Les appointemens annuels des officier
des différens grades et des diverees classes, seront fixés ainsi qu'il suit :
Appointemens. On ne porte point ici en (lé|)ense les appointemens atTcctés aux neuf inspecteurs généraux d'artillerie , dont quatr« lieutenans-genéraux et cinq maréchaux-decamp , attendu qu'ils font partie des (juati-evingt -quatorze officiers généi'aux doa'élés pour la ligne.
Les coirimandans d'artillerie , colonels de première classe, auront 7,000 lîv. ; les colonels-directeurs de seconde classe, 6,000 liv.; ceux de la troisième, 5,ooa liy.; chacun desdits colonels aura en outre de ses appointemens, pour frais de tournées et de hureau, 2,000 liv., et pour fourrages de deux clievaux, 540 liv. ; les lieutenanà-colonels de la première classe auront annuellement 4,000 liv, ; ceu\ de la deuxième, 3,6oo liv.; chacun dcsdils lieutenans-colonels aura en outre de ses ap*
a= 10 DÉCBVBRE 1790. — Décret relatif alix o(6cIers municipaux coupables de prévarications dans leurs fonctions. ( L. a , 774» B.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu iBon comité des rapports, sur les pétitions respectives des'^administrateurs du directoire du département de la Somme et des officiers municipaux de la ville de Doulens ,
Décrète que son comité de constitution lui fera incessamment son rapport sur les différens délits dont les membres des municipalités et corps administratifs ])euvent se rendre coupables, et sur les punitions qu'il conviendra d'intliger suivant les circonstances, r^éanmoins déclare la délibération prise par le corps municipal et par le conseil général de la commune de Doulens , le 2 1 septembre dernier, et aulres qui en ont été la suite , nulles et comme non avenues.
Déclare par|illement la délibérai ion prise le 3o octobre dernier » par les administrateurs du directoire du. département de la Somme, nulle et comme non avenue , en ce que, par ladite délibération, le sieur Ringard , notable, a été suspendu de celte qualité et de celle de citoyen actif.
a = i5 DiJcEMBBK 1790. — Df'crel concemani
l'oi^anisalion du corps royal de l'artillerie.
(L. 2, S97 ; B. 9 , li ; Mon. du 3 de'cembre
L'Assemblée nationale, délibérant sur le plan d'organisation du corps dej l'artillerie ,
ASSEMBLEE NATIONALE CON»TITUANTB. — DU a AU 3 DKCEMBHE I790. 67
poiotemem , pour le fourrage d*uD cheval , 270 liv. ; les capitaines attaches au service des places de la première classe, auront a,8oo tiv. ; ceux de la seconde classe, 2,600 liv. ; ceux de la troisième^ 2,400 liv. ; ceux de la quatrième, 2,000 liv.; tes élèves auront 800 fiv. ; et lès frais de l'école desdits élèves, des professeurs, répétiteurs , bois et lumières, monteront ensemble à 12,000 liv.
Régiment. Les colonels auront 6,000 liv. ; les lieutenans-colonels de la première classe , 4,500 livres ; ceux de la seconde classe, 3,6oo liv. ; indépendamment des appointemens fixés pour chacun desdits officiers, il y aura en outre par régiment , un traitement de commandant, de 1,200 liv.; chacun desdits colonels aura pour le fourrage de deux chevaux , 540 liv.; et chaque lieutenant«K»lonel , pour le fourrage d'un cheval , 270 liv. ; les ouartiers-maîtres «auront i,5oo liv.; les adjuaansmajors i ,5oo liv. ; les capitaines de la première classe aiutmt 2,800 liv.; ceux de la deuxième, 2,600 liv.; de la troisième, 2,400 liv.; de la «pitrième, 2,000 liv. ; de la cinquième, t,6oo liv.; les lieutenans de la première classe auront 1,200 liv. ; ceux de la deuxième , i,«oo liv.;de la troisième, 1,000 liv.
Mineurs. Le& capitaines de la première classe auront 1,200 hv. ; ceux delà deuxième, 1)100 Uv.; de la troisième, 1,000 liv. ; l'adjudant-major aura t,5oo liv., et pour frais de bureau , 3oo liv.
Ouvriers. Les capitaines de la première classe auront 2,800 liv. ; ceux de la seconde classe, 2,600 liv. ; de la quatrième, 2,000 liv. ; de la cinquième, 1,600 Uv. ; les lieutenans de la première classe auront 1,200 liv. ; ceux de ^ deuxième, t,ioo liv.; de la troisième, 1,000 1.
