tribunal sera tefiu , stir la présenta
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU a AU
tjû&dela loi, d*«Q faire faire, dans la bai- de ces mêmes taiQe,la tFanscriptioii et la publication, tant par la lecture à 1 audience que par placards âflichés.
17. Les cooimissaires du Roi certifieront le Hiinistre de la justice , dans le délai de quinzaine, taut delà réception de la loi et de la véseotatiou qu'ils eu auront faite audit tribunal, que de la tramcriptiouet publication exécutées , ou du retard apporté par le trtbimaL
18. Les déci^ets acceptés* ou sanctionnés dqiuis k suppression des parlemeus , conseils sopieiH^ et autres cours de justice, et ceux qui, ayant élé rendus antérieurement , n'auraent pas été envoyés aux parlemens, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps admioistratifis, et exécutés sur la publicatKMi qu'ils en auront fait faire.
1$. Il en sera usé de même à ré{;ard des <lecrets ({ui seront acceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribuuaux.
30. Les dé(Tets mentionnés dans les deux articles précédens seront adressés aux nonvrauxinbunaiix après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles jM^écédens.
^i. Les juges des' tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlemeus, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se lieront reprtseuter M»ttssarament les registres des transcriptions ^ui servaient à ces anciens tribunaux, vérii»«ront les transcriptions qui y ont été faites ; eU'ik y r«naix(uent quelques omissions , ils en doûôeroîit avis tant à l'Assemblée natie- «ale qu'au ministre de la justice.