipalité , par le propriétaire oh par un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans tes rôles faiis antérieurement à la ces^ tion , resteront à la charge de l'ancien propriétaire.
La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel étant une véritable aliénation , elle iie peut être faite que par le véritable propriétaire , ou par un fondé de pouvoir spécial; unsi lesmineurSfles tuteurs, curateurs, administrateurs, usufruitiers, n'ont droit de le faire qu'en remplissant les formalités exigées pour l'aliénation des biens en valeur.
Après avoir fait régulièrement cet at>andon -perpétuel , le propriétaire sera cependant tenu d'acquitter les sommes auxquelles les terrains délaissés par lui auraient été taxés dans les rôles faits antérieurement à la cession. Cette clause ne peut gêner en rien la disposition qu'il voudrait en faire par vente ou par cession, à d'autres particuliers qui acquitteraient les contributions.
Les officiers municipaux et commissairesadjoints doivent , en taxant ces terrains ]^u productifs, faire attention que c'est plutôt par respect pour le principe Tifue toute pro-
priété foncière doit supagrîér (a eoniributioH, (|ue pour angm^ter la tn^s^ des matières imposables; aussi doivent-ils faire c^ évaluations de manière qu^aucune surtaxe n'engage les particuliers à-faire ces cessions aux cpmmunautés , ou les oblige à former des.demandesen modération aux corps administratifs, quLdoivent , par leur surveillance , empèdier que le désir (faugmenter les terrains communaux ne fksse commettre ouelque lajustiee« l'égard des propriétaires des terrains qui ne sont pas en valeur.
L'article 4 porte que la taxe des marais , terres vaines et vagues, situés dans l'élgmdme du territoire d'une eommu^naaté , qui n^imt ou n'auront aucun {propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et at^il' tée ainsi qu'il ura réglé pour les autres cotisations des biens communaux.
Ainsi , tous les terrains qui n'ont maintenant aucun propriétaire fxirticulier, ou qui seraient délaissés par la suite, confarmément à l'article précédent , seront cotisés sur le rôle de la coiïtribution foncière de chaque communauté , ou proportionnelleraent à leur jproduit, s'ib en donnent un susceptible d^eval^tion, ou à trois demers Tarpent, qpKlIe que soit la valeur de ces terrains.
Si les. communautés possèdent d'milres biens, tels que bois, terres labourables, pâturages, plantationsiians les rues, places, etc. l'évaluation de toutes ces propriétés sera réunie en une seule cote sur cbàqu^rôle , et le mohtant de la contribution sera ensuite réparti sur les contribuables et acquitté par eux, ainsi ôu'il sera décrété incessamment.
Le dessèchement des marais exigeant souvent de grandes dépenses ,* donnant par conséquent des moyens de subsistance à beaucoup d'ouvriers , et pr(v:urant l'avantage de rendre l'air plus salubre et d'augmenter les productions territoriales , il est nécessaire d'encourager ces diverses entreprises , et de n'augmenter la contribution que ces marécages supportaient avant. leur dessèchement, 3u'apres un assez lon2 ospace de temps , penant lequel le propriétaire aura pu être am- ^ plément indemnise des avances toujours hasardées qu'il aura été obligé de faii^ ; aussi l'article 5 dit-il qu'd l'avenir, la cotisation , des marais qui seront, dessédUs, ne pourra être augmentée pendant Us vingt-cinq premières ojmées après leur dessèchement.
Pendant vingt^-cin^annéel après le dessèchement, ces propnétés ne paieront que la somme modique et proportionnée à leur produit actuel , à laquelle elles aurpnt été taxées avant leur amélioration ; mais ce serait abuser de cet encoiu*agementquede regarder comme marécages, des prairies qui donnent maintenant des foins , on servent de pàturiges , et dont quelques f<>ssés peuvent augmenter beaucoup la valeur. On ne doit entendre par nuk-
AMBMBLte HATIOVALE COTrSTITUAKTS. — d3 NOTBMBRK I790.'
MIS qae les terrains m» , étant couverts d*eaii ]a nijeure {Murtie de Taiiaée, ne donnent vesoBe ancsn produit, et qwe F^m ne peut oesMcher qu'en cmistruisant des ouvrages d'art, ou knrs^'il faut sacrifier des moubns pour j parvenir , soit qu'on les achète, ou que l'on en ait âé auparavant le propriétaire.
Gnfonnément à Varticleé , m coiisatim du terres vaines et values depuis vingt'CiMif ms,et qui seront mises en caitufe ne pourra ^e même être atigmeniée pendant les quinze premières années après êeur défriekement.
