‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 17 sur 160 · I<efl reuboursfmena de» br8f«t« d« ré · texte numérisé non relu

I<efl reuboursfmena de» br8f«t« d« ré

tenue ^ur les offices militaires , n'auront lieu ou'au momei^ de cbangenient de ^de , de démission , ou de suppression d'offioCL

5. A l'égard des porteurs de l»-evets , qui les OQl obtenir sans avoir p^é aucime somme àleuis prédécesseurs , de ceux qui sont porteurs de brevets accordés prinutivenent et par {iur donà des personnes dont ils sonthéritieei, légataires ou dénataM; de ceux en&i qui n'ont obtenu des breFets de retenue qu'à

. un intervalle de temps après leurs provisiôna, et sans rapport immédiat au^dite&^rovisioiis, ik ne poiurront prétendre à aucune indemnilé. Ceux qui auront obtenu des brevets de ret|<nue d'une somme plus forte que ceUe €fmk ùfit pavée à leur prédécesseur, ne pourront prétenare àaucune indemnité pour cet excédant, mai» seulement'pour la sonnae réellement pajrée à leur prédécesseur, et suivant ce qui est prescrit par l'article précédent.

6. Les créanciers dont les piiviléges et hypothèques portant sur des brevets de relimue, sont autorisés par des lettres-patentes enregistrées danf^ les formios qui avisent tieu précédemment, seront remboursés du montant de lews créances.

34 HoyzwBRB p= !**■ DBCtfKBa» 1790. — D«er«t qui ordonne au sieuf de Quiasbii de ^yer cteux mille livres an chapiire de Die. ( L. a , 719 : B. 8, an.)

a4 NOTBiiKRB£== 1*' oioBiiB^^ 1 7 90. -^ péctet qui établit dès tribunaux; de ««mmçrce à Auxerre, à Nimes,^ k Sens, et ùa sixième juge du tribunal de district ^ Touloim. (L. a, 64a; B. 8, aia.)

a4* MOvxMBai I790' — Adjudans-géfléqanxi Assigoatr. Foy* i8 sovjuti»B 1790; — Carrosses» yojr, 19 iroTBMBHX 1790. — Chartres, etc. y'ojr. 8 NOYEMBRK 1 790. — Çoilégit écossais. Fby. ai novxubrb 1790. — Curoi.

f^ojr. 19 vojfEVLSKZ 1790. — Escadre, ^of.

21 motbbtbrs 1790. — B\'êques. ^oy. 18 hotvmbrb I7^p. '— Lettres blanches { liiHtf, etc. Koy. 19 MOVBïTBRB I79i>. — Officiers manicfpanx. f^oy* ai Iwvb^brb 1790. — Orléafis.

f^ôy. 7 woveiibrè 1790. — PanK /^. i& jiovBva^B 179«. — Beceveqrs-généranx. ^9y^ i4 vovtMBKf, 1790. — RoaAne ; Saône-et- Loire. yhy. i& icoVbjibrb Ï 790. 't— Vincennes. f^'uy. ao noysHBRB 1790.

a5 NQVKKBBB = 1*' joàczMnta 1790. —Décret relatif aux brinx à loyer 'des bureaux, de trai- *^(L. 2». 634; B. 8,«i6.)

Art. I*'. Les baux à loyer de la régie actuelle des traites ,, pour les bureafU établis dans l'inténeur cuiro^umie, demeurent résiliés à compter>«du l'^^auvier 1791.

9. Les directoires des départemens st feront représ«Q|«r. les baujt ^ loyer dont la ré-

ASSaUfilEl HATlOTHkLti COfUSTIT. "—

siliatÎDn est pionoaiée par rarticle précédent; ils en constateront lés prix et la durée, et donneront leur avis sur l'indemnité qui devra être accordée aux propriétaires, conformément aux usages locaux. I^es directoires des départemens exk formeront des états , dresseront des procès-verbaux de leur opérations, qu'ils enverront sans délai au controlemv gfoéral des finances, pour, sur le compte qui en s^a rendu à l'Assemblée nationale, être décrété ce qu'il appartiendra;

aS KorsiiBjts^^ i*"^ oicEMBiiB 1796. — Décret svar la d^Mieiation dé$ délita irop«ilés aux membre* da disiri«l d* Ccrb«il« au «ujel 'dm rël«etM>D da r«eeve6r de dUtrtct. (L. 2, 73a ; B. 8, ai6.)

aS NOVEKBRs 1799- — Décret qai ajoorniS la question s«r les porte francf. (B. 8 , 218.)

36 MOVKMBRIÏ =1*' BicEMBEB I7Qp. — Dc'crel

qui fixe l'époque de U suppreMion des droits sur le* Irailet et savons. (L. a, 727 ; B. 8 ,

Sur ce qui a été représenté à TAssemblée nationale par son comité des finances, qu'il s'était glissé dans son décret du 2a mars, pour l'abonnement général du droit de fabrication, et de;s droits qe circulation sur les builes et savons , une faute de copiste, qui consiste en ce q^ la date du jour où la suppression de randesne pero^tion a dû avoit lieu , a été omise ,

L'Assemblée nationale déclare qUte l'époque a dù être celle du f avril pour la cessation de la précédente forme de perception , conformément aux décrets qui ont été rendus relativement à tous les autres droits supprimés oQ s^Kmnés le même jour; et qu]in conséquence, les droits qui aiiraient eœ perçue de^Hns cette époque , sdit à la fabrication « sait à la circulation des huiles et savcms dans llntéoeur du royaume , seront restitués.

26 HOVSMBRB = 1*'' DiCBMBRK I79U. — Décret

relatif ^ fimposition âts rentes dans la Champagne. (I>a, 72L; B. 8, 219.)

