Le président de l'Assemblée nationale
Présentera dans le jour le présent décret à acceptation du Roi.
27 novEMBRs = a6 dbcbhbrb 1790. -^Décret relatif au serment desévéques, ci-devant archevêques , et autres eccU«iastique« fonctionnaires pubifes. (L. a , io53 i B. 8 , a38; Mon. dn 28 noveifilnre 1790.)
Art. i*'. Les évêques et ci-devant ardievê- <pies, et lés curés conservés en fonctions, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujétis par fart Sg du décret' du i3 juillet dernier, et: réglé -par les art-ai et 3S de cdui du 12 du même mOÎs » concernant la constitution civile du clergé. En conséquence, ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de vi^Hçr avec soi|i sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confié, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi , et de maintenir de tout teur pouvoir la coiistitution décrétée pa^ l'AssemUée nationale et acceptée par le Roi ; savoir, ceux qui sont actuellement dans kur diooèae ou' leur cure, dans la huitaine; ceux qui en sont absens, mais qui sont en France, daift un mois; etxeux qm sont en pays étranger, dans deux mois; le tout à compter de la^puMiéation'dn présenl décret
(1) ÀJbto%^ foy^ Charte c<Muititiltk>iHif H* , articU ^>
6o ASSBMBLés HATKmALB OOHSTITUÂHTB.
2. Les vicaires des évéques, les supérieurs et directeur» de sémLinaires,. les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des coQéges, étions autres ecclésiastiques 'fonctionnairds publics, feront, dans les mêmes délais, )e serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être iiaèles i la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par TAssemolée nationale et acceptée par le Koi.
3. Le serment sera prêté im jour de^imanche, à l'issue de la messe; savoir, par les évêques, les ci -devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l'église épiseopale; et par les curés, leurs vicaires , et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leur paroisse , et tous en présence du conseilgénéral de k commune et et» fidèles. A cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leur déalaration au greffe de la municipdité, de leur intention de prêter le ij^rment, et se concerteront avec te maire pour arrêter le jour.
4. Cewf desdits évéques , ci-devant ardie" vêques , curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de TAssemblée nationale, et qui exercent actueHement leurs fonctions de députés ; prêteront le serment qui les concerne respectivement , à l'Assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel^ la sanction du présent décret y aura été annoncée; et dans la huitaine suivante , ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.
' 5. Ceux desdits évéques, ci-devant archevêques, cui^, et autres ecclésiastiques fonctionnaires {>ubUcà, qui nWrcNll pas prêté, datts les délais déterminés , le seCmeot qui leur est resj^tivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en' cas de vacance par démission , à la forme du titre II du décret du la juillet dernier, co^^rnant la constitution civile du dergé : à l'effet de . que» le maire sera tenu , huitaine après l'expiration desdits délais , de dénoncer le défaut de prestation desem^ent; savoir, de la part de l'évéque ou ci-devant> archevêque, de ses vicaires , des supérieurs et directeurs de séminaires, au procureur-général-syndic du dé* parlement; et àe celle du curé, de ses vicaires ef des autres ecclésiastiqAes fonctionnaires Publics , au procureur - syndic du district , Assemblée les rendant garans et responsables les uns et les autres, de leur négbgence à proAirer l'exécutiou du présent décret
6. Dans le cas où lesdits évéques, ci-devant archevêques , curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en, refusant d'obéir aux décrets de 1 Assemblée nationale, acceptés ou sandioii-
» DIT 96 AU 38 NÔVKMBEB 179O.
nêftpar le Roi, soit 'en formant ou exintant des oppositions à leur exécutioa, ils seront poursmvis dans les tribunaux de district, comme rebelles à la loi , et punis par la privation de leur traitement, et en outre déclarés déchus des droits de citoyen actif, incapables d'cucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement, à la forme dndit décret du i a juillet dernier, sauf plus grande peine, s'il y édiet, suivant l'exigence et la gravité des cas, ^
7. Ceux desdits évéques, ci-devant archevêques, curés, et autres ecclésiastiques fonc* tionnaires ppblics, ^nservés en fonctions, et refusant de prêter leur serment respectil, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des -eorps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s'immisceraient dans aucune de leurs fonctions publiques ou dans celles qu'ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis des mêmes peines que ci-dessus.
8. Seront de même poursuivies comme perturbateurs de l'ordre public, et punies suivant la rigueur des 1ms, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d obéir aux décrets de l'Asseofiblée nationale , aaccptés ou sanctioMiés par le Roi, ou pouribrmer ou pdur exciter des oppositions à leur exécution.