On n'entend point par terres vaines et va* i^es celles qui sont en friche depuis dix ou quinze ans, tenips pendant lequel , dans des pays peu fertiles , on laisse reposer les terres ; ai celles chargées de quelques productions en bois, mais seulement celles qui depuis VBigt-ciBq années n*ayant donné aucune ré' cdte, pourraient être défrichées, conformé- «ent aux cdits de i -^64 et autres suivans , sur les dessédiem^s et défrichemens, avec cette seule différence que, par ces lois antérieures, il ftOait que ces terraras eussent été incultes depuis quarante ans ; et que, par l'article cid^sus, il suffit, pour qu'ib soient regardés eoMiQie terres vaines et vagues, qu'ils aient éë'en friche depuis viagt-Kijfiq années seule- Mt Jasai y \Ê quinze pemières ani^iées du dé&idiemettt , cies terraina smrvnt taxés à la «êd|^ somme'qu'ils supportaient lorsqu'ils s'étaient point en valeur. -
Les tores plantées en bois étant longtemps sans donner de produit9>. tandis que celles d^ri(àées et açmces en graijîs peuvent en donner dès la première année , il a été nécessaire d'aecorder une non^augmentation de contribution plus prolongée aiif terrain^ qui étant également incultes depuis vinçt-cinq ans , senÛQit plantes ou semés en bois , de quelque espèce qu'il» fussent; et l'article 7 leurai^;^deeet avmtage pendant trente années.
Cet article porte : La cotisation ^es ferres en ffiche qui seront plantées ou semées en Ml 9 ne pourra non plus être augmentée pendant lés trente premières années du semis ou de la plantatiaà.
Les vi^es et les arl>res fruitiers ne donnant anssi des productions qu'au bout de plusieurs années , mais cependant plus tôt- que le^èerres semées ou plantées en bois, les dispositions de l'a^^tlcH» 8 donnent pour ce genre de plantatiofi une non-aucmentalion BKnnsprolôiigée : La cotisation des grains en frime a^ntUving-cinq ans^, et q (tireront plantés en vignes ^ mûriers ou autres a^res ' fruitiers , ne pourra être augmentée les vin^t premières années,
CooformiiBeat aux artic^ S, 6 , ^ et 8, loi mftrécages et terAs vaines et vagues qui mront été , par exemple ^ taxés à un sou par arpent, continueront à ne payer, pendant le nombre d'années fixé pour chaque espèce
d'amélioration , qu'un sou par ai|Mnt, seU que , pendant ce temps , la somme de contribution Jencière à supporter par la communauté soit augmentée ou diminuée.
Lorsque àes terrains, maintenant en valeur, seront semés ou plantés en b»is , ils jouiront • seulement de l'avantage de n'être, iiendant les trente premières anfcées, évalues qu'au taème taux des terres d'égale valetir et non plaAtées, conformément à l'article 10, «pii porte : Les terrains maintenant en valeur, et ÇHi' seront pfntifès ou fcmùs en 6oî^, n0 serwit^ pendant tes trente prcmlérer années ^évaiués qu*fîu tftémc tavx de* icrtcÈ d'êgtUe vaéèdr •* non phnièés.
I.e> terni ns é^^aletuent «n vali'ur et plantés en \i|;iit^5, mûriers ou autres arbres fruitiers, jonirtjQt du niemft avc^nta^^e, niais pendant miitiït*? amiée» ï^eukuAPiil. ronrormement à i artide 9, qiii porter Lc^ terrains déjà an vaieur^ et ijHt tti'ont plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers , ne seront y pendant les quinze premières années yjvaluès qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.
A l'égard des enconragemetts accordés en faveur des jdantations, il faut observer Qu'ils ne s'étendent qu'aux terrains complètement plantés, et non à ceiuE dont la majeure partie ne le serait points ainsi , conformément aux articles 9 et lo, la cotisation des terres en culture, sur lesquelles on aura fait des plantations , ne sera point fixée |>end8nt^ ce temps cciimne celle dés terres en friche bu couvertes d'eau , et qui auraient été reiidues plus productives,
Maistlenr revenu, pendant lés quinze ou 'trente premières années, sera évalué au môme iaiia^ que les tervains dont la valei# n'est pas accrue par d^ plantation|; ainsi, la cotisation de ces propriétés pourra, comme celle des biens de la même qualité, mais non [^bntés, épToùter le$ augtnentations ou diminulioBS de contribution que supportera ia communauté dans laquelle ils sont situés»
Par exerapio , lorsque de vingt arpens de terre d'égale qualité , produisant maintenant des avoin^ de temps eu temps, et qui* d'après leur évaluation, sertient cotisés à dix sous de contribution par arpent, dix de ces ^rpehs seraient plantée ; pendant les trente années suivantes, ^es dix arpens seraient évalues au même taifix que les dix qui continueraient à produire des avales. WifiAs si , par raug||nentuisn de contribution de la communauté, ces dix derniers étaient taxés à douze sous l'arpent, ceux plantés le seront à la même somme; et de même, si par la diminution de la somme de !a contribution de la communauté, les dix arpens qui |>roduisent des avoines ne sont taxés qu à huit sous par arpent, les dix plantés seront de même taxés à huit .9ous.
