PREMIÈRE CLASSE
Sectiom l*"*. Actes sujets au droit de cinq sous par cent livres.
!• Les cautionnemens faits et reçus en justice pour des sommes déterminées , dans quelques tribimaux que ce soit ;
a^* Les cautionnemens des trésoriers , receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés ; , ^^
3» Les billets .à ordre, les b^Bde nour-
riture des énfans mineurs , à raison du prix d'une année , les quittances, les actes de remboursement de rente , et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs , et les retraits de réméré qui sont exercés dans le délai stipulé , lorsqu'ils n'excèdent pas le tçrme de douze années , à compter du jour de la date du contrat d'aliénation ;
4<» Les marchés et a(yudications pour constructions , réparations , entretien , approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du trésor jiublic, ou par les départemens, districts et municipalités ; 5<> Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux , taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ;
6® Les atermoiemeus entre un débiteur et ses créanders, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances , à raison du montant des sommes que le débiteur s'oblige dç payer;
7» Les obligations a la grosse ^aventure et pour retour de voyages ;
8* Les contrats d'assurance, à raison de la valeur de la prime, et les abandonnemens faits en conséquenoe sur le pied de la valeur des objets abandonnés; mais en temps de guerre , les droits seront réduits à moitié ;
9® Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux ,' d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux ; io<» Les baux de pAtqrages. non excédant douze années , à raison du prix d'une année de location ;
XI» Les expéditions des jugemens de tribunaux de commerce et de district, dont il résultera coudanmation , liquidation, cqllocation, obUgation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs ipobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans aue, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sous.
A regard des jugemens de condamnation et autres rendus par les tribunaux de district , en matière d'imposition , le droit d'enregistrement auquel ils seront assujétis ne pourra dans aucun cas excéder dix sous ;
i2<> Les déclarations que les héritiers, do- ' uataires éventuels et légataires eu lijgne directe seront tenus de fournir de la' valeur entière dçs biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en propriété. Il ne sera
Sayé que la moitié desdits droits pour les éclarations d'usufruit des mêmes biens, et il
(i) L'exemption* de l'enregislremeni prononcée psr cet article n'est point applicable aux actes aollieniiqnes des îles cl des colonies, qui contiennent transmission de propriété ou d'osofrait de biens situés dans le territoire continental de la France. (Yoy. loi du 22 frimaire an 7, art. 61 et
70; 17 mai i8o8;Cass. S. 10, i, 284)*
(2> La c^gie de l'enregistrement qui succombe dans une instance ne peut être condamnée à d'autres frais que le coût du papier timbré et des significations de jugemens (12 pluvioit ans; Cais. S. 20, I, 491)* •
7^ ASSBMBLil NATI09AIJB COVBlTSVAMtM. — 5 IM&GBISBRC 1790.
ne sera rien dû pour la réunion de rnsufruit à la propriété , lors<iue le droit d^enregistrement aura été acquitté sur la \aleur entière du titre de propriété ;
k3» Les legs de sommes et d^effets mobiliers en ligne directe.
SiCTioM II. Actes sajets an droit de dix sous par cent livres.
i* Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires , et avant la célébration , quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les fiRurs époux et leurs pçres et mères , à raison de toutes les sommes , biens et objets qui y seront désignés comme aj^partenant aux conjoints , ou leur étant donnes; cédés ou constitués en ligne directe. A regard des cessions et donations qui leur seront faites par les parens collatéraux , ou par des étrangers,, les droits en seront perçus sur lepieddeQi quatrième section ci-après, si les objets en sont présens et désignés; et suivant la seconde clas^, s'il s'agit de biens à venir. Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pèurra être moindre au total de trente sous; et dans tous les cas , il pourra être réglé sur le pied, soit de la première, soit de la seconde classe;
a» Les inventaires et les partages entre copropriétaires, qui seront passés devant notaires oi| aU grene, à raison des objets mobiliers inventoriés , et 4e tous les biens meubles partagés; niais brsqu'un partage aura été précédé d'un 'inventai/% en forme authenti-r que, il sera fait déduction des droits, jusqu'à concurrence des sommes payées, lors de rinventaire, pour raison des objets inventoriés qui entreront dans la masse du partage ; et s il y a soulte au partage , le droit sera perçu sur cette soulte sur le pied de la quatrième section ci-après ;
3« Les cautionnemens et indemnités de sommes et valeurs déterminées, non compris dans la section précédente ;
4« Les attermoieméns entreun débiteur et ses créanciers, sans remise sur les capitaux ; 5° Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d'usufruit de biens meubles ou immeubles, qui auront lieu par des actes entre vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en bveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l'usufruit. A l'égard des ventes et cessions faites également en ligne directe et à titre onéreux , des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après ;
6<» Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivaus , des biens immeublés dont us recueilleront Tusufruit à titre de donation, droit de viduité, ou tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu àts clauses
insérées dam. lemrf contrats de mariage, par don mutuel ou par testament; et le droit résultant de ces déclarations , sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l'usufruit ;
7* Les sociétés, mardiés et traités autres aue ceiix dénoinmés dans la section préoédente , composés de sommes déterminées et ~ d'objets moniliers désignés et susceptibles d'évaluation.
SxBTroH III. Actes sujets aa droît de quinae $om$ par ceat livrée.
X "* Les contrats , transactions , sentences arbitrales, promesses de payer, arrêtes de compte et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix de la transmission d'aucdn effet meuble ou immeuble ;
3* Les baux à ferme ou à loyer d'ime seiUe année, à raison de ce qui en forme le prix;
3« Les donations jnutuelles et conventions réciproçiues de libéralité d'obiets mobiliers déterminés , à l'exception de celles entre maris et femmes , en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront comp|p; et lors de l'événement, il ne sera dà aucun droit
A l'égard des donatftns mutuelles et des dons éventuels oui ne comprendront que des biens meubles aéterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations ({ui seront à fournir pour le paiement des droits proportionnels, lorsque pes donations auront leur effet;,
4* tures !..
cistrement dans' le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires, après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints , ou qui leur seront constitués en ligne directe , sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations mu leur seraient faites autrement qu'en figne airecte.
4« Les traités de mariage passés sous signa- *es privées, qui seront présentés à Tenre-
Sbction lY. Actes sujets au droit de vingt sous par cent livras. ^
1° Les constitutions de rentes dues par l'Etat, qui seront faites au profit des acquéreurs de cj^entes par cession ou transport, et toutes ||m» constitutions de rentes perpétuelles ou viagères ;
2<» Le^ actes et procès-verbaux contenant vente, cession et sàjudication de biens meubles, coupes de bois taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l'enchère , par
ASSBMBliB NATI0NAI<B CONSTITUANTE. — 5 DiCBMBRS 1790.
aatorité de justice oa autrement , à rai^n de tout ce qui en. forme le prix ;
3* Les acties, contrats et transactions passés par-detant les officiers publics , qui contiendront entre copropriétaires , partage , licilation, cession et transport de biens immeubles réek ou fictifs , à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires ;
4* Les ventes, cessions, donations , démissions et transmissions de propriétés de biens immenbles réels qu fictiis, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront Heu par des actes entre-vifs en lignp directe , autrement que par contrats de mariage ;
5* Les échanges de bien» meubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la nleur d*nne dés parts , lorsouHl n'y aura aûcnn retour; et toutes les lois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à vingt sous par cent livres sur la moindre portion, et comme en vente sur le retour, ou plus-value;
6« Les engagemens conventionnels ou judiciaires , et contrats pignoratifs jusqu'à douze années inclusivem^t, en proportion du mon?
tant des créances;
7* Les contrats et jugemens portant délaissement, déguerpîssement , renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers , feiute de paiement de la rente ou d'exécution des clauses du premier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels ; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalen(ient nol; comme dans celui où il n'aurait pas été eiècttté, soit par l'entrée effective del acqnél'eur en jouissance, soit par le paiement du tout ou partie du prix , les droits ne seront payés que sur lé pied de la quatrième èection des actes de la troisième classe ;
8* Les décorations que seront • tenus de fovntnr, dans les délais prescrits par l'art. 12. du décret, les frères et les sœurs , oncles et neveux, héritiers, légataires ou donataires érentoels , des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit , dont les droits serofit payés à raison de la valeur entière de ces biens ; et si par la suite ils renaissent la propriété à l'usufruit , k quelque titre q()e ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estîmalion ou le prix de la propriété, déduction faite de l'usufVuit.