27 MOVEMBRB = 5 DÉCEMBRE 1790..—^ Dëcrel
poi«| recommander au Roi J.-B. Timont, gabier sur le vaisseau le Majestueux,, pour le réconifenser de la conduite qu'il a tenue le aa noTembrei790. (L. a,j52.)
a7 NOVEMBRE =3 13 DECEMBRE I79O. Déctet
portant vente de domaines nationaux aujt'lpanicipalit^s d'Angers cl i^'Orléans. (L. a, 839 el84a; B. 8, a36 et 337. )•
a8 NOVEMBRE = 10 DÉCEMBRE I79O. D.e'Cfèl
relatif à ia liqui<lation des offices supprimés, el an paiement des ci'éaÉcièrs des titulaires. (L. 2, 786; B. 8, a4?v)
roy. loi du a =r t» révRigR 1791.
Art. I*'. Pour éviter aux créanciers sur offices et^lux propriétaires de titres, lesfrais de deux oppositions, et aux officiers débiteurs ceux de deux certificats , les gardes des rôles auxquels le décret du JH> octobre dernier attribue la l'éceptiou des oppositions sur offices, se réuniront aux oanservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, pour ne fdrmer , retativemeat à la partie dés offices, qu'un seul et même étabhssement , jusqu'à la fin dé la' liquidation des offices supprimés.
ft. En conséquence, les registres et liasses
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE — a8 NOVEMBRE 1790.
des oppositions , formées dspuis un an , esmains des gardes dés rôles, seront rapportées et joiutes à celles formées depuis trois ans, à compter de la publication du présent décret , ès-mains des conservateurs des finances.
Celles qui seront formées à compter de la même époque, seront reçues en commun; et pour les unes comme pour les autres , il ne sera déli\Té qu'un seul et même certificat, signé par les gardes des rôles et les cpnservatenrs des finances eii exercice.
3. Les oppositions reçues depuis un an par les gardes des rôles, celles reçues depuis trois ans par les conservateurs des finances , ensemble celles qu'ils recevront à l'avenir en commun , dureront trois ans , à compter de leur date respective.
Ces dernières , et les certificats qui seront délivres sur toutes, seront assujétis à un seul et même tarif, ainsi qu'il va être expliqué.
4. L'anciéa^tarif du garde des rôles et celui des cQOsefvate vs des finances seront modifiés et réduits respectivement; en conséquence, il ne pourra être perçu pour l'enregistrement de chaque opposition que trente sous, et quatre francs par chaque certificat ; sans que lesdits officiers puissent se prévaloir des atU'ibutions plus fortes dont ils ont joui jusqu'à ce jour.
5. Pour assurer l'exécution du présent tarif, il sera donné en marge des extraits d'opposition, de radiation ou main-levée, ainsi que des certificats, un i^u de la somme payée.
6. Il ne sera payé qu'un seul droit par chaque opposition , ou autre acte et certificat
des arrérages à eux dus, et qui se trouveront échus au 3i décembre prochain (i).
xo. Les officiers liquidés donneront, lors de la remise qui leiu* sera faite de leur reconnaissance de liquidation, une quittance devant notaires, dont expéditions seront jointes et annexées aux procès-verbaux de leurs liqmdations.
Ti. Les notaires de Paris auxquels les offi> ciers liquidés s'adresseront pour lesdites quittances , ne pourront percevoir pour tous droits d'icelles que les sommes qui suivent, savoir :
Deux livi*es pour tout office dont le remboursement n'excédera pas deux mille livrés;
Trois livres, depuis deux mille livres jusqu'à cinq mille ;
Quatre Uvres dix sous, depuis cinq jusqu'à vingt mille ;
Six livres , depuis vingt jusqu'à cinquante ;
Neuf . ,.
mille ;
depi s,de!
Neuf livres , depuis cinquante jusqu'à cent
Et douze, depuis cent mille livres jusqu'à (pielle somme que ce soit.
• Si la quittance était collectivement donnée par plusieurs officiers de la même compagnie, il ne sera perçu qu'un stui droit réglé par la somme totale' du feroboursement commun; mais il sera payé, au-delà de cette somme, dix sous par chaque partie comparant éaaï& l'acte, à raison de rétablissement des qualités, non compris le papier.
