‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 28 sur 160 · L'f xemption du droit de consommation · texte numérisé non relu

L'f xemption du droit de consommation

7 t= la DECEMBRE T790. — ^ Df'cret relatif ^ la drcolation dès grains et farines dansKintérieur. (L.2, 856; B.2, 102.)

Art. i«f. Le décret du 29 août ^7^ et les articles 3 et 4 de celui du r8 septembre de la même aniiée , sur là libre circulation intérieure des grains et. farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières, pour les transports desdits grains et farinas par \eé canaux et rivières , lorsque les chargemens excéderont trente quintaux ; et de quelques Ueux que les grain» soient partis , les acquits-àcaution seront pris ou visés dans les municipalités de la route des dix lieues frontières.

2. La formalité des acquits-à-caûtion et certificats de déchargement sera exécutée à l'égard des transports qui se feront par le port de DnnkerqUe, pour l'intérieur du royaume; et, à cet effet, il sera nommé par l'administration du département du Nord , un commissaire qui veiUera à l'exécution de la présente disposition. ^

3. Le Roi sera prié de donner des ordres pour qu'il soit inku'mé contre les auteurs et lauteurs des émeutes qui ont eu lieu dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais.

7=12 DÉCEMBRE 1790. — Décret concernant les droits sur les marchandises provenant du commerce français au-del^ du cap de Bonne- Espérance. (L. 2, 826 ; B. 9, 95.)

Art. 1*'. Jusqu'à la promulgation du tarif sur les marchandises provenant du conunerce français au-delà du cap de Bonne-Espérance, celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du royaume , acquitteront les droits qui ont été jusqu'àpresent perçus sur les marchandises de même espèce ^i étaient destinées pour les départemens ci-devant connus sous le nom de pro' vincetdes cinq grosses ferm<y».

2. Les négodans qui, pour retirer à la destination du ro5raume les marchandises provenant dudit commerce, voudront attendre que?

le nouveau tarif soit promulgué, pourront laisser lesdites marchandises en eutrepôt, et elles y resteront ians frais.

AS3SSIBLÉB NAtlONALE CONSTITUANTE. — 7 DéCEMBRB 179O.

7 = i3 DÎCBWBiiK 1790. — Décret qui règle le mode d'avancement des élèves et des officiera aliachés au. corps du gc'iiie. (L. a, gai ; B. 9 « 98 ; Mon. du 8 tle'cembre 1790.)

Nomination aux places d' élèves.

Art. t". Nul ne |K>uiTa être re^i élève du corps du génie, cpi*il n'ait subi les premiers examens prescrits pour Tadikiission au service, et ceux particmiers à Técolc du génie.

Rang de» ëlèTe».

9. Les élèves du corps du génie auront ran^ de sous^lieuteuànV

liominution aux emplois de lieutenant.

3. Les élèves du corps du génie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps, lesquels seront conservés ou modifiés , s'il y a lieu, seront nommés aux places de Ifetitenant

Nomination aux emplois de eapilaine.

4. Les lieutenans du corps du eénie parviendix>nt , à leur tour d'ancienneté , aux tmplols de capitaine.

Nomination aux emplois de lieutenant eolonel.

5. On parviendra dn grade de capitaine à édui de heutenant-colonel, par ancienneté et par le choix du Roi.

Sur trois places de lieutenant-cx>loQel valantes , deux seront données aux plus anciens eàj^taiues; la troisième, par le choix du Roi, sera donnée à un capitaine en activité dans ce ^ade depuis deux ans afu moins.

Nominal'on aux emplois de colonel-dlrecleur.

6. Les lieutenans-colonels parviendront au grade de colonel-directeur, par ancienneté et par le choix du Roi.

Sur trois places de colonel-directeur vacant tes9 , deux seront données aux deux plus an-, ciens lieutenans-colonels; et Tautre, parle choix dii Roi, sera donnée à im Ueutenantcolonel en activité dans ce grade depuis deux ans au iQoius.

Nombre d'officiers génër^uit attachas aux corps do génie.

7. Le corps du génie roulera Sur lui-taiénie pour les grades d'ofûciers génécaux ; en con- .séquenc^, sur les quatre-vingt-quatorze officiers généraux conservés en activité, quatre «eront particulièrement attachés au corps du génie, sous le titre dHinspccieurs g/énéraux, deux du grade de lieutenanl-général, etdeux du grade de marécbal-de-camp.

Nomination au grade de marér1ial?(.le-càmp.

S. On parxiendra du grade de colonel-directeur à celui de maréchal-de-camp , par ancienneté et par le choix du Roi.

Sur deux places de maréchal-de-camp vacantes , une sera donnée au plus ancien colonel-directeur; et Tautre, par le choix du Roi, sera donnée à un col6nel-Klirecteut> en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

9. Si un colonel-dn*ecteur, que son tour d'ancienneté porterait à la place d'inspecteur général, préferait se retirer avec le ^de de maréchal-de-camp , à être employé comme inspecteur général , il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les coloselsdirecteors, sans égard à ion grade de marecfaal-de-camp.

10. Le colonel qiri préférerai! se retirer avec le grade de maréchal-de-carap , sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre fe tour d'ancienneté à celui qui te sxù' Trait, et qui, dans ce cas , serait noûSmé à la place vacante.

Nomination au grade de lientenant-gënëral.

ti. On parviendr^^l grade de maréchalde<Mimp à celui de vRitenant-^énéral,, ancienneté et par le choix du Roi.

Sur deux places de lieutenant-général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal-de-camp, l'autre à un maréchal -decamp eh activité dans ce grade depuis daix ans au moins.

xa. Si un maréchal-de-eamp que son tour • d'anùienneté porterait au grade de lieutenantgénéral , préférait se retirer avec ce grade, à Îr être employé en activité , il en aurait la iberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux-de^camp, sans ^ard à son grade de lieutenant-général.

i3. Le maréchal-de-camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant-général, sans y être employé, ne pourrait néanmoins &ire perdre le tour d'ancienneté à celui qui , dans ce cas , aérait nommé à la place va- . cante

14. Les trois années d'études préliminaires à l'admission dans le corps du génie compteront aux officiers de ce corps, pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté du service.

Du replacement d«s officiers réformés!

Art I*'. Les lieutenans ou lieutenant en second du corps^du génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le corps comme surnuméraires , jusqu'à leur replacement; ils conserveront jusqu'à ce moment les appointemens dont ils jouissent

a. Les heutenans ou lieutenans en secohd réformés seront replacés aux places vacantes de leur grade , alternativement avec le» élèves , en commençant par les officiers réformés; et lesdits officiers reformés' reprendront leur rang suivapt la date de leur commission.

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