Les articles ti et ta prt»crivent les form<r*
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a3 NOVEMBRE 1
Uté» à observer pour jouir de pes divers cncouragemens ; ils portent, savoir Tarticle ii : Pour jouir de cm divers avantages , le prih»
priètairè sera tenu de faire ^ au tecréiar'uit de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les^biens font situés, et avant Recommencer les ttes^séckemens^défrichemens ou autrfi^ amélior^iohs y une déclaration détaillée dès terrains quil voudra ainsi amé" liorer.
L'article 12 : Cette dèclarati^iK sera intcrite sur lies rentres de ta municipalité, qui sera, tenue de faire la visite î(es t^rr^it^s desséchés, défrichés ejt améliorés , et d^en dresser fjrocès' verbal, dont elle fera passer i/n# expédition au directoire de so*i district, qui en tiendra aussi registre, A la première réquisition du décl(iraHt , le secrétaire du district lui en dér livrera, sans frais , une copie vfsée des memares du directoire. ,
Afin que la municipalité puisse être régulièrement et utilement avertie des .travaux «ntrepi-is, il est nécessaire de faire, à son secrétariat, la déclaration prescrite, avant que les ouvrages soient commencés, ailn qu'elle puisse constater V>aist d\k terrain.
Otte déclaration détailla des terrains à défricha, .dessécher ou planter, servira d'é-
niie pom- rexèeptiqn au taux de la contriour qui datera du i*'* janvier suivant.
Les ofticiers municipaux enregistreront les déclarations, et nommeront parmi eux des commissaires poûrf^e la visite de ces terrains et en dresser un procès-verbal qui^sera transcrit sur les registres de la municipalité^ et dont il sera envoyé une expédition au directoire de district , qui en tienota «us^i rcr
La copfc de ce procès-verbàl, délivrée arati* par le greffier, et vj^ée des meo^res du mrectoire, servira.de titre au déclarant.
L'article r3 porte que Us terrain^, précédemment desséchés, et qui, conforriément à l'édit de 1764 et autres sur Us défrichemens et dessèthemens , jouissaiefit*d6 l'exemption d*impôt, né seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent ,, mesure d'ordonnance , jusqu'au temps oU texemptior^ d'impôt devait cesser.
Il n'y a donc que les^ropriétés jjour lesquelles on "s'est eonforme aux disposition^ 'de redit d^ 1 764 et autres sur les défrichemens et desséchemens, qui doivent jouir dg la faveur de p'Être cotisées aniiuelleuient qu'à raisou d'un sou par arpent;, tnesqre d'ordonnance , mais seulement pendant le temps qu'ellèi devaient être exemples de tout impôt.
Dans quelques communautés , on a mal*^propos considéré ,-pour Timposition des six derniers mois de 1789 et pour celle, de 1790, comme des privilèges abolis^avec tous les autres, J'exemption d'impôt accordée pour un temps ]imité aux terraiiis qui en jouissaient "sur la foi d^ lois relatives aux desséchemens et dé-
fricbemens. Cet encouragement donné aax travaux utiles, étant une convention faite avec les personnes ^ ^ en les exécutant, ont bien servi leur patrie , on doit la respecter, et non pas la regarder comme un privilège aboli ; et ce n^est que parce que, à la taille, à ses accessoires, à lacapilatiou et aux vingtièmes, on réunit, dans la contribution foncière, des parties de gabelles , droits sur les cuirs , les amidons, les fers, etc., droits que payaient les propriétaii'es des terrains déniiihés et dess^ chés, que l'Assemblée a cru juste de taxer à un sou par an , jusqu'au temps où expirerait leur exemption , chacun de ces arpens amé* liorés.
Ainsi, les particuliers qui ont été imposés poui*ces objets en 1789 et 1790, lorsqu'ils devaient jouir de l'exemption totale de èontribu- ^iou, conformément jiux lois sur les desséchemens et défrichemens, peuvent demauder aux corps aidministratifs la aèchargode leur cotis»tion pour ces biens , et le rem^ursem^it des sommes qu'ils auraient déjà payées; et les assemblées administratives ordonneront <;es décharges et remboursemens.