4. La solde journalière et annuelle de chaque grade et de chaque classe de sous-officiers et soldats-canonnicrs , sera fixée ainsi qu'il suit :
L'emploi de cette solde sera, comme dans tout le reste de l'armée , divisé en trois parties ; la première pour le prêt, la seconde pour la poche, et la troisième pour la masse de linge et de chaussure.
Bégimens: Les adjudans auront 2 liv. par jour, 780 liv. par an; — tambours-juajors, 1 1. II s. 2 d., 568 Uv. i5 s. 10 d.; — musiciens, 14 «., a55 1. 10 s.; — maîtres-ouvriers, 8 s. 6 d., i55 1. a s. 6 d. ; ^— sergens-majors, 1. 1. x i s. 2 d., 568 Uv. i5 s. 10 d.; — seTgeus, i 1. 2 s., 4oil. i^.; — caporaux-fourriers, 16 s. 10 d., • 3o7 1. 4^ 2 d.; — caporaux, i5 s. 10 d., 288 1. '9 s. 2 d^; — appointés, 12 s. 10 d., 234 1. 4 s. > d. ; — canonniers , bombardiers ou sapeurs , 10 s. 10 d., 197 L 14 s. 2 d.; — apprentis, 8 s. 6d., i55L 2. 6 d.; — tambours, 10 s. 10 d., 197 1. 14 s. 2. d. ;— les soldats employés comme irtificiers et ouvriers daps les cowpa^ies, au«
ront de haute-paie, en sus de la solde de leur grade ou de leur classe, x s., x8 Uv. 5 s.
Mineurs. Les sergens-majors auront i liv.
II s. 2 d. par jour, 568 L i5 s. xo d. par an ; — ,sersens, i hv. 2 s., 401 Uv. 10 s. ; — caporaux-K)urricrs, r6 s. 10 d., 307 liv. 4 s. 2 d.; — caporaux, i5 s. 10 d., 280 liv. 19 s. 2 d. — appointés, 12 s. 10 d. , 234 L 4 s. 2 d. ; — mineurs, II s. 10 d., 21 5 liv. 19 s. 2 d. ; — > apprentis mineurs, 9 s., 164 1. 5 s. ; — tambours, 10 s. 10 d., 197 Uv. 14 s. 2 d.
Ouvriers. Les sergens-majors auront i Uv.
17 s. 10 d. par jour, 690 liv. 9 s. 2 d. par an; — sergens, x liv. 2 s., 410 1. to s. lo d. ; — caporaux-fourriers, 1 1. 4 d., 371 liv. I s. 8 d. ; — caporaux, 19 s. 4 d., 3i2 Uv. 16 s. 8 d. — appointés, 17 s. 4 d., 3i6 liv. 6 s. 8 d.; — ouvriers de la première classe, 16 s. 4 d., 298 l. X s. 8 d.; — Kux de la seconde , i3 ,8. 4 d. , 243 l. 6 s. 8 d.; — apprentis, 11 s. 4 d., 206 1, x6 s. 8 d.; -^ tambours, 10 s. 10 d. ^ 197 Uv. x4 s. 2 d.
5. Le grade de lieutenant en troisième est supprime; les officiers qui en sont pourvus conserveront les appointemens dont ils Jouissent , jusqu'à leur replacement , auquel ils auront droit concurremment et alternativement avec les élèves.
6. Les $ent capitaines en second et les officiers détachés dans les places, sous le titre d'anciens garçons-majors , réformés eu ^776, ne seront point remplacés, et ils conserveront en retraite les appointemens dont ils^jouissent en ce moment.
L'Assemblée nationale décrète, en outre, que la place de premier inspecteur d'artillerie est supprimée.
d oicsHBRK 1790 =^ 3o JAMTIER 1791. — .Décret qui supprime différens objets de dépense< puLKqufs reUtifs aux offices el ilroits'casueU. (L. 3, 357: B. 9, ao.)
2 DECEMBRE 1790. — Sieurs Péret cl .Mantban.
yoy. 3o NOYEUBRB I790.
3= to oicBMBnx 1790. — Décret relatif aux fermiers et sous-fermierfi des domaines de la province de Lorraine. (L. 9, 8ui ; B. $ , 33.)
