‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 20 sur 160 · Les directoires.de département pourn>nt · texte numérisé non relu

Les directoires.de département pourn>nt

64 ASSBMBléB KATtON. CpHST. *- DU 3o

an surplus, surraf¥i& d« ceux de district, ordonner tels paiement à-compté de» trutemcns et pensions auUls jugeront à propos en attendant la Uquidation des uns et des autœs , sans cependant excéder le minimum de ce tpie diacun pourra prétendre;- et néanmoins il ne sera fait aucun paiement ni à-comjrtJe,' ni provisoire , ni définitif, à ceux qui p'aurpnt pas satisfait aux dispositions du décret des 6 et II août dernier, m à ceux qui y étant obligés , n'auront pas satisfait aux dispositions de Tarticie 39 du décret du 24 joiltet {recèdent, concernant le traitement du^cler^é actuel, et à celles du décret du 27 de ce mois.

8. 1«es receveurs de district ne pourront , sous le prétexte de l'exécution des articles qui précèdent, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser sans délai dans la caisse de l'extraordinaire le prix qu'ils ont reçu ou qu'ils recevront à Tayenir des ventes de^ biens nationaux.

3o MOTBMBRk =3 lu oi&CBMBRE 1790. — Décret relatif à la perception des droits de douanes daiu tous les lieux lînitirophes de Baypnne et du p«ys de Labour. (L. a , 756 ; B. 8, aSy.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. I*'. Les bui'eaux destinés à la percep- ^on des droits de douanes nationales , seront très-incessammént rétablis daiV tous les lieux limitrophes de Bayonne et du pays del.abour, où, au i*' avril 1790, 'û eiistait des bureaux de traites,. sans rien préjuger sur la question de la franchise.

a. Les municipalités de Bayonne» du Saânt- Esprit et autres, ae qincerteront pour opérer le rétablissement desdits bureaux, celui des brigades et pataches destinées à les proté^r, ainsi que pour veiller à la sûreté des préposés à la police du cofnmet^e extérieur , et assurer les perceptions; et faute de prendre les précautions nécessaires à cet égard , elles en demeureront responsables, aux termes du décret du a3 féyrjpr dernier.

3. Les directoires de district et de département veillerai' à l'exécution eu- présent décret; et pour assurer cette. ex^cuUon, le Koi sera supplié do donner des ordres aux troupes de ligne actuellement en garnispn à Bayonne , pour prêter main-forte aux municipalités et directoire de districtet.de département qui les requerront.

3o NOVBMBRB ='îî DÉCEMBRE I79O. — Décrcl-

qui rend la^^Wrtë aux sieurs Pérez et Maniban , mfmbres <de la ci-devant chambre des ' vacation» éa parlement de Toulouse. ( L. a , 738; B. 8;a69.)

30 NOVEMBRE = !0 oiCEMBRE Î79O. — Dëcrcl

qui établit àes tribunaux de commerce dans U%. diytricti d'Alby^ 9^sier«, Bourges, Uea-

NOVEMBRB AU l"' D&CEMHRS 1790.

bond, Pterias et Yanaes; fytt le nombre des juges - de - ^aix d'Abbeville , Aiz , Amiens , Bourges el Niort ; renvoie devait leurs départemens respectifs les péliiions àts monicipalite's de Montauban , Strasbourg et Vienne , et au comitë de constitution la demande du déparlement de t'Héraull , pour rétablissement d'un tribunal de commerce à Agde ^ et pour le porl du canal de Béziers. (L- a , 8i8 ; B. 8, iSb.)

3o NOVEMBRE =10 Béc(M9i^ 1 790- — Décret qui ordonne d'informer contre les prévenus de l'assassinat du sieur L9li|erce , maire de Vardize', et contre les oliciers municipaax d^ Saint- Jean-d'Angély. (L. a , 8ia ; B 8 , 266.)

3o NorBUMB=: a5 décbmbrb 1790. — Décret portant vente de domaines nationaux aux municipalités d'Arcueil, de Yill<rs-Bretonneax , dHérouel , de Picrre-FiUe , de Frenes-ies- Rungis, de Châtenay et de Rainnevltle. (L. 2, loia, J022, 1048; B. 8, a58, aSg^, 360, a6i r 3.6a et a63.)

3o NOVBMBRB 1790. — Bctfortv foy. 3o octobre 1790.

i*"^ 3= 5 oicBHBRE 1790. — Décret relatif i l'établissement 'd*un. tribunal provisoire pour le jugement des affaires criminelles pensante»

. ail parlement de Paris- (L. a, 74a ^ B. 9, 5.)

L'Assemblée nationale, ouï le 'iUpport de sou comité de jurisprudence criminelle, prenant en considération Vétat actuel des prisonniers de la ville de Paris, 4^r«te que provisoirement, et en attendant Tinstallation des tribunaux des six arrôïidissemens du département de Paris, lès juges qui sont et, vont être nommés par les électeurs du département de Paris, autres que ceux qiii sont députés à l'Assemblée nationale , formeront un tribunal pour juger les affaires criminelles seulement, venues par appel du Ghâtclet ou des autres sièges dii ressort du ci-devant parlement, et par préférence les prisonniers qui sont sous un plus amplement lâformé dont le terme est expiré.