' Ann d'enjoêcher qu'aucun particidier oe jouisse, au-deft du temps fixé par la loi, de la iion-auçmentafU#^ de contributioir foncière , il est dit par l'art 14 , ique, mr chaque rôle de la contribution foncière, à l'articU de ehaéune des propriétés qui jouissent oujouirontfwle ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture. Usera fait mention de l'année oii ces biens dfiwent cesser (f en jouir.
Ainsi, eii notant soigneusement chaque ^née , à l'article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l'époqUe à laquelle cet afantage doit cesser, il ne sera ]^oint possible de l'étendre au-delà, et il n'y aura, aucune difficulté entre le contribuable et les officiers mi^icipaux. ' »•
Lorsque le temps fixé pour ces modérations de contribiuion sera expiré , les l^iens qui en auront joui seront ensuite évalués et cotisés d'après les mêmes règles et dans les iD4iBes pri^ortions que les autres biens de la comniunavité'<|ui sont depuisloUg-tenips en valeur.
La présente instruction i^'embrassera pas les titres IV et V dtt décret, qui traitent, l un des. décharges et modérations , l'autre de la perception et dii recouvrement, parce qvm ces dispositions ne sont pas d'une -exécution prochaine,, ^t que l'Asseibblée nationale se proif>ose 4'y donner les développeftiens neces- «airesv lorsqu'elle aura statué «ur "tout^ celles qui^doivent compléter le ti*avail dé la contHoution foncière de 179 1. C'est lorsqu'elle "aura
fu en décréter la somme et la répartir ' entre es déJJfcu'temen^ qu elle ach^vëra^ cet ouvrage ; le terme n'en est pas éroigné, puisqu'elle s'ojecuue avec assiduité à déterminer leinontant et la distribution des dépenses pubUqi^es , les moyens, dç liquidatipn pour la dette^ et à dê«
le
ASSEMBtéK NATIONALE C0N3TIT. —
lëraiiner aussi les divers genres de contributions et de droits qiù dcMveiit concourir, avec la contribution foncière, à mettre le trésor ptiblic en état d'acquitter les dépenses. '
Le peuple, instruit de ces principes de justice et d'économie , attendra donc ces déterminations avec confiance , et sera convaincu (pie si l'état embarrassé des finances publiées, fruit de l'ancien gouvernement, néces'site encore pour quelques années des contributions fortes , eues seront exaptement proportionnées aux besoins indispensables , elles seront moindres dans leur ensemble que les aiuiées précédentes; que surtout les cohlribfiables qui ne jouissaient d'aucun privilège , éprouTeront une diminution effective ; et (pi'eDfin, sodlagés sur la somme des contribnlions , ils léseront encore par le régime plus doux et mieux -combiné de celles qui seront uécessaires.
L'article ar d» titre II du décret porte que lu adminîstratUms <U département et de iis' iriet surveilleront et presseront avec la plus grande activité les opérations fii-dessus prèsaiits aux municipalités; ces dernières s'y porteront sûrement avec zèle, et si quelques explicdions leur sont nécessaires, (T'est aux torps administratifs à ]f^ leur donner» sauf aia adrainitrations deaépartement, s'il survenait des questions embarrassantes , à s'adresser à rAssemblée nationale.
Indépendamment de cette surveillance, les rx)rps^ministr^s auront encore un travail important dMÎles concerne particulièrement et qu'ils do^nt préparer, celui de la'répardtion; lavoir, pour les administrations de département, entr^ les districts, et pour les administrations de district, entre les municipalités de leur arrondissement; elles doiveiTt chacune recueillir les liïmière» nécessaires poi^r l'opérer, aussitôt que leur portiofi contributive leur sera assignée; et quoique la somme n'en soit pas encore connue, elles peuvent en prendre une fictive?, celle de leurs vingtièmet «!?par exemple, et opéi'er sur celte somme apposée, à laquelle efles n'auront plus qu'à substituer ]^ spmmfs effectives.
Ainsi, Fouvrage bien préparé se terminera promptement , et la France fecueillera , dès la première année de sa coustîtôtion nouvelle, le fruit beureux des lois sages qui , confiant aux mandataires di^ pew{^e Toperatioa importante dje IPtséettc ,et de la r^rci-
^ des contributions publiques , assureront de plus en plus la liberté ()u'il a tu>nquise par «s lumicres et son courage. {Suivent l&nm0'
33 MOTEKtAB = I*' OÉCEMBnK 179O. — DicTti
^i approuve la coiuliiilè àt \» ncnlricipalilé