L'Assemblée nationale, instruite, d'après le rapport de son comité des finances , qiie la suppression des droits féodaux a donné lieu à nombre de difficultés entre le régisseur général des domaines de la ci-devant province de Lorraine , ses fermiers et sous-fermiers ;
3ue ceux-ci , sous prétexte de la suppression e quelques droits a eux affermés, refusent de payer en tout ou en partie les termes échus en juin et novembre de la présente année i ^90 , ce qui occasionne un vide notable dans la perceplioi^ dç8 rçvçous publics, décrète, çomoç^
ASSEMBLEE HATIOHALE COHSTITUANTE. — 3 DÉCBMBRB 1790.
mément à ce qui a été statué à l'égard des ffsiv miers des biens ecclésiastiques:
lo Que les baux à ferme qui ne comprenaient que des droits supprimés sans mélange d^autpes biens ou droits, demeureront résilies à l'expiration de la présente année, iant autre indemnité que la restitution des potsile-vin ou celle des fermages légitimement payés d'avance, au prorata de la non-jouissance; .
7* Qu'à réf^ai-d lies terni iers qui ont pris à bail des droits sup^irim^ bvw d autres biens ou droits ïinn j^iipprimèsi Ih nt pourrmïl demander quf lu mluetian des poU-dtt-vii>, loyers ou l:Vrii*aiî«t ^ en prQporiton du droit dont ils ce^tscroijt dt jouir, suivant IV^îliinationquicD !S*îrafail<* parles assemblées administratives ou leuj'i JiitTloirfiSj sur les observations des municipalités, sans qu'il puisse j . avoir lieu à d'autres et plus grandes indemnités ; interdisant à tous fermiers et sous-fermiers de porter ailleurs leurs demandes que paiMlevant les départemens ou leurs directoires^ dont les arrêtés seront exécutés provisoirement et nonobstant toutes oppositions.
3 = 10 DECEMBRE 1 790. — Décret relatif aux billets d'emprunt faits par les régisseurs généraux des vivrçs de la marine. (L. a . 776 ; B. 9» 54.)
Sur le compte rendu par le rapporteur dii comité des fmances, des emprunts qui ont été faits sur les billets des régisseurs généraux des vivres de la marine, qui vont successivement échoir, et dont le montant s'élève à trois millions, L'Assemblée nationale décrète que les- em-
Smnts dont il s'agit ne seront pas renouvelés ; éfend de faire ou renouveler aucun emprunt de ce genre à l'avenir ; ordonne que les billets fournis lors desdits emprunts seront remboursés, sur le rapport que le comité de liquidation en fera incessamment à l'Assemblé nationale.
Décrète q[ue les intérêts desdits billets seront paires jusqu'au jour du remboursement, sur le principal originaire des billets, et d'après la liquidation qui en aura été faite par le comité dé liquidation.
3 s 10 DiCBHBBB 1790. — Décret relatif ^ la . vente des biens des séminaires , collèges et
autres maisons d'enseignement public. (L. a,
L'Assemblée nationale décrète que l'ajournement prononcé par l'article i«» du titre I*» de son décret du 28 octobre dernier, sur la vente des biens des séminaires-collèges, des collèges , des établissemens d'étude ou de retraite, de tous établissemens destinés à renseignement public, des biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemeiis
destinés au soulagement des pauvres, ne s'entend que des maisons dans lesquelles l'hospitalité, lés études, retraites, et les autres destinations indiquées dans ledit décret , étaient publiquement et notoirement exercées à l'époque du 2 novembre 1789, et que les biens des maisons qui n'étaient pas en cet état à ladite époqut, seront vendus sans délai.
3 =r 10 oicKMBRX 1790. — Décret concernant les autorisations nécessaires aux corps administratifs pour rétablissement d'impôts o« d'emprunts. (L. a , 770 ; B. 9 , 3o ; Mon. du 4 décembre 1790.)