13. Lesdites quittances seront données sur papier' à un seul timbre^ et ne pourront être assujéties au contrôle (a). ^ ^
i3. Le contrôle des expéditions délivrées
cuaquc w^|>v9iiiuii , vu «uu.c ucic x:k vciuucai ^nar les notaires de provïnccs, OU vidimées par délivré^ar suite ^^celks^ quel que soit le P^„x^ des titres, quittances de finances, jjro-
nombre des opposans ou propriétaires, toutes les fois que ladite opposition sera formée par le même acte et pour raison de la même créance.
7. Les oppositions ne seront pa» assujéties au contrôle, et pourront être formées par tous huissiers royaux et exerçant auprès des tribunaux.
8. Les cessions ou transports qui seront faits par les officiers liquidés, de leurs reconnaissances de liquidation, ou de quelques-uns des coupons d'icelles, seront assujétis pour la saisine aux formalités prescrites par l'article 9 des lettres-patentes du 7 mars 1789.
9. Il n'y aura lieu à opposition pour raison du capital des créances sur les corps et compagnies supprimés , dont la nation a mis les dettes à sa charge, conformément à ses décrets des a 'et 6 septembre dernier.
Les créanciers ne seront tenus que d'exécuter , à cet égard , les dispositions' dudit décret qui les concernent, tous les droits demeurant au surplus réservés pour le paiement
visiohs, on autres actes nécessaires aux titulaire d'offices , pour pai'venir à leur liquidation, sera invariablement fixé, pour tout droit , à quinze sous (}),
tl. Lofûlites expéditions serotit payées aux notaires qui les auront4aites, à raison de dix sous par rôte d'expéditions ordinaires, sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte, exiger de plus gi'ands droits. ,
a8 novBUBRB = a5 DicnnBVLU 1 790. — Décret portant venfe de domain««(nationaux à la mauiçipalitë d'Orléans. (L. a, IU17; B. 8, i^^)
a8 NOVEMBRES 10 oécft|iBRE 1790. — Décrct portant que les cOmmîss.>lres nommes pour exercer provi^oireraeni les fonctions municip.iles dàus |a ville de Moniautian , seront remplarés par de nouveanx officiers monicipaux» élus conformément aux lois. (X. a , 807 ; B.
a8 NOYEMBHR 1790. — Bastille, yoj! ^ ACtobak 1790. — Indre>et-Loire. roy^ 21 novembre
0) A^o/. art, il, loi d«5 r*^ et, 2 février 17^1. (a et 3) ^a/, loi d» lo s= t8 février 'i;»^.
ASSEMBLEE «ATIOHALX COIISTITDAVTE
29 xoY^Xiu = 8 oicjtvBBB 1790. — Décret reUtif au réublissemenl de l'ordre ti de la iranquillité dans les colonies françaises des Àntme».(l. a,753;B. 8, 253.)
L'Assemblée nationale , ouï le rapport du «omité des colonies, sur la situation de File 4e la Martinique, et sur les moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité dans les colonies fimnçaises des AntiKes ,
Décrète qu'il sera incessamment envojré .des instfOetions dans les colonies v tendant à ;pre8ser le moment de leur nouvelle oegaïuisation.
Ajourne, en conséquence, la délibération sur les propositions de rassemblée coloniale de la Martii^ique.
Décrète que cette assemblée suspendra ses séances jusqu'à l'arrivée desdites instructions.
Décrète que les of fiders (ur^osés par le Roi •à l'administration de cette colonie, exerceront provisoirement les fonctions dont ils ^taieot ci-devant chargés, en ce qui coneeme l'administration de la marine , guerre et iÎBfuiœs ;1«ts actes de rassemblée coioniale , relatifs à l'étsblisseaieiit d'un directoire ^'admims- .'tration, i)u renvoi dé -quelques-uns desdits administrateurs, demei^nt nuls , ainsi que le renvoi en Franee d^ deux officiers du ré- §iAent de ia Martinique , effectué par la munieipalité de.Saint-Pierre.
Décrète que le Roi sera prié d'envoyer dans lesdites colonies quatre comnûssaires chargés : X* de prendre des informations sur les troubles qui y ont eu lieu,, leurs circonstances et. leurs causes, t^ous décrets et jugemens qui aKn^ent pu ^e rendus à raison desdits tnm^ blés., -demeurant suspendus; ^
«o De pourvoir provisoirement à son administration intérieure, à son approvisionnement , à la police et au rétablissement de la tranquillité ; à l'effet de quoi ils recevront tous pouvoirs à ce nécessaires; et les troupes réglées, milice, gai«Us nationales et toutes forgés de terre, et de'mer seront tenues d'agir à. leur^réqtusition.
