‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 24 sur 160 · SECONDS CX4SSE · texte numérisé non relu

SECONDS CX4SSE

Actes dont le tlrojtest réglé en raison du revenu préstamé et évalué d'après la cote d'habilalion dans la coniribniion persennelie des con- Iraclans.

1" Les. testa mens et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution <-: héritiers, legs universels de biens meubles ou immeubles^ sans transmission ni acceptation , à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre mfi soient les héritiers ou lé^taire^.

Dans le cas où It testateur aurait fait plusieurs testamens ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes ; ils seront réglés pour les a;jtres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.

Seront réputés leçs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des bieps du testateur, meubles ou immeubles , ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquèls.

Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n*en serait

Sas déterminée, teb que les legs de la totalité es livres , linges et habits , armes , ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison,-et autres semblables;

2^ Les donations éventuelles d*objets indéterminés , les rappels à succession , promesses de garder succession, les institutions contractuelles et autres dbpositiôns de biens à venir, contenues dans les actes entre vifs ;

30 Les substitutions et les exhérédations , tant qu'elles subsisteront , soit qu'elles soient faites par actes entre vifs, ou à cause de mort.

Il lie sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte ; et isi la substitution est de biens désignés susceptibles d'évaluation , qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs , telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera dans ce cas perçu sur ce pied ;

4" Tous les actes compris dans les préeédentés dispositions de la seconde classe ne seront assujétis qu'au demi-droit, toutes les fois qu'ils seront faits en ligue directe';

5« Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément a l'option réservée par la seconde section des actes de la première classe ;

60 Les^dons mutueb entre maris et femmes.

Dans tous les cas ci-dessus exprimés ilsera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des coutractans , ou des personnss dont l'imposition devra servir à iixer les, droits ^ d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la poixieption, conformément au présent tarif: laute de cette déclaration, - il sera perçu provisoirement une somme de cent Uvres; mais les parties auront alors la hculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence; et l'excédant sera restitué, laus (jue l'on puisse êtrç dispeusé de payer

ASSEMBLEE NATIONAlE CONSTITUANTE. — 5 DÉCEMBRE 1 790.

le su]4>lément qui serais demandé par le préposé, en vertu '^esdits rôlei, dans le cas où 3 en résulterait un droit qui surpasserait la percqition provisoire ci-dessus établie.

Les contrats de mariage dont le droit sera perçu sur les revenus orésumés des contractans, d'après la cote dliahitation , seront de plus assujélis au paiement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.

La perception du droit sur les revenus présumés ne s,era assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pus imposé personnellement, Tassiette du droit se fera à raison dii. revenu présumé du père, jpour la moitié seidement ,si le futur est seul néritier ; et dans le cas où le fiitur aurait des frères et sœurs, pour une portiou de cette moitié relative au nombre d'enfans^ existant lors du contrat de mariage.

La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la seconde classe, lorsqu'ils seront passés p^ des enfans de famille qui ne seront pas imposés personnellement.

Les actes de cette seconde classe^ qui seront passés par des personnes non imposées à la coninbution personnelle j'k cause de la modicité île leurs facultés , ne seront sujets qu'au droit de trente sous.

Enfin, les étrangers paieront les mêmes droits; et dans les cas où ils n'auraient pas été imposés a la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leurs revenus.

\ TROISliMS CLASSB.

Section l". Actes sujets au droit fixe dt cinq sous.

!• Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d'un droit pour chaque personne à qui les envois seront adressés;

a<> Les en^emeus de matelots, sens de mer et d'équipage , et les quittances de leurs salaires, qu'ils donneront aux ai'mateurs à leur retour de voyage, à raison d'un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sonuncs qui seront désignées dans ces actes ;

3<* Chaque exploit ou signification fait entre les défenseurs des parties , ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions dilates ou indirectes , même des contributions locales, et toutes les contraventions aux réglenaens généraux de police ou d'impôt, taiit en action qu'en défense, suivant les principes ^m seront exposés ci-après à la troisième section, relativement. aux droits d'enregistrement des exploits.

Srctici n. Actes inje'ls au «Iroil fixe de dix SOI s.

i" Les procès-verbaux de délits et conlra- Hmions «IX régleineiv J56nérau\ de poUçu ou

d'impositions, lesquels seront enregistrés , à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.

