ANTE. — 6 DÉCEMBRE I
soii^ les devoirs ci-dessus énoncés , en s*inscriv|nt sur les registres à ce des^âés (9\
9. L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode «ulvant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir, lorsqu'ils seront recpiis de remplir leur service.
3. Les citoyens requb de défendre la chose publique , et armés en vertu de cette réquisition , en s'occupant des exercices <IU^ seront institués , porteront le nom de gardes nationales. ' '
4. Comme la nation est line, ii n'y a qu'une seule garde nationale , spumbe aux mêmes réii;len»eiii et à la même discipline, et revêtue dilrtc me uniforme.
L'Assemblée nationale décrète en outre :
i " Que les citoyens non actifs qui , durant . le roiii*s de la révolution , ont fait le service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions diirant le reste de leur vie , selon les réglemens qui seront statues à cet égard;*
a» Que les citoyens qui font acluellemenl les fonctions de gardes nationales continueront le service dont ils seront requis, et qu'il ne sera rien innové, d'après le présent décret, dans la. composition des gardes nationales actuelles, jusqu'à ce que l'organisation générale ait été déterminée.
6 =■ i5 DiôKSBBR 1790. — Déerel sur Torgani$«liom de b caisse de i'rxiraordinaire. (L. a, UHi B. 9, 76)
TiTRK 1"^. De l'elal de la cjisse de Tcxlraordinaire.
4rL i". La'c^issede l'extraordinaire , des- ' tinée à la recette des revenus et des capitaux qui ne feront pas partie des contributions ordinaires et a l'acquittement des dettes de l'État, sera un établissement entièrentent distinct et séparé du Trésor public où caisse de l'ordiuaire.
a. Elle ne fera aucune dépensé particulière; il n'en sortira aucune somme que pour l'acquit des diverses parties de b cielte publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et çour^foumir au Ti^ .Hor public les secours qui auront été pareillement décrétés par le Corps-Légblatit.
3. Il n'y aura cju'uné seule caisse dé Textfaordinaire ; mais le service de cette caisse sera divisé en deux partie, administration et trésorerie. \ .
4. L'admiabtration dé la caisse sera piY)visdirement et quai^ à présent entre lés mains du commissaire nommé par le Aoi à cet effet.
(1) Yoj\ Ç.omihnûti de 1791, litre 4-
(a) f^of.\oi d*i iH jaTii 1790, e» loi dw 29 septembre t
?4 orlobr^
Aucune sonune ne sera délivrée que sur les ordonnances par lui présentées au Roi, en exécution des décrets du Corps ^ Législatif , sanctionnées par le Roi. Les ordonnances seront signées du Roi et de son commissaire; la date et la teneur des décrets y seront exprimées. Le commissaire du Roi sera responsable desdites ordonnanlces.
5. Le commissaire du Roi , ou administrateur de la caisse de l'extraordinaire , veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent êlre portées à la (^aisse y sdlt versée exactement et à leur échéance; à cet effet, il fera dresser le dénombrement des biiîns nationaux par dépaitemens , districts , cantons et municipalités. Les directoires de département seront tenus de lui donner tous les reuaeignemens nécessaires stir cet objet, et de lui envoyer tous les mois un état sommaire , par eux certifié véritable, des bieas nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus* (ians le département.
6. L^'adminislrateur proposera au commis- ' saire du Roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l'extraordinaire (i).
7. Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent enb-er dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre II. Il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies ]iar lu municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laisse un duplicata au receveur du district. L'état de la recette de chaque mois sera certifié par le trésorier, Imprimé et rendu public.
8. Toutes Hes sommes qui proviendront des recettes de l'extraordinaire seront versées dans une seule et même caisse; il sera tenu des livres à parties doubles, pour constater laî recette générale , ainsi que les rembourse mens des dettes de l'Etat et des secours fournis au Trésor public, en vertu des décrets du Corpç-Législatif ; mais il sera tenu en outre des livres auxiliaires pour constater l'état de la recette de chaque partie.
9. La caisse de l'extraordinaire sera vérifiée par le commissaire du Roi , en présence des commissaires du Corps-Législatif, au moins deux fois dans chaque mois. Les différens livres. tenus à la caisse seront cotés et' paraphés par première et dernière, par le/jonimissaire du Roi. Tous les mois, l'état de la caisse sera rendu public par la voie de l'impression.
10. Les assignats qui vont être incessam- Dient fabriqués seront déposés, à mesure de
. leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs , qui sera établie à la caisse de l'extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence, tant des commissaires de l'Assemblée et du Roi pour la fabrication des assignats, que deâ commissaires de l'Assemblée et du Roi pour la caisse de l'extraordinaire. Une des clefs sera remise à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire . une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux archives nationales, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires du Corps- Législatif. Il sera dressé procès-verbal dk dépôt. '
11. Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du Roi et un des commissaires de l'Assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordinaire; et, en leur présence, ii sera délivré au trésorier la quantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour faire les paiemens ae la semaine , suivant le bordereau qu'il représentera. Le trésorier en donnera sort reçu sur un registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assignats : il sera dressé procès-verbal de celte remise.
12. Les honoraires. des administrateurs et trésoriers, appointemens des commis , frais de bureau, et toutes autres dépenses relatives à la caisse de l'extraordinaire, seront payés par le Trésor public, d'après ce qui aura été décrété par l'Assemblée et sanctionné par le Roi. Il est expressément défendu à tout employé à la caisse de l'extraordinaire, de se payer par ses mains àes deniers de la caisse , sous quelque prétexte que ce puisse (fitre.
TiTRB. IL De la r<cetle ât U caisse de V^^lraprdinaire.
