‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 18 sur 160 · BU 96 AU 27 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

BU 96 AU 27 NOVEMBRE

toise et ViUenenve du PleatUrPiquet. (L. a , 8a5, 829, 83i, 83;, 8^7 ; BL 8, aa4, aaS, 3a6, aa7, aa8.)

37 NOVEMBRE = l"^ OSCEMBBB I79O. — DécrCt

relatif k la nomination des membres des administrations et directoires de district , et des receveurs. (L. a , 64o ; B. 8 , aa8.)

Art. I*'. Les membres des administrations et des directoires de district ne pourront k l'avenir être nommés receveurs de districts

a. L'élection des membres des administrations et des directoires de district qui auraient été nommés receveurs à l'époque de la ])ublication du présent décret, sera valable ; mais ils seront tenus d^opter, ne pouvant avoir que l'une des deux places.

a6 NOVEMBRE = la nicEMBRB 1790. -^ Décret portant vente de domaines nationaux aux municipalités d'Ëtampes, Orléans, Paris, Pon-

ij NOVEMBRE = i**" oicEMBRE I 790. — Décrel portant institution d*un tribunal de cassat!oB« et réglant sa composition , son jorganitalion el sc$ attributions. (L. a, 6a3 ; B. ft« 328 j Mon. des la, 19, al, a3 novembre 1790.)

rojr. lois du la Aoirr 1790; eonatitulion de 1791 , cliap. 5, art. 19 et suiv. ; constitution du a4 JUIN 1793, art. 98, 99 et lOo; constitution du 6 fructidor an 3 , art. 354 cl suiv. ; constitution du aa frimaire an 8 , art. 65 cl suiv.

f^ojr. lois du 7 et io:i= i5 AVRil. 179a ; du a8 JUIN = 6 JUILLET 1 79a ; du 8 juillet 1 793 ; du a SEPTEMBRE 1 793 *. du 1^1 BRUMAIRE an a ; du 4 GERMINAL an 2 ; du a bruMaire an 4; du ai FR^cTinoR an 4 ; du i4 fenuHAi&sanS; du 37 VENTOSE an 8 , art. 58 et suiv.; règlement du 13 FJ.0RÉAL = 4 PRAIRIAL an 8 ; sénatus-eonsultes du i6 THERMmoR an lo et du a8 FLOhiAL an la; loi du 16 septembre 1807; ordonnance du i5 février 181 5 (i); yo^, aus&i le règlement de 1738.

Art. If. il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Cocps-^^égislatif.

a. Les fonctions au tribunal de cassation seront de prononcer lar toutes les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier' ressort (a) , de juger les den^andes de renvoi d'un tribuual à un autre, pour cau^e de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les réglemens de juges , les demandes de prise à partie contte un tribunal entier.

3. Il annulera totués procédures dans les- C|uelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

Et jusqu'à la formation d'im co^ unique

(i) On n'a placé sous les articles de celte loi que les notices d'arrêts qui s y raUachent spécialement. Les auircs seront recueillies sous les lois plus récentes qui ont disposé relativement à la Cour de castalion.

(3) Depuit le Code de procédure, c'çst par la qualification de la loi , et non par la quaUécation du juge qu'il faut déterikiiner le caractère d'un jugement (Code proc. art. 453). ^o/. 1 4ur U loi du 1 6 = a4 «oûî 1 790.

Asamt-it HATiONAU covartvArrn. — a; kovbmbiib 1794).

des lois miles, la violation des fonnes de procédure prescrites sous peine de nullité , et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, donneront ouverture a la cassation (i).

Sous aucun prétexte et en aucun cas , le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires : après avoir cassé leç procédures ou le jagement , il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître , ainsi qu'il srt-a fixé ci-après.

4* On né pourra pas former la demande de cassation (Contre les jugemens rendus en dersjer ressort par les juge^nde^paix : il est mterdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes.

5. Avant que la demande eu cassation ou en prise à nartie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée.

6. A cet effet, tous les six mois, le-tribunal de cassation nommera vingt ae ses membres pour former un bureau qui sous le titre de ourratt des requêtet, aura pour fonctions d'examiner et de juger si les re(]uétes eu cassatioD ou en prise i^pailie doivent 'être admises ou rejetees : ce bureau ne pourra juger qu'au noinbre de douze jugés au moins.