Si la sisniûeation est faite par le procèsverbal et dans le même contexte , il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant ; et s fly a plusieurs délinquans , les droits de significations faites au second et aux suivans seront perçus, outre celui du procès-veii)al, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section;

a» Les connaissemens ou reconnaissance»

de chargement par mel*, a raison d'un droit par chaque personne à qui les envob seront adressés;

3^ Les extraits ou copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics , à raison d'un droit j)ar chaque pièce ;

4« Les expéditions des jugemens qui seront rendus en matière de contributions , de délits et contraventions.

Les jugemens prépsiratoires ou définitifs rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.

Skction IIL Acte» sujets au droit fixe de quince

SOOJ.

i« Les quittances de rachat de droits féodaux , conformément à l'article 54 du .décret de l'Assemblée nationale du 3 mai 1790;

a<» Lé| exploits et significations des huissiers et autres ayant droit de faire des notifications en forme , tant en matière civile que. criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux

3ui contiejineut déclaration d'appel, dont les roits serdnt réglés par les sections suiv-àntes. Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement ; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite , sans qu'il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou

f)rocès-verbal fait dans un seul jour et pour e même fait. ^

Les copropriétaires et cohéritiers , les parens réunis pour donner leur avis , les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les sé(fuestres , les experts^et les témoins, ne seront coAiptés que pour une seule personne ,# soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits et significations qui seront faits , à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée, et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enre-^ Çistrés gratis.

ASSniBLéE WATIOHALS COMSTirDAlITB. — 5 DidlIB&S 179OW

Sbctiom IV. Actes snjéls ao droit fixe de Tiii|t

SOttC.

lo'Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et 'de pure fcHtnalité, tels que les procurations , les compromis et dominations d*experts ou arbitres, tes simples décharges, les partages d^immeubles sans soulte ni retour, les procès-verbaux, au' tiies que ceux désignés^ en la seconde section, les déclarations et consenteroens purs et simples, les actes de notoriété, certificats de Tie , affirmations , certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations ^ communauté, successions on legs, k raison d'un droit pour chaque suocession ou legs, les assemblées de parêns ou d'habitans, les autorisations, les délivrances de legs, les acMS de

formalité ou d'instruction, excepté cem des juges-de-paix, qui sont décfao^ exempts de tous droits d'earèfbtrement , et ceux des tribunaux de district en matière de contribation, qui sont désignés dans la seconde section ;

8* Les secondes expéditions des jugemens des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel;

^* Enfin tous les actes civib et judiciaires qm ne pourront recevoir d'iq^lication positive à aucune des autres dasses ou sections du présent tarif.

Skctiom y. Actes sujets aa droit fixe de qoMranle soas.

Les expéditions des actes judiciaii^es portant nombialion de tuteurs et.cin^téiQrs, commissiûres, directeurs ou séquestres, apposition ou

huissiers, les désistemens de demanaes ou d'appel avant le jugement, les résiliemens de marchés et de toute espèce de conventions, avant que leur exécution ait été entamée, TûBtème. celles des contrats de vente d'immeubles, avant que l'acquéreiu' soit entré en jouissance pu en paiement du prix de l'acquisition, et les déclarations dfi command, d'ami, faites dans les six mois qui suivront les venteis et adjudications en vertu de réserves expressrakent stipulées par les contrats et ju^emens, et aux mêmes conditions que l'acquisition ;

3<* Les titres nouvels, les actes de prise de possession , les dépôts et consignations chez les officiers publics ,4et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le coi(nplément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats, soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucune personne désintéressée dans les premières conventions; néanmoins, les droits des actes ci-dessus énoncés i^e pourront excéder ceux [ui auront été perçus sur les contrats précè- :ens auquels ils auront rapport ;

3* Xes dons éventuels d'objets déterminés, let les donations mutuelles qui ne comprendront que les biens immeubleç présens et désignés;

40 Lc;s actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriéjté dont le droit aura été acquitté sur ta valeur-entière de l'objefj

5^ Les actes refaits pour nullité ou autres causes , sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur ;

6* L'enregistrement de formalité des donations entre vifs , lorsqu'il sera requis dans des bureaux .différens de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception ;

7* Lès expéditions des jugemens et autres actes judiciaires , passés aux greffes et à l'audience, qui sont simplement préparatoires , de

di

quièscement, qui ordonnent qq'il sera jrih cédé à partage, vente, licitatienV inventaire, portant reconnaissance ou maintien dli wthèque, conversion d'opposition en saisies, débouté d'appel ou d'opposition, décharge de demande , (Mclinatbire, publication judiciaire de d<mations, entérinement de lettres, de procès- verbaux et rapport, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation ; enfin , ceux qui portent main-levée d'oppositipn ou de saisie, maintenue en possession, nantissement« soumission et exécution de iugemens, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs bu succession, et généralement tous les actes et jugemens définitifs des. tribunaux de district rendus coutradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à U première classe.

