‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 151 sur 160 · Les aspirans entretenus auront pour traitement, savoir · texte numérisé non relu

Les aspirans entretenus auront pour traitement, savoir

Ceux qui seront à leur troisième année d'entretien, par mois, 45 Hv.;

Ceux qui seront à la seconde année d'entretien , 3o liv. ;

Ceux qui seront à la première année d'entretien, i5 liv.;

7. Le traitement des nuiîlres entretenus sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer.

Le traitement annuel sera , savoir :

Pour les quinze premiers maîtres de manoeuvre, de goo liv. ; pour les vingt suivans , de 780 liv.; pour les quinze autres, de 660 liv. ; pour les vingt premiers maîtres cauonniers, 900 liv.; pour les vingt suivans, 780 liv. ; pour les vingt autres , 6fio liv.; pour les dix-huit premiers maîtres charpentiers , 720 liv.; pour les dix-huit autres, 060 liv.; pour les dix-huit premiers maîtres calfats , 720 liv. ; pour les dix^huit autres, 660 liv.; pour les neuf premiers maîtres voifiers, 7'io liv. ; pour les neuf autres , d6o liv.

8. Tous les maîtres entretenus auront trente livres par mois de service à la mer, pour supplément de solde.

Ce supplément sera augmenté , pour chacun d'eux , en raison du temp de leur navigation en cette qualité, sur les vaisseaux de l'Etat; savoir, après un an, de six livres; après deux ans, ae douze Uvres; et ainsi de SIX livres chaane année, jusqu'à ce que leur supplément s'élève en entier à soixante livres.

- 9. Les traitemeos de table et subsistance ne pourront être saisis que par ceux qui y auront fourni.

10. Le capitaine et l'étati-major d'un bâtiment de l'Etat mis en armement seront susceptibles d'obtenir une indemnité pour les avances faites par eux pour leur table , lorsque le bâtiment aura été désarmé sans être sorti du port, on avant que d'avoir passé un mois en rade ou à la mer.

Cette indemnité sera réglée sur l'ea^^en des dépenses faites, mais ne pourra jamais excéder un mois de traitement, y compris ce qui aura été payé pouir le temps passé e^ rade ou à la mer.

Article additionnel du 27 mai.

Les troupes attachées au département de la marine recevront leur paie pour le 3x de chaque mois , et ils ne seront payés en février qu'à rtuUon du nombre de ^onrs dont ce mois est composé.

Ce décret aijura son application à compter du I" mai 1790.

a; MAI (8 et)= i*' JmK 1791. — D^cr^t concernant Torganisalion et l'établissement de* corps de finance. (L. 4i 983; B. i4t 94 ^^ 322.) (I).

Art. !«'. Les taxes d'enregistrement «t 4f timbre d'une part, celles des^traites de 1'^- , tre , seront perçues 1^ deux r^^e& intérts* sées , l'une sous le t^tre de tUgi^ de Cenrcr gistremeui et du timbre, l'antre sous le titre de Régie des douanes.

a. L'administration centrale de chaque régie sera établie à Paris.

3. Il sera déterminé, par un décret particulier , des modes d'admission, aux emplois et d'avancement pour chaque régie.

Les régisseurs généraux , dans chaque riégie, seront chosis et nommés par le Roi , entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins cinq années d'exercice dans le grade.

Les employés du grade immédiatement inférieur a celui de régisseur seront <^oisis et nommés par le Roi , entre trois sujets qui seront, présentés au ministre des contributions publioues par les régisseurs généraux , suivant Tondre d'avancement qui ^era prescrit.

Les préposés inférieurs seront nommés par la régie.

4. Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que gar le Roi , sur l'avis des chefs de la régie dont ils seront membres ; il en sera de même des préposés immédiats des fermiers : les autres employés ne pourront être destitués sans une délibération des régisseurs.

5. Immédiatement après la nomination deis ré^sseurs généraux, le Roi en donnera connaissance au Corps - Législatif. Le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les déparlemens, aux directoires des corps administratifs dans le territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions.

Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdits corps administratifs que

(i) Fojr. 9 (* el)s:=iS ton 17$!.

ASSEMBLÉE KÀTIOUALE CONSTITUÀHTE. — 37 MAI 1791.

des municipalités , Tétat des employés inférieurs qui exerceront dans leur territoire.

6. Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies, savoir : les régisseurs généraux devant le tribunal daâs Farrondissément duquel se trouvera situé rhôtel de la régie , et les autres préposés devant les juges de district de leur résidence.

7. Les produits des recettes des différentes réjgies seront versés dans les caisses de district , aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d*organi8ation de chacune de ces régies.

8. Tout receveur de Tune ou de Tautre régie adressera au receveur du district , avec les fonds qu'il lui fera passer , un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dû être prélevés sur les produits» et de la somme effective versée à la caisse du district. U enverra en même temps un double certifié de ces états au directoire du district et à la municipalité de sa résidence.

9. Les receveurs de district ne pourront être en même temps percepteurs et agens des contributions indirectes (i).

10. Les directoire» de district seront tenus de vérifier et de faire vérifier par les municipalités, les caisses et registres des receveurs des différentes régies. Les directoires des déjpartemens pourront aussi faire ou faire faire des vérifications quand ils le jugeront à propos.

11. Les receveurs de district fourniront un supplément de cautionnement proportionne au produit présumé de leur recette, d'après les déclarations des régisseurs généraux.

la. Les produits des régies qui seront versés à la caisse du receveur de district seront ajoutés à la masse générale de ses autres recettes; et sa remise sera fixée sur le tout, conformément à Tarticle 4 du décret du ai novembre dernier.

i3. Le présent décret sera présenté à l'acceptation du Roi.

» J Contribution foncière i,452,5oo è

f Contribution mobilière .... 285,400 )

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