L'Assemblée nationale , oui le rapport de son comité des finances ^lo* l'ancien usage de la province et généralité de Champagne, relativement à l'impositioD des rentes, décrète:

i<^ que les dbitricts et départemens formés de cette ancienne province et généralité , demeureront exceptés des dispositions du décret du i^'mai 1790;

a« Que les impositions jpeur les rentes dans tonte retendue de la ci-dfevant généralité de Cbanpttgne, seront payées conformément aux rMes , dims le lieu de la situation des propriétés foncièrci des débiteurs , et par eux avan-

DU l5 AU 36 NOVBBlflLB 1790» 55

cées, à moins que le créancier ne justifie qu'il est imposé au heu de son^domicile pour les mêmes rentes ;

3« Qu'il ne pourra être accordé de réimposition aux débiteurs ou a*éauciei:s qui auront payé les imnositions au lieu de la siltta-< lion des biens Hypothéqués, qu'il ne soit pareillement prouvé que les créanciers des rentes onl payé par double emj^oi, t%nt à leur domicile qu'au lieu où sont situés les fonds du débiteur.

26 NOTBMBBi = 5 oécBMBRB 1790. — Décret relatif aux tanueurs ti fabricant de peaux.

(L: 2, 747; B. 8, aa^.)

Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée nationale, que le tarif qu'elle a réglé par son décret du 9 octobre , pour le paiement des droits dus par les cuirs qui étaient en charge au ly avril de la présente année , et qui est modéré pour les pays où l'on fabrique de grandes peaux et des peaux moyennes, serait égal ou supérieur à l'ancien droit dans les pays où Ton ne fabrique que de petites peaux.

Ouï le rapport de son comité des finances, l'Assemblée nationale autorise les tanneurs et autres fabricaus de peaux, qui se croiraient lésés par le tarif, à faire constater , après la complète fi^ricalion , le poids des cuirs et peaux de lem* fabrique, qui avaient été niar« qués de charge au i*' avMl, et* à payer i raison du poids sur le pied de l'ancien tarif, sur lequel il sera seulement ftùt . déduction des sous pour Uvres additionnel&

26 MOYRMBRX = 5 DicBMBRE 1790. — Décret relatif au mode de paiement des bijoux et vaisselles portés aux hôtels des monnaies. (L*

L'Assemblée nationale , ouï le rapport de ses comités des finances et des monnaies; considérant que les citoyens qui pouvaient être disposés a concourir à Vaugmentationdu numéraire, en portant aux hàtels des monnaies4eurs bijoux et vaisselles, ont en le temps de profiUr des avantages que leur offrait à cet égard lé décret du 6 octobre 1789; que les inconvéniens de l'influence de ou avoiitag<e$ sur le prix des matières d'or et d'argent, n'étant plus compensés par les ressources que la recette de ces opjets procurait au trésor pub^c, au moyen des duninuUous progressives

Su'éprolive cetterecette depuis plusieurs mois, écrete ce qui suit :

Art, !•». A compter du i5 décembre prochain, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés par les directeurs des monnaies en récaisses à six mois de date, ni aux prix fixés par les artides i, ai et aa du décret du 6 octobre X789. Les objets de cette nature qui seront portés aux hôtels des monnaies , ne seront , à partir de cette époque , admis au

ASSEMSLiy NATIONALE CONSTIT. —

chaoge que pour y être payés en espèces et aux pri\ fixes par lestarus des i II mai 1773 et 3o octobre 1785.

2. A compter du même jour i5 décembre prochain , les mimicipalités cesseront de recevoir les bijoux et Taisselles (|ui pourraient leur être apportés, et d*cn déhvrer des récé« pissés; elles seront tenues de faire parvenir, avant le #«' janvier , aux hôtels des monnaies, les produits de leurs recettes , en se conformant à ce qu*il leur est prescrit à cet égard par la proclamation du i5 novembre «789.

à6 NOVEMBRE = 5 déckmbrb tygo. — Décret sur la fonmilure de sel <iu ci-devani pays de Gex. (L. a, 75o; B. 8, aaa.)

Sur ce qui a été représenté à TAssemblée nationale, que la fourniture de sel qui devait être faite annuellement par la ferme générale du ci*devant pays de Gex, n*a point été effectuée dans la présente année, et que les habitans ont été privés du bénéfice de la crue qu'il leur avait été permis d'y ajouter 'pouf leurs dépenses communes, auxquelles il a fellu pouvoir autrement, l'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des finances , décrète qu il ne sera imposé sur les habitans du ci-devant pays de Gex , en remplacement de la gabelle pour la présente année, qu'à raison de la somme de huit mille livres que le trésor public retirait en 1774 , avant rétablissement de.Ja franchise duditpays, et sur laquelle sera seulement faite la déduction de deux sous pour livre, qui avait lieu à cette époque.

a6 NOVEMBRE = ï" oécKHBRE I790. DécrCl

qui accorde des «ecours aux départeniens du Cher, ^l de Loir-el-Cher pour la réparation des dégâts occasionnés par la crue des eaux.

(L, a, 730; B. 8, ai8.)

26 N0V«MBRII=3 l" DÂCEMBRE 1790- DécrCt

qui valide les élections des receveurs des districts d'Alençoii ; de Xaon èi de NeuTchâtel. (L. a, 636; B. 8, aai.)

a6 NOVEMBRE = 5 oiCEMBRE I79O. — DéCTCt

pour Ja nomination de juges-de-paix en différcns lieux du département de Scine-el-Oise, nommément à Argenteuii , Sain^ - Germain , Triel él Versailles. (L. a, 740; B. 8, aao.)

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