‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 16 sur 160 · DU 23 AU 34 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

DU 23 AU 34 NOVEMBRE

de Paris reiaiivemobt à'1'instirreclion arrivée dans la maison de la Salpètrière , et qui , s«t la pétition de l'abkr d'Ëslanges, le renvoie 3i se pourvoir devant qui il appartiendra. (L. 2, 7a5; B. 8, JO9.)

H$ NOVRMBiiE l'gu. —^Décret qui renvoie à l'assemblée admmistraiive du dépariemenl de Paris, b réclamation du sieur Champagne contre ta commune de Parié, par laquelle il demande ^ conserver rëlahlisseTnent des fours et mooiiQ«:à plâtre dont il a fait racqaisition. (B. 'I, aog.)

23 irovBMsRK = 1*^"^ DÉCEMBBE 1790. — Décret pour le rétabfiiisement de l» Iranquiliité daos la ville d'Uzès, et qui wdonntt de ^aire le procès au sieur de Montagu, a^i«i qoé les Wsures h prendre , ^ défait par les soi-di-

. saut catholiques de Tiimes et d'Usés de comparaître ik ta barre. (I». 2, 735; B. 8, aio.)

34 MOVEMBBB ts: i*^'" DàcSHBRE IJ^O. — DécrCt

relatif aux demandes en suppression de districts, (L. a, 734; B, 8, ai 3.) .

L'Assemblép natioiMltt', après avoir entendu les rapports de son C(5niitc de constitution ; considérant que les justiciables et les administrés de districts des départemeiis de l'Ain , de la Sartbe et du Var, n'ont pas émis leur ^œu pour la suppression demandée de leurs districts jesp^tifs.

Décrète quil n'y a lieu à délibérer sur les pétitloiis des administrateurs de ces département.

Se réserve l' Afliembl^e nationale de régler, dans un décret particulifr, par quels organes et dans quelle lonpêies administrés et justiciaiyies qui demsiidoMiieni la suppression de leurs districts , pouiTont manifester leur vœu et le présenta* aux. législature^ suivantes.

24 NC^BMBRB S=l"^ DÉCEMBRE I790. — D^Ct

relatif h 1« formation des tableaux dfis tribunaux d'appel de chaque district. (L. 3 , 638; B. 8,2i3.)

'^ L'AsSfemblée nationale , après avoir entendu le rapport du comité de constitution ,

Décrète que les tableaux des sept tribunaux d'appel de chaque district qui ,• aux termes de l'article ^ du titre V du décret sur l'organisatian judiciaire, doivent être proposés par les directoires do district feront par eux adressés, huit jour i après l'instûilalion de tous les tribunaux de district , aux directoires de d^artement, lesquels, après avoir vérifié que les tribunaux désignés sont les plus voisins , et que l^m d'euit au moins est placé dans retendue 4'uii autre départam^t , ainsi

(i) Il est inutile dt les reproduire, ils ne sont plus d'aucun usage.

54 ASSBIBIIÉI HATIOSâtB CÔHStlTUAHTl. — DU a4 AJU a5 MdVSMB&B 1790.

qu*il est ori^mié, feront ffurvenir les tableato à r Assemblée uationalB , pour être dé^nitivement arrêtés; et cependant, par provision, dans les appels qui seront intârpeiés juJK[a^à la fMibticatton du décret définittf, ou se conformera aux tableaux ainsi vérifiés par les directoires de département, sous fobli^atio néanmoins de communiquer ces tableaux au ministre de h justice,

2i vtornunBM c= i«' nicxaBBB 1790. — Woeel relatif aa logement des commicMirea dfea guerres. (L. a , 739; B. 8, aii.)

L'ibtsembléé natîoiiale, sur le rapport de son comité ^ finances , décrète, conformément à son premier décret du a juillet de Tan courait : ,

i« Que le^ii^mmissaires des guerres seront, piQrés, pour 1789, deç traitemens et logemens qui l6ur étaient accordés par les villes;

a« Que lesdits logemens et autres pontribu^ tiens fournies par les villes cesseront d'avoir lieu dès le mois de janvier 1^90. Ordonne, en conséquence, que les villes (Je Châlons et Xroyes paieront chacune à M. de Crancé la somme de quatre cents livres; V^ celle de Langres, la somme de deux cents livres pour Tannée 1789 seulement , d'après la taxation suivie jusqu'à ladite époque.

3^ NOTKMBHB =10 oicEMBltt IÂ|Oc^y— P^C^el

portant ' supf^éssion des brevets de retenue , et fixanf le mode àt^ leur ijfcinbounemènt (h. a, 8o5; B. 8, aU)'

Art X*'. tl ne sera ^lus àTavenir accordé aucun brevet de retenue siu* aucun of^ce , titre ou cbarge nécessaire pçur le inamt^eu de l'ordre public; ^t les brevet» qui auraient été expédiés précédemment sur lesdites charges, ne mettront aucun obstacle à l'expédition des provisions des nouveaux titulaires , sauf aux porteurs des. billets ou à leurs ci^éan^ ciers à se^pom^oir ainsi qu'il va élre dit.

a. Lessommefiport^^ bus brevets de rcilenue qui ont ete prècèdemmi^t accnrdés , ne fîeroïit remboursées cju'autej^t qu'il sepa justifié quQ Icjidites bUiiimt:s out été v^r^^es nu lrc$oi' public, fait par le porlt^ur du brevet de rckuue, aoit par Its titulaires qui Fout précède I DU qu'elles oiït été t^iuployées aux Jepeu*>es d« l'EtaL

3. Et uoaamoînA ct^ux (|ui Enircnit éli i^ùxir- % us d'(jfli<^t'5 ou emphifj sons U doublé eonditiod d'acqui^iicr à kur prédèce&^ui- h ïuoutâiit d'uu brevet de retenue, et d^mn èlce rcaibûuraes à leur tour ]iar leur sureesieur, l'été vrout^ pi-u- foruie d'iudnmniiét Ve*act moutsml de la aouiiae comprise ùmn leur brevet de retenue, rt qui VvUÙl dojk daia celui de leur prédêccïsptu- imnn^diat.

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