Ladite évaluation est fixée à trente-cinq millions
4. Après' le versement de ces trente-cinq millions au Ti-ésor piiblic, il n'y sera fait au^ cun nouveau versement sur la même contribution , qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale.
5. Les reconnaissances de liquidations d'offices seront présentées aiv commissaire du Roi, qui en gardera un doublé, et il délivrer^ au porteur des ordonnatices sur le trésorier , pour leur montait.
6. Lesdites ordonnances acquittées par h^ trésorier restei*ont dans ses mains pour sa décharge, et il y joindra la reconnaissance de
liquidation acquittée par la prtie prenante.
Le rapport de ces deui^ pièces sera nécessaire à sa décharge.
7. Le commissaire du Roi déliwera pareillement au trésorier , des ordonnances pour ]e montant des effets au porteur où autres effets dont le remboursement aura été décrété par le Corps-Léçislatif ; et, sur ces ordonnances , le trésorier acquittera lesdits effets.
8. Lorsque le paiement s'effectuera et en présence de la partie prenante , il sera coupé un des angles au papier , de manière à Tannuler évidemment , et ils seront ensoite brûlés publiquement dans la forme qui sera prescrite. Le procès-verbal de .brûlement, signé des commissaire qui sefout désignés , sera rapporté par le trésorier , avec l'ordonnance, >Bt.lui servira de décharge lors de la reddition des comptes.