Décrète que lesdits commissaires pourront, si les circonstances l'exigent , se transporter ensemble ou séparément dans les autres îles du Yent , pour yèxercer les mêmes fonctions el les mêmes pouvoirs, même suspendre , s'il est nécessaire, Tactivité des assemblées colon&les qui y sont établies , jusqu'à l'arrivée prochaine des instructions ci-dessus annoncées.
Décrète qu'à l'amvée desdits commissaires , toutes fonctions et pouvoirs publics à L'établissement desquels les circonstances auraient pu donner lieu ^ et qui ne seraient pas fondés sur les l»is, ou confirmés et délégués par lesdi^^ commissaires, cesseront impiediatement, à peine pour ceux qui voudraient en continuer l'exercice, d'être traités comme perturbfttewrs de l'ordre public
— A9 NOvsMBms 1790.
Décrète que le Roi aeni prié de faire passer dans les îles et colonies fraiiqaises des Antilles, six mille hommes de troupes de terre, et quatre vaisseaux de ligne , indépendamment de ceux votés par les précédons décrets , avec le nombre d'autres batimens nécessaires fiour le transport des troupes , lesqudles for- .ces seront dbtribuées et combinées de la manière la plus propre à assurer la tranquillité .des colonies, d'après les instructions que le Roi sera prié de donoer, tant au gouTemciir- -général des îles sous le Vent, qu'à l'officier Auquel il plaira à Sa Majesté de confier, dans C(9tte circonstance, le gouvernement général des îles du Yent , et auquel il sera donné toute autorité nécessaire pour concourir avec les commissaires pendant la durée de leur commission.
Au surplus, l'Assemblée nationale décrète provisoirement qu'tt sera ouvert , dans Pile de la Martinique , un second pé^t d'entrepôt à la Trinité, et que les bâUmens étrangers seront admis dans celui du Î^ort-Royal pendant lliivemage.
Maintient également provisoirement les deux entrepôts actuellement ouverts dans l'île de la Guadeloupe, à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre, le tout à la charge de se conformer aux règles établies par l'arrêt du conseil du 3o août 1784.
29 MOVIMBRK = 10 oéCE^BRK I79O. — "ÙécCtt
. qui règle la minière de se pourvoir en demande de changeinens (Uns la situation des tri&nnaux et des aiiminislralions de district, (l. a.,^7«o; B. 8,a49.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité 4e constitution , décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendant à placer dans d'autre» lieux les sièges des tribunaux et des administrations dé distridt qui tmt été fixés par sesprécédens décrets.
L'Assemblée nationale se réserve 4e r^ler, par un décret particulier, par quels organes et dans quelle tb;*me les justidaoles et administrés qui seraient lésés par le placeÉiént de 3udques-uns de ces établissemens , et qui, en emanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes.
39 NovEMBRK = lo DécBHBRB I ^^^% -*^ Décret qui décharge, les ci-deva^nt seigneurs hautsjusticiers , de l'obligation de nourrir les enfans .abàndonne's, et qui règle la manière dont il sera^pourvu ^ la subsistance de ces orpheKns. (L. 2, 763 ;B. 8,248.)
Art I*'. Les ci-devant seigneurs hauts- justiciers sont déchargés deTobîi§^ion de nourrir et entretenir, les enfans ex^sés et abandonnés dans leur territoire ; et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et entretien
ASSBBIBI.iK VATIOMALS CONSTITUAlTTE
(ksdits enfans , de la même mapière que pour les enCans- trouvés « doDt l'Etat était raai^c
a. Ceux des ci-deyant seigneurs faauls-justiciers qui sont actuellement chargés de quelque égalant exposé ou abandonné , en instruiront par écrit Vadministration de Thôpital ou autre hospice désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera ê^e Je plus voisin du lieu ou l'enfant est élevé ; ^ a compter du j^pr de cet avertissement, Tenfant sera à la charge de l'hôpital ou de lliosjHce , qui , s'il n'est pas chargé de ce gem« de dépense par le titre de son établissement, pourra la recouvrer sur le Trésor public.
3. L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau ré^^ime qu'il convient d'adopter pour la conservation et l'éducation des enfans-trouvçs , et elle diarge son comité de mendicité de lui en présenter le plan.
39 HOVKHBRÊ = le DÉCKMBRB 1790. — Décret concernant les soumissions , estimations et désignations des domaines nationaux mis en Tente. (L. 2,816; B. 8, 347.)
