‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 22 sur 160 · Les notaires seront tenus , à peine d'uue · texte numérisé non relu

Les notaires seront tenus , à peine d'uue

niers pour chaque extrait ou rôle d'expédition, outro les frais du papier timbré.

i5. Il sera établi des biureaux pour l'enTe-

r' trement des actes et déclarations , et pour perception des droits qui en résulteront , dans toutes les villes où il v a chef-lieu d'administration ou tribunal ae district , et en outre dans les cantons où ils seront jueés nécessaires , sur l'avis des districts et dcpartemens, sans que l'arrondissement d'aucun de ces bureaux puisse s'étendro sur aucune parois^ qui ne serait pas du même district

Aucun notaire , procureur , greffier ou huissier ne pourra à l'avenir être pourvu de ces em^ilois.

Aucun juge ni commissairo du Roi ne

Sourra êtro préposé à l'exercice des mêmes roits.

(1) Une pièce 1109 enregistré t ne peut être Mcneillie par les tribunaux , i peine de ia nul- Ulé de la décision rendue sur le fondement de eeltc pièce (1*' pluviôse an 10 i Cass. S. a, 1, a 10). ,

(a) Les héritiers n'on. pas satisfait à celte obli' gatîon , en faisant enregistrer l'acte de partage des biens de la succession (23 prairial an 9 ; Casa* S. I, a, 5o3).

yi ASSBMBLÉE TiATIOVALC CONSTITUANTE. — 5 DECEMBRE 179O.

Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de Texpéditibu qui en sei'a <lélivi*ée. .

16. Les notaires, les greffiers, les huissiei-s et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas , ainsi qu*ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit , sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, pardevant lés juges compétens. .

17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer Tenregistrement des ac)es dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent: ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucun acte ou exploit ; mais si un act^ dont il n'y a pas de minute ou un exploit contenait des renseiguemens dont la trace pût être utile, le préposé aura la faculté d'en tirer une copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aurait présenté ; et sur le refus de l'officier , il s'en procurera la collation en forme à ses frais , sauf répétition en cas de droit , le tout dans les vingt - quatre heures de: la pit^entation de l'acte au bureau-

- 1 8. Toute demande' et action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat,^ sera prescrite après le délai d'une année , à compter dujour de l'enregistrement; lespar- , ties auront le même délai pour se pourvoir en restitution:

Toute contravention par omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après, le laps de trois années.

'Enfin, toute demande de droits résultant des successious directes ou collatérales; pour raison dé biens meubles ou immeublés réels ou fictifs, échus en propriété ou en usufruit

par testamens, dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années , à compter du jour de l'ouverture des droits ( i ),

19. Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par le passé, la recette des amendes d'appei, ainsi que de celles qui ont lieu ou qui pourraient être réglées dans les cas de cassation , dédinatoire , réintégrande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de jugeS et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumôqes, et de toutes autres peines pécuniaires prononcées l)ar forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux réglemens des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la l>art les concernant , sans aucun frais.

20. Les collecteurs des contributions directes , personnelles ou foncières , et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réquisition , sur papier libre, et d^es certifier sans frais.

'n. AuB. perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent décret et pw* le tarif annexé, n'aura aucim effet rétroactif. .

tk2. Tous les actes publics , dans les pays ci-4.evant assujétis aux droits de contrôle , insinuation et accessoire , qui , à l'époque de rexé6ution de ce décret , n'auront pas subi toutes leurs formalités , ne pourront être assujétis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dtms les délais qui étaient prescrits. Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes, siu- le pied fixé par le présent décret , jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du joui:

qu'il sera exécuté.

13. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque fixée pour» l'éxecution du présent décret , ne seront assujétis au droit d'em-egistrement qu'autant qu'ils l'é-

( I ) La prescription établie par cet article n€ roncei^ne que les mutations opérées |iar successions directes ou collatérales , et non celles qui s*opèreat5uii par des actes synaltagmatiqQes à titre onéreux , soit par des conventions verbales ; dans ce cas , il n'y a lieu qu'à la prescrifllon de 3o ans (a6 août 1807 ; Cass. S. 7,2, 938).

Les actions immobilières comprises dans une snccessiun , sont passibles d'un droit proportionnel dé mutation.

En supposant quM soit dû un droit proportionnel , le droit est dû du jour du décès , et non pas du jour où l'immeuble revendiqué est accordé par jugement (20 frimaire an i4 ; Cas. S.

Les lois -rendues depuis 1790 sur Tenregistremenl sont applicables à u^^utation d'immeuble antérieure. . ^|f

Ces lois obligeaient à £ure enregistrer une mutation d'immeubles pr ime sous seing privé , ou par convention verbale av.mt d'en faire usage.

La prescription ne peut être opposée , lorsqu'il s'est écoule plus de cinq ans entré la prise de possession et la demande. du droit (26 août 1807 ; Cass. S, 8, I, 394). •

C'est «lu joujou le séquestre a été levé définitivement que doit courir contre la régie le délai de cinq ans pour 1^ prescription du droit de mutation , à raison d'une successièn séquestrée (23 brumaire an i3 ; S. S, i, 69).

ASSBMBIÉK WATIOHAIB CONSTJTWANTB. — 5 DÉCEMBRE 1790.

laicDt à ceux d'insinuation et centième denier , ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice , ou passé quelque acte authentique en conséquence , et seulement au simple droit.

!i4. Enfin, à l'égard des actes en forme authentique , passés avant l'époque de l'exécution du présent décret , dans les pays du royaume qui n'étaient point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujétis à la formalité de renregistrement ; et quant aux actes sous seing privé, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé ouelque demande ou passé quelque acte public en conséquence , sans qu'on puisse exiger le double droit (i).

25. L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires , respectivement communiqués sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugemens interlocutoires et définitifs , et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucun avocat, ou procureur dont ^ écritures n'entreront point en taxe (a).

il regard des instsKces ci-devant eili^agées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints , elles seront éteintes et comme non avenues , i compter du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau , taiit à charge au'à décharge , sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédens.

26. Le prient décret sera porté à l'acceptation du Roi ; et pour en assurer la prompte eiécutiou , il sera prié de nommer huit commissaires.

Tarif des droils d'enregislreroent qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires , et sur les tiirfsde propriété.

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