‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 27 sur 160 · DU 6 AU 7 DÉCEMBRE I · texte numérisé non relu

DU 6 AU 7 DÉCEMBRE I

dont jouissaient les m^és denrées destinées pour les ci-devant provinces de Franche- Comté , Alsace , Lon'aine et Trois-Evêchés , cessera à compter çle la même époque^

4» A compter du 10 du présent mois, les sucres, cafés et autres denrées coloniales nui serottt importées de l'étranger dans les ci-aevaut provmces d'Alsace, Lorraine et Tr(HS- Ëvèdiés, seront traitées de la inéme manière

aue celles qui sont importées de l'éti'anger ans les autres parties au royaume.

6=::^lo DSCBMBRB ijço. — Dc'crel qui accorde trois millions trois ^tttt vingt-un mille neaf cent quatre-vingt-lreize livres dix-sept soui pour les' dépenses de la marine. (L. 2 ^ 849 ; B. 9, 83.)

6= lODicBHBRE 1790 — .Décret, ^ui fixe le nombre ' des jages-de-paix de Ctiâlons-sur- SaÔDé, Langres , Mâcon , Se'dan , Vienne ; qui établit des tribunaux de commerce dans lesdites villes de Châlons, Mâcoo , Sedan et à Châlelierauit et Sainl-Malo. (L. 2, 85i ; B.

6 DBCBiiBRE 1790 = 5 JANVIER 179Î. —Décrets portant vente de biens nationaux aux municipalités de Bourges, Chaumes, Fublaines , Juziers , Langeais , Manies , Moissy-Cramayel , Bungis , Barcy, Paris , Trocy et Tours. (L.3,34, 44,4«,5i, 53, 58, 76 et i*a ; B. 9, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93.)

7 = 12 DÉCEMBRE 1790. — Décret relatif aux droits qui se percevaient sur les denrées coloniales dans la Bretagne , la Lorraine et la Franche-Comté. (L. a, 853 ; B. 9, 94.)

Art. i«'. Les droits de consommation oui étaient perçus sur les sucres et autres denrées des îles et colonies françaises de TAmérique, au passage de la ci-devant province de Bretagne dans les autres parties du royaume, sont supprimés à compter du i**^ du présent moil

2. Les marchandises des ilcs et colonies françaises qui sont arrivées dans les ports de la ci-devant province de Bretagne, à compter du i«''décembre 1790 , ou qui arriveront par la suite, seront sujètes aux mêmes droits et jouiront de la même faveur d'entrepôt que celles importées dans les autres ports du royaume.

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