- L'Assemblée nationale décrète que les mimicipalités cpii ont fait leurs soumissions
rir l'acquisition des biens nationaux avant i5 septembre dernier, sont autorisées à faire les désignations et estimations ou évaluations jusqu'au I*' janvier 1791 , sans que néanmoins le présent décret puisse nuire aux entières ouyesles ni à celles t^i pourraient s'ouvrir en faveur des particuliers, en conlormité des précédeus déetets.
L'Assemblée nationale décrète, de.plus, que les municipalités qui n'auraient pas fait leiups soumissions ^vant le i5 septembre dernier , ou qui n'auraient pas fait de demandes en subrogation avant le i" décembre prochain, ne pourront plus jouir de la faculté accordée par le décret du 14 mai demier , de se faire subroger aux autres municipalités qui auraient / fait Leutt soumissions avant le i5 septembre, pour les domaines natiom^x situés dans leur territoire.
af NOVBMBRB ss 39 oiCBUBRS I 790. — Dtfttet portant vente de domaines nationaux aux roanicipalil^ de Bonneval , Chartres, Janyille et Paria. <L. a, io65 et 108^; B. a, aSo , aSi et a5a.) ^
3o MdvBiiBBB = 5 DÉcsuBBK 1790. — Dë«rei relatif au paiement des peinions du clergé séculier et régulier. (L. a , 744 : B. 8 , 264X
L'Assemblée nationale , siu* le vapport qui h^ a été fmt par son comité ecclésiastique , décrète o<rqui suit :
Art i*'. Chaque directoire de district sera t^u d'envoyer, avant le 30 déeemlbre pro-
— DU 19 AV 3o HOVBilf EB 1790. 63
chain ,.au iMrectoire da département » un état aperçu , soit des deniers provenant de» revenus des biens nation^iux qui pourront être en caisse au i*' janvier 1791 , soit des traitemens ou pensions qui se trouveront payables à la même époc^ue , au clergé séculier ^et régulier ,.y compris les religieuses et chanoinesses. Chaque airectoîre de département enverra ensuite, avant le i*» janvier 1791, à l'Assemblée natioi^le« un état général formé sur les états particiiliers qui lui seront envoyés. 2r Chaque directoire 4e département, par l'intermédiaire de ceux des districts de son arrondissement, tiendra la main à ce que les termes des traitemens et pensions dus et échus au i*' janvier 1791 , soient exacten^ent payés; à cet effet, lorsqu'ime caisse de disp trict ne sera pas suffisamment garnie, et qu'il se trouvera dans une ou plusieurs autres ime surabondance provenant des revenus des biens nationaux, il ordonnera des unes dans les autres les versemens qui seront nécessaires.
Si, dans toutes les caisses des districts de son arrondissement, il ne se trouve pas des sommes siiiffîsantes pour l'acquittem^it des dépenses de ce genre à faire àtm le département, il en donnera avis à l'Assemblée nationale.
3. Dans les paiemens qui seront à fiiire des deniers provenant des Devenus des biens nationaux, les directoires ^e d^sartement , sur l'avis dé ceux de district , ordonneront d'abord dehii des traitemens et pensions , ràsnite celui des intérêts qui seront dus aux oiéanciers. Quant aqx capitaux, ils n^ovdonnePOBt le paiement d'aui^uns sans y être autorisés par l'Assemblée nationale ^aor à user avec rete^ nue et modération de'la faculté qui leur est accovdée par l'article 23 du titre TV du décret thi 23 octobre dernier.
4, Si , faute dedilig«àce contre les fermiers et débiteurs, de la part des receveurs de district , "pour les sommes dues et échues., il ne se trouve-pas en caisse des sommes suffisMites pour faire face aux pai^eîis qtii seront à taire au i" jaUvier 1791 , lesdits receveurs, ainsi queleuii cautions, seiint, en vertu de la respoiisabilité prononcée par l'artide 27 du décret des 6 et 1 1 août dernier, contrtiuts à avancer - ce qui manquera sur la recette qu'ils auraient ad faire.
5; Les directoire^ à» département et de district sont et demeurent chargés de faire exécuter e% d'exécuter eux-mêmes ponctuellement le présent décret, à peine d'être garans et responsa))les avec les^eceveurs, cha-' eun en ce qui pilirrait le concenAer, des négligences et retards respectifs.
è. Il en sera usé de même pour les quartiers d'a\Til , juillet et ojctobre de Vannée 1791 , et ainsi chaque année suivante, sauf à en être autrement ordonné, s'il y a lieu.