‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 2 sur 160 · AVIS DD COIVSEIL-D ETAT · texte numérisé non relu

AVIS DD COIVSEIL-D ETAT

Depuis 1788 jusques et y compris 1830.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTÎTIIANTE;

î = 5 MOVBMBRR 1 790. — De'creJ qui règle le mode de la promul^alion des lois. (L. 2, 377 ; B. 8, 3.)

y^y. lois des 9 novembre 1789, i3 juin 1791, i*"*" «-t 2 OCTOBRR i793i ordre du jour du 12 fii maire an 2 (i).

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ie rapport fait par le comité de constitution , déclare :

i« Que tous les décrets rendus jusqu'à présent par l'Assemblée nationale » sur lesquels le consentement royal est intervenu , sont valableffient acceptés ou sanctionnés , quelle que soit la formule par laquelle le consentement du Roi a été exprimé;

2® Que tous les décrets acceptés et sanctionnés par le Roi, promulgués sous les divers titres de lettres-patentes , proclamations

du Roi, déclarations du Roi, arrêts du conseil, ou tous les autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulptions n'en produit aucune pour la validité de ces lois;

30 Que les transcriptions et publications de ces lois, faites par les corps administratifs , pai* les tribunaux et par les municipalités , sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont tous également de même valeur;

4» Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l'arrondissement « sans qu'A soit nécessaire qu'elle ait été faite par tous les deux.

Au surplus, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

(i) An mode de promulgation fixée par les lo's précitées, oot été substitués siireessi%'ement d'aulres systèmes, yoy. la loi du i4 frimaire an a (2*^ mode) ; lois des 12 vendémiaire an 4 ; 34 brumaire an 7 (3^ mode); Code civil; ordonnances du 27 novembre 1816 et 18 janvier 18.7.

Après la loi du 2 novemj^re 1790, et jusqu'il la loi du 12 vendémiaire 'an 4 , là promulgation des lois civiles a du être faite p.ir les tribunaux civils, comme sous Tempire de lïi lui du 9 novembre 1 789 (2 ventMse an 9 ; Cass. S. i , i, 407 ; i4frim. an 10; Cass. S. 2, 1, io5).

Sous l'empire des lois des ^ novembre 1789 e( 5 notembre 1 790 , il n'était pas néce«9«ire que l«s

lois civiles fussent douhlemeul publiées et par les tribunaux et par les corps administratifs ( 5 juin 18 ri ; Cass. S. 11, i, 273).

Le défaut de preuve positive qu'une loi antérieure à celle du 12 brumaire an 4» * élé, soit aflicliée, soit proclamée à son de trompe ou de tambour, dans le ressort d'une administralion et d'un tribunal, en exécution des arrêtés et jogemens qui ordonnaient qu Vile le fût , n'emporte pas la Conséquence que celle loi n'a point été publiée légalement, et qu'elle n'est devenue obligatoire dans ce ressort que par I Vffet de la loi du 12 vendénMaire an 4(1'^'' floréal an 10 ; Casi. S« 7, a, io45).

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a NOVEMBRE I79O.

qu'elle a reçu timbré et certifié par le ministre.

9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres , et déposer dans leurs archives, toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, aiiïsi qu'il est dit en l'article précédent.

10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant ^n placard qu'en «n-4", et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressés par celles-ci aux municipalités de leur ressort , après qu'elles auront certifié, sur chaque exemplaire «n-4", sa conformité avec celui au'elles ont reçu certifié par l'administration ae département. N

iT. Les administrations de district feront, dans le plus bref délai , ces envois aux municipalités; celles-ci dresseront pi'ocès -verbal sur leur registre , de la réception de chaque loi , et rassembleront en forme de registre , tous les six mois , ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu'elles auront reçues.

12. Les corps administratifs, tant de département que de district , publieront dans la ville où ils sont établis , par placards imprimés et affichés, toutes les lois qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité pai' l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l'administration de district , et , en outi'e , à l'égaixl des municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

i3. Les administrations de département certifieront le ministre, dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'elles auront fait faire , que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées.

Les administrations de district certifieront celles de dépai'tement, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l'envoi aux municipalités de leur arrondissement.

Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de

Art. I*'. A l'avenir, il sera fait, pour chaque décret, deux minutes en papier sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule : Le Roi accepte et fera exécuter , lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci: Le Roi consent et fera exécuter, lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le Roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par la formule: Le Roi examinera. Une de ces minutes , avec la réponse du Roi , signée par lui et contre-signée pai* le ministre de la justice, sera remise aux archives du Corps- Législatif.

2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimei" soit l'acceptation , soit la sanction, soit le refus suspensif du Roi.

3. Il sera fait de chaque décret, accepté ou sanctionné , deux expéditions en parchemin , dans la forme étabUe , pour la promulgation des lois, par les décrets constitutionnels des 8, ip et 12 octobre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais, ('es deux expéditions, signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l'Etat, seront les onginaux authentiaues de chaque loi, dont une restera déposée à la chancellerie, et l'autre sera remise aux archives du Corps-Législatif.

' 4. Xe ministre de la justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi qu'il en sera nécessaire pour les envois à faire , tant aux corps admmistratifs de département et de district, qu'aux tribunaux de district.

. 5. Il fera marquer, d'un timbre sec du sceau de l'Etat, les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district , et certifiera, par sa signature sur chacun de ces exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques de la loi.

6. Les envois seront faits au nom du Roi ; savoir, aux administrations de dépai'tement ,

Sar le ministre ayant la correspondance des épartemens, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

7. Il sera envoyé à chaque administration dfe département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'Etat , et certifié par la signature du ministre de la justice. Cet exemplaire restera déposé aux archives du département , après avoir été transcrit sur les registres de l'administration.

8. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département , plusieurs exemplaires cie la loi , non timbrés ni certifiés par le mhiistre de la justice, lesquels seront incess jnment adressés pai- Fàdministi'ation de département à celles de district ^ui lui sont subordonnées, après que lapremière aura préalablement vérifié et certifié sur chaque exemplait?e, qu'il est conforme à celui

la réception , que de la mention faite sur leurs registres , et de la pubUcation.

14. Le ministre ae la justice enverra directement à chacun des commissaires du Roi près les tribunaux de district , un exemplaire de chaque loi, certifié par sa signature , et timbré du sceau de FElat.

i5. Chacune commissaire du Roi présentera la loi au tribunal près duquel il fait ses fonctions , dans les trois jours de la réception, et il en requerra la transcription et la publication.

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