Section YI. Actes sujets au droit fixe de trois livres, i" Les transactions en matière criminelle

{)our excès, injures et mauvais traitemens, orsqu'elles ne contiendront aucune stipùlatioii de dommages-intérêts ou de dépens liquidés, qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables ;

2« Les indemnités dont l'objet n'est pas estimé;

3<> Les significations et déclarations d'appel au tribunal de district , des sentences rendues par les juges-de-paix.

SxcTioK VU. Actes sujets au ^roil fixe de sis Unes.

1^ Les abandonnemens de biens pour être irendus en direction, les contrats crunion et de direction de créanciers, les actes' et jugemens portant émaUcipaiion, bénéfice d'âge ou d'inventaire et rescision , en quelque nombre que soient les impétrans ;

ASSEIIBIÂB NATIONALS GOKSTITl^AISTB, •— OU 5 AU 6 DÉCniTBRE 1790.

a' Les sociétés et traité» dont les objets^ne teront susceptibles d'évaluation , les actes ^ui en stipulent la dissolution , «t les inventaires de titres et papiers , lorscpi'ils seront «éparés de risTentaire du mobilier de la succession ou de Vabsent, et qu'ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles ;

3* Les significations et déclarations d'appel dés jugemens des tribunaux de district ;

4* Les expéditions de» jugemens définitifs rendus sur l'appel , et dont (es objets ne serant ni liquidés ni évalués.

SiCTiOH YIII. Actes sujetu au droit fixe Je doaxe livres.

!• Les actes et les expéditions des jugemens portant interdictiou ou séparation de biens entre maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations , dans les cas on celles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits ; ,

1* Le premier at;te portant notification de recours au tribunal de cassation , et les expéditions de jugemens de cette cour.

Dispositions relatives anx actes'S^us signatures privée;.

Tous les di*oits établis dans les classes et sections du présent tarif seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, forsqulls seront présentés à reuregistrement, suivant la classé et la section à laquelle As appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, et dans les cas «primés par la lc>i.

Tilre des exbeption?.

II ne sera payé que la moitié des droits fixés parle tarif, tant sur. les actes de la première que sur ceux de la seconde et de la troisième classe , pour tout ce qui appartiendra et sera aëivré, adjugé ou douné par ventes, donations ou libéralités, legs , transactions et jugemens en faveur des bôpitaux , écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissemens publics de bienfaisance.

L'Assemblée nationale se réserve au surplus de statuer sur la fixation des droits puiseront payés pour les acquisitions ^,à auelqiie titre jjue ce so'ky ^e mens immeubles réels ou fictifs, qui pourront être faites par le» bôpitaux, collèges, académies et autres établissemens permanens , et sur les formalités qui sfront nécessaires pour autoriser ces acquisuions. . .

L Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques, et sur IW droits auxquels ellesdonnent lieu, lesquels seront proTisoirement perçus coinine au passé.

Toutes les acqiibitions de domaines natioï«ux faites par les mimicipîdités , les ventes, reventes, adjudications et siU)rogatioiisqu*el^

les en feront , ensemble les actes d'enpnmi de deniers pour parvenir -auxdites acquisitions, avec anectation de priviléges^ sur lesdits fond^, soit de la part des municipalités , soit de la part des particuliers , en faisant d'ailleun la preuve de l'emploi réel et eiîectif des deniers en acquisition de fonds tiationaux.

que les quittances relatives- au paiement du prix des acquisitions, seront enregistrés, sans être assujétis à autre droit que celui de quinze sous , et ce pendant les quinze années accordées par le décret du 14 mai dernier.