Ce tribunal jugera au nombre de dix.

U commencera ses fonctions aussitôt qu'il y 9iira dix ju|;es de nommés, et il les cessm'a dès que les six tribunaux ci-dessus entreront en activité.

Ils commettront un gradué>pour servir d*aejpusateur public, etihn greffier.

Pour parvenir à l'exécution des dispositions cf-dessus, le Roi sera prié d'expédier inces- ^mment dès fettres-rilitentes à chacun desdits ■juges, sur l'extrait au procès-verbal de leur nomination. ,

Lesdits juges, avant-de commencer leursl fonctions provisoires, prêteront sennent à la miaison commune, eu présence des officiers mttoicipftiix.

ASSCMVLéB HATIOHALB COHSTITUAUTK. — 1» DBCBMBRB 179O.

La mumcipaKté de Paris est chargée de prendre des mesures pour procurer à ce iribunal remplacement qui lui est couTenable.

i"=io DicKMBRK 1 790. — Décret relalif i,

rinstaUation des juges-de-paix. ( L. 2, 810;

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :

I" Dans les lieux où les juges-de-naix sont élus, et les tribunaux non installés, les jugesde-paix commenceront leurs fonctions, aorès avoir prêté le serment prescrit par Varticle 6 du htte Vn du décret du 12 août dernier, à la charge de faire déposer aux greffes des tribunaux de district, le procès-verbal de leur nomination lorsque les tribunaux de district seront installés.

%• Dans les lieux où les tribunaux de district sont installés y et où les juges-de-paix ne sont pas nommés , les tribunaux de district connaîtront de$ af^'res dfe la compétence des juges-de-paix , tant que ceux-ci ne seront point en activité.

1"= 10 D^csMARB 1790. — De'crel reUlif aux biens des protesJans des confessions d'AugsboMg et helvétique. (L. 2, 784 ; B. 9 , 3.)

Art. i«. Les biens possédés actuellement , par les établissemens des protestans des deux confessions d' Augsbourg et hélvétiquej babitans de la d^evant province d'Alsace. et des terres de filamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, sont exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d'être administrés comme par 1^ passé.

2. Sont comprises dans la classe des dîmes inféodées dont l'indemnité doit être prise sur les deniers dn Trésor publie,' celles actuel lement possédées par les mêmes établissemens; mab il ne leur sera accordé pour indemnité que l'équivalant annuel de leur produit , sur le pied de l'évaluation qui en sera faite , lequel équivalant anùuel leur sera payé par les receveurs des districts dans rarrondissement desquels se trouvent lesdits établissemens, et d'après la liquidation qui en sera faite paV les directoires de district et dé département àam l'arrondissement desquels se per^vent lesdites dîmes , suivant les règles étabhes par le titre Y du décret sur l'administration diss biens nationaux, du ^3 octobre dernier.

3. Les diarges dont étaient grevés les biens nttionaux, en faveur des établissemens, desdits protestans ou de leurs ministres , conti- Meront d'être acquittées : savoir, celles affectées sur les biens dont jouissent les corps, maisons, communautés et bénéficiers çon- >^é8, et auxouels l'administration en a été lûsée provisoiremetit pânr ces mêmes corps,' nuisons, conununiauÀ et bénéficiers, eteeues •ffedécs sur ks antres biens fiationaux, par

les receveurs des districts dans rarrondissement desquels sont lesdits établissemens, d'après les ordonnances des directoires de département, données sur l'avis de ceux de district.

4. Quant aux ebaraes dont péurent être grevés les biens et les mmes des établissemens protestans* elles continueront d*être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient a des bénéfices, corps, maisons ou communautés supprimés, et des mains desquels Tadministration de leurs biens a été retirée » seront payées aux receveurs du district où se trouvent les établissemens des protestans qui les doivent.

i*"f = 12 DicEMBHB 1790. — Décret relatif aux trailemens et frais de bureaux des ci-devant intendans. (L. 2, 844; B. 9 , 7.)/

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

Il ne sera pa^^é aucun traitement ni frais de bureau aux d-devànt intendans, à comp* ter du I*' juillet dernier, sauf à ceux qui auront été dans la nécessité de continuer leurs travaux , à présenter leurs mémoires au département de leiur ci-devant généralité, pour, sur leur avis , obtenir telles indemnités qu'il conviendra.

i*"" = la DécEMQRB 1790. — De'crel relatif au mode d'acqirilteuienl des fermages des biens ci-devani sujets a la dîme erclésiasiique ou infëodëc. (L. a, 824 ; B. 9 , 4)

L'Assemblée nationale, a]près avoir envèndu le rapport oui lui a été fait de la part de son comité ecclésiastique et des dîmes , décrète ce qui suit:

Les fermiers et les colons des fonds dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée , seront tenus de payer , à compter des récoltes de l'année 1791, aux propriétaires , la valeur de la dîme qu'ils acquittaient suivant la liquidation qui en sera laite à l'amiable, ou par-devant les juges, qui en doivent connaître ; il en sera de même par rapport aux baux passes pour des biens nationaux. •"

ie' = io DicEMBBB 1790. — ^^cret qui ^tablfs des tribunaux de commerce dans les districts de Clïâlons-sur-Marne, Poitiers, Reims , Rennes, Thiers , Tours; qui fixe le nombre de« juges- de -paix de Ôanibrai , Châlons , Chartres, Douai , Dnnkcrque \ Grenoble , Reims , Verdun ; qui supprime l'aUernat du directoire de district de Salon et Mai ligues, et fixe le tribunal à Salon.. (L 2, 794 ; B.

1" D]&cxHBBB 1790= 5 j^KviBR 1 79 1.— Décret portant vente de domaines naiianaux aux municipalités de Neuviiies-aux-Logrs, Orléans, Tours, Friguicourt et Vitry-le-Fran-* ^î«. (L. 3 , 46 ; B. $ , 7 H f uivj

1*'^ DicEHBRB 1790. — Décret qui 6xe les basfs diaprés lesqueUcfs sera ëtabli le tarif des douane!. (B. 9, 6.) roy. a mars 1791.

l«T DBCBHBHE ijgo. — Abbeville , etc. f^oy. ao MOTEMBR^ ï79«- — Alençoii , ele. f^oy. 26 NOVEMBRE 1790. — Ambassadeurs; Angers.

f^oy. 17 NOYRMBRK 1790. — Auxerre , elc* F^oy. a4 NOYEMBHK 1790. — Avignoii. roy. 20 XOTEMBRE 1790. — Baux ^ loyer, f^oy. 24 XOTEMBBB 1 790. <— Chauipa^c ; Cbcr. f^oy.

26 novEMBRE 1 790. •— Coromissairès des ^atrtti^Koy. a^NOVEMBRB 1790. — Compagnie des eaux de Paris. Koy. aa novembre 1790. — Contribution foncière. Au/, ai novembre 1790. — Corbeil. f^oy. 25 novembre 1790. — Die; Disirifts. ^oy. 2^ novembre 1790.-^ JDomaines nationaux, f^oy. 2a novembre i 790. Huiles, etc. f^oy. 26 novembre 1790. — Lunëviile , etc. ^'oy. aa novembre 1790. — Orléans, foy. 19 novembre 1790. — Receveurs, f^oy. 27 novembre 1790. . — Salpêtrière. f^o-^. aï novembre 1790. — Travaux littéraires.' f^i>/. i4 août 1790. — Tribunal de cassation^ f^oy. 27 novembre 1790. — Tribunaux d'appel, f^oy. 24 novembre 1790.

— Uzès. Ao/. 24 NOVEMBRE I79n.

66 ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUANTE. — DU l»»" AU 2 DECEMBRE 1790.

qui lui a été proposé de la part du Roi par le ministre de là guerre , et après avoir entendu son comité militaire , décrète :

Art. !•'. Le corps de l'artillerie aura neuf •inspecteurs généraux, quatre du grade de lieutenant-général, cinq du grade de maréchalde-camp ; ces officiers feront partie des auatrevingt-quatorze officiers généraux décrètes pour l'armée, et jouiront des mêmes appointemens.

" a. Le corps de l'artillerie, noo compris les neuf inspecteurs généraux , sera composé eu officiers, sous-officiers et soldats, pendant Tannée 1791, de neuf-inille cinq cent cinquante-six-hommes, lesqueb seront employés au service des places, et répartis en sept régimens, six compagnies de mineurs et di\ compagnies d'ouvriers , ainsi qu'il suit :

Etat' majàr et service des places. 8 commandans d'artillerie , 9 colonels-directeurs d'arsenaux et autres ctablissemens, 14 colonels employés dans les directions , 3 1 licutenanscolonels directeurs , 53 capitaines aux divers établissemens , 4a élèves. — Total , 1 15.

Règimcns. 7 colonels, 42 lieutenans-colonels , 7 quartiers - maîtres , 14 adjudansmajor», 280 capitaines, 280 lieutenans, 28 adjudans , 7 tamboiir^majors , 5(5 musiciens, 21 maitres70uvriers , tailleurs, cordonniers et armuriers , 700 sergeus , 140 caporaux-fourriers, 56o caporaux, 56o appointés, 2240 canonnicrs, bombardiers et sapeurs, 33(>o appraulLs , 1 40 tambours. — Totale 844^-

Mineurs* 12 capitaines, 1 8 lieutenans , i adjudant-major, 3o sergeus, 6 caporaux-fourriers , 48 caporaux, 48 appointés , 96 mineurs, t44 apprentis, G tambours. -^ Total , 409*

Ouvriers, 20 capitaines , 20 lieutenans, 5o sergeus, to caporaux-fourriers , 40 caporaux, 40 appointés, 240 ouvriers, 160 apprentis, 10 tambours. — Total, 590.

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