L'As«einiblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et as décembre 1789, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et admmistratives, décrète :
I o Que dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaquecommune deviennent nécessaires, d'après l'article 54\ lesdkes délibérations ne pourront être exécutées , confermément à l'article 56 du même décret,
Sn'avec l'approbation de l'admimstration 0u u directoire de département, qui sera donnée , ê'ii y a liêu , sur l'avis de l'administration ou du directoire du district ; ^
a<» Qtiedans tous les cas où il s'agira d'établir un impôt sur le district, sur le département, ou de faire des emprunts concernant lesdites administrations*, les impositions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l'autorisation spéciale du Gorps-Xiégislatif ; '^ 3* Gomme les députations à la fédération générale , ordonnée par les décrets des 8 et 9 juin, avec la faculté aux directoires dé districts, et à leur défaut aux municipalités des chefs-lieux de district, de fixer de la manière la plus économique la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, sollicitent du Corps-Législatif, ainsi crue de plusieurs districts^ des autorisation^ à l'effet d*emprunter ou d'imposer pour satisfaire ahxdites dépenses qui concernent chaque district ; l'Assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que pour le cas dont il s'à^ seulement , eHe autorise les administrations ou directoiî*es de département à approuver et homologuer les délibérations des oistricts, à l'effet d'imposer, chacun dans leur ressort, les sommes nécessaires pour subvenir au paiement des dépenses dont il s'agit ; ^ ^
4* A l'égard- des emprunts, il^e seront autorisés que dans le. cas où l'imposition ne pourrait avoir lieu sur les districts, par des circonstances particulières, telles que des surchai]ges momentanées d'impôt, des évènemens de. grêle, inondations, incendies et autres; et cette autorisation d'emprunts aç
ASSBMBliB HATI09AIS COICSTITUAKTB.
sera accordée qu'à la charge de pourvoir, par 4 l'autorisation même, au mode etàTépoque des remboursemens à faire dans de brefs délais;
5* G>mme il est arrivé que , dans quelques villes ou districts, on a obligé les receveurs 4 de deniers publics à faire l'avance des différentes sommes, soit pour ladite fédération, soit pour d'autres dépenses relatives au nouveau régime, F Assemblée nationale, en prohibant expressément po'ur l'avenir de telles 4 infraction9, ordonne que lesdites 3ommes seront rétablies entre les mains des receveurs que l'on a obligés de. les verser, dans la quinzaine après la publication du présent décret ; sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires audit ^ replacement : les administrations ou directoires de départemens demeurant autorisés, Sour cette rois seulement, à homologuer les élibérations qui seront prises à cet effet.
3 = lo DicKMBKE I ygo. — Décret qui valide l'e'lectîon d'un entreposeur de tabacs aux fonctions municipales. (L. 3 , 765.)
L'Assemblée nationale déclare qu'on ne peut attaquer l'élection de l'un des olficiers municipaux de Moulins, à raison de sa qualité d'entreposeur de tabac
L'Assemnlée se réserve d'examiner incessamment si l'inélinbilité que les circonstances ont prescrite à l%gard des percepteurs des inipôts indirects est une disposition réglementaire, ou si on doit l'insérer dans le (»de des lois constitutionnelles.
3=10 DBCSMBRB 1790. — De'cret qui ordonne de payer deux mille cent cinquanle-cinq livres quatre sous an sieur Drevon père , pour frais relvliis à l'arreslation des sieurs Borie et Besse.(L. a, 764 ; B. 9 , 32.)
4= 10 nilCKMBRB 1790. — Décret qui affranchit de toutes contributions les renies dues par TEtat (1). (L. a, 773; B. 9, 38; Mon. du 5 décembre 1790.)
L'Assemblée nationale, se référant à ses décrets <^ date des 17 juin, 26 août et 7 octobre, qui consacrent ses principes invariables siur la foi publique , et à l'mtention qu'elle a toujours manifestée de faire .contribuer les créanciers de l'Etat , comme citoyens , dans l'impôt personnel en proportion de toutes leurs facultés, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion qui lui a été présentée, tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Eta^
— DU 3 AU 5 d£cbhb&« 1790. G9
i>icKMBRfe 1790. — Décret portant que les membres de ci- devant cours supérieares seront imposés ^ la çapitation dans le lieu de leur domicile. (L. a , 798 ; B. 9 « 35.)
=3:10 Di^cEMBRB 1790. — Décret qui déclare b<^nne el valable la nomination du sieur Cham> bosse ^ la place de receveur du district d'Amiens. (L. a, 809 ; B. 8, 36.)
= 10 DécBMBKB 1790. — Décret portant que les. secours pécuniaires accordés annuellement par le trésor public aux instituteurs et administrateurs de Tatelier de charité de Bar-fe^ Duc seront entièrement acquittés. ( L. a , 8o3 ; B. 9 . 36.) ^
= 10 DécEMBRB 1790. — Décret qui autorise prnvisoirerafnt le directoire du dislHct de Mayenne h procéder h l'installation des jugesde -paix et de district de son arrondissement. (L. a, 766; B. 9, 35.)