Toutes ks «cauisitions des mêmes domaines , faites par des particuliers, la v^*nte et cession qu'ils en feront, et lés ^ctcs d'emprunt faits pour les causes et aux conditions portées ci-aessus , ne seront pareillement assujétis qu'au droit d'enregistrement de quinze sous pendant les cinq années accordées par le décret des ^5 , a6 , et %g juin dçrnier.

0i<^lfBiix 1790. —' Décret qui ordimne au ministre de la guerre de reme'ilre dans un mois l'éial du non-compiel dans l'armée des années 1789 et 1790. (B. 9, 7a.)

DKCEMBRI

1790. — Décret qui urd«>nne un rapport sur la nécessité de fabriquer de la pc' tlle monnaie. (B. 9 , 7 a.)

5 liocsMBRK 1790=35 jAMviMt 1791. — Décret portant vente de domaines nationiu» ami mu»

nicipalités de Dijon, de Geinaux, Genlis.

Luc et Spoy.(L. 3,33, 56, 71, 98; B. 9, 71.) '

5 oicxUBRE 1790. — Affaires criminelles, ^ôy» i*"" DàcBMiBB 1790. — Bijuux, etc. f^of. a6

-MOVBMBAB 1 790. — Clergé, f^oy. 3*0 moysm- BAft 1790, 5 DiicxMBAx 1790. — Gex. f^oy.

a6 MOVKMBBI 1790. — X-B. Viraont. ^oy. a; HOTXMBRB 1790. — Seine - et - Oi<e ) Tanneurs. Foy.iXi NOTXiiBBX 1790. .

6 = la nicKiiBBs 1790. — Décret relatif ^ la lit>erlé dn c«mimerre des eaux-de-fie dans U .ci-devani province de Bretagne. (L. a,- 835 ; B. 9. 84)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son cOi^té d^imposition ,

Décrète ùiTa- compter du i*' iativier prochain, le cboàin^c et la vente des eaux-devie cesseront M'étre exclusifs au profit de l'Etat dans les tiépartemens dllle-ei>Vilaiiiey des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Inférieure , qui composent la ci-devant province de Bretagne. A compter de cette époque du i*' janvier, il sera libre à tous les citoyens de s'approvisionner et de foire<Gommerce d'eau-de-vw,$auf^ paiement des droits qui pourrirent être établis, et Vei($cution des régleincos ^ui seraieqi faits «a

ASSEMBLER NATIONALE OONSTfTW

conséffuence. Après le t" janvier , les régisseurs des deToirs , impôts et billot établis dans la ci-deViùît .province de Bretague, vendront publiquement et sur enchères les eaux-de-vie ^u^ils auront en magasin, et ils tiendront compte du produit de ladite vente, ainsi que des autres objets de leur régie.

6 r= 12 UKCKMBBK » 79». — Dccrcl coacernanl l'organîsalinii de la fufre publique, (t*. a. S05 ; B. 9 f 74 ; Mon. de? C et 7 Jer<»»nbre i 790 )

Titre Ï'"'". De la force |)ubliqne en g-nëral.

I/AsscniMée-natiouaie déclare comme principes constitutionnels ce qui suit (i) ;

Premwrcmenl. La force publique, considérée d'une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens.

Secondement. Vsninée est une force habituelle, evlraile de la force publique, et des-, tinée essenticirement à agir contre \e& eiinemis du dehors.

Troisièmement. Les corps armés pour le service intédeur ^Qut une force habituelle , extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de Tordre et de la paix.

Quatrièmement. Ceux-là s^ub Jouiront du • droit de citoyen actif , qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris rengagement de rétablir l'ordre au-dedans , quand ils en seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie.

Cinquièmement. tVul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est esseutieliemeut obéissante.

Sixièmement. Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune 4^ assemblées politiques, s'ils ^ontarmés-ou salement vêtus d'un uniforme^

S^iièmement. Les citoyens ne peuvent exercer aucun acte de la force piil^lique établie par la constitution , saas en avoir été requiem mab lorsque l'ordre public troublé ou la patrie eh pépil demanderont l'emploi de la force publique , les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement

Huitièmement. Les' citoyens armés ou prêts à s'armor fiour la chose publique, ou pour, la défense de là Uberté et de la patrie, ne formeront point un. corps militaire.-

£n conséquence, r Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1^'. Les citoyens actifs, cl leurs enfaiis mâles âgé» de dix-huit ans , déclareront i»olenneli^nent la résolution de remplir au be-

Page 1