7. Si, dans ce bureau, les trois^ quarts des voix s^ réunissent pour rejeter une requête en cassation ou eu prise à partie , elle ser^ définitivement rejetee : si les trois qu^rtsjdes. voix se réuni sseut poui* adml^tre la requête, elle sera définitivement admise ,*Vaffaire sera mise en jugement» et le demandeur en cassation ou ep prise à partie sera autorisé à assigner.

8. Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en diiyation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal rassemblé, et la sipple majorité des voix fera décision. v

9. Les demandes de renvoi d'un tribunal à un §utre , pour cause de suspicion légitime.

les conflits de juridiction et réglemens de juges, seront portés devant le bureau des re<][uêtes et jugés détinilivement par lui sans frais sur simples mémoires, par forme d'administration et à la pluralité des voix (2).

10. La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes , prononcera sur toutes les demandes en cassation , lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu^au nombre de quinze juges au moins : la simple majorité des Toix suttira pour former la décision.

11. Les sections du tribimal de cassation , soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent, suivant les cas spécifiés, tiendront toijours leurs séances publiquement

13. En toute affaire, les parties pourront par elles-mêmes, ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande.

i3. Dans les procès qui seront jusés sur rapport , la discussion sera précédée du rapport par un des juges sans qu'il énonce son opinion. Les parties ou leurs défenseurs ne pourront êtK entendus qu'après ce rapport terminé. H sera libre aux ju^es de se retirer en particulier pour recuiSilhr les opinions; ils rentreront dans la- salle, d'audience pour prononcer leur jugement en public.

Ceitte forme sera i^elle de tous les autres tribunaux du royaume , dans toutes les affaires qui^ seront jugées sur rapport

14. En matière civile, le délai pouf se pourvoir eo cassation ne sera que de trois mois , du jour de la signiticadou du jugement à personne ou domicile , pour tous ceux ^ui hsîbitent en France, sans aucune distinction quelcon^e, et sans que sous aucun prétexte, il puissé^être donné des lettres de relief de laps de teipps pour se pourvoir en .câssati^(3).

i5. Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l'installation du tribunal de cassation , pour tous les jugemens antérieurs à l| publication du présent décret.

(i) f^oy. lois du i'*'' brumaire an 2, du a8 Tcniofe an 2 , dn 4 germinal an 3, du 19 ))r.airial an 4 « du 21 fructidor an 4-,

La fausse application ou viotaHdn prétendue d'an point de l'ancienne jurisprudence, qui ne repose sur aucun texie précis de loi , ne peut donner ooTerlore \ cassation (27 décembre i83o, Cass. ; S. 3i , i, i3; i5 juillet t83o, ^M$.', S. 3i, ï, 5*4; Bu 3p, 1, *73).

L'aToué condamné sans avoir élë appelé ni «ntenda ^ supporter, comme étant frusiratoires , les /rais d'actes par lui fa^l*, n'est pas receviSbIe à se pourvoir en cassation contre le jugement oa Tarrétde condamnation (7 mars i83i , Cass.; S. 3i. 1, 3o4 ; Dali. 3i, i, 119). Il me semble, dit Dalles, que l'arril pourra élr* attaqué par

la voie de la tierce-opposition, lorsqu'il sera opposé âi l'avoué-.

(2) Voy. arrête' du 10 ventôse an 11.

(3) Loi du 17 = 19 aoâl 179a. Le délai court contre les mineurs k partir (!• la signification du jugement ou de l'arrêt fait à leur tuteur ; la disposition du ré&;lement de 1738 (art. i3), qui ne faisait courir le délai qu'à partir de^la signification qui a été faite aux mineurs depuis 1 époque de leur majorité, a été abrogée par la loi de 1790 (S juin i832, Cass.; S. 33, i, 5i3i D. 3a, I, ai3).

Xêts agens du Gouvernement n'ont, en matière civile , que trois mois 2i partir de la signification du jugementoo de l'arrêt pour se pourvoir: la disposition de l'art. 16, tit. 4t i'''p«rt. du régie-

ASSBMBftBB IfATIOIlALB COliaTtTl'ASTB. «^ 2J HOTBMBHB 1790.

et à réeard desquels les délais pour se p«urvoii*, d après les aiieienu«i ordonnaBces , ne semeut pa» aotuellemeâi expirés (j).

16. Bb matière cmlft» la demande en cassation n'arrêtera pas Ve^iécution du jugement ; et dans aueun cas et sous aucun prétexle, il ne pourra être accordé de surséftnce (a).