4= 10 oicEMBBB 1790. —Décret qui accorde une somme de cinquante mille livres au département de Seine-el-Oise , poar y établir des ateliers de charité. (L. a, 7?8; B. 9, 37.)
S == i5 DBCXMBRE 1790. — fllcrct qui accorde des fonds pour le< travaux et approvisionnemens des placts de guerre. ( L. a, 877; B.
L'Assemblée nationale , délibérant sur la demande du ministre de la guerre, ouï le rapport de ses comités diplomatique et militaire, décrète qu'il sera accordé aii département de la guerre une somme extraordinaire de quatre milliont , destinée à subvenir aux frais des travaux et des approvisionnemens les plus pressés, dans le^ différenles places de guerre où ces travaux et ces approvisionnemens seront jugés nécessaires; et que, de mois en mois, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, par le ministre de la guerre, de l'emploi desdits fonds.
5 = 19 DBCXHBBX 1790. — Dé^et. relatif au droit d'enregistrement des actes .ci v'ilsel judiciaires, et des litres de propriété. (L. a, 953 ; B- 9, 38 ; Mon. du 5 décembre 1790:)
ff^oy. lois, du ai mabs 1793 ; du a4 juillBt 1793 ; du f 4 THERMIDOR an 4; des 9 VEiroi- MiAiBB et af GEHiNAL an 6; du aa fbihaibb an 7.
Art^i?»." A compter du i«' février 1791, les âroin dfr contrôle des actes et des exploits, insinucJitoijs 14 1 lésiastiques et laïques,' centième dénier dtjs immeubles; ensaisinement, scel des jugt-iuLtts, tous les. droits de greffes.
(1) Cette loi aurait pu fournir des arguniens dans la discussion sur la rédaction des rentes proposée dans la session de 18 34.
ASSEMBLÉE NATIOHALm COWSTITirANTB, — 5 DÉCEMBBE 1790.
les droits réservés sor les procédures lors de la suppression des offices àe tiers-référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des eçices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau ei^ Lorraine, celui de bourse commune des hyissiers de Bretagne, les quatre deniers
5our livre du prix des ventes de meubles , les roits d'amortissement , de nouvel acquêt et usage, seront abolis.
La formalité de Finsinuation sera donnée aux actes nui exigent la publicité , ainsi qu'il est prescrit par l'article a4 du décret de l'Assemblée nationale des 6 et 7 septembre 1790(1).
a. Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujétis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date.
Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur i'expédition , ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'article 11.
Enfin, le titre de toulc. propriété ou usuf riut de biens impteubles réels ou fictifs , sera de même enregistré.
A défaut d'actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle
Sropriété, il sera fait enregistrement delà écmration jque les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de lournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis par si^ccession ou autrement en vertu des lois et coutumes, o« par l'échéance des conditions attachées aux dispositions, éventuelles. . ^ , A raison de cette formalité , il sera pajré un droit dont les proportions seront déterminées
ci-après,- suivant la nature des actes et les objets des déclarations (2).
3. Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la formalité, seront, pour la perception du, droit d'enregistrement, divises en trois classes.
La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission , attribution, obhgation ou libération. -
La seconde classe, ceux dont les objets ne sont pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation. Cette classe comprendra les contrats de ma- .riage, les testapiens, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté , même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre^vifs, dont les objets sont déterminés.
La troisième classe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires , ceux<iui concernent l'iÀtroduction ou l'instruction des instances , ceux qui ne contiennent que l'exécution , le complément ou la consommation des conventions antérieures passées en forme d'actes publics , dont les droits auront été payes sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d'oDJets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes.
4. Il sera payé, pour Tenregistremeiit des actes et titres de propriété ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront design^.
Cette perception suivra chaque série de cent livres, inâusivement et sans fractions.
La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis cinq sous jusqu'à quatre
(1) L'îniinuatJon des testamens ëlablîe par l'édil de inar«,i7o3 , n'ëtail pas une disposition de forme prescrite à peine de nulliië ; c'e'tait une simple disposition bursale , abolie par cet article (11 fructidor an i3 ; Cass. S. 7, a, !oa3. roy. noies sur l'ail. 18). ^
Be'cision de LL. EE. les rainistres de la justice et des finances, et inslruction générale de la régie , q»ii fixent les.droils d'enregistrement résultant de* actes qui n'ont été ni contrôlés, ni enregislrés, et les cas où lamende doit êlre exigée pour les coniravenlions commises par les notaires sous l'erâpitc des déclarât!. un ïI Ipilf ^n m t**!" tembre i72a,avanl el apiéi la publîcaliuo de \i présente loi et depuis la hn du aa triJtii^Lrc in 7 d*^"^ septembre 1807 ; S. :, i , iStil.