A l'égard des ventes et cessions 4 titre onéreux des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir, pour Itt ventes et cessions , à raiaon du prix stipulé , .et pour les baux à vje , à raison du capital au deoier dix de la redevance , et suivant la siïième section ci-après.
9* Les déclarations que seront ' tenus de fooraû' les survivans des époux, de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis eu propriété par donation et libéralité, à titre <le reprise Y de rétention ou au^meot, et des
capitaux de rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit , en vertu de leurs contrats de mariaee, testamens , ou aulres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l'enregistremenù du testament ou du don mutuel.
Skctiom y. Actes sajeU au droit de Irenle soot par cent livres.
I* Les actes soit entre vifs ou k cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées, et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation , sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans les legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte, en forme;
1* Les déclarations que seront t«nus de faire les donataires et légataires éventuels des sobh mes ou autres objets mobiliei^ qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs ou par l'événement des autres conditions prévues , en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement n'aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l'article 3 du décret. , .
Sont exceptées les donations mutuelles, les dons et gains (le survie entre mari et femme, et les dispositions en ligne directe, ddnt lès droits sont réglés par les précédentes sections;
3« Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels , parens au troisième et quatrième degré , des biens innmeublés réels ou fictifs qui leur seront échus en usufhiit, conformément au h^iitième paragraphe de la section précédente ;
4« Les baux à ferme ou à loyer au-dessus d'une année jusmi'à douze inclusivement ; et les sous-baux , les subrogations , cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d'une année de location ;
5* Les baux de pâturages excédant douze années jusqu'à trente inclusivement. '
SxcTioii VI. Actes sujets au droit . de quarante sous par cent livres.
I» Les ventes, adjudications, ceslioas, rétrocessions , les lidtations ^rtânt adjudica* tions à d'autres que les copropriétaires de biens immeubles- i^ls ou fictifs, les déclarations de command, d'ami , ou aulres de même' nature , faites après les six mois c|u jour des acquisitions , les engagemens et contrats pignoratif au-dessus de douze années, les baux à rentes et ceux au-dessus de trente ans , ou à vie sur plus d'une tète ;
%^ Les donations entre vifs et les mutations de biens immeubles opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs , oncles et neveux.
Lorsque lo vendeur eu donateur se rétw«
vera ruiufruit , le drQÎt sera acquitté suc la ▼aleur entière de l'immeuble ; mais il ue sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété.
Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout ainsi qu'il est réglé par la présente section, s'il n*est stipulé pour les meubles un prix particulier ;
3» Les déclarations que seront tenus de fournir les parens au-delà du quatrième degré, et les étrangers, des biens immeubles réels 00 fictifs qui leur seront échus en usufruit.
SlCTiûN VII. Acifs sujets au droit de trois livres par cant livres.
I « Les donations entre vifs et les mutations de propriété de biens immeubles , opérées par succession^ testament et don mutuel entre parens au troisième et quatrième degré ;
a* Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années jusqu'à trente inclusivement.
Les, mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et réu*ocessions desdits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années.
A l égard des contre-lettres qui seront passée , soit sur des baux /soit sur d'autres actes et contrats , les droits en, seront perçus à raison des effets qui en résulteront ; savoir , sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira de réduire^ ou de moaifier les conventions stipulées par des actes, antérieurs qui auront été enregistrés ;
Et à raison du triple des droits fixés pai' le présent tai-if, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par les actes en forme.
Pour tous les actes de la première classe, dont les sommes et valeurs n'excéderont pas cinquante livres, U ne sera perçu q^e la moitié .du droit ijxé pour cent Uvres dans chaque division.
Sbctiok YIII. Acies sujets au droit de quatre livres par cent livres.
Le» donations entre vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don éventuel, entre parens au-delà du quatrième degré et entre étrangers.