17. L'intitulé du jueonent de cassation Dortera toujours, avee ks noms des parties, l'objet de leurs demandes , et le diS|>ositif contiendra le taxte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision sera appuyée.

x8. Aucune quidification ne sera donnée auK plaideurs dans l'intilulé des ju^mens; onn7 inscrira <pie leurs noms patratumiques et de famille , et celui de leurs fonctions oh de leur profession.

19, Lorsque la cassation aura été prononcée, le» parties se retireront au grefiTe du tii-^ bunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dfans les mêmes fonnes qui oilt été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront conipaiaitre, et procéderont, savoir, les paries qui auron^ obtenu lu cassation, comme il est prescrit à regard de l'appelant; et les auties, comme il est disposé a l'égard des intimés.

90. Dans le cas <>ù la procédure aura été cassée, elle sera reconnnencée à partir du premier acte où les formes n'ciuront pasété observées ; l'affaire sera plaidée de neuTean dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation cottlre le second jugement.

21. Dans le cas où le jj^gemenf seul aura été cassé , l'affaire sera aussitôt portée à Tau* dience dans le tribunal ordînau>e qui avait d^abord connu en dernier ressort (3/; elle y sera plaidée ^ur les moyens de droit ,^£ans au» cune forme de procédure , et sans qté Ites parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par uA premier Jugement^ et^i le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, ilpourra encore y avoir lieu à la dejDMUide en cassation.

"Mais lorsque le^ jugement aura été cassé deux fois, et qu'un trobième tribunal aura

|ugé€n dernier ressoit , de la 1 que les deux premiers , la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation,, qu'elle n'ait été soumise au Goipfi-Législatif , qui , en ce cas , portera un décret déclamatoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le Roi , le tribunal de cassatkm s'y conformera dans son jugeobent

s». Tout jugement du tribunal de cassatioii aora imprimé, et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision Aura été cassée.

9Â. Il y aura auprès du tribunal de casutim uneommissaire du Roi qui sera noBuné par le Rùi,-, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. '

%(, Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu (renvoyer à la barre de l'assemblée du Gorps-L^îslatif , une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens rendus , à coté de diacun <lesquets setu la notice abrégée de l'af^iâre, et le texte de la loi qui aora décidé la cassation. ' \5. Si le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort, directement contraire ad^L l#s ou <ux formes de procéder , et contre leauel cependant aucune des parties n'aurait rédamé dans le4elai fixé; après ce délai expiré, il en donnera connaissance au Iribunal de cassation» et s'il est pouvé que les formes ou les lois ont été vitf* tées , le jugement sera cassé , sans que les parties puissent s'^ prévaloir pour éluder les dispositions île ce jugement , lequel vaudra transaction pour elles.

96. Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation; il sera âgé de vingt-cinq ans au moins : les membresdu tribunal le nommeront au scnitin , et à la majorité absolue àts voix. Le greffier choisira des çi^lBumis qui feront le service auprès des deux sections^ qui pi'êteront serment, et dont il sera oivil«aaent responsable. Le^offier ne s#a révocable que pour prévarication jugée. ^

27. Chacune des sections se nommera un présideidt tous les six mois ; celui qui îaura

ment de i ySft , qui accordaiif à ces agens la facaltë de former leur pourvoi, même horsdes délais fiscs, a été expressémenf abroge .par Tari. 1 4 de la loi des a4 novembre ^= i*'^ décembre 1790 ( 8* février 1827, Cass. ; ^. a7, 1, 4ii; D. 27, 1, i36).

(1) En matrère d'impôt indirect, comme dans touie» les affaires ordinaires, le délai pour se pourvoir en -vassâlion ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement : peu importe que dcpoil le jugement ou arrêt il se soit écoulé un temps suffisant pour faire déclarer l'instance périmée ou prescrite (3i janvier 1816, CasJ.; S. ï6, i, 338).

La régie du domaine doit $& pourvoir en cassation , et faire les productions qui accoupà* gntnt If pourvoi dan» Ici diUU ordinaires , k

peine» de déchéance (al brumaire an 10^ Cais. ; S. a, 1,123).

La prescription ti'a pu , pendant le cours de la guerre, s'acquérir ^onlre un mililaire en activité de service dins le lien même de son domicile (a6phiv^sean xi , Cass.^, S. 3, i, 235).