Art. I*'. Le produit des ventes de domaines nationaux, soit mobiUers, soit immobiliers, les intérêts des obligations données en paiement des acquisitions, le produit du rachat des droits féodaux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaox, l'évaluation du produit de la dîme à payer par tes fermiers des biens nationaux, la contribution patriotique, Jes bons restans dans les caisses des receveurs des décimes du ci-devant ttergé, formant le reliquat de leurs anciens comptes, le reliquat dti rompt if i^viu'rial à rendre par le receveur du eï-devanl d^r^h , Kd toutes autres recettes extraprdijiaijes qui ont été ou, seront décrétées par I« Coqi^Lc^^i?.laiif , seront versés dans la caissié de Texii'aoi^diiiâire.
2. Aussitôt après la rJxcpLlon du présent décret, les rertjvemi de distrk i feront paluei* à la caisse ds VKMnusrdm^'in^ tous les fonds déjà réalisis , et !itieces4i\enu*ui , de quinzaine en quinzaine, tous ceux qu*ilâ recevront sur
(0 Tof. \n\ rcclificattve dw 37 décembre = 5 janvier 17 g i.
ies objets mentionués ci-dessus, sauf l'excep- . on résultant du décret du 3o novembre, relalivenient aux seuls fruits de biens nationaux.
3. L'Assemblée nationale charge spécialement les directoires de district, «ous la surveillance des dénartemens, de maintenir l'exactitude desdites remises; et rend les administrateurs responsables des retards qui pourraient . Résulter de la négligence des Jtrésoriers à cet égard.
4. Le produit des fruits qui a été ou sera réalisé jusqu'au i«' janvier 1791 servira, conformément au décret du 3o novembre dernier, à acquitter dans les districts, sous l'inspection du directoire des départemeus, les pensions et traitemens dus aux ecclésiastiques, religieux , religieuses et chanoinesses , sauf les supplémens à fournir par, le Trésor public pour compléter leur entier paiement ; mais à compter de cette époque, ds seront versés
Far les trésoriers de district, dans la caisse de extraordinaire , et le Trésor public sera chargé de faire acquitter lesdites pensions et traitemens.
5. Les receveurs de district arrêteront, le 3i décembre de cette année, un état des recettes qu'iU auront faites jusqu'à cette époque, sur /les fruits des biens nationaux. Ils feront certifier cet état car les directoires , jpt l'enverront au trésorier de l'extraordinaire.
6. Les receveurs de district accompagneront les^ remises qu'ils feront à la caisse de l'extraordinaire , 'ae borderaux où chaque objet d'où proviendront les fonds sera distingué, et ils auront soin d'y détailler les espèces et valeurs dans lesquelles ils auront re<ju.
7. Lors de leur recette, les receveurs exprimeront dans leurs jo\iruaux et dans les quittances qu'ils donneront, les sommes qu'ils recevi'Oiit en espèces, et ils en donneront avis sur-le-champ au trésorier de l'extraordinaire.
8. Le trésorier de l'extraoid inaire se fera délivrer au Tiaésor public une quantité d'assignats équivalente auxdiles espèces , en éeliange de laquelle il remettra des rescriptions sur les tiéspriers de district , pour faciliter le service du Trésor public dans les différens départemens.
9.' Les espèces qui seront portées en nature a la caisse de Textraordinaire, seront versées sur-le-champ au Trésor public, qui remettra en édjange à la- causse de l'extraordinaiie pareille valeur en assignats. Les assignats remis par le Trésor public en conformité du présent article et d\i précédent , serofit au- ,nulés et bilïés sur-le-champ , en présence de i'administratfUr du Trésor public, de la manièi*e,qui.sera expliquée à l'arlicle ir.
10. A l'égard des assignats versés dans les caisses de district, en paiement de diyrs objets mentionnés dans l article i*' du présent titre , les receveurs seront tenus , à 1 instant
même du paiement et en présence de ceux qui le feront , de les annuler et biffer, comme il va être dit.
1 1. Le mot annulé sera écrit en gros caractères sur le corps de l'assignat, et on biffera en outre le revers, de manière cependant que les signatures et numéros demeurent reconuaissables pour poifoir être facilement déchargés sur les livres '"d'enrettistrement. Leur numéro sera affiché datas le bureau du receveur du^istrict, et à la bourse, dans les lieux où il y a une bourse. ^
12. Lesdits assignats ainsi annulés et biffés seront envoyés à là caisse , avec les bordereaux dofit il est fait mention article 6.
t3. Aussitôt que la caisse de l'extraordinaire aura reçu la valeur d'un million en assignats amiules , il sera procédé publiquement, et en présence des commissaires du Corps-'Lé-
êislalif, à leur brûlemcnt , aux jour, lieu, et eure qui seront indiqués par affiches; et il sera du tout dressé pracès-verbal , qui sera imprimé"' et rendu public. L'original sera déposé ^ux archives nationales, et un double sera remis à la caisse de l'extraordinaire.
Titre III Des paiemens à faire par la caisse de rextraordinaire.
Art. I*'. La caisse de l'extraordinaire étant chart^ée par le décret de recevoir le produit des fruits et les intérêts des obligations qui , d'après les opérations relatives au clergé, sont devenues uue portion des revenus nationaux , elle, remettra pour l'année 1791 au Trésor public , par forme de compensation , la somme de soixante millions en assignats , laquelle sera versée par portions , de mois en mois.
2. Pour éviter les inconvéniçns résultant de la lenteur des recouvremens du premier tiers de la contribution patriotique , et pour en simplifier la complabuité, la caisse de Vextraordmaire versera au Trésor public , à mesure des rentrées (qu'elle pourra faire sur la totalité de la contribution patriotique seulement et dans les valeurs c[ui rentreront , la soinme à laquelle ce premier tiers sera évalué. ' .