(a) C'est la loi du i4 llierniîiiflf an 4 (cpoqti*de l'enregistrement) el non cAh du 5 décembit 1790 ( «époque o" V»clt a ÉLëjôiiseritl qui du't être appliquée pour la quolilé du ilri>il*d'enrfpîilremenl d'un acte sons ^etn^ \iil^^ aniéfieur au i4 thermidor an h {it llotcjl an 9 ; U**.
S. I, a, 3aoi aa pluviôse au 9; Cass. S.;, a, 937)-
Les actes sous seing-jMrîvé translatifs de propriété ou d'usufruit f passés- avant la loi du 5 dééembre i79o,doivenl nécessairement elrc enregistrés , encore qu'ils ne soient ni produits en justice , ni relatés dans aucun acte public. L'exceplion prononcée 'par la loi du 19 vendémiaire an 6 ne s'applique qu*«(ux actes passés dans- l'intervalle des lois des 5 décembre lygo^^^el 9 vendémiaire an 6, el ne doit pas éire étendue anx actes antérieurs (19 juin 1809; Cass. S. 7, a,
Les actes annulables sont soumis ^ l'enregistremenl, comme s'ils étaient valides ( 3 ventôse an 8 ; Cass. S. a, a, Sag).
. La déchéance encourue par les acquéreurs de domaines nationaux ne les dispense pas de payer le droit proportionnel sur leurs contrats d'acquisition (a4 ventôse an -10 ; Cass. S. a , a, 35o).
livres pour cent livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret.
Le droit d*enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du 'quinzième du reyenu des contractans ou testateurs, et le revenu sera évalué d'après leur rote d'habitation dans la contribution persoimelle, sans oue le droit puisse être moindre de trente sous.
Mais, dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l'enregistrement de cet acte , sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles.
Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis cinq sous jusqu'à douze livres , suivant le degré d'utilité qui en résulte , et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif. • 5. Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir:
Pour les ventes , cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sam fraude , y compris le capital des rede-« vimces et de toutes les charges dont Tacquéreur est tenu (t).
A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usufi'uit à titre gratuit, des partages de biens-meubles, échanges et autres tit»^ nui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement sera réglé, pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d'après la déclaration estimative des parties ; et pour les immeubles réels, d'après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles paient de contribution foncière, *et dans le rapport dû principal au denier vingt-cinq du revenu desditç biens.
Faute de déclaration de prix, ou de l'estimation de tous les objets désignés , le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes et contrats 'seront applicai^les , sur une évaluation provisoire de i5,ooô liv..
Les contractans auront, pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement, la fanilté de faire' leur déclaration de la vraie
valeur des objets qu'ils aut-ont omis d'estimer: le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédent sera restitué , sans (jue les contractans puissent être dispensés de taire l'estimation des objets désignés , dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie.
6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre , ou la véritable valeur , ou la quotité réelle de l'imposition territoriale sur tous les objets désignes, conformément ti l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis (a).
7. L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rapi>elant sur le registre à ce destiné , par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l'acte contiendra. La somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif aux-
3iielles se rapporteront les dispositions qui ne étiveront pas nécessairement les unes des autres (3).
8. Tout acte de notaire sera présente a l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi , et dans les vingt jours , lorsqu'il résidera hors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testamens, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs.
Il sefa fait mentidh de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur. Si le notaire délivre un acte , soit en brevet , soit par expédition , avant qu'il ait été enregistré , il sera tenu de la restitution des droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'article suivant; il sera interdit s'il y a récidive ; et dans h cas de fausse mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel.
Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date , soit au bureau de leur résidence , soit au bureau du lieu où le? acte» aui-ont^été faits (4).
9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme
(i) Le droit d'enre^strement e$l perçu sur U nleur des biens , sans aucune déduction des charges (i3 niv. an 1 1 ; Cass. S. 3 , a , 264.).
(a) La peine des dëclaraiions insuffisantes ne peut èirt modérée par les iribonaux , ioui prélexlede la bonne foi des déclarans (20 mai 1806 } Caj«.S. 6, a,643).