(a) On ne peut pai exiger eauiion du défendeur en cassatioii, .même dsosle; cas où celui-ci serait étranger et se disjpofterail X. emporter hors de France Tobjcl du litige (4 prairial an 7, Ca«a.;. 8^7.4^943). ^

f^of. luis du a septembre 1793, da a8 = 3o septepibre 1793, au 1*' frimaire an a, du 6.

brumaire an 5.

<3) ^D/. arrélérvctiGcitif du a prairial «n S.

kaamÊKÂM natiokaia ookstituaiitb.

été foem ^treirééliL Lorsque le$ sections $^ ront réunies» elles seront présidées par le plus anden d^âge des deux présideos ; te» a»> tresmerabres au tribunal se placeront sans distinction et sans aucooie préséance entre «yu

28. 'Ppoviscnrement et jusqu^à ce qu'il en ait été autremei^ statué , le règlement oui fixait la forme de procéder au conseil des parties, sera axécuté au tribunal de cassation^ a Texception des points auxquek il est dérogé par le présent décret.

29. L'instalIatiOB du tribunal de cassation sera fiâte à chaque reno^J^ement par deux cflj MH Js s a ir es dn Corps -l^égislatif et deux comnissaires du Roi , qui recevront le serment individuel de toti»-les membres du tribunal , d'être fidèles à la nation^, à la loi et au Roi, ^ de remplir aiFcc exactitude les fonotiom qui leur sont confiées. Ce serment sera In par Tun des coHunissaires dn Corps-Légis^ iatif, et chacun,- des membres du triounal de cassation, debout dans le parquet, pronoi^ cera : Je iejarè*

3e. Le conseil des parties est supprimé» et il casa« ses Iftoctions le jour que le tribunal decanation aura été installé.

3r. L'office de chancelier de- France est soj^mé. . *

Forme de Télection du trIBunal de cassafioir(ï).

Art. !•». Les membres du tribunal de cassation De seront élus que pour quatre ans '/ils pomront^e réélus : tous les quatre ans on proeyera àrFélection du tribunal de casiftilbn eà enner.

a. Les départemens de Fi-ance concourront successivement par moitié à Télection des membres du tribunal de cassation.

3. I^our la prenùère élection , on tirera au sort^ans une des séances de FAssemblée nationale , les qua];{inte-deux départemens qui devront aire chacun un sujet pour remplir une place dans le tribunal; à la seconde élection, les ^quarante -un autres départemens exerceront leur droit d'élire, et ainsi successivement. ^*

4. Huit joiirs après 4a publication ùu présent décret, les électeurs de chacun des. départemens qui auront été désignés par le sort PMBT nommer cette fois les membres du tri- NttuMe cassation, se rassembleronttt éliront le sujet qu'ils crokont le plus propre à remplir une place dans ce tribunal.

5. L'élection ne pourra être faite qu'à la mérité absolue àfcs suffrages. Si les deux paniers scnitin»iie produisent pas cette majorité^ au troisième scrutin les électeurs ne voMroBt mie soi; le» deux sujets qhi auront rioiû le plus de voix au second; et en cas

a^ KÛVSMBBS 1790* 59

d'égahié de suffrages, le plus ancien d^âge sei*a élu.

6. Boiir être éligible lors des trois premièrea étections, il faudra avoir trente ans ae^complis, et avoir pendsmt dûl ans exercé les fonctions de ju^e dans une cour siroèrieure ou présidiid, sénéchaussée ou baflliage, oa avoir rempli les fonctions d'homme de loi pendant le même temps, sans qu'on puisse comprendre aunombre-des éligiblss lea juges non gradués des taibunaux d'exeeption. Lors des âections suivantes, il faudra, pour être êligil^e , avoir exercé pendant dix ans lea fonctions de juge ou d'homme de loi danûi un tribunal de distnol; l'Assemblée nationale' se réservant de déteminer par la suite ]m autrea qualités qui pourront rendre éUg^e.

7. Les électeurs dechaoun des départemens qui nommeront les membres dw^tribunal de cassation, éUrent en même temps , au scrutin et à la majorité absolue , un suppléant avant les qualités ci-dessus fixées pour être éKgible, lequel sera appelé et remplacera le sujet é\w par le même département oue lui , lorsque 1». place viendra à vaquer. A 1 époque Au renouvellement de auatre ans en quatre ans, quel<p que' peu de aurée qu'ait eu l'exercice des suppfêans , ils cesserontleurs fonctions comme l'eussent fait les juças quHls auront remplacés , et comme eux ils pourront être réélus.

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