(3) La dispositiori d'un acte qui n'est pas une Suite nécessaire d« la dispcytion principale , eal «««jélie \ un droit pariicuUer d'enregistrement.
Ainsi, il esl du un droil sur le cautionnement renferme dans une obligation (12 pluviôse an 2; Cass, S. 20 , I, 490-
(4) Cet article , qui veut que les exploits soient enregistrés dans les quatre jn*urs de leur date , s'entend en ce sens qu'oip ne doil pa« comprendre dans le délai de quatre jours , le jour formant lepoinl de départ , maisqu'ii faut y com<prendre celui de l'échéance ( 1 i fluréaUn 6 ; Caiï. S. I, i,-44i).
ASilMBtiS IfATIOllAlS GOKftTlTVAHTE. -r 5 D^CIIIBRS 1790.
uli acte sous signature privée (i). Le notaire sera responsable, envers les parties, des domniages.qui pourront résulter de l'omission; il s «ra contraint, sur la donande du préposé, à iibyer deux fois le montant des droits, dmit l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractans. ,
Cependant , l'acte igrant reçu la formalité omise, ao(|uerra la fixité de la date et l'hypotiièque, à compter du jour de l'enr^tr^ment ; et en cas de retard du notaire à le faire enrejgistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les jMirtiespottrrontelWmémes reguérir cet eiffegistrement , en acquittant, une lois le droit, sauf leur recours contre leur notaire hl qui elles l'auraient déjà payé , et sai^ au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention.
A l'éçard des actes d'huissiers , ils seront nuls à défaut de la formalité; les juges n'y auront aucun égard : les huissiers seront responsables , envers les parties, des suites de cette nullité ; ils seront, en outre, contraints a payer de leur^ deniers une somme de dix livres pour chaque expMt qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines
3ue les notaires , en cas de fausse mention 'enregistrement.
10. Les actes judiciaires , sentences ai'bitrales, transactions des bureaux de paix et jugemens des jiiges-de-paix, seront enregistres sur les minutes et dans le délai d un mois au bureau établi près lajuridiction du greffier , lorsqu'ils contiendront transmission de biens-immeubles réels où fictifs.
Les greffiers qui n'auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d'enregistrement, ne Seront point tenus d'en faire l'avance, mais ils ne pourront déliyrer aucune expédition desdits actes, avant qu'ils aient été enregistrés, sous ^eine d'être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits.
Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des parties la somme des droits , ils seront tenus de remettre aux préposés , dans le délai d'un
mois , un extndl certifié des adesnentmaés en la première section de cet article; et sa* cet extrait , après six mob du jomr de la date de l'acte, les parties seront contraintes à
Sayer pareiAeaoîent deux fois le montant des roits.
Dans tous les autres cas, lés seules e^ditions des actes judiciaires a^ont sououses à la formalité avant qu'elles piftsent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits.
Lorsqu'un acte judiciaire aura été^enre^ tré sur la minute , il en sera fait mention sur les expéditions, qui ne seront sujètes à aucun nouveau droit.
A l'égard des actes dont l'enregistrement n'est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité ; mais si l'acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition; et pour les autres, à raison de ce qm est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième classe.
Les actes enregistrés dans le délai prescrit auront hypothèque du jour de leur date ; et seulement du jour de l enregistrement, lonqu'ils ne seront enregistrés qu'après les délais.
1 1. Les actes sous signatures privées, même ies4>iilets à ordre, en conséquence desauels il sera formé quelques demande^ principales, in* cidentes ou en reconvention, seront enregistres au bureau du domicile du demandeur» ou à celui établi près la juridiction où il formera sa demande, avant d'être signifiés ou produits en justice : toute poursuite et signification faite au préjudice de celte disposition sera nulle; les juges n'y auront aucun égard, et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.
Tout acte privé, qui contiendra mutation d'immeubles réels ou fictifs sera sujet à la fmtnalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date; passé lequel délai, si un acte de cette nature est, produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujéti au paiement du double droit.
(i) Cei article n'empêche pas l'enfant naturel teconnu par-devant notaire d'avoir un litre authentique de reconnaissance dans le sens de l'artiale 534 do Code civil, encore que l'acte né soit point enregistré (la janvier 1818; BruxeUé«,S. ao, a, 543).
Un acte de notaire , dûment enregistré , ne perd pas' le caractère d'aulhenlicilé , par cela •eut qiie l'enregistrement a été bâtonné dans la suite, à défaut de pajement de droit (16 décembre 181 1 ; Cass. S. la, 1,81).
Cet article a été abrogé par la loi de frimaire an 7 ( art. 33 et 73 ). — En conséquence » le défaai d'enregisiremeni d'un acte notarié , dans les délais prescrits par U lot, n'ôle pas à l'acte le caraclère d'acie notarié, et ne le fait pas dégéné-
rer en simple acte sous seing privé , si d'ailleurs il est plus tard revêtu de cette formalité. Le seul effet du défaut d'enregistrement dans les défais est de soumettre le notaire ^ une an^ende (17 mai .1837 ; Bourges, 5. ag, a, 109).
Lorsqu'une donation est-faite par un acte nolarié contenant une surcharge non approuvée sur la date, par exemple, avee la date du ai du mois convertie en 38 , ni l'une ni Taotre date n'ost légale ; il n'y a réellement pas de date écrite ; en ce cas, la seule date certaine de l'acte est l'enregistrement } mais cette date certaine du jour dé l'enregistrement fait que dès ce jour l'acte a fout l'effet d'acte notarié; U donation. ne peut donc être réputée nulle 4 comme faite par acte sons seing privé {% mars i8a7 ; Ca«s. S. 37, 1, a65).
Ad9MMÈlAn VATIOXAIX COHSTlTIXAlITB. — 5 OéOBMB&B 1790»
Les inTenlaires, à Texception de ceux de coBnierce entre associés, tes traités de mariaee et les actes portant transmission 4e propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lorsqu'ils seropt passés sous signature privée,, ne pourront recevoir la formalité après le dclii de six mois eixpiré, qu'en payant pareilleacnt deux fois la somme des droits.
Aucun notaire ou greffier ne pourra recevoir le dépôt d'un acte privé, a l'exception des t<^mens, ni en délivrer extrait ou copie co8ationnée,'m passer aucun acte ou contrat en cooséqnence , sanç que l'acte sous signature privée on le testament ait été préalablement enregistré (i).
L« lettr» de chaîne tirées de place en place, et leuirs endossemens, les extraits des livres des marchands, concernant leur commerce, et les mémoires d'avances et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne contiendront point d'obligation, les passq[K>rts délivrés par tes officiers publics, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article.
13. Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuejis ile biens inomeubles réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l'article a du présent décret , seront faites au plus tard dans les' six mois qui suivront le jour de l'événement de la mutation par décès ou autrement; et ce délai passé , les contribuables seront contraints à payer les droits, plu» la moitié de la somme en quoi ils consistent
Ces déclarations seront enregistrées, savojr : ponr les inomeubles réels , au bureau dans Tar-
rondissement dumiel les biens seront situés, s'ils en demandent dej expéditions^ dles leur et pour les immeut)les fictifs ,' au bureau établi seront délivrées en payant deux sous six de-
somme de Claquante livres pour chaque omission , d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes et contrats au'ils recevront, même ceux qui seropt délivres en brevet
Les testamens ou actes de dépôt, lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les actes de d^t des testamens faits sous signaturo privée^ seront aussi inscrits sur les répertoires , sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse preudro conununication de ces actes, m aucune note qui y soit relative, avant le décès des testateurs.
Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des rrâertoires de tous les actes volontaires, dans les lieux où ils sont dans l'usage d'en recevoir, et de ceux dont il résultera transmission dC' propriété ou de jouissance de biens immeubtes.
L'es huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d'une somme de dix livres pour chaque omission. *
Au moyen dç,oes dispositions » les p^réposés ne pourront faire aucune visite donaicitiaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exniber leurs répertoires à toutes réquisitions , et de leur communiquer seulement les actes psissés dans l'année antérieure, à conmter du jour où cette communication sera demandée.
A l'égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecturo, qu en, indiquant leur date et les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de juge, et
près le domicile du dernier possesseur (2).
i3. Tous les procès-verbaux, délibérations et antres actes laits et ordonnés par les corps Bramdpattx et administratifs , qui seront passés a leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l'exercice de l'administration intérieuro et police, seront exempts de la formalité et des droits d'enregistrement
A l'égard de tous les actes ci-devant assujétis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, not^^ent les marches et adjudications d'entrePIRs, çt les baux^e biens communaux et nati^uiux , ik seront sujets MX droits d'enregistffident dans le délai d'un mois.